Infirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 déc. 2015, n° 14/04705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04705 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 21 février 2012, N° 2011/170 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ARTOIS EQUIPEMENT c/ SARL ALEO INDUSTRIE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03/12/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/04705
Ordonnance (N° 2011/170) rendue le 21 Février 2012 par le Président du Tribunal de Commerce D’ARRAS
Arrêt (RG N° 12/1468) rendu le 13 mars 2013 par la Cour d’appel de X
Arrêt (N° 1146 F-P+B) rendu le 26 juin 2014 par la Cour de cassation de PARIS
REF : SA/KH
Renvoi après cassation
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de X
Assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de X
Assistée de Me Brigitte PETITDEMANGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MINIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
C D, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : I J
DÉBATS à l’audience publique du 22 Octobre 2015 après rapport oral de l’affaire par C D
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président, et I J, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2015
***
FAITS ET PROCEDURE
En 1986, M. E Y et M. A Y (frères) ont constitué ensemble la SARL Design Corporel, successivement dénommée Sems puis Aléo Industrie, le capital étant respectivement réparti entre les deux associés à hauteur de 49 et 51 %. M. E Y a été désigné gérant.
La société, qui avait initialement pour objet social la fabrication et la commercialisation d’appareils de sport, a diversifié son activité pour créer, fabriquer et commercialiser des portails, portillons et clôtures sous l’appellation « Portails des Flandres »
Le 15 décembre 2000, M. A Y, salarié de l’entreprise en qualité de directeur commercial, a été nommé cogérant. Il a conservé la direction commerciale de la société, la direction technique relevant de M. E Y.
En mai 2003, Mme G H, épouse de M. A Y, a crée la société Artois Equipement. Elle en est seule associée et gérante. L’entreprise, dont le siège est fixé au domicile conjugal, a pour objet social la commercialisation et l’installation de portails, portillons et portes de garage.
Par contrat du 1er septembre 2003, Aléo Industrie, représentée par M. A Y, a confié la commercialisation et la distribution exclusive de sa gamme fermeture, sur un secteur géographique déterminé, à Artois Equipement.
Soupçonnant M. A Y de déplacer son activité au profit de la société Artois Equipement en violation de son mandat de gérant et au mépris de l’intérêt social de la société Aléo Industrie, cette dernière a obtenu, par ordonnance du 20 mai 2011 du président du tribunal de commerce d’Arras, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier aux fins de procéder, au siège de la société Artois Equipement, à la consultation et à la copie de tous fichiers et documents concernant les relations entre les deux sociétés et le rôle de M. A Y dans l’activité d’Artois Equipement. L’huissier de justice a été autorisé à se faire assister par tout technicien informatique de son choix.
L’huissier, accompagné de M. Z, expert informatique inscrit sur le liste des experts de la cour d’appel de X, a procédé aux opérations de constat le 17 juin 2011.
Le 06 juillet 2011, l’assemblée générale de la société Aléo Industrie a révoqué M. A Y de son mandat de co-gérant, celui-ci faisant en outre l’objet d’un licenciement pour faute grave le 04 août 2011.
Le 28 octobre 2011, Artois Equipement a assigné Aléo Industrie devant le président du tribunal de commerce d’Arras statuant en référé, afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 20 mai 2011.
La demande de rétractation a été rejetée par ordonnance du 21 février 2012.
Sur appel interjeté par Artois Equipement, la cour d’appel de X, par arrêt du 13 mars 2013, a confirmé l’ordonnance du 21 février 2012 en toutes ses dispositions.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Artois Equipement, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, aux termes d’un arrêt du 26 juin 2014, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de X le 13 mars 2013 et renvoyé les parties devant la même cour, autrement composée.
La Cour de Cassation relève, au visa des articles 16 et 145 du code de procédure civile, qu’en rejetant la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 mai 2011 alors que ni la requête, qui se bornait à viser les textes en mentionnant « tout particulièrement lorsque les circonstances exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement « (effet de surprise) », ni l’ordonnance, n’avaient caractérisé les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration formée par voie électronique le 21 juillet 2014, la SARL Artois Equipement a saisi la cour d’appel afin qu’il soit de nouveau statué, dans la limite de la cassation intervenue, sur l’appel en son temps inscrit contre l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Arras du 21 février 2012.
Parallèlement, le 04 octobre 2011, Aléo Industrie a assigné au fond M. A Y et Artois Equipement devant le tribunal de commerce de Lille afin de les voir condamnés à lui verser la somme de 904 456, 60 euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et L 223-22 du code de commerce.
