Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 30 oct. 2025, n° 23/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2022, N° 18/02135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00864 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5LT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2022 – TJ de [Localité 8] – RG n° 18/02135
APPELANT
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
INTIMÉ
Madame LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Solène LORANS, Conseillère
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mosnieur Xavier BLANC, Président de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [N] est décédé le [Date décès 2] 2010 en laissant pour héritiers ses trois enfants [Z], [J] et [H] [N].
Le 21 septembre 2011, M. [H] [N] a reçu de 1'administration fiscale une mise en demeure de dépôt de la déclaration de succession.
En l’absence de réponse et par une proposition de rectification en date du 25 juillet 2016, l’administration fiscale a procédé à une taxation d’office.
Un avis de mise en recouvrement en date du 31 janvier 2017 a mis à la charge de M. [H] [N] la somme de 316.519 euros.
Par courrier en date du 28 avril 2017, M. [H] [N] a contesté cette imposition et cette contestation a été rejetée par 1'administration fiscale 1e 22 décembre 2017.
Par une décision de dégrèvement partiel en date du 22 janvier 2018, les sommes suivantes ont été mises à la charge de M. [N] :
— 165 653 euros au titre des droits ;
— 66 261 euros au titre de la majoration de 40 % ;
— 30 974 euros au titre des intérêts de retard ;
soit une somme totale de 262 888 euros.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2018, Monsieur [N] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
— « Déclare la procédure régulière ;
— Déclare que la prescription des sommes versées de 2000 à 2004 n’est pas acquise ;
— Infirme partiellement la décision de l’administration fiscale en date du 22 décembre 2017 ;
— Constate que l’administration fiscale a accordé à M. [H] [N] un dégrèvement partiel en date du 22 janvier 2018 ;
— Prononce un dégrèvement partiel de 1.931 euros en droits, 772 euros au titre de la majoration de 40 % et 502 euros au titre des intérêts de retard ;
— Déboute M. [H] [N] du surplus de ses demandes ;
— DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. »
Vu l’appel de M. [H] [N] déclaré le 27 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 29 mai 2023 par Monsieur [H] [N],
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le [Date décès 2] 2023 par la directrice régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 8],
M. [H] [N] demande à la cour de statuer comme suit:
« Vu l’article L 76 B du LPF,
Vu les articles 784, 808, 807 et 808 du Code Général des Impôts dans leur version applicable au jour de la notification de la proposition de redressement (25 juillet 2016),
Vu l’article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige,
Vu les arrêts de la Cour d’Appel de PARIS du 3 décembre 2014 et 12 septembre 2018 et de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 3 novembre 2017,
Vu l’ensemble des écritures,
Vu qu’aucune succession n’a été ouverte en 2010 ni en 2016 et que l’administration ne rapporte pas la preuve d’avoir reçu une déclaration « spontanée » des établissements bancaires dans lesquels Monsieur [U] [N] disposait d’un compte,
Vu que l’administration n’a jamais fait mention d’un droit de communication exercé en « avril 2016 » dans sa proposition de rectification du 25 juillet 2016, ni auprès de Tribunaux,
Vu que le prêt sans intérêt de 400.000 € accordé par les époux [N] à Monsieur [H] [N] selon acte authentique du 10 mars 2008 n’est pas un recel successoral ni une donation rapportable,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS, 9ème Chambre 1ère Section, en ce qu’il a :
— Déclare la procédure régulière.
— Déclare que la prescription des sommes versées de 2000 à 2004 n’est pas acquise.
— Infirme partiellement la décision de l’administration fiscale en date du 22 décembre 2017 ;
— Constate que l’administration fiscale a accordé à M. [H] [N] un dégrèvement partiel en date du 22 janvier 2018 ;
— Prononce un dégrèvement partiel de 1.931 euros en droits, 772 euros au titre de la majoration de 40 % et 502 euros au titre des intérêts de retard ;
— Déboute M. [H] [N] du surplus de ses demandes ;
— Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Statuant à nouveau,
— DECLARER la procédure de rectification irrégulière.
— DECLARER que les sommes versées à Monsieur [H] [N] de 2000 à 2004 sont couvertes par la prescription.
— DECLARER que la somme de 400.000 € doit être exclue de l’actif successoral.
— DECLARER que l’administration n’apporte pas la preuve de l’intention libérale de Monsieur [U] [N] envers son fils [H].
En conséquence,
— ANNULER la procédure de rectification et prononcer le dégrèvements des droits de mutation à titre gratuit mis à la charge de Monsieur [H] [N] selon avis de mise en recouvrement numéro 170105065 rendu exécutoire le 31 janvier 2017 et d’un montant de 197.961 € en droits et 118.558 € en pénalités.
— PRONONCER la décharge des droits de mutation grevant les sommes virées au profit de Monsieur [H] [N] au titre des années 2000 à 2004.
