Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
L'entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l'article 223 VL bis comme une entité exclue.
Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.
Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.
à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées au 1° de l'article 223 VL bis du CGI. […] Entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités exclues mentionnées au 1° de l'article 223 VL bis du CGI, […] de détenir ou de réaliser des placements pour le compte d'une ou de plusieurs entités mentionnées au 1° de l'article 223 VL bis du CGI Cette condition implique que la totalité ou la quasi-totalité des activités de l'entité soit liée à la détention d'actifs ou au placement de fonds au profit de l'entité exclue en application du 1° de l'article 223 VL bis du CGI. […] Option par laquelle une entité mentionnée aux 2° et 3° de l'article 223 VL bis du CGI n'est pas traitée comme une entité exclue Conformément à l'article 223 VL ter du CGI, […]
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