Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 déc. 2025, n° 23/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 décembre 2022, N° 21/05180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/00569 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUP
Jugement (N° 21/05180)
rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [O] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sophie Fouquet-Chabert, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de france et de [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2025
****
Selon avis d’imposition émis le 26 juillet 2019, Mme [Z] [O] veuve [C] a été assujettie à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de l’année 2019, pour un montant de 233 846 euros, calculé selon les modalités de plafonnement prévues au I de l’article 979 du code général des impôts tel qu’interprété dans le Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-PAT-IFI-40-30-10.
Estimant que cet impôt aurait dû être plafonné à 82 646 euros, Mme [C] a soumis en septembre 2019 une première réclamation aux services fiscaux, sollicitant un dégrèvement de 151 200 euros, qui lui a été refusé par décision du 5 mars 2020.
Le 13 mai 2020, elle a saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les commentaires administratifs publiés les 8 juin et 22 novembre 2018 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-PAT-IFI-40-30-10, lequel a à son tour été rejeté par décision du 31 mars 2021 (Conseil d’Etat, 8ème – 3ème chambres réunies, n°440576).
Le 21 août 2020, elle a présenté par ailleurs une seconde réclamation contentieuse aux services fiscaux, sollicitant à nouveau un dégrèvement partiel de cette imposition à hauteur de 151 200 euros, lequel lui a été refusé par décision du 12 avril 2021 de la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France.
Par acte du 18 juin 2021, Mme [C] a donc assigné la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’être déchargée partiellement de l’IFI 2019 pour un montant de 151 200 euros.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté Mme [C] de sa demande de décharge des sommes mises en recouvrement au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2017,
— débouté la même de ses autres demandes,
— débouté la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5] de ses autres demandes,
— condamné Mme [C] au dépens de l’instance,
— débouté la même de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 avril 2024, demande à la cour, au visa des articles 408, I-1° ter de l’annexe II du code général des impôts, L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 277 et R. 202-1 du livre des procédures fiscales, 669, 965, 968, 979 du code général des impôts et abstraction faite des demandes de « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel inutile de ses moyens, de :
— rectifier l’erreur matérielle entachant le dispositif du jugement en ce qu’elle est déboutée de sa demande de décharge partielle de l’impôt sur la fortune immobilière 2019 et non au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de 2012 à 2017, comme indiqué par erreur,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— ordonner la décharge partielle de l’impôt sur la fortune immobilière 2019, pour un montant en principal de 151 200 euros,
— condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 juillet 2023, la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer la décision de rejet du 12 avril 2021,
— rectifier l’erreur matérielle entachant le dispositif du jugement en ce que Mme [C] est déboutée de sa demande de décharge partielle de l’impôt sur la fortune immobilière 2019, et non au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de 2012 à 2019,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la même de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre
des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande./ (…) La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que c’est par erreur matérielle que son dispositif indique : ' Déboute Mme [Z] [O] épouse [C] de sa demande de décharge des sommes mises en recouvrement au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2017", alors qu’il résulte tant de l’exposé du litige que des motifs de la décision que le litige portait sur l’imposition sur la fortune immobilière de Mme [C] au titre de l’année 2019.
Il convient donc de remplacer la mention erronée dans le dispositif de la décision contestée par la mention suivante : 'Déboute Mme [Z] [O] épouse [C] de sa demande de décharge des sommes mises en recouvrement au titre de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2019".
Sur la demande de décharge partielle de l’imposition au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) de 2019
Mme [C], reprenant son argumentation de première instance, critique le mode de calcul utilisé par l’administration fiscale pour le plafonnement de sa cotisation au titre de l’IFI relative à l’année 2019, laquelle était une année de transition dans le cadre du passage au prélèvement à la source de l’imposition sur les revenus. Elle soutient que le montant de l’impôt sur le revenu pris en compte pour le calcul de l’IFI devait être celui avant déduction du 'Crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement’ (CIMR) et non celui obtenu après déduction de ce crédit d’impôt, ainsi que l’a retenu à tort l’administration fiscale.
Elle estime que cette méthode de calcul, en ce qu’elle prend en compte l’impôt sur les revenus de 2018 après, et non avant, imputation du CIMR, ne respecte pas les dispositions de l’article 979 du code général des impôts instituant ledit plafonnement (a). Elle ajoute que cette méthode méconnaît en outre le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en faisant peser une charge fiscale excessive sur une catégorie de contribuables et en conférant à cet impôt un caractère confiscatoire (b). Enfin, elle estime que cette méthode caractérise une atteinte disproportionnée au respect des biens garanti par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et affirme que le montant de l’impôt sur la fortune immobilière mis à sa charge au titre de l’année 2019 excède ses facultés contributives (c).
