Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 37
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, les rivières ;
2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des régions, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et les propriétés des communes pour les taxes perçues par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
Tels sont notamment :
les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l'article 1382 ;
le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;
les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
les fortifications et glacis qui en dépendent.
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial, ni aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier ;
les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;
3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes et fluvio-maritimes ;
4° les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5° de l'article 1382 ;
5° les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
6° les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L. 561-1 du code rural et de la pêche maritime ;
7° les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Actualité liée : 13/08/2025 : IF - Augmentation du taux de l'exonération de 20 % à 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole prévue à l'article 1394 B bis du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances 2025, art. 66, I-3° et II) I. […] Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sur délibération des terrains plantés en oliviers prévue à l'article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) et celles de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies, l'exonération des terrains plantés en oliviers prévue à l'article 1394 C du CGI est applicable. […] Toutefois, […]
Lire la suite…N° 491507-491731 – min. c. sté Advileo 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 17 janvier 2025 Lecture du 5 février 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public On dit souvent que le contentieux fiscal est alimenté par l'instabilité législative chronique qui affecte cette matière. Mais certains des piliers fondateurs de notre système fiscal continuent aussi de soulever des questions d'interprétation ; c'est le cas de la frontière entre les taxes foncières sur le bâti et le non-bâti, qui approche pourtant de son 150 e anniversaire. 1. La SCI Advileo a acquis en 2018 un terrain …
Lire la suite…[…] Il soutient qu'il peut bénéficier d'une exonération de taxe foncière en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts dès lors que le groupement et ses établissements sociaux et médico-sociaux sont affectés au service public de par leurs missions et leur nature et qu'ils réalisent une activité non productive de revenus ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code» et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : «Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : ( ) 2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que le ministre a soulevé en appel le moyen tiré de ce que, si le camp militaire de Canjuers avait pu être imposé à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l'année 2001 en vertu de l'article 1394 du code général des impôts en raison de l'existence d'activités productives de revenus, le principe de l'assujettissement de l'Etat à cette taxe pour le même motif à raison de cette propriété n'était établi ni pour l'année 2005 ni pour les années non prescrites postérieures à 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dû communiquer aux parties ce moyen qui aurait été relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, doit être écarté ;
Exonération de TFPNB pour les terres agricoles situées en Corse En application de l'article 1394 B du CGI, les propriétés non bâties agricoles situées en Corse sont totalement exonérées de la TFPNB. […]
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