Confirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2014, n° 12/14235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2012, N° 10/06751 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 JUIN 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14235
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n° 10/06751
APPELANTES
Madame A-B C D E F X
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
Représentées par Me Anne-Claire MADDOLI RESTOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1255
INTIMÉE
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX – XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Delphine LEFAUCHEUX de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mars 2009, la société de production Pan Entertainment et la société France 5, aux droits de laquelle est venue la société France Télévisions, ont conclu un contrat d’achat de droits de diffusion portant sur un documentaire intitulé «'The Land Speaks Arabic'» (La terre parle Arabe), écrit et réalisé par Mme X.
Ce contrat stipulait que la société Pan Entertainment s’engageait à mettre l''uvre audiovisuelle à la disposition de la société France 5, à titre exclusif, et que celle-ci était autorisée à deux multidiffusions sur le territoire français pendant trois ans à compter du 1er avril 2009, et qu’elle verserait en contrepartie des droits de diffusion qui lui étaient cédés, une somme de 9'500 euros. Cette somme a été réglée le 26 juin 2009.
Par ailleurs, aux termes du contrat, la société France 5 prenait en charge la réalisation du doublage du documentaire livré en version anglaise. Ce doublage a été réalisé en juin 2009 pour un prix de 6'219,20 euros.
Le 2 septembre 2009, Mme X a interrogé la société France 5 sur la fixation d’une date de programmation du documentaire et Mme Z de la direction de la production de cette société, lui a répondu le 17 septembre suivant que la chaîne s’occupait de mettre en place «'contractuellement'» la diffusion du documentaire sur RFO. Puis, par courrier électronique du 22 septembre 2009, Mme Z a indiqué à M. Y, de la chaîne RFO, que si celle-ci souhaitait acquérir le documentaire, elle devrait s’acquitter du montant de l’acquisition faite par la société France 5, soit 9'500 euros HT.
Le 8 février 2010, le conseil de la société Pan Entertainment a adressé un premier courrier au président de la société France Télévisions l’avisant de l’absence de diffusion du documentaire, et sollicitant de connaître ses intentions. Sans réponse, il a réitéré cette demande le 4 mars 2010 dans une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Le 19 avril 2010, la société Pan Entertainment et Mme X ont fait assigner la société France Télévisions afin que soit prononcée la résiliation du contrat de diffusion aux torts de celle-ci.
Par jugement rendu le 6 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Pan Entertainment et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum la société Pan Entertainment et Mme X à payer à la société France Télévisions la somme de 1'500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société Pan Entertainment et Mme X le 25 juillet 2012 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées par la société Pan Entertainment et Mme X le 27 février 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
— dire et juger recevables et bien fondées les actions de la société Pan Entertainment et de Mme X ;
— dire et juger que le contrat d’achat de droits de diffusion à titre exclusif entre France 5 et la société Pan Entertainment signé le 26 février 2009 par la société France 5 et le 23 février 2009 par la société Pan Entertainment contenait l’obligation pour la société cessionnaire de mettre en 'uvre tous les moyens propres à assurer la diffusion de l''uvre à l’intérieur du délai contractuel ;
— constater l’absence d’exécution de bonne foi par la société France Télévisions du contrat signé avec la société Pan Entertainment le 23 mars 2009 ;
— condamner la société France Télévisions à payer à la société Pan Entertainment la somme de 3'000€ à titre de dommages et intérêts réparateurs du préjudice causé ;
— condamner en outre la société France Télévisions à payer à la société Pan Entertainment la somme de 6'339€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant devant le tribunal que devant la cour.
— condamner la société France Télévisions à payer à Mme X la somme de 20'000€ au titre de son préjudice moral pour le gel illégitime de l’exploitation du film documentaire «'La Terre parle Arabe'» en France pendant trois ans ;
— condamner la société France Télévisions à payer à Mme X la somme de 5'280€ à titre de dommages et intérêts réparateurs de son préjudice financier lié à la perte de ses droits auprès de la SCAM ;
— condamner la société France Télévisions à payer à Mme X la somme de 9'050€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant devant le tribunal que devant la cour ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la société France Télévisions dans trois journaux nationaux et sur son site internet dans le mois de la signification du jugement et ce sous astreinte de 1'000€ par jour de retard.
