Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.
Les dispositions régissant les spécificités du contrat de bail emphytéotique sont prévues aux articles L.451-1 à L.451-13 du Code rural. […] En effet, il est possible de prévoir finement les différentes clauses du contrat afin d'assurer la symbiose entre la valorisation d'un espace (terrain ou toiture), et la rentabilité d'un projet d'investissement à long terme. […] En effet, en vertu des articles 689 et 742 du Code général des impôts, l'acte constituant le bail emphytéotique est assujetti à la taxe de publicité foncière, au taux spécifique de 0,7%. […]
Lire la suite…L'article 742 du code général des impôts dispose que le taux de la taxe de publicité foncière est de 0,70%. […]
Lire la suite…[…] Pas plus l'administration fiscale ne peut valablement invoquer comme justificatif à sa demande les dispositions de l'article 742 du code général des impôts lequel vise les baux limités d'immeubles et non les avenants à ces contrats.
[…] Le 16 février 1998, une notification de redressements informait la société qu'elle était redevable de la taxe de publicité foncière en vertu du décret du 4 janvier 1955 et de l'article 742 du Code général des impôts. La société AZUR contestait ce redressement qui était confirmé par l'administration le 26 mai 1998.
[…] En effet, la SCI Les Aulnes reprochait à Me [X], d'une part de ne pas avoir fait publier la convention de crédit-bail immobilier au Livre foncier, notamment dans le délai de trois mois prévu à l'article 33 du décret du 4 janvier 1955, et d'autre part de ne pas avoir, lors de l'enregistrement de l'acte de crédit-bail, calculé le montant de la taxe de publicité foncière, en vérifiant qu'elle remplissait les conditions de l'article 742 du CGI (Code Général des Impôts) et de ne pas s'être assuré de son paiement, ces deux fautes lui ayant fait perdre le bénéfice du régime fiscal de faveur au profit des crédit-preneurs, lors de la levée d'option d'achat des biens immobiliers.
Ils supportent, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter du CGI, à cette occasion la taxe de publicité foncière au taux prévu par l'article 742 du CGI sur le montant cumulé des redevances prévues pour toute la durée de l'emphytéose (CGI, art. 689). c. […]
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