Irrecevabilité 7 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 7 oct. 2010, n° 10/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2009 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
H.L./C.R.F.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2010
R.G. N° 10/00356
AFFAIRE :
S.A.S. MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE en la personne de son représentant légal
C/
Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
N° RG : 09/758
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elizabeth DELCROS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE en la personne de son représentant légal
Y Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 741
APPELANTE
****************
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Elizabeth DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 147
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. X a été engagé en qualité de technicien stagiaire par la société Potain le 15 octobre 1973 et licencié le 21 mai 2004 pour motif économique en sa dernière qualité de responsable du service atelier – par la même société aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Manitowoc crane group France MCG SAS.
Dans le cadre de l’épargne d’entreprise, M. X s’est vu attribué, 74,053 parts de Fonds Commun de placement 'Partexpo’ en mai1977 et mai 1978, placées sur un compte individuel d’épargne salariale alors ouvert dans les livres de la Société Générale.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes pour connaître de la demande de M X visant la communication d’un état descriptif de son épargne salariale.
M. X a attrait la société Manitowoc crane pour être dédommagé :
— du préjudice résultant de ce qu’il a été rayé des listings des salariés déposés auprès de la Société Générale alors même qu’il travaillait toujours au sein de la société Potain, cet effacement ayant entraîné la disparition des 74,053 parts de Fonds commun de placement de son portefeuille ;
— de l’absence d’information et de perception des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation pour la période de 1978 à 1987 inclus.
Le tribunal de grande instance de Paris a été saisi des mêmes demandes formées contre la banque Société Générale.
Selon décision du 19 novembre 2009, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise a, au visa des articles R1454-14 et R1454-15 du Code du travail, retenu sa compétence matérielle et ordonné la remise par la société Manitowoc crane group France MCG SAS anciennement SAS Potain à M. X de 'tous les documents relatifs à son épargne salariale depuis l’exercice 1987 inclus sous astreinte de 100¿ par jour de retard au delà d’un délai de 2 mois à partir de la notification de la présente ordonnance', le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte et l’affaire étant renvoyée devant le bureau de jugement du 8 juillet 2010.
Par correspondance expédiée le 17 décembre 2009, la société Manitowoc crane a relevé appel de cette décision dans les termes suivants :
'nous avons l’honneur de former un appel nullité à l’encontre d’une ordonnance rendue le 19 novembre 2009 par le conseil de prud’hommes ….les motifs justifiant cet appel nullité tiennent notamment aux vices entachant cette décision : vices de pouvoir et violation des principes fondamentaux de procédure ….'.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 3 septembre 2010 par lesquelles la société Manitowoc crane conclut à l’annulation de la décision du bureau de conciliation du 19 novembre 2009 en faisant valoir qu’au cours de la tentative de conciliation, la salle d’audience est demeurée close en violation des articles R1454-14 et R1454-15 du Code du travail ; que la décision du bureau est imprécise en ce que les documents à fournir ne sont pas précisés et qu’elle ne peut l’exécuter ; qu’en vertu de l’article L3341-7 du Code du travail, l’employeur n’est tenu à une obligation d’information qu’en ce qui concerne les actifs épargnés en son sein ; que la banque a fourni les relevés d’épargne salariale pour les années 1994 à 2007 ; qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; que toute demande portant sur une période antérieure au 29 septembre 1979 est prescrite ; que l’astreinte est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
La société demande à la cour :
— d’annuler la décision rendue par le bureau de conciliation de Cergy Pontoise le 19 novembre 2009,
— de constater que les demandes ne sont pas fondées et de les rejeter,
— subsidiairement, de constater les effets de la prescription,
— infiniment subsidiairement, de dire l’astreinte injustifiée.
M. X répond que cet appel est irrecevable, les ordonnances prises par le bureau de conciliation n’étant pas susceptibles d’appel avant le jugement au fond ; que la société n’a pas relevé appel nullité et conclut à l’infirmation de la décision et non à sa nullité ; que le champ du recours nullité a été restreint depuis un arrêt prononcé le 28 janvier 2005, le seul cas d’ouverture retenu étant l’excès de pouvoir ; que la méconnaissance d’un principe de procédure ne permet pas de fonder un recours nullité ; qu’auparavant même, la violation de la règle de la publicité des séances du bureau de conciliation, n’entraînant pas de préjudice, n’aurait pas fondé la nullité ; que subsidiairement, l’appel d’une telle décision étant irrecevable, les motifs de réformation sont irrecevables ; qu’en tout état de cause, ses demandes sont légitimes.
M. X demande à la cour :
— à titre principal, de dire le recours irrecevable, de débouter la société de ses demandes et de confirmer la décision du bureau de conciliation,
— à titre subsidiaire, pour le cas où l’appel serait recevable, de confirmer la décision,
— de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 03 septembre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu’aux termes de la correspondance sus développée du 17 décembre 2009, la société a formé un appel – nullité de la décision du bureau de conciliation en date du 19 novembre 2009 ; qu’à la barre, la société a sollicité la nullité de cette décision, modifiant ainsi les conclusions écrites visant sa seule infirmation ; que le premier moyen soulevé par M. X au fondement de l’irrecevabilité de l’appel est inopérant ;
Considérant qu’aux termes des articles R5414-14 et R5414-15 du Code du travail, le bureau de conciliation peut enjoindre au défendeur de délivrer sous astreinte toute pièce que l’employeur est légalement tenu de délivrer et condamner au paiement de provisions ; qu’au regard de l’article R5451-16 du même code, ces décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement au fond ; qu’un appel nullité est cependant recevable en cas d’excès de pouvoir, la violation d’une règle fondamentale de procédure ne constituant plus un cas d’ouverture de ce recours ; qu’à supposer que cette situation puisse constituer un excès de pouvoir, aucune pièce n’établit la réalité de la fermeture de la salle de l’audience de conciliation ; que la décision contestée a ordonné la remise 'de tous les documents relatifs à l’épargne salariale depuis l’exercice 1987' ; que les articles D3323-16, D3313-9 et L3341-7 du Code du travail prévoient l’information du salarié des sommes et valeurs détenues par lui au titre de la participation dans les six mois de la clôture de chaque exercice, la délivrance d’une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant la situation de l’intéressement du salarié et la remise – au salarié quittant l’entreprise – d’un état récapitulatif de l’ensemble des valeurs mobilières et sommes épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions des titres 2 et 3 ; qu’en enjoignant à la société de remettre à M. X tous les documents relatifs à l’épargne salariale, les juges du bureau de conciliation n’ont pas excédé les pouvoirs conférés par l’article R5414-14 du Code du travail ; que l’appel nullité formé par la société est irrecevable, tous autres moyens tendant à la prescription des demandes ou à la réformation de la décision étant sans objet au regard du principe d’appel différé des décisions du bureau de conciliation ;
Considérant que la société sera condamnée à payer à M. X la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,
Dit irrecevable l’appel relevé par la société Manitowoc crane group France ;
Condamne la société Manitowoc crane group France à payer à M X la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens.
prononcé publiquement par Madame MININI, président,
Et ont signé le présent arrêt, Madame MININI, président et Madame NIETRZEBA-CARLESSO greffier
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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