Par décision du 18 décembre 2013, le tribunal de commerce a débouté Aléo Industrie de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et jugé abusive la rupture du mandat de gérant de M. A Y.
L’appel interjeté par Aléo Industrie sur ce jugement au fond est pendant devant la cour d’appel de X.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 janvier 2015, la SARL Artois Equipement demande à la cour de réformer l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Arras en toutes ses dispositions et de:
— Constater, dire et juger que l’ordonnance en date du 20 mai 2011 ne recherche, ni ne justifie les motifs conduisant légitimement l’exécution d’une mesure d’instruction non contradictoire,
— Constater, dire et juger que cette absence de motivation transparait également de la requête aux fins de constat déposée par la société Aléo Industrie,
— Constater, dire et juger que l’ordonnance constitue un transfert illégal de souveraineté par l’absence de désignation d’un huissier de justice et d’un expert informaticien, par l’autorisation donnée à l’huissier de justice, procéder à mesure d’instruction et au besoin à l’aide de moyens coercitifs; par la mission trop large, trop importante et incontrôlable confiée à l’officier ministériel,
— Constater par ailleurs, dire et juger que la mission confiée à l’huissier a, grâce à un tel détournement de procédure, permis à la société Aléo Industrie d’obtenir des informations relevant du secret des affaires.
En conséquence:
— Rétracter l’ordonnance du 20 mai 2011 rendue par le président du tribunal de commerce d’Arras,
— Ordonner à Aléo Industrie de procéder à la restitution auprès d’Artois Equipement de tous les documents remis par Me Duflos et, d’une manière générale, lui faire interdiction d’utiliser de quelque manière que ce soit toute information issue de ces documents, du procès-verbal de constat,
— Constater, dire et juger que la société Aléo Industrie devra retirer de l’ensemble de ses actes de procédure, et notamment dans le cadre de sa procédure d’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 18 décembre 2013, la copie du procès-verbal de Me Duflos et toutes les pièces y annexées,
— Dire qu’en violation de cette interdiction, Aléo Industrie sera condamnée à une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.
— Ordonner à Me Duflos de procéder à la restitution à Artois Equipement de tous les documents par lui saisis et qui n’auraient pas été remis à Aléo Industrie, d’une manière générale, lui faire interdiction de divulguer toute information recueillie lors son procès-verbal de constat.
Statuant sur la demande de dommages et intérêts:
— Condamner Aléo Industrie à payer une somme de 10 000 euros à Artois Equipement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— Condamner également Aléo Industrie à payer à Artois Equipement une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions prévues par les articles 493 et 145 du code de procédure civile, relatifs aux ordonnances sur requête et aux mesures d’instruction, ne sont pas remplies en l’espèce, en ce que :
ni la requête ni l’ordonnance du 20 mai 2011 ne caractérisent les circonstances justifiant que la mesure de constat sollicitée ne soit pas prise contradictoirement,
l’ordonnance du 20 mai 2011 opère une délégation illégale de souveraineté en ce que:
— la désignation de l’huissier de justice et de l’expert en informatique est irrégulière car ils n’ont pas été désignés nommément par le juge (article 232 et 233 du code de procédure civile), ce qui ne permet pas de garantir leur impartialité et de vérifier l’exécution personnelle de leur mission,
— les mesures sollicitées sont trop générales et imprécises; l’huissier a été investi d’une mission générale d’investigation et d’un pouvoir d’enquête qui excède les prévisions et limites des articles 145, 232 et suivants et 249 et suivants du code de procédure civile, et porte atteinte au secret des affaires ainsi qu’au droit fondamental de la propriété.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et vexatoire, elle expose que la société Aléo Industrie a fait preuve d’une légèreté blâmable à double titre: elle n’a pas justifié les motifs d’une mesure d’instruction non contradictoire et elle a détourné la procédure dans le seul but de collecter des informations relevant du secret des affaires, le constat de l’huissier n’ayant apporté aucun élément à l’appui de l’allégation de concurrence déloyale.
Selon ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 novembre 2014, la SARL Aléo Industrie sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance du 21 février 2012 rendue par le président du tribunal de commerce d’Arras, en toutes ses dispositions,
déboute la société Artois Equipement de l’ensemble de ses demandes,
condamne la société Artois Equipement à payer à la société Aléo Industrie la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Artois Equipement aux entiers frais et dépens.
