Confirmation 15 mai 2018
Rejet 25 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 15 mai 2018, n° 17/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline FEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MANULOR c/ SAS ETIP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. 17/01302
Minute n° 18/00318
A, SAS MANULOR
C/
SAS ETIP
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 15 MAI 2018
APPELANTS :
Monsieur D E A
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SAS MANULOR Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS ETIP prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2018 tenue par Madame X, Monsieur Y et Madame Z, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. Y, Conseiller
Madame Z, Vice-Président Placé
Selon un contrat de location d’ouvrage du 26 juillet 2004, la SCI LA BROSSE, ayant pour gérant Monsieur D E A, a confié à la SAS ETIP la construction d’un bâtiment à usage de bureaux dit « La cascade » à Saint Julien les Metz pour un montant de 2.200.000 euros HT, soit 2.631.200 euros TTC.
Les travaux ont commencé en octobre 2004 et la SAS ETIP n’a perçu ni l’acompte initial de 15 %, ni aucune des situations de travaux exécutés de la part de la SCI LA BROSSE, devenue la la SARL KM en 2011, qui lui opposait un défaut d’assurance décennale et divers désordres de construction.
Par jugement du 8 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Metz a annulé le protocole conclu entre les parties le 16 février 2005, ordonné la restitution par la SAS ETIP de la somme de 400.000 euros perçue en exécution de cet accord et condamné la SCI LA BROSSE à lui payer la somme de 800.000 euros au titre des travaux exécutés, ordonné une expertise et sursis à statuer sur les autres demandes.
A la suite des recours exercés, la cour d’appel de Metz sur renvoi après cassation, a, par arrêt du 26 juillet 2011, confirmé le jugement du 8 décembre 2005 dans toutes ses dispositions et le pourvoi de la SCI LA BROSSE contre cet arrêt a été rejeté.
Par jugement du 21 janvier 2015, la SAS Entreprise de Travaux Industriels et Publics ETIP a été placée en redressement judiciaire et la SCP F-G-F, a été désigné en qualité de mandataire judiciaire avec mission d’assistance et la Selarl Gangloff et Nardi a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz du 26 août 2015, la SARL KM, anciennement SCI LA BROSSE, a été condamnée à verser une provision de 876.000 euros au titre des travaux réalisés à la SAS ETIP.
Par jugement en date du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Metz a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL KM et ouvert son redressement judiciaire.
Par arrêt du 17 décembre 2015, la cour d’appel de Metz a infirmé l’ordonnance du 26 août 2015 sur le montant de la provision allouée à la SAS ETIP pour la réduire à la somme de 800.000 euros, outre l’allocation d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par actes d’huissier en date du 2 juin 2016, la SAS ETIP, assistée de ses mandataires judiciaires, a fait assigner Monsieur D E A, la SAS MANULOR et la SAS Industrie Viande absorbée par la suite par la société MANULOR, en leur qualité d’associés de la SARL KM, afin de les voir condamner conjointement à supporter le passif social de 800.000 euros au prorata de leur participation au capital social de la société KM, à savoir 160.000 euros pour Monsieur A, 160.000 euros pour la société MANULOR et 480.000 euros pour la société Industrie Viande.
Par jugement du 21 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Metz a homologué le plan de redressement de la SAS ETIP.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Metz a autorisé la SAS ETIP à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de Monsieur D E A pour conservation de la somme de 161.440 euros sur ses comptes ouverts au CIC EST de Strasbourg et de Metz.
Par ordonnance du 7 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Metz a autorisé la SAS ETIP à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire pour conservation de la somme de 484.320 euros sur les biens immobiliers détenus par la SAS MANULOR à Augny, Metz et Saint Julien les Metz, ainsi qu’à pratiquer une saisie conservatoire de créances et de droits d’associés sur ses comptes au CIC EST à Strasbourg et entre les mains de la Paierie Régionale Grand Est.
En vertu des autorisations judiciaires obtenues, la société ETIP a fait procéder aux mesures conservatoires autorisées par actes d’huissier en date des 11, 12 et 25 janvier 2017.
