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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 22 nov. 2007, n° 0707308610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 0707308610 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
J […].' sl
X
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
17eme chambre
N° d’affaire : 0707308610 Jugement du 22 novembre 2007 n° : 5
NATURE DES INFRACTIONS: NON INSERTION DE LA REPONSE D’UN
[…]
PERIODIQUE,
TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête de J B délivré à domicile le 15 mars 2007 (pas d’AR) puis sur renvoi contradictoire.
PERSONNE POURSUIVIE :
: X Nom
Prénoms : K, Y, Z
Né le : […]
: PARIS 13EME (75) A
Fils de : G X
Et de : Marie-Jeanne DELERME
Domicile : […]
[…]
: directeur de publication Profession
Situation pénale : libre
Comparution : non comparant, représenté par Me Pierre-Randolph DUFAU (C1355), avocat au barreau de PARIS, lequel a déposé des conclusions de nullité, visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.
H I:
Nom : société LE FIGARO
Domicile : […]
[…]
Comparution : non comparante, représentée par Me Pierre-Randolph DUFAU (C1355), avocat au barreau de PARIS, lequel a déposé des conclusions de nullité, visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.
№ […]
…
[…].
Jugement n°
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
AJ TOTALE N° 2007/002857
Nom : J B
Domicile : C/O ME CORDESSE
[…]
[…]
Comparution : non comparante, Me Sabine CORDESSE, avocat au barreau de PARIS (E997), laquelle a déposé des conclusions en réponse visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PROCEDURE D’AUDIENCE
Par actes en date du 15 mars 2007, B J a fait citer devant ce tribunal
(17ème chambre correctionnelle- Chambre de la presse), pour l’audience du 6 avril
2007, K X, en sa qualité de directeur de publication du quotidien Le Figaro, et la société du FIGARO SA, pour y répondre, respectivement comme auteur et H I, du délit, prévu et réprimé par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, de refus d’insertion d’une réponse qu’elle avait adressée au directeur de publication de ce journal le 16 février 2007 à la suite d’un article paru dans l’édition du Figaro datée du 25 janvier 2007 intitulé « P, L’aventure continue ».
La partie civile sollicite, outre l’insertion forcée de sa réponse et une mesure de publication du jugement à intervenir, la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts- avec versement provisoire et de 3 000 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 16 avril 2007, le tribunal a fixé à la somme de 800 euros le montant de la consignation -laquelle n’a pas eu à être versée ensuite de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 avril 2007 ayant accordé à l’intéressée le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale- et renvoyé l’affaire aux audiences des 6 juillet et 6 octobre, pour relais, et 18 octobre 2007, pour plaider.
A cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil.
Le prévenu a, avant tout débat au fond, soulevé une exception de procédure; le ministère public a été entendu en ses observations sur cet incident et la partie civile y a répliqué, le conseil du prévenu et de la société H I ayant eu la parole en dernier.
41), […]
[…].
Jugement n° 5
Le tribunal a décidé de joindre l’incident au fond et a examiné les faits, puis dans
l’ordre prescrit par la loi, entendu le conseil de la partie civile, le ministère public en ses réquisitions, et le conseil du prévenu qui a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, que le jugement serait prononcé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la citation
C’est vainement que le prévenu excipe, au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, de la nullité de la citation au motif qu’une ambiguïté affecterait le fondement de l’action B J, laquelle n’est pas citée dans l’article qui suscite sa réponse et invoque à la fois l’article 13 de la loi sur la presse et l’atteinte
à la mémoire de son père décédé, L J, en sorte que l’article 34, alinéa
2, pourrait se trouver en cause, alors que tant dans les motifs que dans le dispositif de l’acte seul l’article 13 de la loi sur la presse est visé, que les considérations qu’il comporte sur la qualité d’héritière de la partie civile sont destinées à établir qu’elle se trouve nécessairement désignée dans l’article qui évoque sans distinction les ayants droit d’L J et que la seule référence à « la mémoire de son défunt père » se situe dans un paragraphe consacré au préjudice résultant du refus d’insertion de sorte qu’il est sans portée sur le fondement de l’action, lequel ne souffre d’aucune équivoque.