Pour s’opposer à la rétractation de l’ordonnance du 20 mai 2011, elle fait valoir que:
en raison de la cassation totale de l’arrêt du 13 mars 2013, la cour d’appel, de nouveau saisie en qualité de juge de la rétractation de l’ordonnance du 20 mai 2011, doit rechercher les circonstances, contenues dans la requête et l’ordonnance, justifiant le recours à une procédure non contradictoire; celle-ci était en l’espèce nécessaire dès lors que la mesure d’investigation sollicitée par Aléo Industrie eût été vaine si la société Artois Equipement avait été avertie de sa réalisation et avait pu faire disparaître les éléments de preuve, l’effet de surprise conditionnant l’efficacité de la mesure,
la mesure sollicitée par Aléo Industrie était légitime au regard de la vraisemblance des faits reprochés à M. A Y et à Artois Equipement (effondrement du chiffre d’affaire individuel réalisé par M. Y, traitement de faveur accordé par celui-ci à Artois Equipement, confusion entretenue auprès des clients entre les deux sociétés, perte significative de marge commerciale dans les ventes de Portails des Flandres réalisées par Artois Equipement),
la désignation de l’huissier était régulière dès lors que l’exigence d’agrément et de désignation nominative posée par les articles 232 et 233 du code de procédure civile n’est pas nécessaire lorsque le technicien désigné est une société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissier de justice,
la désignation du technicien informatique était régulière puisque, d’une part, un huissier a la faculté de se faire assister par un technicien qui dispose de la compétence appropriée à l’exécution de manipulations techniques et présente toutes garanties d’impartialité, d’autre part, en l’espèce, l’intervention du technicien se limitait aux opérations de manipulation, visualisation et extraction informatiques, sous le contrôle de l’huissier qui effectuait lui-même les constatations et consultations de documents, de sorte qu’en raison de ce rôle secondaire, le technicien informatique n’avait pas à être nommément désigné dans l’ordonnance,
la mission confiée à l’huissier par l’ordonnance du 20 mai 2011 était suffisamment précise puisque circonscrite à la finalité de la mesure, à savoir la découverte de faits pouvant constituer des actes de concurrence déloyale, et limitée aux documents en relation avec l’activité portail des deux sociétés,
le juge des référés statuant sur une demande de rétractation n’a pas pouvoir pour se prononcer sur les conditions d’exécution de la mesure de constat, notamment sur les atteintes éventuellement commises au droit à la vie privée ou au secret des affaires,
en tout état de cause, ce droit et ce secret ne constituent pas en soi des obstacles à une mesure d’instruction dès lors que celle-ci procède d’un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits de la partie requérante; en l’espèce, d’une part, l’huissier devait pouvoir accéder au siège social de Artois Equipement, qui est aussi le domicile privé de Mme Y, d’autre part, les manipulations de l’expert informatique se sont limitées aux seuls documents professionnels,
s’agissant du secret des affaires, il était légitime que l’huissier puisse appréhender les documents en lien avec les relations contractuelles entre les deux sociétés et ceux susceptibles d’établir les faits de concurrence déloyale.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, elle avance que:
aucun abus de procédure n’a été commis dès lors que le constat avait pour seul but d’obtenir des éléments susceptibles de confirmer l’existence d’actes de concurrence déloyale, le constat ayant notamment permis de démontrer que la société Artois Equipement ne respectait pas son obligation d’exclusivité,
les informations obtenues par Aléo Industrie grâce à ce constat ne revêtent aucun intérêt stratégique ou concurrentiel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que…' ou 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
Sur la motivation de la dérogation au principe du contradictoire
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 875 du même code, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
L’article 493 de ce code précise que la voie de la requête ne peut être envisagée que si la partie qui la met en oeuvre est fondée à évincer la partie adverse, et l’article 495, que l’ordonnance sur requête doit être motivée.
* * *
En l’espèce, tant la requête déposée par la société Aléo Industrie que l’ordonnance du 20 mai 2011 y faisant droit sont fondées sur les articles 145, 874 et 875 du code de procédure civile.
L’ordonnance du président du tribunal de commerce procède par visa de la requête en son en-tête. Si un tel visa vaut adoption implicite des moyens du requérant et a valeur de motivation, encore est-il nécessaire que les motifs de la requête, et les preuves apportées, répondent aux exigences précitées.