Par acte d’huissier du 7 février 2017, la SAS MANULOR et Monsieur D E A ont fait assigner la SAS ETIP en abus de mesures conservatoires et annulation de toutes les mesures conservatoires diligentées.
Par jugement en date du 28 avril 2017, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Metz a rejeté les demandes de la SAS MANULOR et de Monsieur D E A, dit que la décision est exécutoire de plein droit par provision, condamné la SAS MANULOR et Monsieur D E A à payer à la SAS ETIP la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel de la SAS MANULOR et Monsieur D E A a été remise au greffe de la cour le 5 mai 2017.
Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de grande instance de Metz a homologué le plan de redressement de la société KM.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 4 décembre 2017, la SAS MANULOR et Monsieur D E A demande l’infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater au visa de l’article 1635 bis du code général des impôts que la société ETIP ne justifie pas s’être acquittée du timbre de 225,00 euros et dire ses conclusions irrecevables,
— au visa des articles 1240 et suivants du code civil, R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, L.511-1 et suivants du code de procédure civile, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’action fondée sur les articles 1857 et 1858 du code civil à l’égard des associés qui sont des débiteurs subsidiaires et notamment des arrêts des 23 janvier 2001 n°98-10668 et du 31 janvier 2006 n°04-15341, du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 10 mai 2017 arrêtant le plan de continuation de la SARL KM et prévoyant en son article 2 le règlement de 100 % des dettes de la SARL KM contestées ou non, dont celle de la société ETIP, les articles L.626-11 et 631-19 du code de commerce, dire que la SAS ETIP ne justifie pas de poursuite vaine et préalable contre la société KM en paiement de la créance qui est soumise au plan de continuation de la SARL KM,
— dire que la société ETIP a abusé de son droit de prendre des mesures conservatoires et pris des mesures conservatoires inutiles et disproportionnées,
— dire que la société ETIP ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance paraissant fondée en
son principe à l’égard des associés de la SARL KM,
— dire que la société ETIP ne caractérise aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa prétendue créance,
— annuler l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SAS ETIP à l’égard de la SAS MANULOR pour sûreté de la somme de 161.440 euros en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Metz du 30 septembre 2016 qui n’a jamais été notifiée et dénoncée à la SAS MANULOR et ordonner en conséquence la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles lui appartenant situés à Saint Julien les Metz,
— annuler l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SAS ETIP à l’égard de la SAS MANULOR pour sûreté de la somme de 161.440 euros en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Metz du 30 septembre 2016 qui n’a jamais été notifiée et dénoncée à la SAS MANULOR et ordonner, en conséquence, la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur les lots visés situés à Metz,
— annuler la saisie conservatoire de créances effectuée par la SAS ETIP auprès du CIC EST de Strasbourg en date du 11 janvier 2017 à 9h45 dénoncée à Monsieur D E A le 17 janvier 2017 et en ordonner la mainlevée,
— annuler la saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières effectuée par la SAS ETIP auprès du CIC EST de Strasbourg en date du 11 janvier 2017 à 9h50 dénoncée à Monsieur D E A le 17 janvier 2017 et en ordonner la mainlevée,
— annuler la saisie conservatoire de créances effectuée par la SAS ETIP auprès du CIC EST de Strasbourg en date du 11 janvier 2017 à 10h42 et dénoncée à Monsieur D E A le 17 janvier 2017 et en ordonner la mainlevée,
— annuler la saisie conservatoire de créances effectuée par la SAS ETIP auprès du CIC EST de Metz en date du 11 janvier 2017 à 13h57 dénoncée à la SAS MANULOR le 16 janvier 2017 et en ordonner la mainlevée,
— annuler la saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières effectuée par la SAS ETIP auprès du CIC EST de Metz en date du 11 janvier 2017 à 14h03 dénoncée à la SAS MANULOR le 16 janvier 2017 et en ordonner la mainlevée,
