Confirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 31 mai 2017, n° 15/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04752 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTIONIMMOBILIERE POUR LA REGION |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 MAI 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04752
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n°
APPELANT
Monsieur X, Gérald, Antoine Y
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0653
Représenté par Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0182, substitué par Me Anne LEFEVRE, avocate au barreau de PARIS, toque : C1192
INTIMÉES
SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTIONIMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE – LOGIREP, SA d’HLM inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 552 093 338 00382, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D0675
Représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0969, substitué par Me Déborah SCHWARZENBERG, avocate du même cabinet
SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 722 057 460 01971, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualités d’assureur de la société LOGIREP,
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J51
Représentée par Me Z A de l’ASSOCIATION A GALDOS DEL CARPIO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R056, substitué par Me Sarah ROMEO, avocate au barreau de PARIS, toque : E 632
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure COMTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président de chambre,
Monsieur Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Madame Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. X Y est propriétaire d’un immeuble situé XXX à XXX.
Dans l’appartement du 1er étage droite de cet immeuble, il a fait exécuter en septembre et octobre 2011 des travaux de rénovation dans un appartement d’une superficie de 115 m². Il a été constaté une fuite d’eau qui a endommagé le couloir et la chambre. Selon l’entreprise qui a réalisé les travaux de rénovation, la fuite provenait de l’immeuble voisin sis XXX, appartenant à la société Logirep, société d’HLM.
M. X Y a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la société AXA France Iard (police 2887370904, dossier 30694670704). Il a également signalé le sinistre à la société Logirep, assurée auprès de la société AXA France Iard Marly.
Un rendez-vous d’expertise amiable s’est tenu sur place le 19 juin 2012.
Par actes du 5 avril 2013, M. X Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Logirep et la société AXA Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Logirep, en réparation de son préjudice.
Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la société Logirep responsable des dommages constatés dans le logement de M. Y et tenue à les réparer,
— condamné in solidum la société Logirep et la société AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Logirep, à payer à M. X Y, une indemnité de 9 000 € en réparation du préjudice immatériel,
— dit que la société AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Logirep, ne pourra être tenue que dans les limites de sa police et pourra, de ce fait, faire application des franchises et plafonds de garantie, que comporte cette dernière,
— débouté M. X Y du surplus de ses demandes et de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— débouté les sociétés Logirep et AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Logirep, de leurs demandes en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X Y aux dépens,
— admis Mme Z A, avocate en ayant fait la demande, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. X Y a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 mars 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 janvier 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 8 septembre 2015 par lesquelles M. X Y, appelant, invite la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, à :
— débouter les sociétés Logirep et AXA France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Logirep responsable des dommages constatés dans le logement lui appartenant et tenue de réparer et en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Logirep et de la société AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Logirep,
L’amendant, du chef des dispositions indemnitaires, et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Logirep et la compagnie AXA France à lui payer à la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de la perte de loyers sur la période courant du mois de novembre 2011 au mois d’octobre 2012,
— condamner in solidum la société Logirep et la compagnie AXA France à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Logirep et la compagnie AXA France aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par Me Anne-Marie Oudinot, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
Il fait valoir que :
— il a subi un préjudice immatériel dont il est fondé à demander l’indemnisation, en ce que la circonstance de l’inoccupation du logement au moment de la survenance du sinistre ne peut justifier qu’il soit indemnisé sur la base d’une perte de chance de pouvoir louer son appartement et non sur la base de la perte des loyers,
— la perte subie doit s’analyser en une perte réelle et non mesurée par rapport à la chance perdue, et ce d’autant plus qu’à l’époque des faits, la location des logements habitation était simple et facile sur Paris,
— le sinistre a été enregistré par la compagnie d’assurance à la date du 7 novembre 2011, la société Axa ayant instruit le dossier,
— la société Logirep a mis plusieurs mois avant de localiser l’origine de la fuite, raison pour laquelle il n’a pu qu’attendre le résultat de ladite recherche, l’empêchant de relouer son appartement,
— les travaux de rénovation initiaux de son appartement étaient bien terminés le 10 octobre 2011, selon l’attestation de l’entreprise,
— les experts d’assurance ne se sont prononcés que le 21 août 2012 et au mois d’août les entreprises sont en général fermées, raison pour laquelle les travaux réparatoires ont débuté dans son appartement le 10 septembre 2012,
— il conteste avoir accepté la proposition amiable de la société Axa du 23 octobre 2012 ;
Vu les conclusions du 30 décembre 2016 par lesquelles la société Logirep, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L.113-2 du code des assurances, ensemble les articles 1240 et 1242 du code civil (anciennement 1382 et 1384 dudit code) et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à réparer le préjudice immatériel de M. Y, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé M. Y au titre d’une perte d’une chance, en conséquence, limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 9 000 € au titre du préjudice locatif subi,
