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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 nov. 2023, n° 50849/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50849/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exceptions préliminaires rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Tribunal impartial ; Tribunal indépendant ; Tribunal établi par la loi) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Problème structurel ; Mesures générales (arrêt pilote)) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14248 |
Texte intégral
Résumé juridique
Novembre 2023
Wałęsa c. Pologne - 50849/21
Arrêt 23.11.2023 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Tribunal impartial
Tribunal indépendant
Délai raisonnable
Infirmation par la chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême d’un arrêt définitif rendu en faveur du requérant dix ans auparavant dans un procès civil en diffamation, à la suite d’un recours extraordinaire formé par le procureur général : violation
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Infirmation par la chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême d’un arrêt définitif rendu en faveur du requérant dix ans auparavant dans un procès civil en diffamation, à la suite d’un recours extraordinaire formé par le procureur général : violation
Article 46
Mesures générales (arrêt pilote)
Obligation pour l’État défendeur de prendre des mesures rapides et appropriées pour régler les problèmes systémiques et interconnectés liés au dysfonctionnement de la législation et de la pratique internes
En fait – Le requérant est l’ancien dirigeant du syndicat Solidarność (« Solidarité ») et il fut le président de la Pologne (1990-1995). Il reçut le prix Nobel de la paix en 1983. Alors qu’il était candidat à l’élection présidentielle de 2000, il fit une « déclaration de lustration » – dans le cas de la Pologne, il s’agissait d’une déclaration faite par des personnes investies de fonctions officielles concernant une éventuelle coopération avec les services de la sûreté de l’État pendant la période comprise entre 1944 et 1990 – dans laquelle il assurait qu’il n’avait pas collaboré avec ces services. Cette déclaration fut validée par les juridictions nationales. En 2005, l’Institut de la mémoire nationale confirma que le requérant n’avait pas été un collaborateur en lui conférant le statut de « partie lésée ». Les médias s’en firent largement l’écho. Le requérant intenta une action en diffamation contre M. Wyszkowski, ancien ami, compagnon de lutte et membre de l’ancienne opposition anti-communiste, pour des déclarations qu’il avait livrées à deux grands médias, affirmant que tout au long des années 1970 le requérant avait collaboré avec les services de la sûreté. Le requérant obtint gain de cause. Le défendeur fut condamné à publier des excuses à la télévision.
Cependant, en janvier 2020, le procureur général saisit la chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême (« la CCEAP »), au nom de M. yty-Wyszkowski, d’un « recours extraordinaire » (nouveau type de recours instauré par la loi de 2017 sur la Cour suprême) contre l’arrêt définitif qui avait été rendu dans la cause du requérant, aux fins, indiqua-t-il, de « faire respecter le principe de l’État démocratique régi par la prééminence du droit et [de] mettre en œuvre les principes de la justice sociale ». En 2021, la CCEAP infirma l’arrêt définitif qui avait été rendu en appel en faveur du requérant.
En 2021, une requête introduite auprès de la Cour (no 34282/12), par laquelle M. Wyszkowski s’était plaint d’une violation de l’article 10 de la Convention pour avoir été sommé de publier des excuses, fut rayée du rôle de la Cour à la suite d’une déclaration unilatérale formulée par le gouvernement polonais.
En droit – Article 6 § 1 :
1) Droit à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi –
a) Sur la question de savoir si la CCEAP satisfait au critère du « tribunal indépendant et impartial, établi par la loi » – Appliquant les critères énoncés dans l’arrêt Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], et pour les mêmes raisons que dans l’arrêt Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne, la Cour constate que la CCEAP, qui a examiné le recours extraordinaire formé par le procureur général, n’était pas un tribunal « indépendant et impartial, établi par la loi ». Plus particulièrement, dans l’arrêt Dolińska-Ficek et Ozimek, la Cour avait jugé que les graves irrégularités qui avaient entaché le processus de nomination de juges à la CCEAP avaient entamé la légitimité de cette juridiction au point que, à l’issue d’une procédure de nomination intrinsèquement défaillante, il apparaissait que la CCEAP avait été et continuait à être dépourvue des qualités d’un « tribunal établi par la loi » au sens de l’article 6 § 1. La Cour avait pour cette raison conclu à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le droit à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.
