Infirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 févr. 2023, n° 19/06386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 octobre 2019, N° 18/09571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ASSAILLY, Société à responsabilité limitée inscrite, SARL ASSAILLY c/ SAS CREAMETAL, S.A. AXA FRANCE IARD, EURL BF CONSTRUCTIONS, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE MUTUELLE, SARL ATELIER D' ARCHITECTURE DU BASSIN, SARL RD ELEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
F N° RG 19/06386 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLDB
c/
Monsieur [B] [I]
Madame [T] [V] épouse [I]
Monsieur [N] [M]
SARL RD ELEC
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DU BASSIN
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE MUTUELLE
EURL BF CONSTRUCTIONS
SAS CREAMETAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2019 – 7ème chambre civile (R.G. 18/09571) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel du 06 décembre 2019.
APPELANTE :
Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le n°480 323 047, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège appelant dans l’une des déclarations d’appel du 06.12.19 (RG 19/6386) intimée dans l’autre déclaration d’appel du 06.12.19 (RG 19/6387)
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [I]
appelant dans l’une des déclarations d’appel du 06.12.19 (RG 19/6387) et intimé dans l’autre déclaration d’appel du 06.12.19 (RG 19/6386)
né le 18 Mai 1963 à NEUILLY SUR SEINE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[T] [V] épouse [I]
appelante dans l’une des déclarations d’appel du 06.12.19 (RG 19/6387) et intimée dans l’autre déclaration d’appel du 06.12.19 (RG 19/6386)
née le 09 Août 1965 à LONDRES
de nationalité Anglaise,
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Wilfried MEZIANE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
[N] [M]
intimé dans la déclaration d’appel du 06.12.19 (RG 19/6387)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
non représenté, assignée selon acte d’huissier en date du 24 janvier 2020 délivré à personne
Société RD ELEC
intimé dans la déclaration d’appel du 06.12.19 (RG 19/6387)
demeurant [Adresse 6]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 24 janvier 2020 délivré à étude
ATELIER D’ARCHITECTURE DU BASSIN, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Arcachon (33120) 4, boulevard de la Plage (RCS 529 714 222), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
intimée dans les deux déclarations d’appel du 06.12.19
Activité : Architecte,
demeurant [Adresse 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
intimée dans les deux déclarations d’appel du 06.12.19
Activité : Assureur,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX susbstitué à l’audience par Me Florian LEPENNEC, avocat au barreau de BORDEAUX
L’EURL BF CONSTRUCTIONS SARL a Associé Unique imatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 494 O90 202, dont 1e siege social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege
intimée dans la déclaration d’appel du 06.12.19 (RG 19/6387)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique CONDEMINE de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans la déclaration d’appel du 06.12.19 (RG 19/6387)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société CREAMETAL, Société par actions simplifiée au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 483 720 595, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, intimée dans la déclaration d’appel du 06.12.19 (RG 19/6387)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me MISCHLER Blandine, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT,
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 26 février 2015, M. et Mme [I], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8], assurée auprès de la MAF, ont confié à la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin (la société AAB) une mission de conception et de maîtrise d''uvre d’exécution en vue de sa rénovation.
L’Eurl BF Constructions (la société BFC), assurée auprès de la SA France Iard, est intervenue au titre du lot terrassement gros oeuvre.
M. [N] [M] est intervenu au titre du lot charpente/couverture.
La Sasu Exal Verandas, assurée auprès de [Adresse 10], est intervenue au titre du lot véranda.
La Sas Creametal est intervenue au titre du lot escalier/métallerie.
La Sarl Assailly est intervenue au titre du lot menuiserie bois.
La Sarl RD Elec est intervenue au titre du lot électricité.
M. [F] [Y] est intervenu au titre du lot carrelage faïence.
M. et Mme [I] ont contesté avoir procédé à la réception de l’ouvrage le 30 novembre 2016 et se sont plaints de différents désordres et malfaçons.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2017, le juge des référés a désigné M. [J] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par la suite par M. [L]. La mission d’expertise a été étendue à la société [Adresse 10], par ordonnance en date du 4 décembre 2017 et le rapport d’expertise déposé le 26 juillet 2018.