— annuler la saisie conservatoire de créances effectuée par la SAS ETIP auprès du CIC EST de Strasbourg en date du 12 janvier 2017 à 9h38 dénoncée à la SAS MANULOR le 16 janvier 2017 et en ordonner la mainlevée,
— annuler la saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières effectuée par la SAS ETIP auprès du CIC EST de Strasbourg en date du 12 janvier 2017 à 9h43 dénoncée à la SAS MANULOR le 16 janvier 2017 et en ordonner la mainlevée,
— annuler la saisie conservatoire de créances effectuée par la SAS ETIP auprès de la Paierie régionale Grand Est en date du 12 janvier 2017 à 10h40 dénoncée à la SAS MANULOR le 16 janvier 2017 et en ordonner la mainlevée,
— annuler l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SAS ETIP à l’égard de la SAS MANULOR pour sureté de la somme de 484.320 euros en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Metz du 7 janvier 2017 pour les biens situés à Saint Julien les Metz et en ordonner la mainlevée,
— annuler l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SAS ETIP à l’égard de la SAS MANULOR pour sureté de la somme de 484.320 euros en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Metz du 7 janvier 2017 pour les biens situés à Metz et en ordonner la mainlevée,
— annuler l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SAS ETIP à l’égard de la SAS MANULOR pour sureté de la somme de 484.320 euros en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Metz du 7 janvier 2017 pour les biens situés à Augny et en ordonner la mainlevée,
— condamner la SAS ETIP à leur payer une somme de 10.000 euros, chacun, pour abus de saisie,
— condamner la SAS ETIP à leur payer la somme de 5.000 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 27 février 2018, la SAS ETIP demande de dire l’appel de la société MANULOR et Monsieur D E A mal fondé, dire Monsieur D E A irrecevable à agir en contestation de la saisie conservatoire du 11 janvier 2017, le débouter de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement confirmer le jugement déféré en ce que les demandes de Monsieur D E A ont été rejetées, sur l’appel de la SAS MANULOR confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamner la SAS MANULOR et Monsieur D E A à lui payer, chacun, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2018.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que l’appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que les appelants excipent de l’irrecevabilité des conclusions de la SAS ETIP en l’absence de paiement du droit de timbre prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts;
Attendu qu’en application des articles 963 et 964 du Code de procédure civile, les parties doivent justifier de l’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas ;
Attendu qu’il est justifié que la SAS ETIP a payé son droit de timbre de 225,00 euros le 28 février 2018 ; que ses conclusions d’intimée sont recevables ;
Attendu que la société MANULOR et Monsieur A exposent que la société ETIP a été défaillante en de nombreuses obligations et notamment sur le procédé constructif employé ; que les parties avaient conclu un protocole d’accord le 16 février 2005 qui a été annulé par jugement du 8 décembre 2005 ordonnant une expertise judiciaire et condamnant la SARL KM à payer une provision de 800.000 euros à la société ETIP, sursoyant à statuer sur les demandes indemnitaires du maitre de l’ouvrage; que ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du 15 mai 2008 lequel a été cassé par la Cour de cassation par arrêt du 24 septembre 2009 ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 octobre 2009; que le jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour sur renvoi de la cour de cassation le 26 juillet 2011 ; qu’elle a été condamnée à verser une provision de 800.000 euros par un arrêt de cette cour du 17 décembre 2015 sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état ; que la procédure au fond est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Metz et que la société MANULOR y conteste toutes les demandes de la société ETIP et lui demande réparation de son préjudice, notamment en raison du non respect du procédé particulier de construction Astron mis en 'uvre par la société PINGER avec qui la société ETIP est en procédure pour des impayés de sorte qu’elle porte la responsabilité de l’échec de l’opération de construction et de l’obtention de