Aléo Industrie sollicitait qu’un huissier soit désigné pour procéder, notamment, à l’examen des fichiers, mails et documents, informatisés ou non, relatifs aux relations contractuelles entre elle et Artois Equipement, portant sur l’activité portail des deux entreprises, ainsi que sur le rôle de M. A Y dans l’activité de cette dernière.
Aléo Industriel motivait ainsi sa requête: « le président du tribunal de commerce peut être saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi, tout particulièrement lorsque les circonstances exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement pour être efficace (nécessité de la surprise) ».
En procédant ainsi, Aléo Industrie se borne à reproduire le texte de l’article 875 du code de procédure civile sans le confronter aux éléments de fait de l’espèce.
Ainsi, ni sa requête ni l’ordonnance du 20 mai 2011 ne font apparaître de motivation sur les circonstances, particulières à la cause, susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, étant relevé qu’il n’appartient pas au juge de la rétractation de rechercher d’initiative les éléments de fait, contenus dans la requête, qui justifieraient implicitement le recours à une procédure non contradictoire.
Sur la désignation de l’huissier et du technicien informatique
' Il résulte de l’article 232 du code de procédure civile que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien », et de l’article 233 alinéa 1 du même code, que «le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ».
Les exigences posées par ce texte, de désignation nominative, par le juge, du technicien en charge de la mesure d’instruction et du contrôle de l’exécution personnelle de sa mission, visent à s’assurer de l’impartialité de l’homme de l’art par rapport aux parties, de sa qualification, de ses compétences et de la bonne exécution de sa mission.
' En l’espèce, le président du tribunal de commerce a confié l’exécution de la mesure d’instruction à la SCP Meurillon-Bouiller-Duflos.
Au regard des exigences précitées, il importe peu que le juge des requêtes ait désigné une société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissier de justice, et non un huissier nommément désigné, dès lors que chaque associé de cette SCP a la qualité d’huissier, l’habilitation et les compétences nécessaires à l’exécution du constat ordonné par le juge.
Ainsi, la désignation de la SCP Meurillon-Bouillier-Duflos apparaît suffisamment précise et de nature à répondre aux prescriptions des articles 232 et 233 précitées.
' Le président du tribunal de commerce a autorisé la SCP « à se faire assister de tout technicien de son choix », la mission dévolue à l’huissier étant ainsi rédigée:
[…]
« Accéder au contenu du ou des matériels informatiques (ordinateurs, disques durs, matériels…) ['] afin d’y: – constater la présence de fichiers ou traces de fichiers, mails ou traces de mails, y compris ceux supprimés, entre la société Aléo Industrie, la société Artois Equipement et M. A Y,
— consulter tous documents, y compris ceux supprimés, en relation avec les portails, portillons et clôtures,
— prendre copie du contenu des mails, traces de mails, fichiers ou traces de fichiers et tous documents, y compris ceux supprimés, entre la société Aléo Industrie, la société Artois Equipement et M. A Y en relation avec des portails, portillons et clôtures,
— établir la provenance des mails et la date de leur envoi et de leur réception,
— rechercher et prendre copie de tous documents, tels que devis, factures, courriers, cartes de visite, contrats concernant les relations contractuelles entre les sociétés Aléo Industrie et Artois Equipement, ainsi que le rôle de M. A Y dans l’activité de la société Artois Equipement.'
[…]
Il ressort de cette mission que l’intervention du technicien informatique ne pouvait se limiter à des opérations strictement matérielles de manipulation et d’extractions de données informatiques mais impliquait aussi de sa part, certes sous le contrôle continu de l’huissier seul en charge d’ordonner ou non in fine leur appréhension, un travail de recherche, d’analyse et de tri dans la masse des documents informatisés.
L’importance du rôle du technicien en informatique, alors même que la quasi-totalité des pièces recherchées (mails, factures, devis, courriers…) était stockée dans du matériel informatique, impliquait que des garanties soient prises pour s’assurer de l’impartialité de cet intervenant et de sa qualification.
En prévoyant que l’huissier puisse s’adjoindre un technicien de son choix, sans autre précision, le juge n’a pas entouré sa décision de précautions suffisantes au regard des compétences professionnelles de l’homme de l’art et de l’absence de conflit d’intérêts avec l’une des parties, étant précisé que la désignation du technicien, même non nominative, parmi les experts inscrits sur la liste de la cour, eût été de nature à satisfaire aux exigences légales.
