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- Opérations immobilières réalisées en vue de la mise en valeur des terres incultes
Opérations immobilières réalisées en vue de la mise en valeur des terres incultes
| Date de mise à jour : | Publié le 3 juillet 2024 |
|---|---|
| Référence : | BOI-ENR-DMTOI-10-70-70 |
I. Application générale du régime de faveur de mise en valeur des terres incultes
1
Une procédure particulière de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées est visée de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 125-13 du C. rur.
10
Dans le cadre de cette procédure, les dispositions de l'article 1025 du code général des impôts (CGI) prévoient que les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous les actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020 du CGI, des droits d'enregistrement.
20
L'article 1020 du CGI dispose que les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés à l'article 1025 du CGI sont soumises à une taxe départementale de publicité foncière ou à un droit départemental d'enregistrement au taux réduit.
Aussi, les acquisitions de terres incultes réalisées dans le cadre des dispositions visée de l'article L. 125-1 du C. rur. à l'article L. 125-13 du C. rur., sont soumises à la taxe de publicité foncière au taux réduit, ainsi qu'aux frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs.
Lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une procédure d'expropriation, les transferts de propriété ne donnent lieu à aucune perception.
II. Application du régime de faveur de mise en valeur des terres incultes dans les départements d'outre-mer
30
Les ventes résultant de l'application de l'article L. 181-14 du C. rur. à l'article L. 181-28 du C. rur., relatifs à la mise en valeur des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte (CGI, art. 1594-0 F sexies) sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %.
40
Les conditions d'application de cette procédure particulière sont déterminées à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier de la partie règlementaire du code rural et de la pêche maritime (C. rur., art. R. 181-13 et suivants).
50
Les exemptions de droits d'enregistrement mentionnées à l'article 1025 du CGI sont applicables aux actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées situées dans les DOM (RM Chaulet n° 2603, JO AN du 13 décembre 1993 p. 4477).
60
Enfin, l'article 1043 A du CGI prévoit que dans le département de la Guyane, les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière sont réduits de moitié, sauf lorsque ces droits et taxes sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D du CGI.
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