l’ATEX et de l’abandon du chantier le 2 mai 2005 ; que la transformation de la SCI LA BROSSE en SARL KM résulte d’une restructuration des sociétés du groupe et qu’elle est parfaitement licite;
Qu’ils font valoir que les inscriptions prises sur les biens immobiliers de Saint Julien les Metz et à Metz détenus par la société MANULOR pour sureté de la somme de 161.440 euros, faite sur autorisation du juge de l’exécution par ordonnance du 30 septembre 2016, ne lui ont pas été dénoncées dans les délais impartis ; que la société ETIP n’a pas exercé de vaines poursuites contre la société KM et ne peut pas poursuivre les associés ; qu’elle ne justifie pas d’une créance fondée en son principe à leur égard, ni de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance ; qu’il y a eu un abus de saisie ouvrant droit à réparation pour chacun d’eux; que la SARL KM a fait l’objet d’un plan de redressement par jugement du 10 mai 2017 et qu’elle respecte les modalités du plan qui s’imposent à tous ;
Qu’ils soutiennent que si le créancier a le choix des mesures propres à assurer la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ; qu’il ne doit pas y avoir de disproportion entre la mesure prise et la créance ; que l’abus de saisie constitue une faute ; que la société ETIP est déjà suffisamment garantie puisqu’elle dispose d’une hypothèque sur les biens immobiliers de la SARL KM pour un montant de 809.479,68 euros sur le terrain lui appartenant à Saint Julien les Metz valorisé à 1.440.000 euros pour un montant supérieur à sa créance; que la SARL KM, étant en redressement judiciaire, la société ETIP ne peut pas faire réaliser cet actif et qu’elle a détourné les règles de la procédure collective pour forcer à l’exécution volontaire les associés de sa débitrice alors qu’ils ne sont pas tenus personnellement pour le moment ; que la société a fait l’objet d’un plan de redressement démontrant sa fiabilité et que la créance de la société ETIP sera payée dans ce cadre;
Qu’ils font valoir que, s’il est acquis que la société ETIP détient une créance provisoire contre la SARL KM, elle ne peut pas rechercher individuellement les associés en fondant son action sur les articles 1857 et 1858 du code civil relatifs aux sociétés civiles alors que la société KM est une société commerciale et qu’en application de l’article L.223-1 du code de commerce, les associés supportent les pertes à concurrence de leurs apports ; que la transformation de la SCI LA BROSSE en SARL KM a été publiée au Bodacc le 24 novembre 2011 ; que la créance de la société ETIP résultant d’un arrêt du 17 décembre 2015 condamnant la société KM à verser une provision est née postérieurement à la transformation de la société civile en société commerciale ; qu’il n’y a pas de créance née antérieurement en 2004/2005; que les associés de la SARL KM ne sont pas personnellement tenus de la dette;
Qu’ils prétendent que les règles posées par les articles 1857 et 1858 du code civil ne permettent pas la poursuite des associés au titre de leur participation aux dettes sociales en l’absence de vaines et préalables poursuites contre la société ; qu’il faut que toutes les poursuites préalables possibles aient été diligentées contre la société débitrice et qu’elles aient été privées de toute efficacité compte tenu de l’insuffisance de patrimoine social pour que les associés puissent être poursuivis à leur tour ; que, dans le cas d’une société faisant l’objet d’un redressement judiciaire, les associés ne peuvent pas être poursuivis si la société respecte le plan d’apurement du passif; que les mesures d’exécution antérieures à l’ouverture de la procédure collective ne peuvent pas être poursuivies par l’effet de l’arrêt des poursuites individuelles ; que c’est à tort que le premier juge a retenu l’inefficacité des mesures d’exécution antérieures ; que la demande contre les associés ne peut pas aboutir dès lors que la société ETIP n’a pas tenté préalablement d’exécuter sa créance par l’exécution forcée immobilière des biens appartenant à la SARL KM ; que la société ETIP ne peut que subir un sort égal à celui des autres créanciers dans la limite de l’admission de sa créance; que la procédure est prématurée ; qu’en outre, la société ETIP n’a pas de créance certaine contre la société KM s’agissant de l’allocation d’une provision ;
Qu’ils estiment que la société ETIP a hypothéqué l’intégralité du patrimoine immobilier de la société MANULOR sur les trois communes d’une valeur de plusieurs dizaine de millions pour une créance