' Ainsi, faute de respect de la condition liée à la justification du recours à une procédure non contradictoire, et en raison de la désignation insuffisamment précise du technicien informatique, l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce d’Arras le 20 mai 2011 doit être rétractée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par l’appelante.
Il convient donc de débouter la SARL Aléo Industrie de sa demande de désignation d’un huissier de justice aux fins de procéder à toutes constatations utiles dans les locaux de la société Artois Equipement et de prononcer la nullité du constat d’huissier opéré en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée.
Cette nullité du procès-verbal emporte pour conséquence nécessaire l’interdiction pour toute partie d’en faire état et de le produire dans une quelconque instance.
La restitution des pièces éventuellement saisies par l’huissier et remises à Aléo Industrie, ainsi que le retrait par Aléo Industrie du procès-verbal de Me Duflos de l’ensemble des actes de procédure seront ordonnés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin d’assurer l’effectivité de la décision.
Il sera également fait interdiction, sous astreinte, à Aléo Industrie d’utiliser le procès-verbal de constat ainsi que toute information issue des documents qui lui avaient été remis par l’huissier.
Enfin, la restitution des pièces saisies par l’huissier et conservées par ce dernier sera ordonnée en tant que de besoin.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire expressément interdiction à l’huissier de divulguer toute information recueillie lors de son procès-verbal de constat, ses obligations professionnelles et déontologiques le lui imposant en tout état de cause.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société Artois Equipement n’établit pas que l’exercice par Aléo Industrie de son droit d’ester en justice ait dégénéré en abus; en effet, l’existence d’un débat juridique sur les points tranchés par la présente décision suite à l’arrêt de cassation intervenu, qu’illustre le nombre de décisions rendues dans la présente instance, dont toutes, jusqu’à la Cour de Cassation, ont été favorables à Aléo Industrie, démontrent l’absence de toute témérité particulière ou de légèreté blâmable de la part de cette dernière.
Au surplus, il doit être précisé que la cour n’a pas à examiner le caractère éventuellement abusif de la présente instance à la lumière des décisions rendues au fond dans la procédure pour concurrence déloyale diligentée par Aléo Industrie.
Par ailleurs, la société Artois Equipement n’allègue ni n’établit la preuve d’un préjudice.
En l’absence de preuve tant de la faute qu’aurait commise la société Aléo Industrie, que du préjudice subi par la société Artois Equipement, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Aléo Industrie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’à ceux de la première instance d’appel et de la présente instance.
Il est équitable d’allouer à la société Artois Equipement la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
REFORME l’ordonnance de référé du 21 février 2012 attaquée.
STATUANT à nouveau,
RETRACTE l’ordonnance sur requête rendue le 20 mai 2011 par le président du tribunal de commerce d’Arras.
DEBOUTE la SARL Aléo Industrie de sa demande tendant à la désignation d’un huissier de justice aux fins de constatations dans les locaux de la SARL Artois Equipement.
PRONONCE la nullité du constat dressé par Me Duflos, huissier de justice à Houdain, le 17 juin 2011.
DIT que les pièces remises par l’huissier à la SARL Aléo Industrie devront être restituées par celle-ci à la SARL Artois Equipement, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, période à l’issue de laquelle une nouvelle astreinte pourra le cas échéant être prononcée,
DIT que la SARL Aléo Industrie devra retirer de l’ensemble de ses actes de procédure la copie du procès-verbal de Me Duflos du 17 juin 2011, et toutes les pièces y annexées, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, période à l’issue de laquelle une nouvelle astreinte pourra le cas échéant être prononcée,
ORDONNE à la SARL Industrie de ne pas utiliser de quelque manière que ce soit, toute information issue du procès-verbal de Me Duflos du 17 juin 2011 et des documents remis par l’huissier à l’issue de la mesure de constat,
DIT que faute par la SARL Aléo Industrie de ne pas respecter cette interdiction, elle sera redevable, par infraction constatée, d’une somme de 2000 euros,
DIT que les pièces saisies, le cas échéant, par l’huissier, seront restituées à la SARL Artois Equipement, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
DIT SANS OBJET la demande d’interdiction formée à l’encontre de Me Duflos, huissier de justice, de divulguer toute information recueillie lors de son procès-verbal de constat.
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée par la SARL Artois Equipement.
REJETTE la demande de la SARL Aléo Industrie formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Aléo Industrie à payer à la SARL Artois Equipement la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Aléo Industrie aux dépens de première instance et à la totalité des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. J P. FONTAINE
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