Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 259
Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :
1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° Les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15 ducode général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ;
3° Les actes portant crédit-bail consentis en application du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;
4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;
6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°.
En principe, la publication des actes administratifs donne lieu au paiement de la taxe de publicité foncière (TPF) et de la contribution de sécurité immobilière (CSI), sous peine de refus du dépôt, conformément à l'article 1701 du code général des Impôts (CGI) pour la TPF et l'article 880 du CGI pour la CSI. […] En dehors de cette hypothèse, il existe de nombreuses autres exonérations visées, notamment, aux articles 1039 à 1048 ter du CGI.
Lire la suite…En principe, la publication des actes administratifs donne lieu au paiement de la taxe de publicité foncière (TPF) et de la contribution de sécurité immobilière (CSI), sous peine de refus du dépôt, conformément à l'article 1701 du code général des Impôts (CGI) pour la TPF et l'article 880 du CGI pour la CSI. […] En dehors de cette hypothèse, il existe de nombreuses autres exonérations visées, notamment, aux articles 1039 à 1048 ter du CGI.
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Ils supportent, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter du CGI, à cette occasion la taxe de publicité foncière au taux prévu par l'article 742 du CGI sur le montant cumulé des redevances prévues pour toute la durée de l'emphytéose (CGI, art. 689). c. […] Baux emphytéotiques d'immeubles ruraux consentis aux SAFER Les baux emphytéotiques d'immeubles ruraux consentis aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) bénéficient de l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'article 1028 bis du CGI et à l'article 1028 ter du CGI (BOI-ENR-DMTO-10-70-40). […]
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