Infirmation partielle 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2024, n° 19/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 17 décembre 2018, N° 1118000099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pris en son nom propre et en sa qualité de, S.A. MAAF ASSURANCES, SARL [ Localité 5 ] PRO SERVICES |
Texte intégral
28/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 19/00651
N° Portalis DBVI-V-B7D-MYTM
CR/DG
Décision déférée du 17 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance d’ALBI
1118000099
Mme MARCOU
[O] [L]
C/
SARL [Localité 5] PRO SERVICES
[F] [Y]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me BABEC-BESSE
Me RIMAILLOT
Me BINEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BABEC-BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
INTERVENANT FORCÉ
Monsieur [F] [Y]
Pris en son nom propre et en sa qualité de liquidateur de la SARL [Localité 5] PRO SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Courant 2014, la Sarl [Localité 5] Pro Services a réalisé divers travaux dans une maison que Mme [L] venait d’acquérir. Certains de ces travaux ont été réceptionnés le 18 mai 2015, l’intégralité des travaux ayant été réglée.
La Sarl [Localité 5] Pro Services est à nouveau intervenue suivant devis accepté du 17 mai 2017 d’un montant de 2.909,50 € pour la pose de tuiles canal neuves sur toiture compris crochets et accessoires et pour la pose de bardage.
Un acompte a été réglé et une facture a été émise le 7 août 2017 d’un montant de 1.851,50 €.
Mme [L] a refusé de régler le solde restant dû sollicité par la Sarl [Localité 5] Pro Services invoquant diverses malfaçons affectant les constructions réalisées.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er mars 2018, la Sarl Albi Pro Services a fait assigner Mme [L] devant le tribunal d’instance d’Albi aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 1.851,50 € au titre de la facture du 7 août 2017 et de 2.000 € en réparation de son préjudice.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 août 2018, Mme [L] a appelé en cause la Sa Maaf Assurances, assureur de la Sarl [Localité 5] Pro Services.
Les instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2018, le tribunal d’instance d’Albi a :
— condamné Mme [O] [L] à payer à la Sarl [Localité 5] Pro Services la somme de 1.851,50€ au titre du solde de facture en date du 7 août 2017,
— débouté Mme [O] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Sarl [Localité 5] Pro Services de sa demande en dommages-intérêts,
— débouté la Sa Maaf Assurances de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que s’agissant du solde de facture réclamé il correspondait au devis accepté du 17 mai 2017, travaux non réceptionnés ; qu’aucun élément n’établissait que ces travaux ayant consisté en la pose de tuiles canal anciennes sur toiture et d’un bardage, ne seraient pas conformes à l’autorisation délivrée le 13 novembre 2015, notamment au niveau du bardage, ladite autorisation précisant uniquement qu’il devrait être en bois ou imitation bois ; que s’ il était exact que la notice paysagère annexée à la demande d’autorisation déposée par Mme [L] précisait que le bardage serait réalisé « avec du clin couleur gris cendré C15 de chez Cédral », le devis accepté mentionnait une autre marque de bardage sans qu’aucun élément permette de considérer qu’il s’agirait d’un bardage de moindre qualité ou ne correspondant pas aux préconisations de l’autorité administrative.
En ce qui concerne les malfaçons alléguées comme affectant le garage, (semblant correspondre à l’abri camping-car), le premier juge a retenu que si un constat d’huissier relevait différents éléments relativement au positionnement des tuiles, aux raccords de bardage ou encore au sens de pose du bardage intérieur, aucune constatation technique réalisée par un homme de l’art n’était produite ni aucun DTU ou notice, permettant de considérer que ces éléments seraient contraires aux règles de l’art. Il en a déduit l’absence de caractérisation d’une faute à l’égard de l’entreprise et de dommage.
S’agissant du raccordement des eaux pluviales au réseau d’assainissement, objet d’une facture du 1er juillet 2014 réglée le 3 juillet 2014, le premier juge a retenu que les seules constatations de l’huissier ne permettaient pas de considérer qu’un désordre affecterait le système d’évacuation des eaux pluviales, de surcroît de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour suppléer la carence de Mme [L] dans l’administration de la preuve.
Il a enfin retenu qu’aucune manoeuvre déloyale n’était caractérisée à l’encontre de la Sarl [Localité 5] Pro Services alors que les parties avaient convenu de manière amiable de la réfection de l’abri camping-car sans qu’aucune imputabilité d’un manquement initial ne soit caractérisée.
Par déclaration du 31 janvier 2019, Mme [L] a relevé appel de l’intégralité des chefs du dispositif la concernant. La Sarl [Localité 5] Pro Services a constitué avocat et notifié des conclusions d’intimé le 26 juillet 2019, les dernières conclusions de l’appelante ayant été notifiées le 24 octobre 2019.