de 484.320 euros alors que la société a des capitaux propres de 4.293.759 euros ; qu’il y a donc un abus manifeste ; que les mesures conservatoires doivent être annulées et qu’ils sont fondés à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Qu’ils affirment que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies en l’absence de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à leur encontre et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement; que la condamnation au versement d’une provision de 800.000 euros concerne la société KM et que la société ETIP n’a aucune créance contre les associés qui sont des débiteurs subsidiaires et ne peuvent voir leur patrimoine personnel engagé à ce titre même pour une société civile immobilière; que les associés peuvent se prévaloir du plan de redressement ; que tant que la SARL KM est en redressement judiciaire, son créancier ne peut pas agir contre les associés par application du principe de subsidiarité ; que le plan prévoit que les dettes de la société KM seront réglées à 100% et la société ETIP, ayant déclaré sa créance, doit se soumettre à la discipline de ce plan ; que tant que la société KM rembourse ses dettes, il n’est pas possible de poursuivre ses associés ; qu’il n’est pas justifié de mesures de recouvrement contre chacun d’eux ; qu’ils sont solvables et que Monsieur A a une situation de fortune connue sur Metz de sorte qu’il n’y a aucune menace de recouvrement de la créance alléguée ;
Attendu que la SAS ETIP réplique que la SCI LA BROSSE n’a jamais respecté ses obligations contractuelles et ne lui a jamais versé ni le premier acompte de 15 % du marché, ni payé les 8 situations de travaux vérifiées et acceptées par le maître d''uvre qui a émis les certificats de paiement correspondant pour un montant total de 1.593.033,54 euros TTC en prétextant un défaut d’assurance ; qu’elle a signé un protocole d’accord sous la contrainte de la violence économique de la société LA BROSSE avant de saisir la justice et d’obtenir l’annulation de cet accord ; qu’elle a aussi obtenu du juge de la mise en état la condamnation de la SCI LA BROSSE, devenue SARL KM, à lui verser une provision de 876.000 euros au titre des travaux réalisés par ordonnance du 26 août 2015 en vertu de laquelle elle a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la SARL KM au CIC EST en vain au regard du solde créditeur de 128,79 euros et une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la même banque toujours en vain, puis un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence le 12 novembre 2015, de sorte que l’huissier instrumentaire l’a informée de l’insolvabilité de la SARL KM par courrier du 18 novembre 2015, date à laquelle cette société a été placée en redressement judiciaire ; que sur l’appel de la SARL KM contre l’ordonnance du 26 août 2015, la cour a confirmé sa condamnation à lui verser une provision en la réduisant à 800.000 euros par arrêt du 17 décembre 2015, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de la société KM ; qu’elle a alors fait assigner en paiement les associés de la société KM sur le fondement de l’article 1857 du code civil, à savoir Monsieur D E A pour 160.000 euros, la société INDUSTRIE VIANDE pour 480.000 euros et la société MANULOR pour 160.000 euros par actes du 2 juin 2016 et a fait procéder, sur autorisation du juge de l’exécution, à diverses saisies conservatoires à leur encontre ainsi qu’à des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à la société MANULOR, pour garantir sa créance ;
Qu’elle excipe de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur A dès lors qu’il n’a pas d''intérêt à agir pour contester les saisies conservatoires prises à son encontre puisqu’elles n’ont abouti à rien; que le CIC EST de Strasbourg a informé l’huissier instrumentaire qu’il n’avait aucun compte ouvert au nom de Monsieur A et que, pour le CIC EST Metz, les comptes de Monsieur A sont débiteurs ; que les saisies n’ayant pas prospérées, elles n’avaient eu aucune efficacité à la date de la délivrance de l’assignation du 7 février 2017 par Monsieur A qui est irrecevable en ses demandes ;
Que s’agissant des demandes de la société MANULOR et subsidiairement au fond sur les demandes de Monsieur A, elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;qu’elle a une créance fondée en son principe au titre des travaux réalisés en 2004-2005 pour le compte de la SCI LA BROSSE, devenue la SARL KM, qui raconte