b) Quant à l’absence alléguée d’indépendance et d’impartialité de l’un des juges de la CCEAP – Le requérant a en vain demandé que dix-sept juges qui siégeaient à la CCEAP fussent écartés de l’affaire, soutenant que la procédure qui avait abouti à leur nomination soulevait de sérieux doutes du point de vue de l’état de droit. Parmi ces juges figuraient M. Stępkowski, juge rapporteur, à l’égard duquel le requérant avait indiqué que le caractère douteux de son statut de juge faisait l’objet d’une procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et allégué que ses activités passées (antérieures à sa nomination) avaient fait apparaître des opinions extrémistes et intégristes qui entachaient son impartialité ; était également visé M. Księżak, qui allait par la suite examiner, en qualité de juge unique, la demande de récusation formée par le requérant.
La demande du requérant fut rejetée pour autant qu’elle concernait le juge Stępkowski et écartée pour le surplus par le juge qui était directement visé par la demande de récusation, car la procédure de nomination de celui-ci et sa propre indépendance et impartialité étaient en jeu. Le juge n’ayant pas motivé sa décision, la Cour n’a pas été en mesure de déterminer la base légale et les considérations l’ayant sous-tendu, ni de déterminer si la question du manque allégué d’indépendance et d’impartialité individuelles du juge Stępkowski avait été traitée et, dans l’affirmative, de quelle manière.
La CCEAP, qui ne possède pas les qualités d’un « tribunal indépendant et impartial, établi par la loi », est seule compétente pour connaître de toute demande de récusation d’un juge invoquant un défaut d’indépendance d’un juge ou d’un tribunal, y compris, comme en l’espèce, lorsque la demande est dirigée contre ce juge ou ce tribunal précisément. En effet, les compétences de la CCEAP englobent toutes les questions qui touchent à l’indépendance du pouvoir judiciaire polonais, lui conférant ainsi un pouvoir illimité à cet égard et lui permettant de protéger de toute contestation les recommandations du Conseil national de la magistrature (CNM) concernant les nominations de juges par le président polonais.
La Cour juge inacceptable, du point de vue des exigences d’un procès équitable, que la décision ait été rendue en l’espèce par la personne qui, eu égard au principe fondamental nemo iudex in causa sua, aurait dû être écartée de l’affaire. Or cette situation n’a pas constitué un incident isolé ; elle était conforme au droit applicable.
En conséquence, la Cour considère que la question de savoir si le juge Stępkowski a fait montre de préventions à l’égard du requérant se trouve absorbée dans le constat de violation de l’article 6 § 1 établi ci-dessus.
Conclusion : violation (unanimité).
2) Principe de sécurité juridique –
a) Caractéristiques générales du recours extraordinaire et appréciation de celui-ci au regard de la Convention – La Cour juge que la procédure de recours extraordinaire telle qu’elle fonctionne actuellement en Pologne est incompatible avec les normes du procès équitable et le principe de sécurité juridique découlant de l’article 6 § 1, en raison de plusieurs défauts. Elle expose en particulier ce qui suit :
i) Organismes publics habilités par la loi à former un recours extraordinaire – Les données produites par le Gouvernement montrent un déséquilibre entre, d’un côté, l’échelle manifestement assez grande de la contestation par le procureur général de décisions de justice définitives et, de l’autre, l’usage limité du recours litigieux par le Commissaire polonais aux droits de l’homme et d’autres organes habilités à exercer pareil recours en vertu de la loi de 2017 sur la Cour suprême.
Dans ces conditions, le fait d’investir le procureur général – homme politique actif et ministre de la Justice qui exerçait une autorité considérable sur les tribunaux ainsi qu’une forte influence sur le CNM – du pouvoir illimité de contester pratiquement n’importe quelle décision de justice définitive faisait naître un risque plus qu’hypothétique que le recours, conçu en théorie pour protéger les droits fondamentaux d’un individu, se transforme en pratique en un outil de contrôle politique des décisions de justice aux mains du pouvoir exécutif.
ii) Motifs d’introduction d’un recours extraordinaire – De sérieuses préoccupations relatives à la compatibilité de l’article 89 § 1 de la loi de 2017 sur la Cour suprême – qui énonce les motifs d’introduction d’un recours extraordinaire – avec l’état de droit avaient été formulées dès avant son entrée en vigueur par plusieurs institutions européennes, notamment le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH), la Commission de Venise et la Commission européenne. Depuis lors, le Groupe d’États du Conseil de l’Europe contre la corruption (GRECO) et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) ont également émis des critiques, cette dernière ayant averti que le nombre de requêtes contre la Pologne introduites auprès de la Cour pourrait s’en trouver considérablement accru.
