Infirmation 16 avril 2021
Cassation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2021, n° 19/04913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 15 octobre 2019, N° 18/00126 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
16/04/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/04913 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJPG
CD / JE
Décision déférée du 15 Octobre 2019 -
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN
(18/00126)
E F
URSSAF MIDI PYRÉNÉES
C/
SAS SELVES
RÉFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE ET INTIMÉE SUR L’APPEL INCIDENT
URSSAF MIDI PYRÉNÉES
[…] et G H
Labège
[…]
représentée par Maître Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE ET APPELANTE SUR L’APPEL INCIDENT
SAS SELVES
[…]
[…]
représentée par Maître Laure SERNY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par C. DELVER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société Selves, portant sur les années 2014, 2015 et 2016, l’URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d’observations en date du 4 octobre 2017, portant sur un redressement total de 146 222 euros, puis après échange d’observations, une mise en demeure en date du 26 décembre 2017 d’un montant total de 167 434 euros, dont 146 222 euros au titre des cotisations et 21 212 euros au titre des majorations de retard.
En l’état d’une décision implicite de rejet de sa contestation portant sur le chef de redressement 'rémunérations servies par des tiers: cotisations de droit commun’ par la commission de recours amiable, la société Selves a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 mars 2018.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban, pôle social, a :
* débouté la société Selves de sa demande tendant à voir reconnaître l’irrégularité des auditions faites et du contrôle opéré,
* débouté l’URSSAF de sa demande de validation du chef de redressement relatif à la rémunération servie à des tiers,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 15 juillet 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Midi-Pyrénées sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de validation du chef de redressement relatif à la rémunération servie à des tiers, de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens et à sa confirmation sur le surplus.
Elle demande à la cour de :
* valider le redressement opéré dans son entier montant,
* condamner la société Selves, au paiement de la somme de 167 434 euros correspondant aux cotisations dues et majorations de retard,
* condamner la société Selves, au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En l’état de ses conclusions, contenant appel incident, remises par voie électronique le 2 juin 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Selves sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande de validation du chef de redressement relatif à la rémunération servie par des tiers et l’a condamnée aux dépens, et à son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de :
* invalider le redressement opéré par l’URSSAF s’agissant du chef de redressement relatif à la rémunération servie à des tiers,
* condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Le litige est circonscrit au chef de redressements numéro 1 mentionné sur la lettre d’observations, 'rémunérations servies par des tiers: cotisations de droit commun’ afférent aux années 2014, 2015 et 2016 d’un montant total de 141 137 euros.
L’URSSAF expose que lors du contrôle, la société a indiqué que les avantages (cadeaux, bons d’achats, voyages offerts à des personnes extérieures à la société pour des montants importants) ont été versés à des salariés d’autres sociétés du groupe, ainsi qu’à des sociétés avec lesquelles elle entretient des relations commerciales, en contrepartie d’une activité qui a fait d’eux des prescripteurs de peintures, revêtements ou autres produits vendus par la société auprès de ses propres clients, que
l’inspecteur du recouvrement a constaté que :
— ces avantages ont été versés à des personnes physiques n’appartenant pas à l’entreprise Selves, travaillant pour le compte de sociétés avec lesquelles elle entretient des relations commerciales,
— ces sommes ont été versées en contrepartie de prescriptions de ces salariés accomplies dans le cadre de leur activité professionnelle et ont donné lieu à un accroissement du chiffre d’affaires de la société,
L’organisme de recouvrement soutient que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les représentants des sociétés, bénéficiaires de ces avantages, ne sont pas des salariés, leur nom n’étant mentionné sur aucun document établissant leur qualité ainsi que la nature de l’opération à l’origine du versement de ces sommes, et relève que certaines des sociétés bénéficiaires exercent sous la forme de SAS, leurs dirigeants devant être assimilés à des salariés en vertu de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, et qu’en ce qui concerne les travailleurs indépendants, la société doit rapporter la preuve que ces bénéficiaires déclarent eux-mêmes ces sommes et avantages dans leurs propres revenus.
Elle oppose à l’appel incident de la société tendant à voir reconnaître l’irrégularité des auditions et le contrôle opéré, que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement à l’inspecteur du recouvrement de dresser un procès-verbal d’audition hors cadre de contrôle pour travail dissimulé, et leur permettent au contraire d’interroger les personnes rémunérées.