A titre encore plus subsidiaire :
— limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 26.000 € au titre du préjudice locatif subi,
En toutes hypothèses : – condamner la société AXA France Iard à la garantir et relever indemne de toute condamnation,
— condamner M. Y et/ou la société AXA France Iard à lui payer la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
— il appartenait à M. X Y et non elle de procéder à la déclaration de sinistre auprès de son assureur,
— M. X Y ne démontre pas avoir déclaré un sinistre auprès de son assureur le 7 novembre 2011,
— le constat de dégâts des eaux n’était signé entre les parties que le 7 mars 2012,
— par courrier du 25 octobre 2012, après réalisation des opérations d’expertise, la compagnie AXA France Iard a adressé à M. Y une proposition d’indemnisation pour un montant de 11.498,24 € correspondant à 2.498,24 € au titre des travaux réparatoires (peinture) et à 9.000 € au titre de la perte de loyers,
— cette somme a bien fait l’objet d’un transfert et elle a été prélevé de la somme de 1.500 € au titre de la franchise,
— les demandes de M. X Y sont disproportionnées, en ce qu’il ne justifie pas que son bien pouvait être mis en location à compter du 10 octobre 2011, date de fin des travaux allégué ou du moins au 7 novembre 2011, date du sinistre, qu’il ne justifie pas avoir tenté de louer son bien dès le 10 octobre 2011 ou après le sinistre, et qu’il a lui-même concouru à son préjudice en ne faisant pas le nécessaire dès la survenance du sinistre,
— elle conteste la valeur probante de l’attestation de l’entreprise de rénovation de M. X Y ;
Vu les conclusions du 31 juillet 2015 par lesquelles la SA AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Logirep, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de 1382 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015 en ce qu’il l’a condamné en qualité d’assureur de la société Logirep à réparer le préjudice immatériel de M. Y,
En conséquence,
— dire que M. Y a, d’ores et déjà, été intégralement indemnisé de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs au dégât des eaux survenu le 7 novembre 2011,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— constater que M. Y ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice immatériel,
— dire que les demandes indemnitaires formulées à son encontre par M. Y ne sont pas justifiées,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre, En tout état de cause,
— dire qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers,
— condamner M. Y à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par Me Edmond Fromantin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Elle relève que M. Y n’a déclaré son sinistre à son assureur, la société AXA France Iard, qu’en avril 2012, soit plus de 5 mois après la survenance du dégât des eaux, qu’il a déjà été indemnisé de son préjudice et que la seule photocopie de la lettre chèque reçue ne saurait suffire à démontrer que M. Y n’a pas procédé à l’encaissement des sommes ;
Elle conteste les demandes indemnitaires formulées par M. Y ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes de M. X Y
M. X Y fonde ses demande sur les articles 1382 et 1384 alinéa 1 anciens du code civil, devenus 1240 et 1242 ;
La responsabilité de la société Logirep dans la survenance du sinsitre dans l’appartement de M. X Y n’est pas contestée ;
Le rapport d’expertise amiable démontre que l’origine du sinistre dans l’appartement de M. X Y dans l’immeuble XXX est la fuite sur canalisation privative non accessible dans l’immeuble du XXX, dont la société Logirep est propriétaire ;
La société Logirep est donc responsable en qualité de proprétaire de l’immeuble d’où provient la cause du sinistre de l’appartement de M. X Y ;
Il n’est pas contesté que la société AXA France Iard est l’assureur de la société Logirep ; elle doit donc sa garantie à la société Logirep et sera condamnée in solidum, aux côtés de son assurée, la société Logirep, à réparer les préjudices subis par M. X Y ; elle oppose à bon droit les limites de sa police ;
M. X Y sollicite la réparation de son préjudice immatériel correspondant à la perte de loyer ;
Il est constant que l’appartement de M. X Y était inoccupé au moment de la survenance du sinistre 7 novembre 2011, le locataire ayant quitté les lieux le 9 septembre 2011 ; Dans ces conditions, M. X Y ne peut solliciter que la réparation de la perte de chance de louer son appartement : il ne peut en effet prétendre au paiement des loyers qu’il aurait perçu si son appartement avait été loué le temps de faire procéder aux travaux de réparation de son appartement ; en outre, il ne démontre pas que l’appartement ne pouvait pas être proposé à la location en l’état, seuls le couloir et une chambre ayant été affectées par le sinistre, alors que l’appartement a une surface totale de 115 m² ;
Le montant du loyer de cet appartement de 115 m² une fois reloué en 2012 s’élève à la somme de 2.600 € ; M. Y réclame une somme de 36.000 € pour la période de novembre 2011 à octobre 2012, soit une perte mensuelle de 3.000 € sur 12 mois ;
M. X Y ne justifie pas avoir réalisé la déclaration de sinistre auprès de l’assureur avant le 7 mars 2012 ; ce retard a nécessairement induit un décallage dans le traitement de la fuite et dans la prise en charge par les assureurs ; par ailleurs, suite à la réunion d’expertise amiable du 19 juin 2012, il pouvait engager les travaux réparatoires dans son appartement ; ces travaux de remise en état ont duré 3 semaines ;
Il y a donc lieu de considérer que la période d’indemnisation à laquelle peut prétendre M. X Y est de 5 mois et de fixer la perte de chance de pouvoir louer son appartement 3.000 € par mois à 60 % ; ainsi, le préjudice subi par M. X Y s’élève à la somme de 3.000 € x 5 x 0,60 = 9.000 € ;
Si M. X Y a reçu un chèque de son assureur, la société AXA Iard, d’un montant de 7.500 € (9.000 € -1.500 € de franchise), ce chèque n’a toutefois pas été encaissé par M. X Y, ayant refusé la proposition ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Logirep et son assureur la société AXA Iard, cette dernière dans les limites de sa police, à verser à M. X Y la somme de 9.000 € en réparation de son préjudice immatériel ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X Y, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les sommes de :
• à la société Logirep : 1.000 €, • à la société AXA France Iard :1.000 €,
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision rendue par mise à disposition, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Condamne M. X Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les sommes de :
• à la société Logirep : 1.000 € • à la société AXA France Iard :1.000 €,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier Le Président
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