La société Pan Entertainment et Mme X font valoir que la commune intention des parties était d’assurer la diffusion du documentaire et que le caractère incomplet du contrat suffit à justifier l’interprétation de cette volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le contrat était en outre obscur.
Elles ajoutent que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par la société France Télévisions et font valoir à ce sujet, d’une part, qu’il prévoyait une mise à disposition à titre gracieux du documentaire par la société France 5 à la société RFO, et que c’est donc en violation de ses engagements que sa co-contractante a soumis cette mise à disposition au paiement d’un prix. De plus, elles estiment que la société France Télévisions, venant aux droits de la société France 5, aurait ainsi délibérément bloqué la diffusion sur la chaine RFO. Elles ajoutent que c’est avec mauvaise foi que la société France Télévisions soutient avoir proposé notamment un couloir de diffusion à la société RFO qui ne se serait pas montrée intéressée par cette offre.
Elles affirment qu’en ne levant pas l’exclusivité dont elle bénéficiait, la société France Télévisions s’est rendue responsable d’un préjudice de perte de chance de diffuser le documentaire à l’égard de la société Pan Entertainment et que Mme X a subi un préjudice moral de privation illégitime d’audience, ainsi qu’un préjudice matériel de privation de rémunération, liés à l’absence de diffusion du documentaire.
Vu les dernières conclusions, signifiées par la société France Télévisions le 6 mars 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 juillet 2012 en toutes ses dispositions,
— dire et juger mal fondées les demandes de la société Pan Entertainment et de Mme X à l’encontre de la concluante ;
— les débouter des causes de leur appel ;
— condamner in solidum les demanderesses à payer à la société France Télévisions, venant aux droits de la société France 5, la somme de 6'000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées à ce titre par les premiers juges.
La société France Télévisions fait valoir que les stipulations contractuelles se limitaient à lui conférer les obligations du paiement du prix et de la réalisation du doublage, sans engagement de diffuser le programme, que le contrat est à cet égard clair et précis et que toute interprétation reviendrait à une dénaturation de la volonté des parties.
Elle ajoute s’être acquittée de ses obligations avec bonne foi, le litige découlant notamment des discussions engagées entre les sociétés Pan Entertainment et RFO sur les droits déjà cédés à la société France 5, en violation de ses propres obligations.
Elle précise que la société Pan Entertainment ne saurait rechercher sa responsabilité puisqu’elle ne peut lui reprocher aucune inexécution contractuelle et qu’elle ne démontre pas son préjudice. Elle soutient enfin n’avoir commis aucun abus de droit vis-a-vis de Mme X en refusant que l’exclusivité acquise sur le documentaire ne soit levée.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée, ainsi qu’aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Pan Entertainment et Mme X n’ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents résultant d’une exacte analyse des éléments du dossier et d’une juste application des règles de droit applicables à l’espèce.
Sur l’objet du contrat
Le contrat énonce, ainsi qu’il a été précisé dans l’exposé des faits que la société Pan Entertainment s’engageait à mettre à la disposition de la société France 5 à titre exclusif l''uvre audiovisuelle «'La terre parle arabe'» et que celle-ci était autorisée à deux multidiffusions sur le territoire français pendant trois ans à compter du 1er avril 2009 et qu’elle verserait, en contrepartie des droits de diffusion qui lui étaient cédés, une somme de 9'500 euros.
Il résulte de ces termes précis et clairs que l’objet de cette convention était bien l’achat des droits de diffusion par la société France 5 du film intitulé «'La terre parle arabe'» et que dans la mesure où il ne comporte aucune disposition en ce sens, elle n’avait aucune obligation de le diffuser. Si la société Pan Entertainment et Mme X n’avaient, de leur côté, pas l’intention que la diffusion de ce film ne soit pas laissé à la libre disposition de la société France 5, elles auraient dû faire insérer une disposition comprenant une telle obligation, mais la Cour ne saurait ajouter au contrat une obligation qu’il ne prévoit pas sous le prétexte d’une interprétation de la volonté commune des parties qui ne se justifie ni par le caractère obscur ou ambigu des clauses du contrat qui sont parfaitement claires, ni par son caractère incomplet qui ne ressort pas de son analyse. En effet, le fait qu’il soit prévu dans ce contrat des modalités de diffusion et que la société France 5 ait de surcroit pris en charge le doublage en vue d’une diffusion, n’implique aucunement que la société France 5 et à sa suite la société France Télévisions aient eu une quelconque obligation à ce titre.