L’administration fiscale souligne que Mme [C] a saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le commentaire administratif §130 du BOI-PAT-IFI-40-30-10 relatif au calcul du plafonnement de l’IFI en faisant valoir les mêmes moyens que ceux soulevés devant la cour dans la présente instance, à savoir la méconnaissance du sens et de la portée de l’article 979 du code général des impôts, la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques garantis par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le caractère confiscatoire de l’IFI qui constituerait une atteinte à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que dans un arrêt du 31 mars 2021, versé au débat, la haute juridiction administrative a rejeté sa requête en considérant qu’elle n’était pas fondée à demander l’annulation des commentaires administratifs qu’elle attaquait.
a) Sur le moyen tiré du non-respect du dispositif légal de plafonnement
Selon Mme [C], la méthode de calcul prévue par le Bulletin officiel des finances publiques (BOFip) dans le cadre de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, selon laquelle le plafonnement de l’IFI doit être calculé après la prise en compte du CIMR, serait contraire au sens et à la portée de l’article 979 du code général des impôts en ce qu’elle viendrait priver d’effet le mécanisme du plafonnement, lequel vise à garantir au contribuable que le cumul de l’IFI et de l’impôt dû au titre des revenus de l’année précédente n’excède pas 75 % de ces mêmes revenus. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et à ce qu’affirme l’intimée, les débats parlementaires ne traduisent aucunement une volonté du législateur de tenir compte du CIMR dans le calcul du plafonnement. Elle précise qu’en ce qui la concerne, cette méthode a abouti à lui faire débourser, en 2019, des impositions excédant largement le niveau de ses revenus annuels de cette année, dont le niveau était pourtant comparable à celui des revenus de l’année précédente, pour laquelle le mécanisme de plafonnement avait abouti à ce qu’elle ne paye pas plus de 75 % du total de ses revenus disponibles de l’année 2017.
L’administration fiscale soutient qu’il résulte explicitement du I de l’article 979 du code général des impôt que l’impôt sur le revenu devant être pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’IFI est l’impôt dû en France et à l’étranger au titre des revenus de l’année précédente, avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ; que ces dispositions s’opposent donc à ce que, pour l’année 2019, le plafonnement de l’IFI soit calculé avant imputation du CIMR, en prenant en compte l’impôt payé au titre des revenus de la même année, c’est-à-dire 2019, du fait de la mise en oeuvre du prélèvement à la source ; que le CIMR ne relevant d’aucune des deux exceptions prévues par la loi, l’impôt sur le revenu pris en compte pour le plafonnement de l’IFI 2019 doit s’entendre de celui effectivement acquitté au titre des revenus perçus en 2018, et donc après imputation du CIMR afférent aux revenus non exceptionnels inclus dans le champ du prélèvement à la source. Elle ajoute que les débats parlementaires attestent de la volonté du législateur de tenir compte du CIMR dans le calcul du plafonnement de l’IFI. Elle conclut que les modalités d’articulation du CIMR et du plafonnement de l’IFI, telles qu’elles sont décrites dans l’instruction administrative contestée, résultent de la seule application des dispositions du I de l’article 979 du code général des impôts précité, dispositions issues de la loi de finances pour 2018 telle qu’adoptée par le Parlement et validée par le Conseil constitutionnel, sans qu’ait été laissée une marge d’interprétation à l’administration.
Sur ce
En application du I de l’article 979 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :
— d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ;
— d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. (Souligné par la cour)
Le plafonnement de l’IFI permet ainsi de limiter la somme de cet impôt et des impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % de ces revenus. Si ce pourcentage est dépassé, l’excédent constaté vient en diminution de l’IFI dû, cet excédent n’étant ni imputable sur d’autres impositions ni restituable.
Pour un redevable donné, le mécanisme du plafonnement implique de déterminer :
— d’une part, le total de l’IFI et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente ;
— d’autre part, le total de ces revenus et produits de l’année précédente.
L’impôt sur le revenu à prendre en compte pour le calcul du premier terme de cette comparaison est celui qui est dû, en France ou à l’étranger, au titre des revenus perçus l’année précédant celle de l’imposition à l’IFI, dont le montant est celui obtenu :
— après application, s’il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, de la décote et des réductions et crédits d’impôt non représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger ;
— mais avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires.
Lors de la mise en oeuvre, en 2019, du dispositif de prélèvement à la source de l’imposition sur le revenu, a été créé un crédit d’impôt exceptionnel, dénommé 'crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement’ (CIMR), aux fins de prévenir toute double imposition des revenus et éviter une charge excessive pour les ménages au regard de leurs facultés contributives, neutralisant ainsi l’imposition des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source perçus en 2018.