Formant appel incident la société Selves soulève l’irrégularité des auditions opérées lors du contrôle, le chef de redressement contesté reposant exclusivement sur de prétendues déclarations attribuées à 'la société’ alors que les investigations ont été réalisées le 23 décembre 2016, uniquement en présence de Mme X, ancienne directrice générale et de M. Y, chef comptable, lesquels n’étaient nullement habilités à la représenter ou à parler en son nom sur les 'remises de fin d’année’ et que le procès-verbal de contrôle ne mentionne ni l’identité des personnes entendues ni la retranscription exhaustive de leurs déclarations, hors la présence du chef d’entreprise ou de l’employeur, lequel ne peut faire foi jusqu’à preuve du contraire.
Elle oppose à l’appel principal de l’URSSAF que le règlement des remises de fin d’année qu’elle a mis en oeuvre auprès de certaines de ses entreprises clientes ne s’inscrit nullement dans le cadre de l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale:
— d’une part parce que les avantages en nature litigieux ont été consentis sous forme d’avoirs au nom des entreprises clientes, qui sont des personnes morales, et non point des salariés de ces entreprises, et sont rattachés à des factures au nom de ces mêmes entreprises visées au compte clients 411, ces avantages n’ayant pas été consentis en contrepartie d’une activité de prescription accomplie dans son intérêt par des salariés de ces sociétés, les bénéficiaires de ces avantages étant tous les représentants légaux des sociétés clientes, qui ne peuvent être considérés comme étant placés sous un lien de subordination vis-à-vis des structures qu’ils dirigent en toute autonomie et indépendance, les entreprises clientes ayant ensuite fait bénéficier leurs mandataires sociaux de ces avantages en nature,
— d’autre part parce que les quelques bénéficiaires personnes physiques d’avoirs sur des factures sont des travailleurs indépendants non salariés.
* sur la régularité des déclarations recueillies dans le cadre du contrôle au titre du chef de redressement litigieux :
Il résulte de l’article R. 243-59 II alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale que les agents du recouvrement peuvent lors du contrôle interroger les personnes rémunérées, notamment pour
connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature et que dans le cas d’un contrôle pour travail dissimulé, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue.
Les dispositions de l’article R. 243-59 étant d’interprétation stricte, il s’ensuit que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.
Il résulte du procès-verbal de contrôle, que la première visite de l’inspecteur du recouvrement est en date du 22 décembre 2016, que le contrôle comptable d’assiette a été effectué en présence de Mme I X, directrice générale jusqu’en 2016, et de M. Y, chef comptable des sociétés du groupe, au siège de l’entreprise.
S’agissant du chef de redressement objet du présent litige, il est mentionné au titre des constatations de l’inspecteur du recouvrement que la société n’a pas été en mesure de présenter de document :
— relatif aux avantages versés et des cotisations et contributions éventuellement réglées,
— établissant la qualité du bénéficiaire et la nature de l’opération à l’origine du versement des sommes ou avantages,
et qu’elle 's’est contentée d’indiquer oralement le nom des bénéficiaires lorsque celui-ci n’apparaissait pas sur les factures'. 'D’après la société ces avantages ont été versés, soit à des sociétés avec lesquelles l’entreprise entretient des relations commerciales, soit à des salariés ou dirigeants d’autres sociétés du groupe Selves, en contrepartie d’une activité qui a fait d’eux des prescripteurs des peintures, revêtements ou autres produits vendus par la société Selves auprès de leurs propres clients'.
Il résulte donc de ce procès-verbal que les renseignements qui y sont consignés ont été fournis par les personnes citées qui sont bien au nombre des personnes rémunérées par la société, l’une pour être le chef comptable des sociétés du groupe, et par suite de la société contrôlée elle-même, l’autre pour être sa directrice générale, sans qu’il y ait d’obligation de recueillir leurs propos sur procès-verbal, le contrôle n’étant pas opéré dans le cadre d’un contrôle de travail dissimulé, alors qu’il n’est nullement allégué par la société que Mme Z n’aurait plus été rémunérée à la date de procès-verbal de contrôle.
Le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ce moyen de la société tendant à voir 'reconnaître l’irrégularité des auditions’ doit être confirmé.
* sur le fond concernant ce chef de redressement :
L’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L.136-1 du présent code, L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et qu’un décret fixe les modalités d’information de l’employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Il résulte de l’article D. 242-2-2 du code de la sécurité sociale que la personne tierce transmet à l’employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci. Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui
suit l’allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l’année civile qui suit celle de cette allocation.