une histoire contraire au rapport de l’expert judiciaire et aux conclusions de ce dernier excluant toute malfaçon qui lui soit imputable ; qu’elle a intenté, depuis 2005, une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues pour un montant de 1.593.033,54 euros ; que la SARL KM a été condamnée à lui payer une provision de 800.000 euros au titre de sa créance non sérieusement contestable ; qu’elle soutient qu’en 2011, la SCI LA BROSSE a été transformée en SARL KM et que les associés de la société civile restent tenus conjointement et indéfiniment au paiement de toutes les dettes contractées par la société avant sa transformation en société commerciale à responsabilité limitée ; que sa créance est née à la date de situations des travaux exécutés et validés par le maitre d''uvre entre novembre 2004 et juin 2005 conformément au contrat liant les parties ; qu’elle est recevable et fondée à se prévaloir de l’article 1857 du code civil contre la société MANULOR et Monsieur A, associés de la SCI LA BROSSE, puisque la société MANULOR a absorbée la société Industrie Viandes ; qu’ils ne peuvent pas lui opposer l’existence d’un plan de continuation pour faire échec au mécanisme de la saisie conservatoire; que sa créance déclarée au passif n’a pas été définitivement admise au passif à ce jour et qu’il existe une procédure en cours pour fixer son préjudice ;
Qu’elle soutient qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement sa créance; que la SCI LA BROSSE, puis la SARL KM ont tout mis en 'uvre pour échapper au paiement des travaux exécutés ; qu’elles ont multiplié les voies de recours ; que les associés ont changé la forme sociale de la société pour pouvoir se prévaloir des dispositions du code de commerce qui leur sont favorables à la suite de la procédure les opposant et des conclusions défavorables du rapport de l’expert judiciaire à leur égard; que la SARL KM a été placée en redressement judiciaire à la demande de Monsieur A, son gérant, pour échapper au paiement de la dette à la suite du rejet de la demande de sursis à exécution de la provision mise à sa charge et après un commandement aux fins de saisie-vente du 26 août 2015 infructueux ; qu’elle ajoute que le 12 novembre 2015, elle a fait signifier un procès-verbal de saisie-vente transformée en procès-verbal de carence et que la saisie-attribution du 28 novembre 2015 sur les comptes de la SARL KM a été infructueuse car les comptes étaient vides ; que l’existence d’une procédure collective contre la SARL KM est un indice de l’existence de vaines poursuites ; qu’elle n’a commis aucun abus de son droit de saisir dans ce contexte ; qu’elle n’a pas de garanties suffisantes contre la SARL KM sur le terrain appartenant à sa débitrice compte tenu de la procédure collective en cours ;
Attendu que la société ETIP excipe d’une fin de non recevoir tiré d’un défaut d’intérêt à agir de Monsieur A pour contester les mesures conservatoires qu’elle a mises en 'uvre à son égard compte tenu de leur caractère infructueux ;
Attendu que même si les saisies conservatoires n’ont pas abouti au profit du créancier qui les a fait diligenter, le débiteur saisi conserve sa faculté de les contester et de reprocher un abus du droit de saisir de son créancier si elles étaient infondées et lui ont fait subir un dommage ;
Attendu que la société ETIP est mal fondée en sa fin de non recevoir et en sera déboutée ;
Attendu qu’il est justifié par les pièces produites que les hypothèques judiciaires provisoires contestées ont été inscrites par la société ETIP en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Metz en date du 7 janvier 2017 et qu’elles ont été régulièrement dénoncées à la société MANULOR par actes d’huissier du 25 janvier 2017 ;
Attendu que c’est à tort que la société MANULOR se prévaut d’un défaut de dénonciation des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises par la société ETIP en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Metz en date du 30 septembre 2016 selon les notifications qui lui en ont été faites par le livre foncier les 1er et 8 décembre 2016 qui sont des mesures conservatoires antérieures non concernées par le présent litige portant sur de nouvelles inscriptions prises en vertu d’une autre ordonnance du juge de l’exécution ; qu’elle est mal fondée en sa contestation de ce chef ;