Par exploits d’huissier en date des 26 et 29 octobre 2018, M. et Mme [I] ont assigné la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin, la MAF, l’Eurl BF Constructions, M. [M], la Sasu Exal Verandas, la SAS Creametal, la Sarl Assailly, la Sarl RD Elec et M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de réparation de son préjudice.
Par exploit d’huissier en date du 21 février 2019, l’Eurl BF Constructions a appelé la SA Axa France Iard en intervention forcée aux fins de garantie.
Par exploit d’huissier en date du 6 mars 2019, la SASU Exal Verandas a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société [Adresse 10].
Par jugement en date du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— déclaré irrecevables les actions dirigées contre M. [R],
— dit que l’ouvrage n’a fait l’objet d’aucune réception à la date du 30 novembre 2016,
— condamné l’Eurl BF Constructions à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 10 318,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au lot gros oeuvre outre 9 262 euros au titre du trop perçu,
— condamné in solidum la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 1 351,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au lot gros oeuvre,
— condamné M. [N] [M] à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 1 841,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au lot charpente,
— condamné in solidum la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 204,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au lot charpente,
— condamné la Sarl Assailly à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 22 539 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au lot menuiseries intérieures et extérieures,
— condamné in solidum la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 2 211 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif pour le lot menuiseries intérieures et extérieures,
— condamné la Sarl Creametal à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 1 584 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au lot métallerie serrurerie,
— condamné M. [F] [Y] à payer à [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 720 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au lot carrelage faïence,
— condamné la Sarl RD Elec à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 6 569,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au lot électricité,
— condamné in solidum la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 729,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au lot électricité,
— condamné la Sasu Exal Verandas à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 2 740 euros à. titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au lot véranda,
— condamné in solidum la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif à la nécessité d’un permis de construire modificatif,
— condamné la Sarl RD Elec à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 7 150,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de livraison,
— condamné la Sarl RD Elec à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 1 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif au lot électricité,
— condamné in solidum la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de l50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif au lot électricité,
— condamné la Sarl Assailly à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif au lot menuiseries,
— condamné in solidum la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif au lot menuiseries,
— condamné in solidum la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise,
— condamné in solidum les sociétés RD Elec, Assailly, BF Constructions, Creametal et M. [M] à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, la somme de 540 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise et dit que dans leurs rapports entre eux ils conserveront chacun la charge définitive de la somme de 108 euros,
— autorisé la MAF à opposer à tous ses franchise et plafond contractuels,
— condamné M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin la somme de 9 646,81 euros à titre d’honoraires avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2019,
— condamné M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à la Sarl Creametal la somme de 4 469,85 euros à titre de solde de facture,
— condamné M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à la Sasu Exal Verandas la somme de 11 536 euros à titre de solde de facture,
— ordonné la compensation des créances respectives des parties,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires y compris à l’encontre des sociétés Axa France Iard et [Adresse 10],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF, l’Eurl BF constructions, la Sarl Assailly, la Sarl RD Elec à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I], ensemble, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Atelier d’architecture du bassin et de la MAF supporteront 20% de la charge définitive de cette condamnation, l’Eurl BF Constructions 20%, la Sarl Assailly 40% et la Sarl RD Elec 20%.