Aux termes du §130 du BOI-PAT-IFI-40-30-10 relatif à l’incidence de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sur le plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière :
'Le mécanisme de plafonnement institué par l’article 979 du CGI s’appuie sur la prise en compte des impôts dus au titre des revenus et produits de l’année précédente. L’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2019 du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui conduira, pour la généralité des revenus, à prélever l’impôt dû au titre de ces mêmes revenus l’année de leur perception sous forme de retenue à la source ou d’acompte, n’a pas pour effet de modifier les modalités de calcul du plafonnement.
Ainsi, à compter de 2019, l’impôt pris en considération pour apprécier le seuil de 75 % prévu à l’article 979 du CGI demeurera celui afférent aux revenus de l’année précédente et dont le montant sera définitivement arrêté au moment de la déclaration de régularisation souscrite l’année suivante (i.e., s’agissant des revenus de l’année 2019, en 2020).
Dans le cadre de l’année de transition liée à l’institution du prélèvement à la source, un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) effacera la fraction d’impôt sur le revenu afférente aux revenus de 2018 relevant des catégories de revenus soumises à imposition contemporaine à compter de 2019.
Au regard des dispositions de l’article 979 du CGI, seul l’impôt sur le revenu effectivement acquitté en 2019 au titre des revenus 2018, c’est-à-dire après imputation du CIMR, sera pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’IFI 2019. Les revenus situés dans le champ du CIMR doivent en effet être regardés comme exonérés pour l’application du premier alinéa du I de l’article 979 du CGI, qui a pour objet de prendre en compte les impôts effectivement acquittés.
Pour sa part, l’imposition contemporaine des revenus 2019 sera prise en compte dans le plafonnement de l’IFI 2020 dans les conditions de droit commun.
Les mêmes règles sont applicables, le cas échéant, au CIMR complémentaire accordé au titre de l’impôt dû sur les revenus de 2019 qui viendra donc en diminution des revenus pris en compte pour le plafonnement de l’IFI au titre de l’année 2020.
A compter de l’IFI 2021, ces dispositions transitoires n’impacteront plus le calcul du plafonnement.' (Souligné par la cour)
En vertu de cette doctrine administrative, l’impôt pris en considération pour le calcul du plafonnement de l’IFI correspond ainsi à l’impôt sur le revenu effectivement acquitté, c’est à dire après imputation du CIMR.
Mme [C] fait valoir que nonobstant le CIMR neutralisant l’imposition des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source perçus en 2018, les contribuables ont néanmoins dû s’acquitter, au cours de l’année 2019, de prélèvements à la source et acomptes contemporains correspondant à l’imposition de leurs revenus de l’année en cours et que l’interprétation opérée par l’administration fiscale, qui omet de prendre en considération les impositions mises à la charge des contribuables au titre des revenus annuels courants, a pour effet de vider de leur substance les dispositions de l’article 979 précité, pour la période de transition nécessaire à la mise en place du prélèvement à la source.
Cependant, la cour ne peut que constater, à l’instar du premier juge, que le législateur, qui a institué le CIMR dans le cadre de la loi de finances 2017 du 29 décembre 2016, n’a pas prévu de disposition dérogatoire pour le calcul du plafonnement s’agissant de l’année de transition 2019, quand bien même cela aurait été envisagé dans le cadre d’un amendement adopté par le Sénat, ensuite rejeté par l’Assemblée nationale ; que le texte de l’article 979 dispose clairement que l’impôt sur le revenu à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l’IFI est l’impôt dû au titre des revenus de l’année précédente, avant imputation des seuls crédits d’impôts représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, seuls ces deux éléments devant être déduits de l’impôt sur le revenu retenu pour le calcul, à l’exclusion de tout autre, et donc à l’exclusion du CIMR.
A cet égard, dans un arrêt rendu le 31 mars 2021, le Conseil d’Etat, saisi par Mme [C] d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le commentaire administratif précité, a répondu au moyen soulevé par celle-ci tiré de la méconnaissance du sens et de la portée de l’article 979 du code général des impôts, dans les termes suivants :
'7. Les énonciations contestées se bornant à réitérer, sans y ajouter, le contenu des dispositions législatives qu’elles ont pour objet d’éclairer, le moyen tiré de ce qu’elles méconnaitraient la volonté du législateur ne peut qu’être écarté.'
