Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 mai 2024, n° 2207502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Hagnier, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— les faits n’ont pas donné lieu à condamnation et il est présumé innocent ;
— les faits ne sont pas matériellement constitués.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme A – Selva, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé le 25 mars 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision du 25 mai 2022, dont il demande l’annulation, le CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision le 25 juillet 2022. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 27 septembre 2022.
2. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose à l’administration comme au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’une décision devenue définitive.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 8 novembre 2017, que M. B a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois, pour avoir commis des faits de « harcèlement d’une personne sans incapacité : propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé » en l’espèce, pour avoir suivi à plusieurs reprises la victime en véhicule, avoir contacté sa fille via Messenger en lui écrivant « les sentiments, ça ne se discute pas, ça ne se contrôle pas », être passé régulièrement devant son domicile et son lieu de travail, avoir envoyé un SMS à la victime : « Angélique ma chérie je t’aime et sache que je lâcherai rien malgré tes refus », commis entre le 15 septembre 2016 et le 24 juin 2017. M. B a également été condamné le 6 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Verdun à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois, dont huit avec sursis, pour des faits de harcèlement d’une personne suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours et menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition. Par un arrêt du 11 mars 2021, la Cour d’appel de Nancy a confirmé la déclaration de culpabilité de M. B et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 10 mois, avec sursis probatoire. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur de fait en se basant sur les faits de harcèlement et de menace.
4. En deuxième lieu, il ressort du point précédent que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant les faits de harcèlement et de menace, le CNAPS a méconnu sa présomption d’innocence.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a retenu que les faits commis par M. B ne sont pas contestés, qu’ils ont été commis et réitérés par un agent de sécurité, qu’ils révèlent des agissement contraires à l’honneur et à la probité, qu’ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, lesquelles constituent pourtant les principales missions d’un agent de sécurité, et que, par suite, ils sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Compte tenu de la gravité des faits en cause de harcèlement et de menace et de leur caractère récent, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commission nationale d’agrément et de contrôle aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder l’autorisation demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a refusé de lui renouveler sa carte d’agent de sécurité privée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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