Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)
I. – Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent :
à l'électrification ;
à l'habitat ou à l'aménagement rural ;
à l'utilisation de matériel agricole ;
à l'insémination artificielle ;
à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ;
à la vinification ;
au conditionnement des fruits et légumes ;
et à l'organisation des ventes aux enchères ;
2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes ;
3° Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole :
associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole ;
syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ;
sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
chambres d'agriculture ;
4° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.
5° Les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
II. – L'exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée pour :
a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
Si, à cet égard, l'article 50 du règlement « OCM » se borne à mentionner « l'entreprise » et que l'article 14 de son règlement d'exécution renvoie aux États membres l'établissement des règles concernant « les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 32 du règlement délégué », ce dernier article 32 du règlement délégué limite le bénéfice de l'aide, d'une part, […] dans un litige fiscal concernant le même institut, que, pour l'application du I de l'article 1451 du code général des impôts qui prévoit une exonération de la taxe professionnelle 27 pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à la vinification, […]
Lire la suite…Coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA exclues du dispositif d'exonération (CGI, art. 1451, II) Les coopératives agricoles, leurs unions et les SICA sont exonérées de CFE lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article 1451 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […]
[…] — a commis une erreur de droit en jugeant que ses activités ne pouvaient être regardées comme favorisant la production agricole, au sens des dispositions de l'article 1451 du code général des impôts.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1451-I du code général des impôts : Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : à l'électrification, à l'habitat ou à l'aménagement rural ( ). ;
La LFSS pour 2025 a pérennisé l'exonération de cotisations patronales pour l'emploi de TO-DE, les cotisations patronales visées étant celles mentionnées au I de l'article L 241-13 du CSS dans sa rédaction en vigueur au 1-1-2024, et a relevé le plafond de rémunération mensuelle ouvrant droit à l'exonération totale de cotisations patronales de 1, […] II). À noter. […] Depuis le 28-2-2025, les coopératives d'utilisation du matériel agricole (Cuma) mentionnées au 1° du I de l'article 1451 du CGI qui mettent des salariés à la disposition de leurs adhérents bénéficient de l'exonération de cotisations sociales patronales pour l'emploi de TO-DE (LFSS 2025 art. 9 ; C. rur.et pêche mar. art. […]
Lire la suite…