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— condamné les époux [I] à supporter un tiers de la charge de ladite masse, et condamné in solidum la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF, l’Eurl BF Constructions, la Sarl Assailly et la Sarl RD Elec à supporter les deux autres tiers,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF supporteront 20% de la charge définitive de cette condamnation aux deux tiers des dépens et frais d’expertise, l’Eurl BF Constructions 20%, la Sarl Assailly 40% et la Sarl RD Elec 20%,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 6 décembre 2019, enregistrée sous le numéro RG 19/06386, la Sarl Assally a interjeté appel de ce jugement limité aux dispositions ayant:
— déclaré irrecevables les actions dirigées contre M. [R],
— dit que l’ouvrage n’a fait l’objet d’aucune réception à la date du 30 novembre 2016,
— l’a condamné à payer à M. et Mme [I], ensemble, la somme de 22 539 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au lot menuiseries intérieures et extérieures,
— l’a condamné à leur payer, ensemble, la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif au lot menuiseries,
— condamné in solidum les sociétés RD Elec, Assailly, BF constructions, Creametal et M. [M] à payer à M. et Mme [I], ensemble, la somme de 540 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise et dit que dans leurs rapports entre eux ils conserveront chacun la charge définitive de la somme de 108 euros, – autorisé la MAF à opposer à tous ses franchise et plafond contractuels,
— condamné in solidum la Sarl Atelier d’architecture du bassin et la MAF, l’Eurl BF Constructions, la SARL Assailly, la Sarl RD Elec à payer à M. et Mme [I], ensemble, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL Atelier d’architecture du bassin et la MAF supporteront 20% de la charge définitive de cette condamnation, l’Eurl BF Constructions 20%, la Sarl Assailly 40% et la Sarl RD Elec 20%,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonné qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— condamné M. et Mme [I] à supporter un tiers de la charge de ladite masse, et condamné in solidum la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF, l’Eurl BF Constructions, la SARL Assailly et la Sarl RD Elec à supporter les deux autres tiers,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF supporteront 20% de la charge définitive de cette condamnation aux deux tiers des dépens et frais d’expertise, l’Eurl BF Constructions 20%, la Sarl Assailly 40% et la Sarl RD Elec 20%,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle y a intimé M. [I] et Mme [V] épouse [I], la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la Mutuelle des Architectes Français.
Par déclaration électronique en date du 6 décembre 2019, enregistrée sous le numéro RG 19/06386, M. et Mme [I] ont interjeté appel limité de ce jugement en ses dispositions ayant :
— limité à la somme de 7 150,40 euros les dommages et intérêts dus par condamné la SARL RD Elec en réparation du retard de livraison,
— limité à la somme de 1 350 euros les dommages et intérêts dus par la SARL RD Elec en réparation du préjudice de jouissance consécutif au lot électricité,
— limité à la somme de 150 euros les dommages et intérêts dus par la SARL Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF en réparation du préjudice de jouissance consécutif au lot électricité,
— limité à la somme de 3 600 euros les dommages et intérêts dus par SARL Assailly en réparation du préjudice de jouissance consécutif au lot menuiseries,
— limité à la somme de 400 euros les dommages et intérêts dus par SARL Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF en réparation du préjudice de jouissance consécutif au lot menuiseries,
— limité à la somme de 60 euros les dommages et intérêts dus par la SARL Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise,
— limité à la somme de 540 euros les dommages et intérêts dus par les sociétés RD Elec, Assailly, BF Constructions, Creametal et M. [M] en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise,
— limité à la somme de 4 000 euros la condamnation de la SARL Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF, l’EURL BF Constructions, la SARL Assailly, la SARL RD Elec au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à la SARL Creametal la somme de 4 469,85 euros à titre de solde de facture,
— condamné les époux [I] à supporter 1/3 de la masse des dépens,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y ont intimé, la Sarl RD Elec, la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin, la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Assailly, la Sarl BF Constructions, la société Axa France Iard, la SAS Creametal, M. [N] [M].
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro unique RG 19/06386.
La SARL Assailly, dans ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2020, signifiées à la Sarl RD Elec et à M. [M] le 3 septembre 2020, demande à la cour, sur le fondement des articles des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, des articles 16 et 175 du code de procédure civile, l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme
ainsi que de l’article 478 du Code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 octobre 2019,
— déclarer M. et Mme [I] recevables mais mal fondés en leur appel partiel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 octobre 2019,
— déclarer les sociétés Atelier Architecture du Bassin, la Mutuelle des Architectes Français, la société Creametal, la société BF Constructions et la compagnie AXA recevables mais mal fondées en leur appel incident du jugement rendu par tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 octobre 2019,
— déclarer non avenue l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux le 6 novembre 2017, faisant droit à la demande d’expertise judiciaire M. et Mme [I] en l’absence de notification dans les six mois de sa date, en
application des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile,
— lui déclarer en conséquence inopposable le rapport d’expertise déposé par M. [S] le 26 juillet 2018 en exécution de la dite ordonnance,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [S] le 26 juillet 2018 pour non respect du principe du contradictoire alors qu’elle n’a reçu convocation qu’à la première réunion d’expertise à l’exclusion de toute autre et n’a pas été à même de faire valoir la défense de ses intérêts,
Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa condamnation au bénéfice de M. et Mme [I] sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [S],
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les travaux confiés à la société Assailly ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve à la date du 30 novembre 2016,
— prononcer à défaut la réception judiciaire sans réserve des travaux confiés à la société Assailly à la date du 30 novembre 2016,
— constater que l’ensemble des réserves retenues par l’expert judiciaire étaient apparentes le jour de la réception concernant les travaux confiés à la société Assailly,
— dire et juger en conséquence que l’effet purgatoire de la réception, qu’elle soit tacite ou judiciaire, interdit à M. et Mme [I] de porter réclamation à son encontre au titre des malfaçons ou désordres apparents,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Assailly au bénéfice de M. et Mme [I] sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil,
En tout état de cause,
— constater que l’ensemble des réserves retenues par l’expert judiciaire portent sur des ouvrages sur lesquels elle n’est pas intervenue, ou des travaux qu’elle n’a pas réalisé, ou relève de choix architecturaux pris en accord avec les maîtres de l’ouvrage,
— débouter en conséquence M. et Mme [I] comme toutes autres parties au procès de l’ensemble de leurs réclamations à son encontre au titre des préjudices matériels,
— dire et juger qu’elle n’est pas responsable du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [I] au titre du retard de livraison mais également au titre du préjudice de jouissance postérieur au mois de décembre 2016 et au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
— débouter en conséquence M. et Mme [I] comme toutes autres parties au procès de toutes prétentions à son encontre au titre de leur préjudice immatériels,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner en tant que de besoin in solidum la société Atelier Architecture du Bassin et son assureur la MAF à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner M. et Mme [I] et à défaut toute partie perdante au procès à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mathieu Bonnet-Lambert, avocat à la cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [I], dans leurs dernières conclusions en date du 20 décembre 2021 signifiées à M. [N] [M] et à la société RD Elec le 23 décembre 2022, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, de les recevoir en leur appel et y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 octobre 2019 concernant les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison, du trouble de jouissance actuel ainsi que du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise, de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de la condamnation reconventionnelle à payer à la société Creametal la somme de 4 469,85 euros au titre du solde de sa facture,
Statuant à nouveau,
— condamner la société RD Elec à payer à M. et Mme [I] une indemnité de 18 500,80 euros au titre du retard de livraison,
— condamner in solidum la société Atelier d’Architecture du Bassin, la MAF, la société BF Constructions, M. [M], la société Assailly, la société Creametal, M. [Y] et la société RD Elec à leur payer une indemnité de 500 euros par mois à compter de décembre 2016 jusqu’à l’arrêt à intervenir, soit à ce jour la somme de 23 000 euros (à parfaire), au titre de leur préjudice de jouissance actuel,
— condamner in solidum la société Atelier d’Architecture du Bassin et la MAF à leur payer une indemnité de 150 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
— condamner in solidum le société BF Constructions, M. [M], la société Assailly, la société Creametal et la société RD Elec à leur payer une indemnité de 1 350 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
— condamner in solidum la société Atelier d’Architecture du Bassin, la MAF, la société BF Constructions, M. [M], la société Assailly, la société Creametal, M. [Y] et la société RD Elec à leur payer une indemnité de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— débouter la société Creametal de sa demande reconventionnelle tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 4 469,85 euros au titre du solde de son marché,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la réclamation la société Creametal tendant au paiement du solde de son marché, soit 4 469,85 euros,
— condamner la société Creametal, en contrepartie du règlement de ce solde, à fournir et installer les poteaux de soutènement de terrasse prévus au marché, ainsi qu’à corriger ses non-façons, malfaçons et défauts de conformité relevés dans le rapport d’expertise de M. [L], en ce compris la consolidation de l’escalier mécanique, le parachèvement de son pied et la reprise de son fût,
— condamner in solidum la société Atelier d’Architecture du Bassin, la MAF, la société BF Constructions, M. [M], la société Assailly, la société Creametal, M. [Y] et la société RD Elec aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions, d’une part, la somme due par M. et Mme [I] à la société Creametal et, d’autre part, la charge de la masse des dépens de première instance qu’ils doivent supporter,
En tout état de cause,
— juger que l’ouvrage n’a fait l’objet d’aucune réception à la date du 30 novembre 2016,
— juger que les travaux de la société Assailly n’ont fait l’objet d’aucune réception tacite au 30 novembre 2016,
— débouter la société Assailly de son appel ainsi que de l’ensemble de ses prétentions, et notamment de ses demandes dirigées à l’encontre de M. et Mme [I],
— débouter la société Assailly de sa demande tendant à ce que la réception judiciaire de ses travaux soit prononcée,
— débouter la société Creametal et la société BF Constructions de leurs appels incidents ainsi que de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— débouter la société Atelier d’Architecture du Bassin, la MAF et la société AXA France Iard de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 octobre 2019,
— condamner in solidum la société Atelier d’Architecture du Bassin, la MAF, la société BF Constructions, M. [M], la société Assailly, la société Creametal et la société RD Elec à leur payer une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Atelier d’Architecture du Bassin, la MAF, la société BF constructions, M. [M], la société Assailly, la société Creametal et la société RD Elec aux dépens d’appel.
