Infirmation partielle 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 sept. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 décembre 2023, N° 21/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJ7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00903
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 3]
[Localité 9]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 septembre 2017, M. [C] [N], salarié de la société [8] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) une rhinite professionnelle au titre du tableau 10 bis des maladies professionnelles (affections respiratoires provoquées par l’acide chromique, les chromates et bichromates alcalins).
Par décision du 19 juillet 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, après contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen, par M. [N], de la décision initiale de la caisse qui avait refusé la prise en charge de sa maladie.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri par le médecin conseil de la caisse à la date du 15 septembre 2021. Celui-ci a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a :
— dit que la société s’était rendue coupable d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle,
— débouté M. [N] de sa demande de majoration de rente à son maximum,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur [L],
— accordé à M. [N] une provision d’un montant de 2 500 euros à valoir sur la réparation des préjudices,
— condamné la caisse à payer cette somme à l’intéressé,
— condamné la société à payer à la caisse les sommes dont cette dernière a fait ou ferait l’avance à la suite de la faute inexcusable,
— condamné la société à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de sa demande formée sur le même fondement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— réservé les dépens.
La société a relevé appel du jugement le 2 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de majoration de rente et s’agissant des dispositions relatives à l’exécution provisoire et aux dépens,
— débouter M. [N] de ses demandes,
— le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’intimé a travaillé comme opérateur de chromage électrolytique pendant quelques mois de 1980 à 1981 puis a occupé un poste de rectifieur, à savoir mécanicien, poste sur lequel l’exposition au chrome était quasi nulle ; qu’il ne rentrait dans l’atelier de chrome que pour faire des relevés de cotes de façon occasionnelle et n’était pas exposé au chrome ambiant, de sorte qu’il n’a pas été exposé à cette substance de manière habituelle. Elle en déduit que faute d’exposition au risque, aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
La société fait valoir par ailleurs qu’elle n’avait pas conscience d’un danger, dès lors que l’exposition au chrome date de 1980 à 1981 et que le tableau n°10 date de 1982. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle a pris toutes les mesures permettant d’assurer la protection de ses salariés notamment en ayant établi un document unique d’évaluation des risques très détaillé, en ayant mis en place des contrôles de l’exposition au chrome au-delà de ses obligations ainsi que des contrôles de l’efficacité des systèmes d’aération, en formant ses salariés et en leur fournissant des équipements de protection individuelle.
La société fait remarquer que la date de première constatation médicale de la pathologie du salarié remonte au 23 mai 2014 et qu’elle justifie des mesures prises avant cette date. Elle ajoute que le salarié a toujours été déclaré apte à son activité.
Par conclusions remises le 1er juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision,
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que dans le cadre de son activité professionnelle, il a été exposé quotidiennement aux vapeurs de chromage électrolytique et qu’il a également été exposé à des poussières de métaux lors de la rectification de pièces chromées. Il indique que l’employeur ne conteste pas la réalité de cette exposition a minima sur la période de 1980 à 1981 et que le tableau n°10 bis ne prévoit pas de durée d’exposition minimum, de sorte qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de la maladie aux conditions de travail. Il considère s’agissant de la période postérieure que si l’exposition est minimisée par l’employeur, elle n’est pas niée et même démontrée par les propres pièces de la société, y compris pour le poste de rectifieur, faisant remarquer que le tableau de maladie professionnelle ne prévoit pas de condition en lien avec l’intensité de l’exposition.
M. [N] fait valoir que la conscience de l’employeur de l’exposition au risque est établie dès lors qu’il est connu depuis au moins 1936, date de création du tableau n°10, que l’exposition au chrome peut causer des lésions.
Il soutient par ailleurs que la mesure de protection la plus ancienne décrite par l’employeur a été réalisée en 2015, soit après la constatation de sa maladie et qu’il n’a reçu aucune formation.
Par conclusions remises le 10 juin 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
La caisse fait valoir qu’en raison de la guérison de l’état de santé du salarié, aucun capital ou rente ne lui a été attribué, de sorte qu’il ne peut solliciter la majoration d’une rente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute inexcusable
Le tribunal a justement rappelé les éléments constitutifs de la faute inexcusable résultant des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121- 1 et L. 4121- 2 du code du travail.
