Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 44 (V)
I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.
Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
Lorsqu'au titre d'une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création.
Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité.
En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition.
III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la cotisation foncière des entreprises est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après la valeur locative de cette année, corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.
IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.
Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.
IV bis. – Abrogé.
V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret.
Sur décision de l'organe délibérant de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.
VI. – Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente.
La question était celle d'une activité professionnelle non salariée exercée habituellement en France au sens de l'article 1447. […] Une réponse utile distingue ce qui est admis, ce qui est contesté et ce qui nécessite une vérification. […] La base foncière, la cotisation minimum, la commune, le chiffre d'affaires et la date d'exploitation doivent être établis avec les règles des articles 1447, 1467, 1473, 1477, 1478 et 1647 D du Code général des impôts. […]
Lire la suite…Les conditions d'investissements et d'emplois sont mentionnées à l'article 322 G de l'annexe III au CGI, à l'article 322 H de l'annexe III au CGI, à l'article 322 I de l'annexe III au CGI, à l'article 322 J de l'annexe III au CGI et à l'article 322 K de l'annexe III au CGI. a. […] Ces dispositions prévalent sur l'application de l'exonération prévue à l'article 1465 A du CGI. […]
Lire la suite…[…] — l'exonération prévue au I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts concerne exclusivement les créations et extensions d'établissements réalisées dans le périmètre d'une zone franche urbaine ; une création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant, lequel n'ouvre pas droit à cette exonération ; au sens de l'article 1478 IV du code général des impôts, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative,…, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, … b) les salaires au sens de l'article 231-1… versés pendant la période de référence… ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. […] qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, […]
Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : » Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. « . Aux termes de l'article 1478 du même code : » I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…). « . « 8.
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