Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 14 mai 2024, n° 2207502
TA Strasbourg
Rejet 14 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que le CNAPS a correctement fondé sa décision sur les condamnations pénales de Monsieur B, qui sont des éléments pertinents pour l'évaluation de sa demande de renouvellement.

  • Rejeté
    Présomption d'innocence

    La cour a jugé que la présomption d'innocence ne s'applique pas dans le cadre de l'évaluation des faits déjà jugés par les tribunaux pénaux, et que le CNAPS a agi conformément à la loi.

  • Rejeté
    Inexistence des faits

    La cour a constaté que les faits de harcèlement et de menace ont été établis par des décisions judiciaires définitives, justifiant ainsi le refus de renouvellement de la carte professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la demande de M. C B de faire annuler la décision du CNAPS refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, que les faits n'ont pas donné lieu à condamnation et qu'ils ne sont pas matériellement constitués. La juridiction constate que M. B a été condamné pour des faits de harcèlement et de menace, ce qui est incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Elle conclut que le CNAPS n'a pas commis d'erreur de fait ni méconnu la présomption d'innocence de M. B. Par conséquent, la demande de M. B est rejetée et la décision du CNAPS est maintenue.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 6e ch., 14 mai 2024, n° 2207502
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2207502
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
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