La SARL Atelier d’Architecture du Bassin (la Sarl AAB) et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, demandent à la cour, sur le fondement des 1147 et 1382 ancien du code civil, de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 octobre 2019,
— déclarer M. et Mme [I], la SARL Assailly et toutes autres parties, irrecevables et mal fondés en leurs appels principal et incident dirigés contre eux, les en débouter purement et simplement,
— les condamner à leur payer, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros,
— les condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Æquo,
A titre subsidiaire,
— condamner M. et Mme [I], la SARLU BF Constructions, la SA AXA France Iard, assureur de la SARLU BF Constructions, la SARL Creametal, la SARL RD Elec, M. [M] et la SARL Assailly à les garantir et à les relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— limiter la responsabilité contractuelle de l’architecte à hauteur de ses fautes personnelles directement à l’origine des dommages soufferts,
— sans aucune condamnation solidaire, limiter leur contribution à hauteur des seules fautes personnelles et directe de la SARL Atelier d’Architecture du Bassin, laquelle ne saurait excéder 10 %,
— autoriser la Mutuelle des Architectes Français à opposer au bénéficiaire de l’indemnité allouée le principe et le quantum de la franchise contractuelle de l’architecte,
— limiter leur condamnation à 1 490,29 euros pour la réparation des désordres affectant le lot gros 'uvre, 204,60 euros pour le lot charpente, à 2 010 euros TTC pour le lot menuiseries extérieures, 240 euros TTC pour le lot menuiseries intérieures, 144 euros TTC pour le lot métallerie-serrurerie, 72 euros pour le lot carrelage/faïence, 729,96 euros pour le lot électricité,
— condamner M. et Mme [I] et la société Creametal à supporter les frais de dépôt de demande de permis de construire modificatif évalués à l’expert à 600 euros TTC.
la SAS Creametal, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2020, signifiées à M. [M] le 21 juin 2020 et à la SARL RD Elec par procès-verbal de recherches infructueuses du 2 juin 2020, demande à la cour, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de la recevoir en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
En conséquence :
Sur les travaux de reprise de l’escalier :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 584 euros au titre des travaux de reprise de l’escalier,
— débouter M. et Mme [I] de leur demande de paiement de la somme de 1 584 euros au titre du coût des travaux de reprise de l’escalier,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la somme allouée au titre des travaux de reprise de l’escalier doit être réduite à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [I] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum la Société AAB et la MAF à la garantir et relever indemne des
condamnations prononcées à son encontre,
Sur les préjudices subis par les époux [I] :
Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande dirigée à l’encontre de la Société CREAMETAL au titre du préjudice de jouissance consécutif au retard de livraison et à celui postérieur au mois de décembre 2016,
Infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les Sociétés RD Elec, Assailly, BF Constructions et M. [M] au paiement d’une somme de 540 euros en indemnisation du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de reprise,
— débouter M et Mme [I] de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner les Sociétés AAB, BF Constructions, RD Elec, la MAF et l’entreprise Assailly à la garantir et relever indemne,
Sur la demande de la Société Assailly d’inopposabilité et de nullité du rapport d’expertise,
— débouter la Société Assailly de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Sur les frais irrépétibles et les dépens;
Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter M. et Mme [I] de leur demande de paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés AAB, BF Constructions, RD Elec, la MAF et l’entreprise Assailly, in solidum, à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner les parties succombantes in solidum à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’Eurl BF Constructions, dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2020 (non-signifiées à la SARL RD Elec et à M. [M]), demande à la cour, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, de :
Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande formée à l’encontre de la société BF Constructions au titre d’un retard de livraison,