Souscrivant à ces avis, la Cour est particulièrement préoccupée par le fait que les termes vagues employés dans cet article pour décrire les conditions d’exercice d’un recours extraordinaire, tels que la nécessité de veiller au respect des principes de la « justice sociale », rendent cette disposition peu claire aux fins de la procédure judiciaire et sujette à une grande latitude d’interprétation. Cette situation ouvre la voie à un risque d’arbitraire, d’usage abusif du recours et d’abus de procédure. En conséquence, la disposition litigieuse ne satisfait pas aux exigences de la Convention relatives à la qualité de la « loi ». De plus, une décision définitive peut faire l’objet d’un recours en cas de « contradiction manifeste entre une importante conclusion du tribunal et le contenu des preuves recueillies dans l’affaire ». Concrètement, cela signifie que dans les affaires civiles, la CCEAP peut, même de longues années après les faits, statuer en tant que juge du fond au troisième ou au quatrième degré de juridiction, y compris lorsque les juridictions inférieures ont établi les faits à partir des témoignages recueillis ou entendus directement par elles. Pareille situation entame non seulement la stabilité des décisions de justice définitives mais aussi l’espérance légitime de l’individu d’être protégé par la loi contre une répétition des procédures sur une question déjà définitivement tranchée, et fait apparaître le recours extraordinaire comme un recours ordinaire déguisé qui permet d’obtenir un nouvel examen de l’affaire, au mépris du principe de l’autorité de la chose jugée.
iii) Délais pour former un recours extraordinaire – Bien que le délai général applicable à la formation d’un recours extraordinaire soit déjà très long – cinq ans à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive –, il ne liait pas le procureur général et le commissaire aux droits de l’homme, qui étaient tous deux investis d’autres prérogatives exceptionnelles et étaient même habilités à former un tel recours contre une décision de justice définitive antérieure à l’entrée en vigueur de la loi et pouvant remonter jusqu’au 17 octobre 1997. Pour la Cour, cette situation est tout simplement inconcevable, car incompatible avec l’état de droit, notamment avec les principes de la sécurité juridique, de l’autorité de la chose jugée et de la prévisibilité de la loi.
iv) Pouvoirs et caractéristiques de l’organe appelé à statuer – Les recours extraordinaires sont examinés par la CCEAP, dotée à cet égard d’une compétence exclusive. La CCEAP possède des pouvoirs très similaires à ceux d’une cour de cassation ; toutefois, dans les cas où est alléguée l’existence d’une contradiction entre les conclusions importantes d’un tribunal et le contenu des preuves, la CCEAP peut aussi agir en tant que tribunal du fond. Eu égard aux conclusions relatives à la large définition des motifs sur lesquels un recours extraordinaire peut être fondé, au fait que celui-ci opère comme un recours ordinaire déguisé, et aux délais grâce auxquels le procureur général et le commissaire peuvent remettre en cause des décisions devenues définitives avant même l’entrée en vigueur de la loi, les pouvoirs de la CCEAP – qui, concrètement, permettent à celle-ci d’annuler l’intégralité des procédures définitivement clôturées – suscitent de sérieuses préoccupations sur le plan du principe de sécurité juridique. De plus, comme cela a déjà été établi, la CCEAP ne possède pas les qualités d’un « tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». Ainsi, l’examen d’un recours extraordinaire, qui est susceptible d’avoir des conséquences juridiques considérables, négatives et souvent irréversibles pour l’intéressé, notamment l’effacement de la décision de justice définitive le concernant, et qui va à l’encontre du principe de sécurité juridique, est confié à un organe qui ne saurait passer pour un « tribunal » au sens de la Convention. Cette situation – qui subsiste actuellement, puisque la Cour constitutionnelle a récemment persisté dans le non-respect de la Convention à travers une série d’arrêts qui tendent à compromettre et empêcher l’exécution des arrêts de la Cour se rapportant à l’indépendance du pouvoir judiciaire et aux défaillances de la procédure de nomination des juges – est à l’origine d’un problème systémique général au sein du système judiciaire polonais.
b) Le recours extraordinaire qui a été formé dans la cause du requérant et l’arrêt de la CCEAP – Les circonstances propres à la cause du requérant illustrent les défaillances de la procédure de recours extraordinaire.
