Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 14 décembre 2021, n° 21/00867
CA Grenoble
Infirmation 14 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de l'appel sur l'ordonnance de sursis

    La cour a jugé que l'appel formé par la société CM est irrecevable, car aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la possibilité d'appel immédiat dans le cas d'un refus de révocation de sursis.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait refusé de révoquer un sursis à statuer dans une affaire de condamnation à paiement initiée par la société Crédit Mutuel Valdoie Giromagny contre les époux Y Z et d'autres parties. La question juridique centrale était de déterminer si l'appel formé par la société Crédit Mutuel contre l'ordonnance du juge de la mise en état était recevable. La juridiction de première instance avait maintenu le sursis à statuer en attendant une décision pénale définitive. La Cour d'Appel a jugé que l'appel était irrecevable, s'appuyant sur l'article 776 du code de procédure civile qui limite les cas d'appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état, et sur l'article 380 qui ne prévoit pas d'appel immédiat pour le refus de révocation d'un sursis. La Cour a également décidé qu'aucune indemnité de procédure ne serait accordée et a condamné la société Crédit Mutuel aux dépens de l'appel, de l'incident et du déféré.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 21/00867
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00867
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 14 décembre 2021, n° 21/00867