Par arrêt tranchant pour partie le principal en date du 6 avril 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
Rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Maaf sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— infirmé le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté Mme [O] [L] de sa demande d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
— dit que la réception des travaux intervenue le 18 mai 2015, avec réserves concernant «l’entrée bateau » et les vitres de la véranda du rez-de-chaussée, couvre tous les travaux réalisés à ladite date, dont le réseau d’évacuation des eaux pluviales,
— dit que la deuxième tranche de travaux réalisée postérieurement à la réception intervenue le 18 mai 2015, concernant la couverture en tuiles de l’abri voiture posée sur les panneaux sandwich déjà réceptionnés sans réserve et la réalisation d’un bardage, n’a fait l’objet d’aucune réception et qu’à ce titre la responsabilité de la Sarl [Localité 5] Pro Services ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de droit commun,
— débouté Mme [L] de ses demandes d’indemnisation au titre du défaut d’alignement de l’abri voiture, de la qualité du produit ayant servi à la réalisation du bardage, et des panneaux sandwich posés sur la charpente métallique de l’abri voiture
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
— ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder M. [B] [R] aux fins notamment de dire si la pose des tuiles et bardage posés en 2017 sur la toiture en panneaux sandwich et les parois de l’abri voiture réalisé par la Sarl [Localité 5] Pro Services ainsi que la gouttière posée en partie basse de cette toiture est affectée de désordres, malfaçons et/ou non conformités aux règles de l’art, de dire si le réseau d’évacuation des eaux pluviales réceptionné le 18 mai 2015 réalisé sur la partie avant de l’immeuble de Mme [L] jusqu’à la voie publique et affecté de désordres, malfaçons et/ou non conformités aux règles de l’art de nature à le rendre impropre à sa destination et/ou à compromettre la solidité des sols réalisés au-dessus, dans l’affirmative, les décrire et chiffrer les travaux de nature à y remédier ; donner un avis sur les préjudices éventuellement subis,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’expert, M. [R], a déposé son rapport le 27 octobre 2021.
Il a conclu :
— à une non-conformité aux règlementations techniques de la pose des tuiles directement sur une couverture en panneaux sandwich, à un non-respect de la déclaration de travaux et des prescriptions de la mairie en l’absence de pose de tuile de courant, la surface de la toiture n’étant pas totalement recouverte de tuiles canal en terre cuite, préconisant à ce titre le remplacement de la couverture, impliquant selon lui le remplacement de la charpente métallique, de ses fondations et de l’électricité,
— à de multiples non conformités de mise en oeuvre de la pose du bardage sur les parois de l’abri voiture, préconisant le remplacement de l’ensemble du bardage,
— à de multiples défauts d’exécution de la pose de la gouttière de la toiture, préconisant son remplacement,
— à de multiples défauts d’exécution et de conception du réseau d’évacuation des eaux pluviales, ne remplissant pas sa fonction, fortement sous dimensionné, source d’engorgements et d’inondation de l’abri et de rétention d’eau dans la cour rendant l’accès à l’habitation et à la voiture impraticable, préconisant sa réfection afin d’évacuer sur la voie publique les eaux pluviales collectées ou à tout le moins la séparation des différents réseaux (toiture, abri de voiture et cour) et la reprise partielle du dallage extérieur.
Après dissolution amiable de la société [Localité 5] Pro Services décidée par l’associé unique, M.[F] [Y], le 31 octobre 2019, la clôture de la liquidation de cette société a été prononcée le 9 avril 2020 et l’avis de radiation publié au Bodacc le 9 avril 2020.