Subsidiairement,
— ARRETER que le montant de l’actif net de la succession ne s’élève qu’à la somme de 687.523 € et que le total des droits de mutation à titre gratuit mis à la charge de Monsieur [H] [N] ne s’élève qu’à 147.721 € ou, plus subsidiairement, à 157.661 €.
En conséquence,
— ARRETER que le montant des intérêts de retard est limité à 26.311 € ou, subsidiairement, à 28.895 € et que la majoration de 40 % ne saurait excéder la somme de 59.088 € ou, subsidiairement, 63.064 €.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier David ELBAZ avocat aux offres de droit.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
La directrice régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] demande à la cour de statuer comme suit :
— « Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du Paris du 4 octobre 2022 (RG 18/02135) ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [H] [N] ;
— Condamner M. [H] [N] au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. [H] [N] aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DECISION
a) Sur la régularité de la procédure
Monsieur [H] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer irrégulière la procédure pour non-respect de l’article L76 B du livre des procédures fiscales selon lequel l’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable de « la teneur et de l’origine des renseignements et document obtenus des tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition ». Il soutient que la proposition de rectification litigieuse ne mentionne ni le cadre légal dans lequel les informations ont été retenues, ni le contenu des documents obtenus.
L’administration fiscale s’y oppose en rappelant que la proposition de rectification du 25 juillet 2016 mentionne toutes les informations relatives aux comptes dont M. [U] [N] était titulaire au sein de 3 établissements bancaires et que le montant global desdits comptes n’est pas contesté . Le non visa des articles 806 et suivants du code général des impôts dans la proposition de rectification est indifférent.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l’article L76 B du livre des procédures fiscales que:
' L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.'
Dans la présente espèce, la proposition de rectification du 25 juillet 2016 mentionne que M. [U] [N] était titulaire de comptes bancaires ouverts à la Société Générale, au Crédit Lyonnais et à ING Direct NV. Figurent les adresses des agences, la désignation et le numéro de chacun des comptes, leur solde respectif et le détail des comptes titres . Dans ses observations du 25 août 2016 et du 3 janvier 2017, M. [H] [N] ne sollicite aucune communication de documents au sens de l’article L.76 B précité. L’administration fiscale verse par ailleurs aux débats les déclarations pour cause de décès dressées respectivement le 9 juin 2021 par LCL et le 8 juin 2011 par ING Direct.
Cela étant, s’agissant en premier des informations relatives aux sommes inscrites sur les comptes bancaires dont était titulaire le défunt, M. [N] ne peut faire grief à l’administration fiscale de ne pas avoir mentionné, dans la proposition de rectification, le cadre légal dans lequel ces informations lui avaient été communiquées, dès lors qu’en application de l’article 806 du code général des impôts, les établissements bancaires dépositaires de sommes dépendant d’une succession qu’ils savent ouverte ont l’obligation de transmettre à l’administration la liste de ces sommes, étant observé que, contrairement à ce que soutient M. [N], la succession d'[U] [N] s’est ouverte dès la date du décès de ce dernier, l’absence de déclaration de succession étant sans incidence à cet égard.
S’agissant en second lieu des informations relatives aux virements et chèques reçus par M. [H] [N], l’administration a indiqué dans la proposition de rectification que ces informations avaient été obtenues par l’exercice de son droit de communication auprès des tribunaux, en faisant référence aux décisions alors rendues par le tribunal de grande instance de Paris puis la cour d’appel de Paris, peu important à cet égard, d’une part, que le siège de ces juridictions n’aient pas été précisé à ce stade, dès lors que les références des procédures et les dates des décisions étaient mentionnées, de sorte que M. [N] n’a pu se méprendre sur la désignation des décisions en cause, ce qui ressort au demeurant du contenu des observations qu’il a faites sur la proposition de rectification, et, d’autre part, que l’administration fiscale n’ait pas précisé la date à laquelle elle avait exercé ce droit de communication.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation relative à la régularité de la procédure.
b) Sur la dispense de rapport fiscal
Selon M. [N], les sommes qui lui ont été versées pendant les années 2000 à 2004 doivent être couvertes par la prescription en application de l’article 784 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce fixant à 6 années le délai du rapport fiscal. Il fixe la date de référence au [Date décès 2] 2010, date du décès de son père.
L’administration fiscale s’y oppose en soutenant que les perceptions effectuées sur les donations successives et sur la succession du donateur sont reliées les unes aux autres et que les donations consenties moins de 6 ans et celles consenties plus de 6 ans avant la dernière mutation sont toutes rapportables.
Ceci étant exposé l’article 784 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige dispose :
' Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures , à l’exception de celles passées depuis plus de six ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.'
Il résulte de ce texte que, pour bénéficier de la dispense du rapport fiscal prévu par ces dispositions, les donations faites par acte sous signature privée et les dons manuels doivent avoir été présentés à la formalité de l’enregistrement ou avoir été constatés par une décision de justice qui leur confère date certaine, seule la date de cette présentation à l’enregistrement ou de cette décision de justice étant dès lors prise en considération pour l’appréciation du délai de six ans séparant la date de la donation de la date du décès.