Sur l’action publique
Le quotidien Le Figaro a publié, dans son édition du 25 janvier 2007, un article intitulé « P, L’aventure continue » et sous-titré "EXCLUSIF – Douze ans après la mort d’L J, ses ayants droit annoncent dans nos colonnes que le célèbre marin va vivre de nouvelles aventures. Histoire d’un retour« , lequel, après quelques lignes d’exposition, se compose essentiellement des déclarations faites par E A, présentée comme »l’amie« du dessinateur, »désormais légatrice universelle, conseillère artistique et gestionnaire de son oeuvre."
Cette dernière y expose notamment que L J avait à plusieurs reprises de son vivant exprimé le souhait de voir les aventures de Corto Maltese se poursuivre après sa mort, avoir réfléchi « avec R S, directeur général de la société Cong, et M N, le patron des éditions Casterman », à la manière de procéder, avoir été heureusement surprise de l’accueil fait à une exposition consacrée au héros de cette bande dessinée et avoir fait appel à deux dessinateurs, dont l’identité « est tenue encore secrète, » pour y travailler dans la perspective
d’une parution d’un nouvel album « dans environ deux ans ».
M 2724 Page n° 3
[…]
OJugement n°
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2007- reçue le 19 février par le directeur de publication-, O J a sollicité, sur le fondement de l’article 13 de la loi sur la presse, l’insertion d’une réponse rédigée en ces termes :
"Madame B J, fille et ayant droit de Monsieur L J, entend répondre à l’article publié le 25 janvier 2007 et intitulé “P, L’AVENTURE CONTINUE", et qui contient de très nombreuses inexactitudes.
Cet article informe de ce que les aventures de P Q, vont être poursuivies selon la volonté de Monsieur L J aujourd’hui décédé.
Toutefois contrairement à ce qui est indiqué dans cet article, dont la seule source d’information a été fournie par Madame A, Madame E A
n’est pas seule légataire universelle, conseillère artistique et gestionnaire de
l’oeuvre de Monsieur L J.
En effet Monsieur L J a transféré de son vivant ses droits d’auteur à une société CONG SA, société dont Madame E A est depuis 2002 O Président du Conseil d’Administration mais dans laquelle les ayant droits de
Monsieur L J à savoir ses quatre enfants sont actionnaires.
Madame E A qui se présente comme « légatrice universelle » de
Monsieur L J, ce qu’elle n’est pas, a uniquement été instituée héritière pour la quotité disponible de Monsieur L J par volonté testamentaire du défunt, venant ainsi en concurrence avec ses enfants dont Madame B
J.
Les enfants de Monsieur L J, au nombre desquels figure Madame B J demeurent en conséquence titulaires de droits sur l’oeuvre de leur père et notamment du droit moral.
Un second amalgame a été fait s’agissant du rôle de Monsieur C
D dans le processus décisionnel de faire publier de nouvelles aventures de P Q.
Il doit être précisé que Monsieur D est le biographe de l’oeuvre de
L J
Quant au statut de Monsieur R S celui-ci n’est absolument pas le
Directeur général de la société CONG SA mais son Administrateur et Secrétaire.
Il ne dispose évidemment d’aucun droit sur l’oeuvre de Monsieur L J.
Enfin évoquant la volonté de faire revivre les aventures de P Q,
Madame E A évoque une concertation en indiquant « nous avons décidé de chercher des auteurs capables de raconter ces années d’apprentissage, ce moment où P devient P. »
M² 28 Page n° 4
[…].
Jugement n°
Madame B J entend contester les propos tenus par Madame E
A, qui n’a jamais ni consulté, et a fortiori ni demandé l’autorisation aux ayant droits de feu L J, à savoir ses enfants titulaires notamment du droit moral sur l’oeuvre de leur père, pour une éventuelle publication de nouvelles aventures de P Q.