Attendu qu’en application de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Attendu que, pour agir contre les associés de la SARL KM, anciennement SCI LA BROSSE, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, il suffit à la société ETIP de justifier de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe contre la société et de l’apparence de défaillance de celle-ci ;
Attendu qu’il n’est ni contesté, ni contestable que la société ETIP détient un titre exécutoire contre la société KM en vertu d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz en date du 26 août 2015, confirmée par arrêt du 17 décembre 2015, définitif, à concurrence d’une provision de 800.000 euros à valoir sur les travaux exécutés en 2004-2005 par la société ETIP pour le compte de la SCI LA BROSSE, devenue la SARL KM, selon les certificats de paiement délivrés par le maitre d''uvre du chantier, la cour ayant exclu toute contestation sérieuse sur les sommes dues par la SCI LA BROSSE à la société ETIP au titre des travaux exécutés depuis plusieurs années et restés impayées ;
Attendu qu’il est justifié par les pièces produites que la société ETIP a cherché, en vertu de son titre exécutoire, à recouvrer sa créance contre la SCI LA BROSSE, devenue la SARL KM, ayant le même gérant en la personne de Monsieur D E A, en lui délivrant un commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 septembre 2015 resté infructueux, puis en diligentant une saisie-vente transformée en procès-verbal de carence du 12 novembre 2015, son gérant ayant déclaré que la SARL KM n’a pas d’actifs mobiliers et que son siège se trouve dans les locaux de la société MANULOR où elle ne possède pas de biens saisissables ; qu’il n’est, en outre, pas contesté qu’elle a aussi fait pratiquer une saisie-attribution le 28 novembre 2015 sur les comptes de la SARL KM pour 128,79 euros révélant ainsi un compte vide, laquelle a été contestée par le débiteur saisi ; que toutes les poursuites de la société ETIP contre son débiteur sont restées vaines ;
Attendu qu’il est établi, par ailleurs, que la SARL KM, exploitant une activité de conseil et sans aucun salarié, ayant un capital social de 1.000 euros, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 novembre 2015 ; que, par jugement du 10 mai 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a arrêté un plan de redressement de la société avec règlement des dettes à 100 %, contestées ou non, en 10 annuités à compter du 10 mai 2018 jusqu’au 10 mai 2027 après remise totale des créances détenues par les associés en compte courant d’associés de la SARL KM et a prescrit une mesure d’aliénabilité de l’immeuble « La Cascade » constituant le seul actif immobilier de la société; que le tribunal a relevé un passif déclaré de 5.079.497,05 euros, dont 5.032.777,71 euros à titre échu définitif tandis que la somme de 3.239.691,69 euros est contestée par la société KM, en ce compris une créance résultant d’un titre exécutoire de 876.000 euros ayant motivé la déclaration de cessation des paiements effectué par le gérant, qu’un premier plan proposé par la SARL KM avait été rejeté par jugement du 1er mars 2017 compte tenu de l’importance du passif et de tout élément sur la viabilité du projet de commercialisation du bien immobilier ; que le juge commissaire a émis un avis défavorable sur le nouveau plan présenté en l’absence d’éléments de nature à établir la capacité pour les associés de financier le plan, le cas échéant, pendant les années nécessaires à la finalisation du plan comme ils s’y sont engagés ; que le tribunal a cependant retenu le plan de redressement en raison de l’accord exprès des associés de la SARL KM pour financer, au besoin, les échéances du plan comme constituant une garantie suffisante pour les créanciers et en imposant une déclaration d’aliénabilité du bien à la SARL KM;
Attendu que la société KM n’apporte aucune preuve qu’elle est en mesure de payer le premier dividende de 01% à échéance au 10 mai 2018;
Attendu que la société ETIP justifie ainsi d’un principe de créance contre les associés de la SARL
