Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 25

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La déclaration de succession est codifiée par les articles 800 à 808 du code général des impôts. « I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée. […] En sont dispensés : 1° Les ayants cause en ligne directe, […]
Lire la suite…En outre, l'article 808 du CGI prévoit que les dépositaires visés au I de l'article 806 du CGI doivent, dans la quinzaine de la notification qui leur est faite par le service des impôts du décès de l'un des déposants à un compte indivis ou collectif avec solidarité, adresser à la direction des finances publiques du département de leur résidence, la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte. […]
Lire la suite…[…] Qu'elle soutient qu'il ne suffit pas de citer l'article 784 du code général des impôts pour motiver la proposition de rectification ; que la preuve de l'existence des dons manuels suppose, […] ce qui signifie que l'inspecteur a obtenu des informations que l'intimée refuse de confirmer au motif que cette révélation pourrait entraîner l'invalidité de la procédure de rectification ; qu'elle ajoute que si les articles 806 à 808 du code général des impôts font obligation aux banques et établissements financiers de fournir à l'administration fiscale la liste des sommes détenues dans leurs établissements par le défunt, il ne s'agit que des soldes créditeurs et que pour obtenir les relevés bancaires, […]
[…] L'article 292 B II de l'annexe II du code général des impôts dispose que les assureurs ne peuvent se libérer des sommes dues aux bénéficiaire de contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sur lesquels des primes ont été versées après le 70ème anniversaire de l'assuré que dans les conditions prévues au III de l'article 808 du code général des impôts, c'est-à-dire sur production du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation par décès délivré par la recette des impôts du lieu de succession.
[…] M. [H] [N] demande à la cour de statuer comme suit: « Vu l'article L 76 B du LPF, Vu les articles 784, 808, 807 et 808 du Code Général des Impôts dans leur version applicable au jour de la notification de la proposition de redressement (25 juillet 2016), Vu l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, Vu les arrêts de la Cour d'Appel de PARIS du 3 décembre 2014 et 12 septembre 2018 et de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 3 novembre 2017,