Il ressort de l’ensemble des éléments dont la Cour dispose que le procureur général s’est servi du recours extraordinaire comme d’un « recours ordinaire déguisé », afin de faire réexaminer dans le cadre d’une nouvelle procédure les mêmes faits et le même litige et de donner au défendeur, qui avait perdu le procès initial et au nom duquel il agissait, une nouvelle chance de voir trancher la question de sa responsabilité civile. Lorsque le procureur général a formé le recours extraordinaire, neuf années s’étaient écoulées depuis la décision définitive rendue dans la cause du requérant ; celle-ci avait été examinée à six niveaux (trois fois en première instance et trois fois en appel) sur une période d’environ cinq ans et demi, donnant lieu à deux jugements de première instance favorables au requérant, à un jugement de première instance favorable à M. Wyszkowski, à deux appels et à l’arrêt définitif ayant en partie accueilli la demande du requérant. On ne saurait donc dire que l’affaire n’a pas été examinée de manière approfondie et sous différents angles ni que, eu égard à l’examen répété de l’affaire et à la durée de la procédure, le défendeur n’a pas eu suffisamment de temps et de possibilités pour exercer ses droits procéduraux, présenter des éléments de preuve ou plaider sa cause d’une autre manière. Par la suite, les tentatives répétées du défendeur pour contester l’arrêt définitif n’ont pas abouti.
La CCEAP a estimé que l’arrêt en question avait infligé à M. Wyszkowski des sanctions sévères, mais aussi disproportionnées au regard de la Constitution et de l’article 10 de la Convention, bien que la seule sanction qui lui eût été imposée était la condamnation à publier des excuses.
La Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel la décision d’accueillir le recours extraordinaire visait à la résolution des questions soulevées par M. Wyszkowski dans sa requête auprès de la Cour et était une manière d’exécuter la déclaration unilatérale formulée par lui et la décision de radiation de la Cour. Le recours extraordinaire a été accueilli bien avant la date de la décision de radiation, et la Cour, à l’époque de cette procédure, ignorait tout de son issue et du fait qu’aucune sanction, financière ou autre, n’avait été infligée à M. Wyszkowski.
La Cour ne décèle pas de circonstances impérieuses ayant pu militer pour une remise en cause de l’arrêt définitif rendu dans la cause du requérant. En particulier, on ne saurait dire que le recours extraordinaire ait servi à corriger des vices fondamentaux dans la procédure menée devant les juridictions inférieures, tels qu’un abus de procédure, des erreurs manifestes dans l’application du droit matériel ou de graves manquement à la procédure ayant abouti à une erreur judiciaire. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 6 aucune partie n’est habilitée à solliciter le contrôle d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision sur celle-ci, et que le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire et infirmer un jugement définitif.
L’affaire du requérant ne peut être dissociée de son contexte politique et de la situation politique qui était celle de la Pologne à l’époque, ni du conflit qui a longtemps et notoirement opposé le requérant aux dirigeants du parti Droit et justice (PiS) et au gouvernement de coalition de la Droite unie. Les très graves accusations de collaboration avec les services secrets communistes, qui étaient au cœur de l’action en diffamation engagée par le requérant, émanaient du PiS et de ses partisans, ainsi que du procureur général lui-même, M. Wyszkowski ayant du reste joué un rôle clé dans la diffusion publique des propos en question. Il est également évident que ce dernier entretenait des liens politiques étroits avec les dirigeants du PiS et avec le gouvernement de coalition de la Droite unie.
Pour la Cour, c’est une chose que d’avoir des opinions fortes et hostiles à l’égard de ses adversaires politiques, mais c’en est une autre que de les imposer par le biais du mécanisme judiciaire de l’État, en usant de pouvoirs exceptionnels conférés par la loi pour remettre en cause le caractère définitif d’un jugement défavorable à un allié politique. Il est très révélateur que le procureur général ait fait publiquement part de sa profonde satisfaction quant à l’issue de la procédure menée devant la CCEAP.