Il résulte de l’article L. 311-3 11° et 23° du code de la sécurité sociale que sont considérés assimilés à des salariés pour l’assujettissement aux assurances sociales du régime général:
— les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limité à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social,
— les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
Enfin par application des articles L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale sur les revenus d’activités et sur les revenus de remplacement, perçus par les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l’assujettissement de l’impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, est due sur toutes les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Pour débouter l’URSSAF de sa demande de validation de ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que la société démontre par la production de diverses attestations comptables que les bénéficiaires des avantages alloués sont des travailleurs indépendants, entrepreneurs individuels ou des gérants affiliés au régime des indépendants qui n’entrent ni dans la catégorie des salariés ni dans celle des assimilés salariés, que si cette preuve n’est pas rapportée pour l’ensemble des bénéficiaires visés par le contrôle, elle l’apporte néanmoins pour une grande partie des avantages alloués, de sorte que le redressement de l’URSSAF sur l’ensemble des sommes et avantages alloués par la société Selves à des tiers ne peut être considéré comme fondé.
L’inspecteur du recouvrement a constaté au débit des comptes 623400 'cadeaux à la clientèle', 3251 'voyages et déplacements', 6256 'voyages entreprises' ou 7097 'remises, rabais, ristournes clients' (contrepartie compte 411 au nom de chaque société cliente) des grands livres des comptes généraux des trois années, l’octroi de bons d’achats, de cadeaux ou de voyages offerts en faveur de personnes extérieures à la société, sans que soit tenu à disposition une copie du document remis aux bénéficiaires ou du document récapitulatif des avantages versés et des cotisations ou contributions éventuellement réglées ainsi que de tous documents permettant d’établir la qualité du bénéficiaire et la nature de l’opération à l’origine du versement des sommes ou avantages.
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement quant à l’absence des documents visés par l’article D. 242-2-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas contredites, la société contestant en réalité uniquement la réunion des conditions posées par l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et que les avantages versés l’ont été :
— à des salariés d’entreprises tierces en contrepartie de prescriptions en lien avec son activité,
— à des mandataires sociaux président aux intérêts d’entreprises clientes.
Or les documents constituant la pièce 7 que la société Selves verse aux débats qui sont intitulés 'remise sur objectif', signés chaque année soit par un client personne physique (messieurs A, Courtil, B, D) soit par une personne physique représentant une entreprise prévoient une 'remise de fin d’année’ en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé, et mentionnent 'nous vous informons que ces remises devront être déclarées à qui de droit', élément qui corrobore les constatations de l’inspecteur du recouvrement.
Il résulte donc de ce document que sous la dénomination de 'remises de fin d’année' la société Selves a effectivement accordé des avantages en nature à des tiers, et l’annexe détaillée de la lettre d’observations met en évidence qu’elle a en réalité accordé d’autres avantages et cadeaux en nature sous formes de prises en charge de voyages et séjours en Europe ou dans des destinations bien plus lointaines (Seychelles, Cuba, Ile Maurice, Russie, Inde, Afrique du sud etc) ou en finançant l’acquisition de biens mobiliers (électroménager, nouvelles technologies) ou même de piscine.
La société Selves justifie certes que monsieur A relevait en 2014, 2015 et 2016 du régime social des indépendants et n’était donc pas au nombre des personnes visées par l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, et qu’il en était de même de messieurs C, D et Vignot, mais sans soumettre pour autant à l’appréciation de la cour les éléments justificatifs des avantages consentis à ces personnes sur les trois années concernées par le redressement.
Les cogérants des SARL Courtil frères, J K, Pasy espace déco, Turella peinture, sont au nombre des personnes assimilés à des salariés pour l’assujettissement aux assurances sociales du régime général, pour lesquelles elle avait l’obligation d’établir les documents visés par l’article D.242-2-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit qu’en dehors des avantages alloués à messieurs A, C, D et Vignot, mais dont la société Selves ne justifie pas des montants, le chef de redressement est justifié.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu’il a débouté l’URSSAF de sa demande en validation du chef de redressement relatif à la rémunération servie par des tiers, et la société Selves doit être condamnée au paiement de la somme de 167 434 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense.
Succombant en ses prétentions la société Selves ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrégularité du contrôle soulevé par la société Selves,
— Le confirme à cet égard,
— Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Valide le redressement opéré par l’URSSAF Midi-Pyrénées pour son entier montant,
— Déboute la société Selves de ses demandes,
— Condamne la société Selves à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées à la somme de 167 434 euros au titre des cotisations et majorations de retard,
— Condamne la société Selves à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Selves aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et C.
DELVER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. DECHAUX
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