C’est à juste titre qu’il a retenu que l’exposition de M. [N] au chrome était caractérisée au regard des éléments suivants :
— la constatation médicale chez le salarié d’une perforation nasale le 10 septembre 1981 et d’une perforation de la cloison nasale typique d’une intoxication aux chromates en 1986,
— l’évocation lors d’une consultation chez le médecin du travail, le 14 avril 2014, de saignements bilatéraux depuis deux mois et la constatation dans le certificat médical initial d’une rhinite professionnelle relevant du tableau n°10 bis, remontant au 23 mai 2014,
— l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France constatant une exposition aux vapeurs de chromate électrolytique quotidiennement jusqu’en 1981, puis de façon plus ponctuelle, ainsi qu’une exposition à des poussières de métaux lors de la rectification des pièces chromées depuis 1981 ; le comité a estimé que cette exposition à des niveaux de concentration différents était présente tout au long de la carrière du salarié et suffisait à expliquer la pathologie présentée,
— l’attestation de M. [B] [N], qui bien qu’étant de la même famille que l’intimé peut valablement attester de ce qu’il a constaté en tant que salarié lui-même de la société de juillet 1984 à novembre 2014 ; il indique qu’en raison de la surcharge de travail au chromage, certains mécaniciens, dont [C] [N], venaient y travailler et effectuer des curages de cuve,
— l’attestation de M. [D] qui confirme que l’intimé travaillait à la demande du chef d’entreprise en atelier de chromage pour réaliser la rénovation de pièces mécaniques et qu’il participait aux travaux d’entretien des cuves, son licenciement n’étant pas suffisant pour priver de force probante ses déclarations.
Le tribunal a également retenu, par de justes motifs que la cour adopte, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
S’agissant des mesures mises en place pour préserver M. [N] du risque auquel il était exposé, il convient de relever que la majeure partie des systèmes de protection n’a pas été mise en place avant l’apparition de la maladie chez le salarié. En effet, par exemple, le contrôle de l’exposition des travailleurs au risque a été mis en place en septembre 2014 et les modes opératoires prévoyant un équipement de protection individuelle ont été créés en octobre 2014. Le document unique d’évaluation des risques a certes été créé en octobre 2012, le mode opératoire de l’opération de curage, qui prévoit le port d’un masque à cartouche, en mars 1997 et les fiches de poste de rectifieur (prévoyant le port d’un masque en cas de projection de poussière de chrome) et d’opérateur chromage (prévoyant le port d’un masque en cas de manipulation d’un agent chimique dangereux) créés en 2007. Pour autant, M. [B] [N] a attesté du manque d’entretien de la ventilation qui était coupée le week-end et M. [P], qui a attesté en faveur de la société, a indiqué qu’au début des années 80, il existait tout de même des protections (sans préciser lesquelles) « mêmes si elles n’étaient pas aussi renforcées et efficaces qu’à ce jour ».
Ainsi, le tribunal a retenu à juste titre que les éléments communiqués par l’employeur étaient insuffisants pour établir qu’il avait mis en place les mesures nécessaires à la préservation de la santé de son salarié durant la période d’exposition. Le jugement qui retient la faute inexcusable est en conséquence confirmé.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il y a lieu également de confirmer le jugement qui a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les préjudices allégués par la victime et l’a déboutée de sa demande de majoration de rente, dès lors qu’aucune rente ni capital ne lui a été attribuée en l’absence de séquelles de sa maladie. Le tribunal a fait une juste évaluation de la provision à valoir sur la réparation des préjudices de M. [N].
Celui-ci propose une mission d’expertise concernant l’évaluation de ses préjudices différente de celle du tribunal.
En raison de sa guérison, il ne peut être demandé à l’expert de donner des éléments d’évaluation des préjudices permanents, à savoir le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice esthétique permanent. Le jugement sera donc infirmé sur la mission d’expertise.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel temporaire sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, les frais d’expertise étant à la charge de la caisse, le tribunal ne pouvait autoriser M. [N] à payer le montant d’une consignation dans l’hypothèse d’une abstention ou d’un refus de consigner de la caisse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la caisse à faire l’avance de la provision à M. [N] et condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle a fait ou ferait l’avance.
3. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer à M. [N] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 décembre 2023 sauf :
— s’agissant des postes de préjudices inclus dans la mission d’expertise,
— en ce qu’il a dit que M. [C] [N] était autorisé à procéder à la consignation au profit de l’expert en cas de carence ou de refus de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit que le docteur [G] [L], désignée par le tribunal judiciaire, devra donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique temporaire,
de l’aménagement de son véhicule avant la guérison, et en chiffrer le coût,
de l’aménagement de son logement avant la guérison, et en chiffrer le coût ;
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [N] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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