KM, anciennement SCI LA BROSSE, qui sont tenus indéfiniment des dettes de la société en application de l’article 1857 du code civil, s’agissant d’une créance née avant la transformation de la société civile immobilière en société commerciale en 2011, et ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article L.223-1 du code de commerce ; qu’elle démontre également l’apparence de la défaillance de la société KM dans le paiement de sa dette impayée depuis 2004-2005 malgré toutes les procédures engagées et les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ETIP et l’existence d’un plan de redressement fondée sur l’abandon par les associés de leur créance en compte courant d’associés et leur engagement de se substituer à elle pour l’exécution du plan de redressement, ce qui n’est pas le signe d’une bonne santé financière et d’une capacité propre à payer ses dettes ; que la valeur du bien immobilier tel qu’estimée à la demande des appelants par Monsieur B le 20 janvier 2016 demeure hypothétique tant sur la valorisation d’une construction inachevée avec un arrêt du chantier depuis plus de 12 ans que sur la valorisation foncière retenue sans justification des éléments de comparaison retenus ;
Attendu que la circonstance que la société KM fasse l’objet d’un plan de redressement avec mise en place d’un échéancier de paiement de ses dettes, dont celle de la société ETIP, n’interdit pas au créancier de prendre des mesures conservatoires contre les associés de son débiteur en garantie de sa créance à leur encontre et ne se heurte pas au principe de subsidiarité de l’action contre les associés d’une société civile tenue indéfiniment de dettes, dès lors que les saisies conservatoires de créances et de droit d’associés ou de valeurs mobilières et les hypothèques judiciaires provisoires sont de simples mesures conservatoires destinés à préserver le gage général du créancier sur les biens des associés pour assurer le recouvrement de sa créance contre une société qui présente toute l’apparence d’un débiteur défaillant ; qu’elles ne rendent pas les biens immobiliers de la société MANULOR inaliénables ;
Attendu que toutes les saisies conservatoires sur les biens de Monsieur A et de la société MANULOR ont été infructueuses ; que seules peuvent être utiles les inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires sur les seuls biens immobiliers de la société MANULOR ;
Attendu que Monsieur A n’apporte aucune preuve de sa capacité à payer la dette de la société KM et qu’il ne lui suffit pas d’affirmer que sa situation de fortune est connue à Metz pour le prouver ;
Attendu que la société MANULOR produit une attestation de son expert-comptable en date du 17 janvier 2017 pour justifier de ses capitaux propres sans justifier par des documents comptables pertinents de ses résultats et bénéfices lui permettant de payer ses dettes, au demeurant, non chiffrées ; qu’elle ne justifie pas davantage de la situation de ses biens immobiliers et notamment de l’absence de toutes autres sûretés que celles prises par la la société ETIP ; qu’elle n’a d’ailleurs jamais proposé de consigner la somme due dans l’attente de l’issue des instances en cours ;
Attendu que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; qu’il n’est démontré aucune disproportion des mesures conservatoires prises pour sûreté de la créance de la société ETIP, ni d’aucun abus de saisie imputable à la société ETIP qui est fondée à garantir le recouvrement de son principe de créance contre Monsieur A et la société MANULOR en leur qualité d’associés de la SARL KM ;
Attendu que Monsieur A et la société MANULOR sont mal fondés en leur appel et seront déboutés de toutes leurs demandes ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société ETIP la charge de ses frais irrépétibles d’appel ; qu’il convient de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur A et la société MANULOR, qui succombent, supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
Déclare l’appel recevable,
Rejette la demande de Monsieur D E A et de la SAS MANULOR tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SAS ETIP sur le fondement de l’article 1635 bis P du code général des impôts,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS ETIP fondée sur le défaut d’intérêt à agir de Monsieur D E A,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur D E A et la SAS MANULOR à payer à la SAS ETIP la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur D E A et la SAS MANULOR aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2018, par Madame Caroline X, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia C, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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