Les circonstances de l’espèce montrent que l’autorité publique a abusé de la procédure judiciaire aux fins de promouvoir ses propres opinions et visées politiques, et la Cour constate qu’il n’y a eu aucune circonstance de nature substantielle et impérieuse qui aurait justifié de s’écarter du principe de l’autorité de la chose jugée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 8 :
Le requérant était reconnu en Pologne et dans le monde comme l’une des personnalités les plus éminentes de l’histoire contemporaine de la Pologne pour avoir dirigé le syndicat Solidarność, pour avoir mené des activités anticommunistes clandestines qui lui ont valu le prix Nobel de la paix, et pour avoir contribué au démantèlement du communisme en Europe centrale et orientale en 1989‑1990. Dès lors, il est évident que les déclarations par lesquelles M. Wyszkowski a accusé le requérant d’avoir collaboré contre rémunération avec les services secrets communistes dans les années 1970 – propos qui étaient au centre de la procédure en cause – ont touché au cœur de ce qui était généralement considéré comme l’accomplissement de toute une vie. En conséquence, l’infirmation de l’arrêt définitif par la CCEAP a porté une atteinte considérable à la vie privée du requérant. L’article 8 trouve donc à s’appliquer et il y a eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée. S’appuyant sur le constat qu’il y a eu des violations de l’article 6 § 1, la Cour considère que cette ingérence est résultée de la décision d’un organe qui n’était pas « établi par la loi » au sens de la Convention, qu’elle ne reposait pas sur une « loi » offrant au requérant des garanties adéquates contre l’arbitraire, qu’elle a révélé un abus de procédure de la part du procureur général, et elle en conclut qu’elle n’était donc pas « prévue par la loi ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 :
1) Application de la procédure de l’arrêt pilote – La Cour a déjà rendu une série d’arrêts concernant la réforme judiciaire engagée en Pologne en 2017. Comme elle l’a relevé dans l’arrêt Grzęda c. Pologne [GC], l’enchaînement des faits – notamment l’adoption des lois sur la réorganisation du système judiciaire en Pologne – a clairement montré que les réformes judiciaires successives visaient à saper l’indépendance de la justice. Le pouvoir judiciaire – branche autonome du pouvoir étatique – s’est donc trouvé exposé aux ingérences des pouvoirs exécutif et législatif, ce qui l’a considérablement affaibli. Depuis le prononcé de l’arrêt Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne, en mai 2021, jusqu’à la date d’adoption du présent arrêt, la Cour a rendu dix arrêts (dont neuf sont devenus définitifs) touchant à plusieurs aspects de la réforme judiciaire polonaise, dans lesquels elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 pour divers motifs. La plupart de ces arrêts constatent une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, en raison de la participation du nouveau CNM à la procédure de nomination des juges à la Cour suprême.
À l’heure actuelle, la Cour se trouve saisie de 492 affaires (dont 202 ont été communiquées) relatives à la réforme judiciaire polonaise. Dans la grande majorité de ces requêtes, les requérants allèguent une violation du droit à un « tribunal indépendant et impartial, établi par la loi », leurs causes ayant été examinées au niveau interne par des formations de la Cour suprême, des juridictions ordinaires ou des juridictions administratives comptant en leur sein des juges qui ont été nommés à leurs fonctions dans le cadre de la procédure défaillante – à laquelle participe le CNM – telle qu’établie par la loi modificative de 2017 sur le CNM.
Bien que seules quelques requêtes concernant le fonctionnement du recours extraordinaire soient actuellement pendantes, la double violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 que la Cour constate en l’espèce révèle une situation systémique grave qui pourrait toucher de façon continue un grand nombre de personnes. Cette situation est caractérisée par plusieurs problèmes systémiques interconnectés touchant le droit et la pratique internes qui, pris isolément ou combinés, entraînent ou pourraient entraîner une violation du droit en question. Il s’agit en résumé des problèmes suivants :
– un vice dans la procédure de nomination des juges impliquant le CNM, telle qu’établie par la loi modificative de 2017, qui a une incidence intrinsèque et continue sur l’indépendance des juges ainsi nommés ;
– le manque d’indépendance qui en résulte de la part de la CCEAP ;
– la compétence exclusive de la CCEAP pour les affaires dans lesquelles il est reproché un manque d’indépendance à un juge ou à une juridiction, y compris – comme le montrent les faits de la présente affaire – le cas où la demande est dirigée contre eux précisément ;
– les vices de la procédure de recours extraordinaire tels que constatés dans le présent arrêt ;
– la compétence exclusive de la CCEAP pour le traitement des recours extraordinaires, qui engendre une situation dans laquelle la violation initiale de l’article 6 § 1 est constamment aggravée par la violation ultérieure, puisque le pouvoir de statuer sur un recours qui est incompatible avec les normes du procès équitable et le principe de sécurité juridique découlant de l’article 6 § 1 a été confié à un organe qui n’est pas un tribunal établi par la loi au sens de cette disposition – situation inconcevable du point de vue de l’état de droit.