Madame B J qui protège activement l’oeuvre de son défunt père, Monsieur L J entend en conséquence que ces précisions d’importance soient portées à la connaissance du lecteur qui ne doit à aucun moment penser, comme le laisse croire l’article publié le 25 janvier 2007, que Madame E
A serait légataire universelle de l’oeuvre de L J et dès lors seule à pouvoir décider d’une éventuelle poursuite des aventures de P
Q.
Cette décision devra être prise en accord avec les enfants, ayant droits, de
Monsieur L J."
Cette réponse n’a pas été publiée.
Il convient de rappeler que le droit de réponse, institué par l’article 13 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au profit d’une personne nommée ou désignée dans un journal ou un écrit périodique, tend à permettre à celle-ci de faire connaître ses explications et réserves sur les circonstances de sa mise en cause. Ce droit, qui constitue une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression puisqu’il conduit un organe de presse à publier un texte contre sa volonté, doit, en application de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui.
Le directeur de la publication d’un journal est notamment fondé à refuser
l’insertion de la réponse lorsque celle-ci met en cause la réputation et les intérêts des tiers, porte atteinte à l’honneur du journaliste ou n’est pas en adéquation, tant par son contenu que par le ton employé, avec l’article.
Il sera relevé au préalable que bien que O J ne soit pas citée dans
l’article litigieux, elle doit être regardée comme y étant désignée, et partant fondée
à exercer un droit de réponse, dès lors qu’étaient évoqués, spécialement dans le titre et sans autre précision, les « ayants droit » d’L J auxquels était attribuée l’annonce de la poursuite des aventures de P Q, laquelle en constituait le sujet exclusif.
[…]
[…].
Jugement n° 5
En revanche, en se rapportant exclusivement à la question successorale et aux responsabilités de divers intervenants dans la gestion des droits et de l’oeuvre
d’L J, pour seulement préciser que les enfants du dessinateur, actionnaires dans la société de gestion de ses droits d’auteur dont F
-
A est présidente du conseil d’administration -, auraient à être consultés avant toute publication, la réponse se trouve dépourvue d’un lien de corrélation suffisamment étroit avec l’article publié, lequel se bornait à faire état de déclarations de la présidente du conseil d’administration de la société gestionnaire des droits d’L J annonçant le projet d’une éventuelle poursuite des aventures de P Q, pour justifier l’insertion de la réponse proposée qui ne prenait nullement parti sur cette perspective et ne contestait pas davantage la volonté exprimée de son vivant par l’auteur qu’il en soit ainsi.
Aussi, le prévenu sera-t-il renvoyé des fins de la poursuite.
O J, recevable en sa constitution de partie civile, sera déboutée de ses demandes, en conséquence de la relaxe intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire (article 411 du code de procédure pénale) à
l’encontre de K X, prévenu, par jugement contradictoire (article
415 du code de procédure pénale) à l’encontre de la société LE FIGARO, H I, et par jugement contradictoire (article 424 du code de procédure pénale) à l’égard de B J, partie civile;
REJETTE l’exception de nullité de la citation;
RENVOIE K X des fins de la poursuite ;
DÉCLARE B J recevable en sa constitution de partie civile;
LA DÉBOUTE de toutes ses demandes.
M […]
[…].
Jugement n°
Aux audiences des 18 octobre 2007 et 22 novembre 2007, 17eme chambre – chambre de la presse -, le tribunal était composé de :
A l’audience du 18 octobre 2007 :
M. Philippe JEAN-DRAEHER vice-président Président :
M. T U vice-président Assesseurs :
M. Joël BOYER vice-président
MME. Béatrice BOSSARD vice procureur Ministère Public :
Greffier : MLLE. Virginie REYNAUD greffier
A l’audience du 22 novembre 2007:
MME. Anne-Marie SAUTERAUD vice-président Président :
O M. T U vice-président Assesseurs :
M. Joël BOYER vice-président
MME. Sandrine ALIMI-UZAN substitut Ministère Public :
MLLE. Viviane RABEYRIN greffier Greffier:
Pour le PRÉSIDENT empêché, LE GREFFIER
M. T U, vice
Moleynum président ayant participé aux débats et au prononcé
Pour expédition certifiée conforme Le Graffier en Chef,
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