Entrée en vigueur le 19 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
III. – Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 8,51 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition :
a) Le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d'elles, la puissance installée ;
b) Pour chaque commune où est installé un point de raccordement d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d'électricité, le nombre de ces installations et, pour chacune d'elles, la puissance installée.
En cas de création d'installation de production d'électricité mentionnée au I ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production d'électricité mentionnée au I, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

pendant 7 jours
En application des dispositions de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1519 D du CGI à l'article 1519 HB du CGI, à l'article 1599 quater A du CGI, à l'article 1599 quater A bis du CGI et à l'article 1599 quater B du CGI. […] En outre, conformément à l'article 1635-0 quinquies du CGI, […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues de l'article 1519 D du CGI à l'article 1519 HB du CGI, à l'article 1599 quater A du CGI, à l'article 1599 quater A bis du CGI et à l'article 1599 quater B du CGI. […] Les omissions ou erreurs constatées sont réparées par l'administration fiscale dans le délai de reprise prévu à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, soit, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts : « I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts : « I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse, issue de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 : « Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, […]
Champ d'application Conformément aux dispositions de l'article 1519 D du code général des impôts (CGI), sont soumises à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (éoliennes terrestres) ; les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants (hydroliennes) situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. […] D. […]
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