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Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 495964 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 mai 2024, N° 23NT01715, 23NT01762 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495964.20250310 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société FMT, la commune du Relecq-Kerhuon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon (Finistère) a délivré à la société FMT un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2200168 du 14 avril 2023, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions.
Par un arrêt n° 23NT01715, 23NT01762 du 14 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nantes, sur appels de la commune du Relecq-Kerhuon et de la société FMT, a annulé ce jugement, annulé les décisions attaquées uniquement en tant qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Brest Métropole et rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C et Mme D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les requêtes de la commune du Relecq-Kerhuon et de la société FMT ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C et de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, M. C et Mme D soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le permis d’aménager attaqué ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 121-3, L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme relatives à l’extension de l’urbanisation en zone littorale ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il retient que le permis litigieux est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis présenté par la société pétitionnaire faute d’indiquer que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le plan de prévention des risques technologiques en cours d’élaboration n’était pas opposable sans rechercher si la circonstance qu’un tel plan avait été mis à l’étude ne démontrait pas en elle-même que le projet d’aménagement litigieux est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il retient que l’incompatibilité de l’objectif de réduction de consommation foncière prévu par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Brest Métropole avec le principe d’équilibre défini à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme porte sur une règle étrangère à celles qui s’appliquent au permis d’aménager attaqué au sens de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ;
— de méprise sur la portée de leurs écritures et d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que le moyen tiré de ce que le PLUi de Brest Métropole ne pouvait prévoir l’urbanisation d’espaces naturels et agricoles en l’absence de l’étude de densification des zones déjà urbanisées exigée par l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, premier dénommé.
Copie en sera adressée à la commune du Relecq-Kerhuon et à la société FMT.
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