Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 16 juil. 2024, n° 2005171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2020-120 du 16 octobre 2020 par lequel le maire de Fontan (06450) a ordonné l’évacuation et l’interdiction d’accès à tout public de l’immeuble situé dite commune, 21, route nationale.
Il soutient que l’immeuble lui appartient ainsi qu’à son cousin, en copropriété, et que le lot lui appartenant n’a pas été endommagé par la crue de La Roya, lors des intempéries des 2 et 3 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la commune de Fontan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— suite aux intempéries des 2 et 3 octobre 2020 qui ont frappé les Alpes-Maritimes, 55 communes de ce département dont celle de Fontan ont été déclarées par arrêté ministériel du 7 octobre 2020 en état de catastrophe naturelle ;
— l’intéressé qui a fait l’objet de deux arrêtés, ne conteste que celui relatif à une cave (parcelle n°446, 21, route nationale) mais pas l’arrêté n° 2020-103 de la même date concernant l’appartement dont il est propriétaire (parcelle N, n°444, 27, route nationale) ;
— la cellule bâtimentaire de la direction départementale des territoires et de la mer, le cabinet Dekra le 8 janvier 2021 et le bureau d’étude Sefab le 24 janvier 2022 ont conclu à un risque pour la solidité du bâtiment de la parcelle n° 446 en raison de sa dépendance structurelle avec le bâtiment du lot n°448 dont les fondations ont subi de graves dommages lors de la crue et dont la terrasse s’est effondrée le 24 octobre 2020 ;
— suite au rapport Dekra, l’arrêté querellé ayant été abrogé par l’arrêté n° 2021/98 du 25 février 2021 qui concerne la parcelle n°446 portant évacuation d’un immeuble présentant une menace grave, le recours qui n’est pas dirigé contre cet arrêté est devenu sans objet.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2024 :
— le rapport de M. Gilles Taormina, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Nicolas Beyls, rapporteur public, M. B et la commune de Fontan n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Suite aux intempéries des 2 et 3 octobre 2020 qui ont frappé les Alpes-Maritimes, 55 communes de ce département, le maire de Fontan (06450) a, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police générale des articles L.2212-2, L.2212-4 et L.2213-24 du code général des collectivités territoriales, ordonné l’évacuation et interdit d’accès, par arrêté n° 2020-120 du 16 octobre 2020 l’immeuble situé dite commune, 21, route nationale, parcelle 446. Cet arrêté a, ensuite, été abrogé par l’arrêté n° 2021/98 du 25 février 2021 par lequel le maire de Fontan a en outre, sur le même fondement, maintenu les mesures antérieures. La requête de M. A B qui demande l’annulation du premier arrêté, doit être regardée comme dirigée contre ce second arrêté.
2. Aux termes du code général des collectivités territoriales : « Art. L.2212-2. – La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure. Art. L. 2212-4. – En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (). ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise de la société Dekra réalisé le 7 janvier 2021 et de celui du bureau d’études Sefab réalisé le 24 janvier 2022, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), que l’immeuble de la parcelle n°448 s’est en partie effondré, ce qui fragilise notamment celui mitoyen de la parcelle n° 446, les deux immeubles étant structurellement liées. Compte tenu du risque encouru pour la solidité de l’ouvrage de la parcelle n° 446, le maire de Fontan était fondé à prendre l’arrêté du 16 octobre 2020, puis à prescrire à nouveau les mêmes mesures par arrêté du 25 février 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures ne seraient plus justifiées. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté municipal du 25 février 2021 et par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Fontan.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2005171
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