Notifiant le jugement de première instance, la déclaration d’appel, ses conclusions d’appelante ainsi que l’arrêt de la cour susvisé par acte d’huissier du 11 octobre 2022,
Mme [L] a fait assigner en intervention forcée M. [F] [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la Sarl [Localité 5] Pro Services. Puis par acte du 16 janvier 2023 elle l’a fait assigner en son nom propre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2023,
Mme [O] [L], appelante, demande à la cour, au visa des articles 555 du code de procédure civile, 1134 et suivants anciens du code civil, 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevables et bien fondés son appel ainsi que l’assignation en intervention forcée de M. [F] [Y],
— en conséquence, ordonner la jonction de la présente instance avec l’assignation en intervention forcée de M. [F] [Y] 'ès nom’ au titre de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [Localité 5] Pro Services afin que l’affaire soit tranchée par un seul arrêt commun et opposable à tous ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la Sarl [Localité 5] Pro Services la somme de 1.851,50 € au titre du solde de facture en date du 7 août 2017,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence et statuant à nouveau,
— rejeter comme irrecevables les demandes de la société [Localité 5] Pro Services à défaut de qualité à agir ;
— débouter la Sarl [Localité 5] Pro Services de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts, frais et dépens ;
— 'dire et juger’ la Sarl [Localité 5] Pro Services responsable des dommages qui affectent l’abri pour véhicule et le réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
— juger que les désordres qui affectent le réseau d’évacuation des eaux pluviales relèvent
de la garantie décennale de la société [Localité 5] Pro Services ;
— condamner la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 16 381,70 euros au titre de la réparation du réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
— condamner Monsieur [F] [Y] « ès nom » (sic) au titre de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [Localité 5] Pro Services à lui payer la somme de 30 244,20 euros Ttc représentant le coût de réparation des malfaçons qui affectent l’abri pour véhicule ;
— condamner in solidum la société Maaf Assurances et M. [F] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 8 000 € en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis
— 280 € Ttc correspondant au coût du constat d’huissier de justice du 25 janvier 2018
— 2 274 euros Ttc au titre des honoraires payés à l’expert [M] ;
— 1 092,00 euros Ttc au titre de la facture de l’expert [V] ;
— débouter la société Maaf Assurances, la société [Localité 5] Pro Services et M. [F] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions présentées à son encontre ;
— condamner solidairement la société Maaf Assurance et M. [F] [Y] à lui payer la somme de 12.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Sa Maaf Assurances et M. [F] [Y] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2023,
M. [F] [Y], intervenant forcé, demande à la cour, au visa de l’article 237-12 du code de commerce, de :
— débouter Mme [L] de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [F] [Y] 'ès nom'.
— condamner en tout état de cause la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la société [Localité 5] Pro services de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens, outre à payer la somme de 1.500 € à M. [F] [Y], « ès nom » (sic) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, la Sa Maaf Assurances, intimée, appelante incidente demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— fixer le montant de l’indemnité qu’elle doit au titre des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales à la somme de 16 381, 70 euros,
— débouter M. [Y], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 5] pro services, de sa demande de condamnation formée à son encontre tendant à ce qu’elle relève et garantisse la société [Localité 5] pro services de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
— débouter M. [Y], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 5] pro services, de sa demande en condamnation formée à son encontre tendant à ce qu’elle relève et garantisse la somme de 30 24, 20 euros TTC au titre des désordres affectant la pose de la tuile, du bardage et de la gouttière de l’abri de véhicule,
— débouter Mme [L] de sa demande de condamnation formée à son encontre au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des préjudices moral et du trouble de jouissance,
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes de Mme [L] à de plus justes proportions,
— ramener les demandes au titre de l’article 700 à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— limiter sa participation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à 30%.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR
1°/ Sur la demande de jonction
Les assignations délivrées à l’encontre de M.[Y] en intervention forcée tant en qualité de liquidateur de la société [Localité 5] Pro Services qu’en nom personnel dans le cadre d’une action en responsabilité personnelle du liquidateur pour faute n’ont pas fait l’objet d’un enrôlement distinct du dossier principal. La demande de jonction est dès lors sans objet.
2°/ Sur la demande de Mme [L] à l’encontre de la Maaf assureur décennal de la société [Localité 5] Pro Services aujourd’hui liquidée au titre des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales
Sur le fondement de la garantie décennale, Mme [L] sollicite la condamnation de la Maaf à lui payer la somme de 16.381,70 € au titre des travaux de réfection du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
La Maaf ne conteste pas le caractère décennal des désordres affectant le réseau d’évacuation réalisé par son assurée, la Sarl [Localité 5] Pro Services, dont la cour a d’ores et déjà jugé que les travaux avaient été réceptionnés le 18 mai 2015.
Elle admet devoir garantir à ce titre la somme de 16.381,70 € Ttc telle que chiffrée par l’expert judiciaire et sollicitée par Mme [L].
Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté Mme [L] de sa demande de garantie à l’égard de la Maaf, de dire que la Maaf est redevable envers Mme [L] au titre des désordres décennaux affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales d’une indemnité de 16.381,70 € Ttc et de la condamner au paiement de ladite somme.
