Confirmation 1 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 1er févr. 2021, n° 19/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2018, N° 17/08432 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00144 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ANM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/08432
APPELANTE
Madame A X
Domicilié […]
[…]
Représentée par Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349, substitué par Me Blandine VALERY, avocate au barreau de PARIS
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Aynat ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C Z est décédée le […], laissant pour lui succéder sa fille A D épouse X reconnue travailleuse handicapée depuis le […].
La déclaration de succession du 29 janvier 2015 a été enregistrée le 26 mars 2015. La masse successorale taxable s’élevait à la somme de 264.213 euros sur laquelle ont été pratiqués un abattement de 100.000 euros pour transmission en ligne directe, sur le fondement de l’article 779 I du code général des impôts ainsi qu’un second abattement de 159.325 euros pour incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, sur le fondement des articles 779 II et 294 de l’annexe II du code général des impôts, soit des droits exigibles nuls.
Par lettre du 21 juin 2016, l’inspection de fiscalité personnelle et patrimoniale de Paris 17e a adressé à Mme X une demande de justification de l’application des abattements, à laquelle Mme X a répondu par lettre du 13 juillet 2016.
Considérant que le critère de l’incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité n’était pas rempli, l’administration a remis en cause l’abattement de 159.325 euros par proposition de rectification du 23 août 2016 et a, par conséquent, modifié la liquidation des droits exigibles.
A la suite d’un entretien avec le service susvisé, Mme X a adressé ses observations écrites par courrier du 25 septembre 2016. Par réponse du 10 novembre 2016, le service a confirmé le redressement.
Les droits ont été mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2017 portant sur un rappel de droits de succession de 28.038 euros, outre 4.150 euros de pénalités de retard.
Suite au dépôt d’une réclamation contentieuse datée du 06 mars 2017, le rehaussement a été maintenu par décision de rejet du 22 mars 2017 reçue le 28 mars 2017.
Par acte d’huissier de justice du 24 mai 2017, Mme X a assigné le directeur régional des finances publiques et du département de Paris aux fins d’annulation de la décision de rejet et de restitution de la somme de 28.038 euros.
* * *
Vu le jugement prononcé le 05 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme A X ;
— confirmé la décision de rejet du 22 mars reçue le 28 mars 2017 ;
— condamné Mme A X aux dépens ;
— rejeté la demande de Mme A X formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel de Mme A X le 28 décembre 2018,
Vu les conclusions signifiées par Mme X le 13 mars 2020,
Vu les conclusions signifiées le 28 juin 2019 par l’État représenté par le Directeur général des Finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris,
Mme X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles L199 du LPF et 779 du CGI et 294 de l’annexe II du CGI,
— prononcer l’annulation du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 2018 ;
— prononcer l’annulation de la décision de rejet du 28 mars 2017 ;
— juger que l’abattement en matière de droits de succession de 159 325 euros en faveur des personnes handicapées s’applique à Madame X ;
— condamner l’État aux entiers dépens de la procédure.
L’État représenté par le Directeur général des Finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— de débouter Mme A X de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,
Et y faisant droit,
— condamner Mme A X en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2020.
SUR CE,
Mme A X fait valoir, sur le fondement des articles 779,II et 294,II du CGI, qu’elle doit bénéficier de l’abattement de 159.325 euros pour la perception des droits de mutation à titre gratuit au motif qu’elle a été incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique à savoir une malformation à la main et des malformations aux pieds rendant la position debout difficile.
Mme A X expose qu’en plus de vingt ans de carrière au sein de la société BNP, et malgré son master en droit, l’obtention en cours du soir de diplômes de catégorie I et ses compétences, elle n’a pu obtenir, malgré ses demandes, un poste en contact avec la clientèle, ce qui était un prérequis pour obtenir le statut de cadre, et ce malgré ses qualifications en publicité et communication, le poste de chargée de communication externe ne lui ayant jamais été proposé au
contraire de celui de chargé de communication interne. Partant, elle n’a pas pu élaborer un plan de carrière. Mme A X qui a commencé sa carrière avec un poste de classe II et un coefficient de 395 (le plus bas des gradés) a achevé sa carrière au sein de la société BNP en classe IV (sans obtenir le statut de cadre) et un coefficient de 535.
Mme A X fait valoir que la perception de rémunération ne suffit pas à établir que l’activité professionnelle a été effectuée dans des conditions de rentabilité normale. Elle précise à ce titre qu’après avoir été reconnue travailleuse handicapée, elle n’a certes pas été licenciée, certainement grâce à l’obligation légale de reclassementet, et à en conséquence continuer de percevoir un salaire, mais que son augmentation de salaire de 8 % au cours de la période n’a suivi ni l’inflation des prix, ni l’évolution du salaire minimum augmenté de 14 %.
