Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 21/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00867 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
N° RG 21/00867 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KYE3
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT (x2)
LA SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
LA SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2022
DÉFÉRÉ
Requête en déféré du 16 Février 2021
à l’encontre d’une ordonnance (N° RG 20/01525) rendue le 02 février 2021 par le Conseiller de la mise en état de la 1ere chambre civile de la Cour d’Appel de GRENOBLE dans l’instance d’appel sur une décision rendue le Tribunal judiciaire de GAP le 18 mars 2020
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Mme J-K L épouse Y Z
née le […] à MONTMORENCY
[…]
[…]
M. C Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Maître G-H X ancien notaire associé de la SCP RAYBAUDO – DUTREVIS – X – COURANT – LETROSNE, Notaires,
[…]
[…]
LA SOCIÉTÉ RAYBAUDO DUTREVIS X COURANT LETROSNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par de Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ APOLLONIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée
LA SOCIÉTÉ EVERTEL PROMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
Mme J- Laure PLISKINE, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2021, puis prorogé au 14 décembre 2021, Madame LAMOINE Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme J BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’une procédure en condamnation à paiement introduite par la société Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny (CM) à l’encontre des époux J-K L / C Y Z, de Maître G-H X, notaire, de la SCP notariale Raybaudo-Courant- Letrosne, de la caisse de garantie des notaires de la cour d’appel d’Aix en Provence, de la société Evertel Promotion et de la société Apollonia, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Gap a, suivant ordonnances des :
• 23 novembre 2011, ordonné le sursis à statuer jusqu’à la survenue d’une décision définitive dans la procédure pénale, ainsi que la radiation de l’affaire,
• 16 mars 2016, après réinscription de l’affaire, constaté l’interruption de la péremption et réitéré la décision de sursis dans l’attente d’une décision pénale définitive.
Par conclusions incidentes du 16 décembre 2019, la société CM a demandé la révocation du sursis à statuer sur l’action en paiement introduite par elle contre les époux Y Z.
Par ordonnance du 18 mars 2020, le juge de la mise en état a débouté la société CM de ses prétentions, dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Suivant déclaration du 30 avril 2020, la société CM a relevé appel de cette ordonnance.
Selon exploit d’huissier du 19 août 2020, la société CM a assigné en intervention forcée Maître D E F, liquidateur de la société Evertel Promotion et la SCP BR Associés, liquidateur de la société Apollonia.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 31 juillet 2020, les époux Y Z ont demandé de déclarer irrecevable l’appel de la société CM et de condamner la banque à leur payer la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance juridictionnelle du 2 février 2021, la présidente de la chambre a':
• débouté les époux Y Z de leur demande,
• dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
• laissé les dépens à la charge des époux Y Z, de Maître X et de la SCP Raybaudo-Dutrevis-X-Courant-Letrosne.
Le 16 février 2021, les époux Y Z ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2021, Monsieur et Madame Y Z demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, et de :
• déclarer irrecevable l’appel formé par la société CM,
• condamner la société CM à leur payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Ils font valoir qu’en application d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2020, une décision du juge de la mise en état rejetant une demande de révocation d’un sursis ne peut faire l’objet d’un appel indépendamment du jugement sur le fond.
Par dernières écritures du 11 juin 2021, la société CM demande la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation des époux Y Z à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle expose qu’une ordonnance du juge de la mise en état est susceptible d’un appel immédiat en application des dispositions de l’article 795, alinéa 4, 2° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure.
Par dernières écritures du 10 juin 2021, Maître X et la SCP Raybaudo-Dutrevis- X-Courant-Letrosne concluent à l’irrecevabilité de l’appel et demandent la condamnation de la société CM à leur payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Ils estiment que la demande de révocation d’un sursis ne répond pas à la définition de l’exception de procédure telle que définie par l’article 73 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Garantie des Notaires et la société d’assurance MMA, qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu dans le cadre du déféré de l’ordonnance du 2 février 2021.
La société Appolonia et la société Evertel Promo, prises en la personne de leurs liquidateurs respectifs, citées par acte remis autrement qu’à leur personne, n’ont pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut.
SUR CE
1/ sur la recevabilité de l’appel
Les époux Y Z soutiennent que l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2020 ayant refusé de révoquer le sursis ne peut faire l’objet d’un appel indépendamment du jugement sur le fond.
Aux termes de l’article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
1.
Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
2.
Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
3.
Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
4.
Il ressort de ce texte le principe d’une absence de recours des ordonnances du juge de la mise en état indépendamment du jugement statuant sur le fond, à l’exception des cas limitativement énumérés par ce texte.
Le 3ème alinéa de l’article 795 ci-dessus traite expressément des exceptions relatives à la matière du sursis à statuer, en renvoyant aux cas et conditions prévues en cette matière.
Il en ressort que les ordonnances du juge de la mise en état en matière de sursis à statuer ne sont susceptibles d’un appel immédiat que dans les cas et conditions expressément prévus en cette matière, et que le 3° de l’alinéa 4 du même article relatif aux exceptions de procédure ne peut par conséquent s’y appliquer ni, si l’appel n’est pas possible, y suppléer.
En matière de sursis à statuer, l’article 380 du code de procédure civile édicte « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. ».
C’est à bon droit que le président de la chambre a, dans l’ordonnance déférée, considéré que ce texte était inapplicable au cas présent, l’ordonnance frappée d’appel en l’espèce n’étant pas une décision de sursis mais une décision refusant de révoquer un sursis préalablement prononcé.
Or aucune autre disposition du code de procédure civile ne prévoit de possibilité d’appel immédiat dans le cas d’un refus de révocation de sursis.
Il s’en déduit que, dans le cas présent, l’appel formé par la société CM est irrecevable.
2/ sur les demandes accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société CM, qui succombe, supportera les dépens de l’instance avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt de défaut,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Crédit Mutuel Valdoie Giromagny de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2020,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny aux dépens de l’appel, de l’incident et du déféré, qui seront recouvrés conformément au dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame BLATRY, faisant fonction de Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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