Confirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 17 févr. 2021, n° 17/11144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 13 juillet 2017, N° 16/00177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11144 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° 16/00177
APPELANTE
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A Y a été engagée par la SAS Vortex, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 22 janvier 2015, en qualité de Conducteur accompagnateur PMR en période scolaire, statut ouvrier, annexe I, groupe 7 bis, coefficient 137V.
A compter du 1er septembre 2015, la SAS Synergihp Grand Est a repris le marché du transport scolaire des handicapés. Le contrat de travail de Mme Y a été transféré au sein de la société entrante suivant deux avenants au contrat de travail.
La convention collective des transports de voyageurs est applicable à la relation de travail.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Sens, en sa formation de référé, de différentes demandes à titre de rappel de salaires et remboursement de frais.
A ce stade, la rémunération moyenne brute de la salariée s’élevait à 9,80 euros de l’heure.
Par ordonnance du 9 août 2016, le conseil de prud’hommes de Sens a estimé qu’il existait une contestation sérieuse sur les demandes.
Par acte du 19 septembre 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sens, au fond, aux mêmes fins, soit :
— un rappel de salaire au titre d’ heures complémentaires,
— une indemnité compensatrice de congés payés,
— une indemnité au titre du gardiennage du véhicule de service effectué les week-ends et pendant les vacances,
— des frais d’entretien du véhicule de service ,
— en revalorisation du taux horaire de salaire.
Par jugement du 13 juillet 2017, la section commerce du conseil de prud’hommes de Sens a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par acte du 14 août 2017, Mme Y, régulièrement représentée a interjeté appel
dudit jugement.
Dans ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 26 février 2019, l’appelante demande d’infirmer le jugement déféré, de débouter la société Synergihp Grand Est de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer :
— 202,84 euros au titre des heures normales du contrat ;
— 902,10 euros au titre des heures complémentaires majorées à 110% ;
— 90,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— 82,00 euros taux horaire suivant contrat de travail ;
— 1.900 euros au titre de l’indemnité de gardiennage du véhicule de service pendant les week-ends et suspension de contrat ;
— 417,01 euros au titre de l’entretien intérieur du véhicule';
— 902,00 euros au titre du préjudice subi';
— 8.500,00 euros sur le fondement L.8223-1 du code du travail';
— 1.500,00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 janvier 2018, la société Synergihp Grand Est requiert de la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel relatives au travail dissimulé, à l’exécution déloyale du contrat de travail et du préjudice subi et de confirmer le jugement déféré concernant les prétentions.
À titre subsidiaire, l’intimée sollicite la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 902 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du retrait du forfait d’une demi-heure en contrepartie de la prise charge des frais personnels de la salariée pour ses trajets domicile ' travail et que soit ordonné la compensation entre cette somme et les éventuelles condamnations mises à la charge de la société.
À titre infiniment subsidiaire,
Débouter Mme Y de ses demandes nouvelles car mal fondées.
En tout état de cause,
Condamner l’appelante à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’AARPI JRF Avocats, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2020.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
I. Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de
nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 566 du même code, les demandes nouvelles en appel sont recevables si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
L’intimée soutient que les demandes relatives à l’indemnité sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail, à l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et aux dommages-intérêts au titre du préjudice subi sont irrecevables en ce que l’appelante les sollicite pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce bien que la salariée présente pour la première fois en appel une demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts «'pour préjudice subi'», il s’agit de demandes accessoires qui se rattachent à ses prétentions tenant au non paiement par l’employeur de différentes sommes et de l’exécution du contrat de travail.
De plus, la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail, découle directement de celle en paiement d’heures supplémentaires.
Ces nouvelles demandes résultent donc des mêmes faits originaires et n’encourent dès lors aucune irrecevabilité.
La fin de non recevoir soulevée par société Synergihp Grand Est est rejetée.
II. Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il en résulte, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il convient de souligner que les heures complémentaires sont des heures effectuées à la demande de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au delà de la durée légale de travail.
La salariée ne présente aucun décompte, ne précise aucune période, ni n’effectue aucun calcul dans ses écritures pour appuyer sa demande en paiement d’une somme de 902,10 euros à titre d’heures complémentaires.
