Entrée en vigueur le 25 janvier 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV JORF 25 janvier 1984
Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application du I de l'article 1er de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.
L'exonération prévue à l'article 1049 du CGI cesse d'être applicable. 30 RES N°2009/26 (ENR) : Taxe de Publicité Foncière. […] il n'est pas applicable aux apports en société qui sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière en application de l'article 1064 du CGI. […]
Lire la suite…L'exonération prévue à l'article 1049 du CGI cesse d'être applicable. 30 L'exonération prévue à l'article 1049 du CGI s'applique également aux acquisitions d'immeubles neufs et en état futur d'achèvement réalisées par les sociétés d'économie mixte (SEM), dès lors que les immeubles concernés sont à usage de logement social au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
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L'exonération prévue à l'article 1049 du CGI cesse d'être applicable. 30 RES N°2009/26 (ENR) : Taxe de Publicité Foncière. […] il n'est pas applicable aux apports en société qui sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière en application de l'article 1064 du CGI. […]
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