Le réseau d’évacuation des eaux pluviales réalisé par la Sarl [Localité 5] Pro Services, destiné à recueillir les eaux en provenance de la toiture de l’abri voiture, de la maison principale (hors extension) et de la cour, fortement sous dimensionné, a généré des inondations de l’abri voiture ayant pu aller jusqu’à 10 cm selon le témoignage fait par M. [I] devant l’expert, tout comme une rétention d’eau importante au niveau de la cour extérieure le long du caniveau situé devant le portail ainsi que le relève l’expert, ces inondations et rétention d’eau étant en elles-mêmes génératrices d’un préjudice de jouissance, laissant au surplus des salissures de déchets végétaux. La réfection des réseaux va en outre générer une privation partielle de la jouissance de la cour permettant l’accès à la maison d’habitation. Cette situation justifie une indemnisation complémentaire au profit de Mme [L] tant au titre du préjudice de jouissance proprement dit que des divers tracas liés à la procédure qu’elle a dû subir pour faire reconnaître ses droits au titre de ces désordres d’inondation, indemnisation dont la société Maaf Assurances conteste uniquement, à tort, le principe mais pas la garantie.
Il convient en conséquence de condamner la société Maaf Assurances à payer à
Mme [L] en réparation de son préjudice de jouissance et des tracas divers caractérisant un préjudice moral, résultant des seuls désordres affectant le réseau d’eaux pluviales, la somme de 3.000 €.
Par ailleurs les frais de constat et d’expertises amiables exposés par Mme [L] pour assurer sa défense constituent des frais non compris dans les dépens indemnisables uniquement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2°/ Sur la responsabilité des désordres affectant l’abri voiture
La cour a d’ores et déjà débouté Mme [L] de toute demande d’indemnisation au titre du défaut d’alignement de l’abri voiture, au titre de la qualité du produit ayant servi à la réalisation du bardage et au titre des panneaux sandwich posés sur la charpente métallique de l’abri voiture et jugé que la couverture en tuiles de l’abri voiture et de la réalisation du bardage n’avaient fait l’objet d’aucune réception de sorte qu’à ce titre la responsabilité de la Sarl [Localité 5] Pro Services ne pouvait être recherchée que sur le fondement contractuel de droit commun.
La clôture de la liquidation amiable de la société [Localité 5] Pro Services ayant été prononcée le 9 avril 2020 et l’avis de radiation publié au Bodacc le 9 avril 2020, en application de l’article 1844-8 du code civil, le liquidateur de la société dissoute, en l’espèce M.[F] [Y], dessaisi de son mandat, ne peut plus représenter la société radiée. La Sarl [Localité 5] Pro Services n’étant plus valablement représentée à la procédure, la cour ne peut statuer sur sa responsabilité au titre des désordres affectant l’abri voiture ni prononcer aucune condamnation à son encontre.
3°/ Sur la responsabilité du liquidateur de la Sarl [Localité 5] Pro Services
En application de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, notamment à l’égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, le liquidateur doit différer la clôture et solliciter le cas échéant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société.
En l’espèce, en toute connaissance de la procédure d’appel en cours et alors que
Mme [L] avait notifié ses dernières conclusions d’appelante le 26 juillet 2019 sollicitant outre une expertise, des indemnisations conséquentes à l’encontre de la Sarl [Localité 5] Pro Services, M.[F] [Y], gérant et associé unique de ladite Sarl, a pris la décision le 31 octobre 2019 d’une dissolution amiable, se désignant liquidateur, mission dont, en tant qu’associé unique, il s’est donné quitus de son rapport de liquidation, prononçant la clôture de ladite liquidation le 9 avril 2020 tout en s’attribuant le solde positif de liquidation s’élevant à 6.412 €. Il n’a informé ni la cour, ni l’appelante de cette dissolution et de la clôture de la liquidation, de sorte que par arrêt du 6 avril 2021, la cour a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire d’une société qui n’avait déjà plus la personnalité morale et n’était pas valablement représentée. Il n’a pas davantage informé l’expert ou les parties à l’expertise, se présentant à la première réunion d’expertise tenue le 21 mai 2021, assisté de l’avocat constitué pour la société, comme s’il était toujours le représentant légal de la Sarl [Localité 5] Pro Services qu’il ne pouvait plus légalement représenter, étant dessaisi de sa mission de liquidateur depuis la clôture des opérations de liquidation.