Dans ces conditions, à défaut de permettre à l’employeur de répondre utilement sur les heures dont il
est ainsi sollicité le paiement, Mme Y doit être déboutée, par voie de confirmation du jugement dont appel, de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Par voie de conséquence, l’appelante est également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
III. Sur l’indemnité relative à l’entretien et au gardiennage et les frais d’entretien du véhicule
L’appelante soutient que l’employeur s’est déchargé sur elle de son obligation d’entretien et de maintenance du véhicule de service qu’elle utilisait.
La société Synergihp Grand Est répond qu’elle a respecté la convention collective quant au principe du remisage du véhicule de service mis à disposition de Mme Y qui l’avait accepté.
A titre subsidiaire, l’intimée forme une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 697 euros au motif que la salariée a bénéficié d’une rémunération en plus de son temps de conduite pour des heures de travaux annexes, lesquelles comprennent le gardiennage du véhicule, alors que la salariée reconnaît avoir perçu un avantage financier au titre des frais de transport.
L’article 3 paragraphe C de l’accord du 7 juillet 2009 prévoit la possibilité de mettre à disposition un véhicule de moins de 10 places pour le trajet domicile – premier client et dernière prise de service ' retour domicile en définissant forfaitairement à une demi-heure par journée le temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise le plus proche.
Ainsi l’employeur prend à sa charge les frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail qui normalement sont à la charge du salarié ainsi que tous les frais de carburant, d’entretien et de maintenance restent à la charge de l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de service utilisé par Mme Y était bien remisé chez elle conformément à l’accord conclu sur ce point par l’employeur et tous les salariés de l’entreprise, dont l’appelante ( pièce 3 du dossier de l’employeur).
Or, il résulte des tableaux comportant les relevés des horaires effectués par la salariée qui font mention du remisage du véhicule (pièces 13 et 15 du dossier de la société Synergihp Grand Est) que l’employeur a appliqué l’article 3 paragraphe C de l’accord du 7 juillet 2009 et a régulièrement mentionné sur les fiches de paie de Mme Y le forfait d’une demi-heure.
Ainsi, c’est à bon droit que la société Synergihp Grand Est soutient que le retrait du forfait quotidien de 30 minutes est une exacte application de la convention collective dès lors qu’il est mis à disposition de Mme Y un véhicule de l’entreprise de moins de dix places.
De plus, l’appelante ne détaille pas les factures qu’elle aurait acquittées aux lieu et place de l’employeur pour l’entretien du véhicule, ni verse au débat de pièces sur ce point.
Le jugement de débouté doit en conséquence être confirmé.
IV. Sur les demandes de paiement des sommes de 82,00 euros «'taux horaire suivant contrat de travail'», 202,84 euros «'au titre des heures normales du contrat'» et les dommages et intérêts «'pour préjudice subi'»
Aucune pièce n’est versée au débat alors qu’aucun moyen n’est présenté au soutien de ces demandes dont celle pour «'préjudice subi'» qui est nouvelle en appel, qui ne sont mentionnées que dans le dispositif des conclusions de Mme Y ; elles doivent en conséquence être rejetées et le
jugement confirmé sur l’application du taux horaire et les heures normales.
V. Sur l’indemnité relative à l’exécution déloyale du contrat de travail
Aucune faute de l’employeur et sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail n’ayant été caractérisées, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée et il convient de débouter Mme Y sur ce point.
VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé du chef des dispositions concernant l’application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Ajoutant en cause d’appel, il convient de condamner Mme Y aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI JRF Avocats, agissant par Maître Stéphane Fertier avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Synergihp Grand Est la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant :
DÉCLARE recevables les demandes de Mme Z relatives :
— à l’indemnité sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail,
— à l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— aux dommages-intérêts au titre «'du préjudice subi'» ;
DÉBOUTE Mme A Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme A Y à payer à la SAS Synergihp Grand Est la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A Y aux dépens d’appel lesquels pourront être directement recouvrés par l’AARPI JRF Avocats, agissant par Maître Stéphane Fertier, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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