Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 14
Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Philippe Chaulet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 73 de la Constitution qui prevoit des mesures speciales, notamment en matiere fiscale, […] des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees » dans les DOM. L'article 706 du meme code prevoit une reduction du taux de la taxe de publicite fonciere ou de droit d'enregistrement pour les ventes de meme type. […] Il se trouve que la logique gouvernant ces textes est contrecarree par l'inexistence d'un decret qui devait etendre aux DOM l'exoneration prevue par l'article 1025 CGI. […]
Lire la suite…Application générale du régime de faveur de mise en valeur des terres incultes 1 Une procédure particulière de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées est organisée par les articles L 125-1 à L 125-13 du code rural et de la pêche maritime. 10 Dans le cadre de cette procédure, les dispositions de l'article 1025 du CGI prévoient que les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, […]
Lire la suite…[…] DÉBATS à l'audience publique du 18 avril 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
[…] L'article 1020 du CGI dispose que “Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055,1066, 1067 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133, 1133 ter et 1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.”
Application générale du régime de faveur de mise en valeur des terres incultes Une procédure particulière de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées est visée de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 125-13 du C. rur. […] Dans le cadre de cette procédure, les dispositions de l'article 1025 du code général des impôts (CGI) prévoient que les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, […]
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