L’expert judiciaire, M.[R], dont le rapport a été déposé le 27 octobre 2021, a relevé de nombreux désordres dommageables affectant les travaux réalisés par la Sarl [Localité 5] Pro Services pour le compte de Mme [L], concernant tant le réseau d’évacuation des eaux pluviales pour lequel la garantie de la Maaf est aujourd’hui admise, que la charpente-couverture et le bardage de l’abri-voiture affectés de non conformités constructives tout autant qu’administratives et nécessitant le remplacement de la couverture de l’abri, consécutivement celui de la charpente, de ses fondations et la reprise de l’électricité, tout comme le remplacement du bardage, travaux de réfection chiffrés à 30.244,20 € TTC,
Le rapport de liquidation dont M.[Y] s’est, en tant que liquidateur et associé unique, donné quitus à lui-même, n’est pas produit mais il ressort des comptes de l’exercice clos au 31/12/2019 d’une part, qu’aucune provision n’a été effectuée avant la clôture des opérations de liquidation pour garantir les diverses créances en litige revendiquées par Mme [L] en cause d’appel, d’autre part que M.[Y] s’est attribué, outre le remboursement de ses droits sociaux pour 1.500 €, le résultat bénéficiaire d’exploitation de l’exercice 2019 s’élevant à 5.512 € tout en ayant encaissé sa rémunération de gérant passée en charges et qu’il a pu aussi récupérer le montant de son compte courant créditeur pour 4.350 €, encaissant ainsi la somme de 10.762€ correspondant exactement au solde créditeur du compte ouvert au nom de la société auprès du Crédit Agricole.
En s’abstenant d’informer la juridiction saisie et la partie adverse de la décision de dissolution et de sa nomination en tant que liquidateur, et en décidant de clôturer les opérations de liquidation de la Sarl [Localité 5] Pro Services et de récupérer le boni de liquidation et le solde créditeur de son compte courant d’associé sans provisionner les créances en litige revendiquées par Mme [L], M. [Y] a procédé en fraude des droits de Mme [L], comportement fautif de nature à engager sa responsabilité personnelle en tant que liquidateur de la société dissoute et ayant généré pour Mme [L] une perte de chance certaine de pouvoir recouvrer sur la société, au moins à hauteur de ce qu’a pu lui-même récupérer M.[Y] dans la liquidation, le montant nécessaire à la réalisation des travaux de reprise de l’abri voiture défectueux.
Il convient en conséquence de condamner M.[Y] à payer à Mme [L], à hauteur de la chance ainsi perdue, la somme de 10.762 € à titre de dommages et intérêts.
3°/ Sur le solde du marché de travaux au titre de la couverture et bardage de l’abri pour voiture
Au regard des malfaçons affectant la couverture et le bardage de l’abri pour voiture telles que relevées par l’expert judiciaire et du coût des travaux de reprise qu’elle va devoir assumer, Mme [L] s’est trouvée bien fondée à opposer à la Sarl [Localité 5] Pro Services l’exception d’inexécution en refusant de régler le solde de la facture du 7 août 2017 pour 1.851,50 €, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le premier juge a condamné Mme [L] à payer ce montant à la Sarl [Localité 5] Pro Services.
Aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’encontre de la Sarl [Localité 5] Pro Services qui n’est plus représentée à l’instance, il convient juste de dire que Mme [L] n’est pas redevable du solde de la facture du 7 août 2017 pour 1.851,50 €.
4°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Parties principalement perdantes, la Maaf et M.[F] [Y] supporteront in solidum les dépens de première instance, contrairement à la décision du premier juge, et ceux d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire. Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel dans les conditions définies au dispositif de la présente décision, M.[Y] ne pouvant quant à lui prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt mixte du 6 avril 2021,
Déclare sans objet la demande de jonction
Vu la clôture de la liquidation amiable de la société [Localité 5] Pro Services prononcée le 9 avril 2020 et l’avis de radiation publié au Bodacc le 9 avril 2020,
Dit que la Sarl [Localité 5] Pro Services n’est plus valablement représentée à l’instance et qu’il ne peut être ni statué sur sa responsabilité ni prononcé de condamnation à son encontre
Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté la Sarl [Localité 5] Pro Services de sa demande de dommages et intérêts et débouté la Sa Maaf Assurances de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sa Maaf Assurances à payer à Mme [O] [L] la somme de 16.381,70 € Ttc au titre des désordres décennaux affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales ainsi qu’une somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral inhérents auxdits désordres décennaux
Dit que Mme [O] [L] n’est pas redevable envers la Sarl [Localité 5] Pro Services de la somme de 1.851,50 € Ttc au titre du solde des travaux de l’abri pour voiture
Dit que M.[F] [Y] engage sa responsabilité personnelle pour faute en qualité de liquidateur amiable de la Sarl [Localité 5] Pro Services à l’égard de Mme [O] [L]
Condamne M.[F] [Y] à payer à Mme [O] [L] la somme de 10.762€ à titre de dommages et intérêts
Déboute Mme [O] [L] du surplus de ses demandes d’indemnisation
Condamne in solidum la Sa Maaf Assurances et M.[F] [Y] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Mme [O] [L] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel
Déboute M.[F] [Y] de sa demande sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N.DIABY M. DEFIX.
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