Sur l’exécution de bonne ou de mauvaise foi du contrat
Ayant acquis les droits de diffusion sur le film et donc le droit d’en faire ou non usage, la société France 5, devenue la société France Télévisions, n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans son exécution.
S’agissant de sa demande à la chaine RFO de payer les droits de diffusion si elle souhaitait diffuser le film, la Cour relève que le contrat conclu entre les sociétés France 5 et Pan Entertainment se réfère à l’article 44-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoyant un partage de la programmation nationale entre France 5 pour la métropole et RFO pour les DOM/TOM, ainsi que la mise à disposition gratuite des émissions de France 5 au profit de la chaine RFO, mais cette disposition ne saurait néanmoins interdire à la société France Télévisions de demander à la chaine RFO de lui rembourser les droits acquis par elle en application des règles de la comptabilité publique. Elle produit à titre de preuve le document interne décrivant les conditions de rétrocession de programmes dans la période transitoire pendant laquelle la société France Télévisions a repris l’intégralité des sociétés d’exploitation des chaînes publiques en 2010, lesquelles précisent que «'Les rétrocessions de programmes entre ex-entités se traduisent par des transferts d’immobilisations d’amortissements et de provision entre pôles via des comptes de liaison. Les pôles ne peuvent pas constater de plus ou moins value de cessions de programme'». L’application de ce principe est confirmée par le courrier électronique adressé, le 22 septembre 2009, par Mme Z de la société France 5 à M. Y de la société France Télévisions qui indiquait «'Nous avons eu une réunion interne sur le transfert de l’amortissement des programmes au sein du groupe. Il se trouve que je n’avais pas reçu l’information, mais on ne peut transférer un programme documentaire en dessous de sa valeur d’achat. Si vous souhaitez acquérir La terre parle arabe, il va falloir s’acquitter du montant de l’acquisition faite par France 5 à savoir 9 500 euros pour 2 diff/3 ans'». Il convient par ailleurs de relever que ce message se terminait par la phrase suivante «'Je reste à votre disposition pour en discuter mais il s’agit ici d’uniformiser les transferts au sein du groupe et la règle doit s’appliquer de la même manière pour chaque chaîne'». Il s’en déduit que la société France 5 restait ouverte à d’autres propositions et que si la chaine RFO avait été intéressée par un «'couloir de diffusion'», elle l’aurait demandé, ce qui n’est pas allégué et encore moins démontré. La Cour relève, de plus, à ce sujet que la société France 5 n’ayant pas d’obligation de diffusion, elle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir elle-même proposé un «'couloir de diffusion'» à la chaine RFO et encore moins de censure du film dont elle avait acquis les droits, sans que soit en cause la qualité de cette 'uvre ou sa valeur scientifique et historique.
Aucune faute dans l’exécution du contrat ne saurait donc être reprochée à la société France Télévisions.
Sur les demandes de Mme X
N’ayant commis aucune faute envers la société Pan Entertainment, la société France Télévisions n’en a pas davantage commis envers Mme X qui, dans la mesure où le contrat conclu avec la société France 5 ne concernait que le territoire de la France, des DOM TOM et les principautés d’Andorre et de Monaco, pouvait faire diffuser son 'uvre dans d’autres pays, y compris dans sa version française et a retrouvé, depuis avril 2012, la possibilité de le faire diffuser en France. Dans ces conditions, Mme X ne peut soutenir légitimement que la société France Télévisions l’aurait privée d’audience et aurait porté atteinte à son droit moral ainsi qu’à ses droits financiers. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme X.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société France Télévisions l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et la société Pan Entertainment ainsi que Mme X seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Pan Entertainment et Mme X à verser à la société France Télévisions la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE in solidum la société Pan Entertainment et Mme X aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions énoncées par l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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