Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 19-10.853, Inédit
TCOM Marseille 10 février 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 octobre 2018
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CASS
Cassation 22 janvier 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 4 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mandat écrit

    La cour a constaté que la société Les Trois Bricoles avait reconnu dans la promesse de vente que la vente avait été négociée par l'agent immobilier et s'était engagée à lui verser une somme, ce qui justifie la condamnation.

  • Rejeté
    Mandat ne précisant pas la charge de la rémunération

    La cour a estimé que la clause de la promesse de vente engageait la société Les Trois Bricoles à payer la commission, indépendamment de la question de la charge de la rémunération dans le mandat.

Résumé par Doctrine IA

La société Les Trois Bricoles conteste la décision de la cour d'appel qui l'a condamnée à payer une commission à l'agent immobilier, arguant qu'il n'avait pas de mandat écrit conforme aux articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72-73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas répondu à ces arguments, méconnaissant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 19-10.853
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.853
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2018, N° 16/02963
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490584
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100069
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Sur les parties

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