Ces problèmes systémiques interconnectés entraînent donc des violations répétées des principes fondamentaux de l’état de droit, de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Cette situation de non-respect persistant de la Convention a été perpétuée par de récents arrêts de la Cour constitutionnelle. En parallèle, cette juridiction a rendu des arrêts remettant en cause la primauté du droit de l’Union européenne et le caractère contraignant des arrêts de la CJUE, qui font actuellement l’objet d’une procédure en manquement engagée par la Commission.
Compte tenu des graves préoccupations que le Comité des Ministres a exprimées en juin 2023 (dans une décision adoptée lors de sa 1468e réunion, les 5-7 juin 2023, concernant l’exécution des arrêts du « groupe Reczkowicz ») quant à l’invocation persistante par les autorités polonaises de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 mars 2022 (no K 7/21) pour justifier la non-exécution des arrêts de la Cour, et considérant, d’une part, l’augmentation rapide et constante du nombre de requêtes relatives à l’indépendance de la justice en Pologne, dans lesquelles est alléguée en particulier une violation du droit à un « tribunal indépendant et impartial, établi par la loi », et, d’autre part, la gravité de la situation litigieuse, la Cour juge que les problèmes systémiques identifiés appellent des mesures de redressement urgentes.
En conséquence, la Cour décide d’appliquer au cas d’espèce la procédure de l’arrêt pilote.
2) Mesures générales – Afin de mettre un terme aux violations systémiques de l’article 6 § 1, la Pologne devra prendre rapidement des mesures – législatives et autres – appropriées pour assurer la conformité de son ordre juridique national avec les exigences d’un « tribunal indépendant et impartial, établi par la loi » et avec le principe de la sécurité juridique. Compte tenu de l’absence de réaction de la Pologne aux indications qu’elle a données dans l’arrêt Dolińska-Ficek et Ozimek et dans l’arrêt Advance Pharma sp. z o.oit c. Pologne et de la conduite de cet État relativement à l’exécution des arrêts concernant l’indépendance de la justice, la Cour livre en l’espèce des indications plus détaillées quant aux mesures générales à prendre pour faire cesser ces violations. Il s’agit notamment de mesures visant à redresser les irrégularités dans la procédure de nomination des juges, le fonctionnement de la CCEAP et les défaillances de la procédure de recours extraordinaire. Au regard de l’article 46 de la Convention, la Pologne demeure libre de choisir les moyens de s’acquitter de ses obligations découlant de l’exécution des arrêts de la Cour.
3) Procédure à suivre pour le traitement des affaires qui feraient suite à celle-ci – En attendant la mise en œuvre des mesures générales indiquées à l’État polonais, les affaires similaires non encore communiquées au Gouvernement seront ajournées pour une durée d’un an à compter de la date du prononcé du présent arrêt. Les affaires qui ont déjà été notifiées seront examinées et donneront lieu à un arrêt. Enfin, la Cour continuera de communiquer au Gouvernement les requêtes qui soulèvent des questions différentes en matière d’indépendance du pouvoir judiciaire.
Article 41 : 30 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], 26374/18, 1er décembre 2020, Résumé juridique ; Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne, 4907/18, 7 mai 2021, Résumé juridique ; Broda et Bojara c. Pologne, 26691/18 et 27367/18, 29 juin 2021 ; Reczkowicz c. Pologne, 43447/19, 22 juillet 2021, Résumé juridique ; Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne, 49868/19 et 57511/19, 8 novembre 2021, Résumé juridique ; Advance Pharma sp. z o.o c. Pologne, 1469/20, 3 février 2022, Résumé juridique ; Grzęda c. Pologne [GC], 43572/18, 15 mars 2022, Résumé juridique ; Żurek c. Pologne, 39650/18, 16 juin 2022 ; Juszczyszyn c. Pologne, 35599/20, 6 octobre 2022, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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