Article 1478 du Code général des impôts, CGI.
Article 1477Article 1478 bis
Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Commentaires178

1Le CEREMA doit-il être assujetti à la CFE comme toute entreprise de conseil ?
blog.landot-avocats.net · 28 août 2026

Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : » Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. « . Aux termes de l'article 1478 du même code : » I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…). « . « 8.

 Lire la suite…

2Société à Dubaï : faut-il déposer le formulaire 1447-C et payer la CFE en France ?
kohenavocats.fr · 26 août 2026

La question était celle d'une activité professionnelle non salariée exercée habituellement en France au sens de l'article 1447. […] Une réponse utile distingue ce qui est admis, ce qui est contesté et ce qui nécessite une vérification. […] La base foncière, la cotisation minimum, la commune, le chiffre d'affaires et la date d'exploitation doivent être établis avec les règles des articles 1447, 1467, 1473, 1477, 1478 et 1647 D du Code général des impôts. […]

 Lire la suite…

3IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d’application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre…
BOFiP · 8 juillet 2026

Les conditions d'investissements et d'emplois sont mentionnées à l'article 322 G de l'annexe III au CGI, à l'article 322 H de l'annexe III au CGI, à l'article 322 I de l'annexe III au CGI, à l'article 322 J de l'annexe III au CGI et à l'article 322 K de l'annexe III au CGI. a. […] Ces dispositions prévalent sur l'application de l'exonération prévue à l'article 1465 A du CGI. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 7 novembre 2019, n° 17LY01364Annulation

[…] — l'exonération prévue au I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts concerne exclusivement les créations et extensions d'établissements réalisées dans le périmètre d'une zone franche urbaine ; une création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant, lequel n'ouvre pas droit à cette exonération ; au sens de l'article 1478 IV du code général des impôts, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 31 décembre 2003, 97LY02414, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative,…, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, … b) les salaires au sens de l'article 231-1… versés pendant la période de référence… ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Marseille, 21 juin 2011, n° 1002308Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. […] qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).