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les termes clairs du I de l’article 979 du code général des impôts, en l’absence de disposition dérogatoire, imposaient de prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l’IFI l’impôt sur le revenu après imputation du CIMR et qu’il a dès lors rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte.
b) Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Mme [C] fait valoir que les modalités de calcul du plafonnement de l’IFI figurant au paragraphe n°130 du BOI-PAT-IFI-40-30-10 méconnaissent de surcroît le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits et de l’homme et du citoyen, dès lors que l’impôt revêt un caractère confiscatoire ou fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, ce qui est le cas de l’IFI 2019 dont les montants sont calculés conformément aux alinéas 4 et 6 du §130 du BOI précité.
L’administration fiscale rappelle que le Conseil d’Etat a écarté ce moyen déjà soulevé par Mme [C] dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre du commentaire administratif précité, au motif qu’un tel argument ne peut être utilement soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions législatives. En tout état de cause, elle soutient que cette argumentation ne peut qu’être écartée.
Sur ce
L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; qu’elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Aux termes de sa décision précitée, le Conseil d’Etat, saisi par Mme [C], dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de la doctrine administrative précitée, d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, a énoncé que :
'Le moyen tiré de ce qu’elles porteraient atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par la Constitution ne peut être en outre soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions législatives, présentée dans les formes prescrites par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et l’article R771-13 du code de justice administrative. Faute d’être soulevée à l’appui d’une telle question présentée par mémoire distinct, il ne peut qu’être écarté.'
La cour ne peut que s’approprier ces considérations et rejeter en conséquence le moyen ainsi soulevé.
c) Sur le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Mme [C] soutient que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre du moyen précédent, la méthode de calcul édictée par le Bulletin officiel des finances publiques porte une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir que ces modalités de calcul du plafonnement de l’IFI sont susceptibles, pour l’année 2019, de conduire à l’aliénation d’une partie du patrimoine des contribuables concernés qui doivent, ce qui est son cas, financer davantage d’impôts en 2019 que ce qu’ils perçoivent en revenus. Elle affirme ainsi que, compte tenu des montants à régler, qui outrepassent largement ses revenus et représentent une proportion significative de la valeur de son patrimoine au point d’en entamer la substance, l’atteinte à celui-ci est manifeste.
Contestant l’analyse du premier juge concernant l’évaluation de son patrimoine, Mme [C] fait valoir que le caractère disproportionné, ou encore confiscatoire ou inégalitaire, d’une imposition par rapport à un patrimoine, ne saurait être apprécié autrement que par rapport à la valeur économique objective de ce patrimoine, et non par référence à la règle d’assiette fiscale, qui en l’occurrence s’écarte de cette valeur dès lors que, pour l’essentiel des éléments qui composent son patrimoine, elle ne dispose que d’un droit d’usufruit viager, dont la valeur correspond, compte tenu de son âge (73 ans), à seulement 30 % de la valeur en pleine propriété du bien sur lequel porte son droit, alors qu’en vertu de la règle d’assiette fiscale édictée à l’article 968 du code général des impôts, l’IFI pèse sur l’usufruitier d’un actif pour la valeur en pleine propriété de cet actif.
L’administration fiscale fait valoir en réponse que l’article 1er du premier protocole additionnel précité énonce tout à la fois le principe du respect de la propriété, les conditions dans lesquelles la privation de celle-ci peut advenir et ménage la possibilité de restrictions au droit de propriété en autorisant les Etats à réglementer l’usage des biens. Elle soutient qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si toute imposition fiscale est, par principe, une ingérence dans le droit garanti par ce texte dès lors qu’elle prive la personne concernée d’un élément de propriété, cette ingérence se justifie par l’exception prévue à l’alinéa 2 de ce texte pour le paiement des impôts et autres contributions ; que les Etats disposent d’une marge d’appréciation étendue quant à la réalisation des conditions posées par ce texte, lorsqu’ils élaborent et mettent en oeuvre une politique fiscale et doivent seulement veiller à maintenir un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ; que le contrôle de proportionnalité entre le but légitime poursuivi et les moyens employés auquel se livrent les organes de la Convention est des plus restreints et se limite à un contrôle minimum de l’arbitraire ou, au mieux, de la disproportion manifeste. Elle soutient par ailleurs que la proportionnalité de la mesure contestée s’apprécie au regard de la situation financière des contribuables et donc, nécessairement, par rapport à la capacité contributive conférée au redevable par la détention des biens et droits composant ce patrimoine, sans se limiter à la prise en compte de ses seuls revenus.
Sur ce
L’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que :
' Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou amendes.'
Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, il est constant que la proportionnalité de la mesure d’imposition doit s’apprécier au regard de la situation financière globale des contribuables, laquelle ne se limite pas à leurs seuls revenus, le patrimoine devant être pris en compte dans l’appréciation de leurs capacités contributives ; que la prise en compte de la capacité contributive n’implique ni que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, ni que cet impôt ne doive être acquitté qu’au moyen de revenus de biens imposables ; qu’en conséquence, le simple fait que le paiement de l’imposition contestée absorbe l’intégralité des revenus déclarés par les contribuables ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire d’un impôt sur le patrimoine ; qu’enfin, les choix de gestion de son patrimoine immobilier par le contribuable sont indifférents.
Dans sa décision précitée du 31 mars 2021, par laquelle il a rejeté la demande de Mme [C] tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs déjà évoqués, le Conseil d’Etat a retenu que :
' 10. En instituant le plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière, le législateur a entendu permettre que la créance due au titre d’une année puisse, sans grever de façon excessive les capacités contributives du redevable, être acquittée au moyen des revenus acquis au cours de l’année précédente. L’institution du prélèvement à la source en 2019 n’a eu ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à cet objectif dès lors que l’impôt sur le revenu grevant les revenus 2018, qui doivent permettre d’acquitter la cotisation d’impôt sur la fortune immobilière due au titre de 2019, est pris en compte pour le calcul du plafonnement de cette cotisation, tandis que les revenus perçus en 2019 doivent servir au paiement de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de 2020, lequel est plafonné en fonction de l’impôt dû au titre de ces revenus.
11. Si, à titre transitoire, se cumulent au cours de l’année 2019 le paiement d’une part, par voie d’acomptes, de la cotisation d’impôt sur le revenu due au titre des revenus de 2019, qui sera définitivement établie en 2020, et, d’autre part, la cotisation d’impôt sur la fortune immobilière due au titre de 2019, plafonnée en fonction de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018 après imputation du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, les conséquences en trésorerie de l’instauration d’un mode de recouvrement de l’impôt sur le revenu contemporain de la perception des revenus qui y sont soumis sont indifférentes pour l’appréciation de la capacité contributive des contribuables concernés.
12. Il s’en déduit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions qu’elle conteste porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens.'
En l’espèce, c’est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que les revenus de Mme [C] étaient composés de pensions de retraite d’un montant annuel de 47 936 euros et de revenus fonciers annuels de 257 895 euros, que le patrimoine immobilier de l’intéressée était par ailleurs évalué à 19 506 119 euros pour l’année 2019 – l’évaluation de ce patrimoine composé d’un usufruit devant être effectuée conformément à celle retenue par l’administration fiscale pour le calcul de l’IFI, à savoir conformément aux dispositions de l’article 968 du code général des impôts – et que la cotisation IFI réclamée au titre de cette année, d’un montant de 233 846 euros, n’en représentait qu’une très faible proportion, outre que Mme [O] disposait d’autres actifs pour un montant qu’elle évaluait à 461 000 euros, a considéré que l’intéressée ne démontrait pas qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter de l’impôt réclamé et qu’elle devrait imputer son patrimoine pour y satisfaire.
La cour y ajoute que la circonstance que lors de la même année 2019, année de transition pour le passage du prélèvement de l’imposition sur le revenu à la source, Mme [O] doive également s’acquitter d’acomptes pour l’imposition sur le revenu contemporaine, est indifférente pour l’appréciation des capacités contributives de l’intéressée dès lors qu’il résulte des termes mêmes de la doctrine administrative précitée que 'l’imposition contemporaine des revenus 2019 sera prise en compte dans le plafonnement de l’IFI 2020 dans les conditions de droit commun'.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge, considérant que Mme [C] ne démontrait ni le caractère confiscatoire de l’imposition contestée ni son caractère disproportionné eu égard au principe du respect des biens édicté à l’article précité du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a rejeté ce moyen.
La décision doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande de décharge partielle de l’IFI dû au titre de l’année 2019.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
L’issue du litige justifie par ailleurs que les dépens d’appel soient laissés à la charge de Mme [C] et que celle-ci soit condamnée à payer à l’administration fiscale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle doit, par ailleurs, être déboutée de sa sa propre demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 décembre 2022 en ce sens qu’il convient de remplacer la disposition suivante :
' Déboute Mme [Z] [O] épouse [C] de sa demande de décharge des sommes mises en recouvrement au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2017 ',
par la disposition suivante :
'Déboute Mme [Z] [O] veuve [C] de sa demande de décharge des sommes mises en recouvrement au titre de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2019' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement';
Confirme la décision entreprise en toute ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [O] veuve [C] aux dépens d’appel ;
Condamne la même à payer à Mme la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
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