Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Modifié par : Loi 95-1347 1995-12-30 art. 19 XV B, XIX Finances rectificative pour 1995, JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996
Modifié par : Loi - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996



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Lire la suite…Le projet de baisse à 25.000 € Ce seuil dont bénéficient essentiellement les micro entrepreneurs leur permet de ne pas facturer de TVA à leurs clients en apposant sur leurs factures la mention "exonération de TVA, article 293B du CGI". […]
Lire la suite…[…] L'article 293 de l'annexe II au code général des impôts précise qu''il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession.'
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 293 du code général des impôts : « Lorsqu'un bien importé en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des 1° et 1° bis du paragraphe II de l'article 291 est mis à la consommation en France, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation … » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 293 A de ce même code : "à l'importation, la taxe est exigible au moment où le bien est introduit à l'intérieur du territoire français ; elle est due par le déclarant en douane" ;
[…] — Pierre BARDOUX, conseiller assistés pendant les débats de Lindsey CHAUVY, greffier placé A l'audience, G-H I a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par G-H I, président, et par Lindsey CHAUVY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
L'article 294 de l'annexe II au CGI en décline deux branches alternatives : soit l'infirmité empêche l'intéressé « de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité », soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, « d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal »[[Article 294, Annexe II, Code général des impôts]]. […] S'agissant de la nature des infirmités prises en compte, l'article 293 de l'annexe II au CGI dispose qu'il est « tenu compte de toutes les infirmités congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession »[[Article 293, Annexe II, Code général des impôts]]. […]
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