Mme A X fait également valoir que dès 2006 le docteur Y a recommandé d’aménager son temps de travail, dès lors, ce n’est pas parce que les sociétés n’ont pas aménagé ses postes que son handicap ne nécessitait pas de tel aménagement au contraire, le non-respect de ces demandes d’aménagement démontre qu’en raison de son handicap et de l’absence d’aménagement Mme A X ne pouvait travailler dans « des conditions normales de rentabilité ». Par ailleurs, au sein du crédit du Nord, Mme X, qui avait le statut de cadre, était amenée à fréquemment se déplacer (PIECE 13) et a dû prendre en conséquence sa retraite anticipée en raison de son inaptitude au poste découlant de son handicap (PIECE 5 et 8). Mme A X fait enfin valoir enfin qu’elle a intégré les équipes de la BNP en 1974, cinq après le docteur Y faisait état de ses difficultés avec les travaux de frappes sur un clavier et qu’à cette époque elle n’était âgée que de 27 ans, dès lors, il n’est pas possible d’admettre que son vieillissement soit la principale cause de sa productivité anormale
Le Directeur général des Finances publiques expose, sur le fondement des articles 779 II du code général des impôts et 294 de l’annexe II du même code, que Mme A X confond la situation de réduction de la capacité de travail et la situation d’exercice d’une activité dans des conditions anormales de productivité. En effet, elle ne démontre pas qu’elle a été empêchée de trouver un travail justement rémunéré en fonction de ses qualifications professionnelles, au contraire, il ressort des traitements et salaires ainsi que des pensions qu’elle a perçus entre 2002 et 2015 qu’elle a pu se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité. Le Directeur général des Finances publiques ajoute qu’il ressort du courrier du 25 septembre 2016 de Mme A X qu’elle met en cause non pas son infirmité mais la discrimination dont elle a fait l’objet au cours de sa carrière.
Le Directeur général des Finances publiques expose enfin que la qualité de travailleur handicapé n’a été reconnue le 21 mars 2006 à Mme A X que temporairement et que le handicape allégué est lié pour partie à l’âge.
Ceci étant exposé, l’article 779 II du code général des impôts dans sa version applicable au litige dispose que :
'Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 euros (montant applicable à compter du 1 er janvier 2011) pour la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.'
L’article 293 de l’annexe II au code général des impôts précise qu''il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession.'
Selon l’article 294 de de la même annexe :
'L’héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l’empêche soit de se livrer dans les conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal. Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles le classant dans la catègorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d’un entreprise adaptée définie à l’article L. 5213-13 du code du travail, soit d’un établissement ou service d’aide par le travail défini à l’article L.344-2 du code de l’action sociale et des familles.'
Dans la présente espèce Mme X verse aux débats un certificat daté du 17 mars 2006 établi par le docteur Y, médecin du travail du Crédit du Nord, employeur de Mme X de 1994 à 2011, selon lequel l’interessée présente de multiples malformations congénitales de la main gauche et des deux pieds et mentionne que la malformation de la main gauche entrave en partie sa dextérité pour les travaux de frappe sur clavier et que les malformations aux pieds constituent une gène pour les déplacements à pied et dans les transports en commun , précisant que 'cette situation est rendue plus difficile avec l’âge'.
Il propose un aménagement du temps de travail.
Mme X a été reconnue travailleur handicapée, catégorie B du […] au 28 février 2011 par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicaoées du Val d’Oise. Ce statut a ensuite été prorogé pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2016.
Mme X a fait valoir ses droits à la retraite en 2011.
Il se déduit de ce qui précède que, nonobstant des lésions congénitales, le statut de travailleur handicapé a été reconnu à Mme X uniquement à compter de 2006 alors qu’elle était âgée de 59 ans.
Il doit être relevé que, au jour d’ouverture de la succession le […], Mme X était retraitée.
Il convient dés lors de rechercher, à défaut d’une incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité au sens de l’article 799 II du code général des impôt précedemment cité, si le montant de la retraite de Mme X s’est trouvé diminué du fait de son invalidité.
Pour la période antérieure à 2006, le statut de travailleur handicapée n’avait pas été reconnu à Mme X. L’interessée qui a exercé ses fonctions à la BNP de 1974 à 1994 expose avoir été écartée de fonctions au sein des agences bancaires en raison de ses difficultés fonctionnelles mais a été affectée à des fonctions sans contact avec la clientèle et plus particulièrement dans le domaine de la communication interne, spécialité qu’elle a continué d’exercer au Credit du Nord . Mme X ne justifie aucunement avoir avoir été financièrement pénalisée dans son évolution de carrière en raison de cette situation.
Au jour de l’ouverture de la succession de Mme Z le […], Mme X percevait une retraite d’un montant annuel de 49 185 euros en 2012 et de 49 744 euros en 2013.
Mme X a ainsi exercé une activité professionnelle quasiment normale pendant 37 années, sans justfication d’une quelconque incidence financière en lien avec son handicap, ce dernier ayant été reconnu en 2006 alors qu’elle était âgée de 59 ans. Mme X a poursuivi son activité jusqu’en
2011, année au cours de laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Le lien de causalité entre le
handicap de Mme X et son départ 'anticipé’ à la retraite n’est pas établi.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que Mme X n’était pas éligible à l’abattement de 159 325 euros prévu à l’article 779 II du code général des impôts dont le contenu a été ci dessus rappelé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme A X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Factoring ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Liquidateur ·
- Crédit ·
- Commerce ·
- Période suspecte ·
- Intérêt à agir ·
- Facture ·
- Cessation des paiements
- Poste ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Logistique
- Repos compensateur ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Convention collective ·
- Ancienneté ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermages ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Prime ·
- Intention libérale ·
- Exploitation ·
- Héritier
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Expert judiciaire ·
- Réalisation ·
- Pharmacie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Urgence
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Fournisseur ·
- Statut ·
- Congé ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Liquidateur amiable ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Travail dissimulé
- Crédit ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Compte courant ·
- Compte joint ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Titre
- Citation ·
- Assignation ·
- Tribunal d'instance ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Effet interruptif ·
- Société anonyme ·
- Date ·
- Prêt ·
- Réitération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Conciliation ·
- Facture ·
- Titre ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Photocopieur ·
- Dire ·
- Frais de déplacement
- Méditerranée ·
- Marché agricole ·
- Comités ·
- Assurances ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Harcèlement moral ·
- Organigramme ·
- Courtage
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Signature ·
- Téléphonie ·
- Livraison ·
- Vérification d'écriture ·
- Demande ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.