Faute pour M. [H] [N] d’établir, ou même d’alléguer, que les dons manuels pour lesquels il demande le bénéfice de la dispense de rapport fiscal auraient fait été présentés à la formalité de l’enregistrement ou auraient été reconnus judiciairement plus de six ans avant le décès d'[U] [N], c’est à juste titre que l’administration fiscale, puis le tribunal, ont retenu que ces donations devaient être réintégrées à la succession.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
c) Sur le fond
M. [H] [N] invoque l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2014 et du 12 septembre 2018 ainsi qu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 novembre 2017 aux termes desquels:
— le prêt sans intérêt que ses parents lui ont consenti le 10 mars 2008 pour un montant de 400 000 euros ne constitue pas une donation rapportable,
— la cession de créance d’un montant de 150 000 euros est rapportable uniquement à hauteur de 86 000 euros .
Il demande donc que la somme de 400 000 euros soit exclue de l’actif successoral et soutient par ailleurs que l’administration fiscale aurait commis une erreur de calcul en prononçant le dégrèvement partiel du 22 janvier 2018. Il conteste enfin que la preuve soit rapportée d’une intention libérale ayant présidé aux versements effectués par ses parents à son profit.
L’administration fiscale s’y oppose en soutenant, d’abord, que la charge de la preuve incombe à M. [N], ensuite, s’agissant de la somme de 400 000 euros, qu’elle ne l’a pas intégrée à l’actif successoral mais l’a seulement ajoutée à la part successorale de M. [N], dès lors qu’il s’agissait d’un legs, et, enfin, s’agissant des dons, que l’intention libérale est établie s’agissant des seules sommes qu’elle a prises en compte.
Ceci étant exposé, en premier lieu, s’agissant de la somme de 400 000 euros prise en compte par l’administration fiscale, s’il résulte de la décision de la cour d’appel de Versailles du 3 novembre 2017 que cette somme a été remise à M. [N] à titre de prêt, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la réintégrer à l’actif de la succession, cette créance de prêt a été concomitamment léguée à M. [N] par son père, de sorte que cette somme devait être ajoutée à sa part successorale pour la liquidation des droits de succession, comme l’a fait l’administration fiscale pour prononcer le dégrèvement partiel du 22 janvier 2018.
En deuxième lieu, s’agissant des chèques émis au profit de M. [N], dès sa décision de rejet du 22 décembre 2017, l’administration fiscale en a ramené le montant de 235 000 euros à 86 000 euros, conformément à l’arrêt du 3 novembre 2017 dont se prévaut M. [N].
En troisième lieu, s’agissant des virements reçus par M. [N] de mars 2000 à août 2010, pour un montant total de 251 691 euros, c’est à juste titre que l’administration fiscale soutient que, l’imposition ayant été établie d’office, il appartient à M. [N] de rapporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition et, en l’occurrence, de l’absence d’intention libérale de ses parents pour ce qui concerne ces virements, cependant que la seule lettre rédigée par sa mère le 22 août 2007 est insuffisante pour rapporter une telle preuve, hors la vente d’un tableau pour un montant de 20 000 euros, que, précisément, l’administration fiscale n’a pas réintégré à l’actif de la succession. Au surplus, en se référant aux décisions rendues dans les litiges opposant les héritiers, et en faisant dès lors siens les motifs de ces décisions relatifs à l’intention libérale des donateurs, l’administration fiscale a justifié la réintégration à l’actif de la succession des montants perçus par M. [N].
Enfin, M. [N] ne démontre pas que le calcul effectué par l’administration fiscale, après la décision de dégrèvement du 22 janvier 2018 et la décharge partielle prononcée par le tribunal, serait erroné, étant observé, notamment, que l’administration fiscale expose dans ses dernières conclusions, sans être contestée sur ce point, que l’erreur invoquée par le contribuable résulterait de l’absence de prise en compte, de la part de celui-ci, pour l’application du barème progressif, d’une donation-partage du 14 novembre 2005 dont le montant a vocation à utiliser les tranches de 5 % à 20 % de ce barème.
d) Sur les pénalités et intérêts de retard
M. [H] [N] n’a déposé aucune déclaration de succession malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 20 septembre 2011, et qui a été distribuée le 21 septembre 2011, étant observé que M. [N] ne conteste plus, dans ses conclusions d’appel, avoir effectivement reçu ce pli à cette date.
Il se trouve dès lors redevable de la majoration de 40 % prévue à l’article 1728, 2, du code général des impôts, ainsi que des intérêts de retard.
e) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens de la décision du tribunal, dont l’administration n’a pas fait appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu du sens de la présente décision, M. [N] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de cette procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [N] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [H] [N] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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