Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Pour les assurances contre l'incendie :
- à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes;
- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales;
- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie;
- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
- à 8,75 %;
3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
- à 8,75 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance;
- à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne;
4° Pour les assurances sur la vie :
- à 4,80 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après;
- à 4,40 % pour les assurances de groupe;
- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;
5° Pour les assurances des crédits à l'exportation :
- à 0,25 %;
6° Pour toutes autres assurances :
- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
Elle s'appelle la TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance) et elle est prévue à l'article 1001 du Code général des impôts. Concrètement, cette taxe est prélevée par les assureurs sur les primes liées aux garanties incendie ou pertes d'exploitation consécutives à un incendie et ensuite reversée à l'État. Elle finance notamment les missions de prévention et d'intervention des services de secours. 📅 Ce qui a changé au 1ᵉʳ juillet 2025 Jusqu'à mi-2025, différents taux réduits s'appliquaient selon les risques ou les secteurs.
Lire la suite…Les taux de taxe applicables aux différentes garanties sont précisés à l'article 1001 du Code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] C'est dans ce contexte que la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS a, par acte d'huissier en date du 25 février 2022 fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire juger que les garanties « EDG » et « GAP AUTO » relèvent du taux de TSCA par défaut fixé par l'article 1001-6° du code général des impôts et non du taux dérogatoire de 18% prévu par l'article 1001-5° bis de ce même code; Ordonner la restitution à la société CARDIF de la taxe sur les conventions d'assurance payée à tort au titre des années 2010 et 2011 au titre des contrats « EDG »et « GAP AUTO », […]
[…] La société Z A-B, entreprise régie par le Code des assurances, offre à ses assurés des garanties d'assistance incluses dans les contrats d'assurance automobile qui entrent dans le champ d'application de la TCA prévue par les articles 991 et suivants du code général des impôts. Ces garanties ont été assujetties à cette taxe au taux de 9 % prévu par l'article 1001, 6° de ce même code.
[…] cause les frais entraînés par la constitution d'un avocat qui n'est pas obligatoire (article R202 2 du livre des procédures fiscales), resteront à sa charge. La société Maif demande à la cour de : Vu les articles 991 et 1001 du code général des impôts ; Déclarer la Dvni mal fondée en son appel. L'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
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