Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 14 déc. 2023, n° 23/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mai 2023, N° 23/3504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/12/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02319 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5AY
Jugement (RG 23/3504) rendu le 05 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine Boddaërt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCP Alpha MJ représentée par Maître [D] [X] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [B]
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai substituée par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
En présence du ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2023, tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 22 septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [Y] [B], la date de cessation des paiements ayant été fixée au 5 novembre 2021 et la société SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [X], ayant été nommée mandataire judiciaire.
Par déclaration du 19 mai 2023, M. [B] a interjeté appel en reprenant l’ensemble des chefs de la décision entreprise dans son acte d’appel.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 25 mai 2023, M. [B] demande à la cour, au visa des articles L681-1 à L681-3 du code de commerce, de :
— le déclarer recevable et bien fondé son appel
Y faisant droit,
A titre principal
annuler le jugement entrepris et replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement audit jugement
A titre subsidiaire :
infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
renvoyer l’examen de sa situation financière personnelle devant la Commission de surendettement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la SCP Alpha MJ, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté par M. [B].
Dans son avis du 22 septembre 2023, communiqué par les soins du greffe aux parties, le ministère public requiert à titre principal l’irrecevabilité de l’appel sous réserve par l’appelant de justifier que le délai d’appel a été respecté et à titre subsidiaire l’infirmation du jugement, aux fins d’examiner la demande de l’appelant en application des dispositions de la loi 2022-172 du 14 février 2022, et si les conditions sont réunies, de décider de la saisine de la commission de surendettement.
****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
À l’audience du 10 octobre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 16 décembre 2023.
Par message RPVA en date du 10 octobre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité des moyens de défense présentées par la société Alpha MJ ès qualités, faute de paiement par l’intimée de la contribution à l’aide juridique
Par note en délibéré du 11 octobre 2023, la SCP Alpha MJ expose que la procédure collective ne dispose pas de fonds permettant le règlement du timbre fiscal de 225 euros.
Elle fait observer que le mandataire judiciaire est une partie indispensable au litige conformément à l’article R 661-6 du code de commerce, et qu’il est nullement responsable de l’absence de fonds disponibles de la procédure collective pour laquelle il se trouve désigné par le tribunal.
Les éléments dont il a connaissance dans le cadre de son mandat doivent pouvoir permettre à la cour d’être éclairée, l’article 963 du code de procédure civile constituant un véritable obstacle à l’accès au droit et à la justice du mandataire judiciaire dont la mission est bien spécifique.
MOTIVATION
I – Sur l’irrecevabilité des moyens de défense de l’intimée
En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Le mandataire judiciaire ne disconvient pas ne pas avoir payé ladite contribution, ce qui rend ses moyens de défense irrecevables, ses remarques générales quant à la privation d’un accès au juge d’une partie obligatoire ayant mission dans le cadre de son mandat d’éclairer la cour étant sans emport. Au surplus, en l’espèce, il s’est contenté d’un simple rapport en justice, sans aucune communication d’éléments pouvant intéresser le fond du litige dont est saisi la cour.
II- Sur la demande de réformation ou d’annulation du jugement du 5 mai 2023
M. [B] souligne sa qualité d’auto-entrepreneur et sa demande qui consistait à voir ouvrir une procédure de surendettement, laquelle lui a été refusée par la commission.
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement, il fait valoir que le tribunal a prononcé d’office un redressement judiciaire, alors qu’il n’en avait nullement été question lors des débats.
Il conclut à la réformation du jugement, puisque depuis la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel ne peut plus déposer une demande de surendettement devant la commission de surendettement mais doit le faire devant le tribunal dont il dépend, ledit tribunal ne pouvant statuer qu’en application des articles L 681-2 et L 681-3 du code de commerce.
Il fait remarquer qu’il ne dispose d’aucune dette professionnelle, son passif n’étant constitué que de créances personnelles. Il souligne que le parquet avait alors partagé sa position et avait sollicité le renvoi à la commission de surendettement. Il estime enfin que le tribunal n’avait pas à prendre en compte la date d’exigibilité des créances et a commis une confusion avec l’article 19 de la loi du 14 février 2022.
Le ministère public sollicite qu’il soit examiné si les conditions de la saisine de la commission de surendettement sont réunies.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article 681-1 du code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L 681-3 du code de commerce précise que si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.
Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.
En vertu de l’article R 681-3 du code de commerce, le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies.
Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en application du IV de l’article L. 681-2, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de cette commission une copie du jugement et de l’ensemble des pièces du dossier. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 681-3, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
M. [B], agent commercial, exerce en qualité d’entrepreneur individuel ce qui le rend justiciable des dispositions des articles L 681-1 à L 681-3 du code de commerce, entrées en vigueur le 15 mai 2022.
Si la demande présentée par M. [B] au tribunal judiciaire portait, suivant sa requête du 4 avril 2023, sur l’ouverture d’une procédure de surendettement en application de l’article 771 du code de la consommation et n’a pas été modifiée au cours des débats, comme en atteste la note d’audience, le ministère public s’étant déclaré favorable au renvoi de l’affaire à la commission de surendettement, il n’en demeure pas moins que la lettre même de l’article L 681-1 du code de commerce impose à la juridiction, saisie de l’une ou l’autre des demandes envisagées par le texte, d’examiner si les conditions de chacune des procédures sont réunies.
Ainsi, le grief fait par M. [B] de ne pas lui avoir permis de s’expliquer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est infondé, les premiers juges s’étant bornés à vérifier les conditions d’application de l’article L 681-1 précité. Sa demande d’annulation du jugement ne peut qu’être rejetée.
Il ressort des termes de la requête et des explications données lors de l’audience de première instance, telles que transcrites sur la note d’audience, que M. [B] pointe un endettement constitué de dettes uniquement personnelles, essentiellement en lien avec un prêt immobilier, qui pour une bonne part sont nées antérieurement au 15 mai 2022 et pour lesquelles les créanciers antérieurs au 15 mai 2022 conserveront un droit de gage général tant sur le patrimoine personnel que sur le patrimoine professionnel.
Cependant, au stade de l’ouverture de la procédure, il appartient à la juridiction de déterminer, en fonction de chacun des patrimoines, si le débiteur relève ou non d’une des procédures de traitement des difficultés existantes, sans qu’il y ait lieu de se référer à l’étendue du droit de gage des créanciers, cette question se rattachant exclusivement aux effets de la procédure ouverte.
Tout d’abord, M. [B] ne sollicite nullement un rétablissement professionnel et les éléments présents au dossier ne permettent pas d’affirmer que les conditions de cette dernière procédure (état de cessation des paiement, redressement judiciaire impossible, absence de salariés au cours des 6 derniers mois, actif inférieur à 15 000 euros, sans prendre en compte la valeur de la résidence principale, pas de litige prud’homal en cours) sont réunies.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucune dette professionnelle et d’aucun actif professionnel. La requête mentionne uniquement un solde de trésorerie de 4 000 euros.
Les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ne sont donc pas réunies, faute d’un état de cessation des paiements caractérisé au titre du patrimoine professionnel.
Enfin, au titre du patrimoine personnel, il est mentionné un actif personnel de l’ordre de 120 000 euros, constitué d’un appartement et d’une épargne personnelle de 500 euros. Les « ressources personnelles » déclarées dans la requête sont limitées à hauteur de 1300 euros, sans que leur origine soit détaillée.
Il est fait état de dettes personnelles à hauteur de 2 249 euros au titre des impôts et de charges Edf, de l’existence d’un prêt immobilier personnel exigible à hauteur de 80 000 euros, de plusieurs prêts à la consommation ou découverts personnels, pour près de 30 000 euros.
Il n’est pas fait état de dettes professionnelles exigibles et à échoir qui ont exceptionnellement pour gage le patrimoine personnel du débiteur.
Sont joints à la requête un extrait du dossier de surendettement déposé ainsi que des actes de poursuites (saisie-vente), outre des pièces justificatives.
La situation de M. [B] relève bien du champ d’application de l’article 711-1 du code de la consommation, ce dernier étant, au vu de ses ressources et de son patrimoine personnels, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, exigibles et à échoir.
La situation de surendettement de M. [B] est caractérisée.
L’accord de M. [B] à un renvoi à la commission de surendettement résulte des termes de la requête et des écritures d’appel. Aucun élément, dans le cadre de la requête, ne permet de mettre en cause la bonne foi de ce dernier.
En conséquence, la décision entreprise est infirmée et la cour, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement.
III- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacun conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE M. [B] de sa demande d’annulation du jugement ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ;
RENVOIE l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement territorialement compétente ;
TRANSMET sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie de la présente décision ainsi que l’ensemble des pièces du dossier ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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