Confirmer le jugement incriminé en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande formée à l’encontre de la société BF constructions au titre d’un préjudice de jouissance postérieur à décembre 2016
— rejeter toute demande indemnitaire de M. et Mme [I] de ce chef,
— dire l’appel incident de la société BF Constructions bien fondé et partant,
Infirmer le jugement incriminé en ce qu’il a condamné l’EURL BF Constructions à payer à M. et Mme [I], ensemble, la somme de 10 318,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au lot gros 'uvre,
— rejeter toute demande indemnitaire de M. et Mme [I] de ce chef,
Subsidiairement, et si par impossible la cour confirmait ce chef de jugement,
— condamner solidairement la société Atelier d’architecture du bassin (AAB), son assureur, et l’entreprise Assailly à relever indemne la société BF Constructions de toute condamnation,
Infirmer le jugement incriminé en ce qu’il l’a condamné à payer à M. et Mme [I], ensemble, la somme de 9 262 euros au titre du trop-perçu,
— rejeter toute demande indemnitaire des époux [I] de ce chef,
Subsidiairement et si par impossible la Cour confirmait ce chef de jugement,
— condamner solidairement la société Atelier d’architecture du bassin (AAB) et son assureur, à relever indemne la société BF Constructions de toute condamnation,
Infirmer le jugement incriminé en ce qu’il a condamné l’EURL BF Constructions à indemniser les époux au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
— rejeter en conséquence toute demande indemnitaire de M. et Mme [I] de ce chef,
— rejeter les demandes de garantie formées par les autres intimés à son encontre,
Infirmer le jugement incriminé en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens,
— débouter M. et Mme [I] de leur demande tendant à la condamnation solidaire de l’entreprise BF Constructions au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens,
— rejeter les demandes de garantie formées par les autres intimés à son encontre,
— condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que les entiers dépens.
— débouter M. et Mme [I] de leur demande tendant à sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et des dépens,
— rejeter les demandes de garantie formées par les autres intimés à son encontre,
— débouter toutes parties de leur demande de condamnation de la société BF Constructions au titre des frais irrépétibles d’appel et des dépens,
— condamner toutes parties succombantes, au besoin solidairement, à payer à la Société BF Constructions la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA France Iard, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2020, signifiées à M. [M] le 21 juin 2020 et à la SARL RD Elec par procès-verbal de recherches infructueuses du 2 juin 2020, demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 1382 du code civil (nouvel article 1240), ainsi que de l’article L 114-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre elle,
— dire et juger :
— qu’aucune réception n’est intervenue,
— que le litige concerne la responsabilité contractuelle,
— qu’aucune garantie souscrite par la société BF Constructions auprès d’elle n’est mobilisable,
— par conséquent, rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation à la part de responsabilité imputable à son assurée, la société BF Constructions,
— réduire les demandes de M. et Mme [I],
— condamner in solidum la société Atelier d’architecture du bassin et son assureur, la MAF, à la garantir et la relever indemne au titre des dommages matériels,
— condamner in solidum la société Atelier d’architecture du bassin, son assureur, la MAF, la société Creametal, et la société Assailly, à garantir et relever indemne la société AXA France Iard au titre des préjudices annexes,
— dire et juger la société AXA France Iard bien fondée à opposer à la société BF Constructions sa franchise contractuelle prévue par la police d’assurance au titre de la garantie obligatoire,
— condamner la société BF Constructions à verser le montant de sa franchise contractuelle obligatoire à la société AXA France Iard,
— dire et juger la société AXA France Iard bien fondée à opposer à la société BF Constructions ainsi qu’aux tiers, sa franchise contractuelle prévue par la police d’assurance au titre des garanties facultatives,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [I], ou toutes parties succombantes, à verser à la société AXA France Iard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [I], ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société RD Elec et M. [N] [M] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022
En cours de délibéré la cour s’est interrogée sur :
— la possibilité pour une partie à la procédure d’invoquer l’inopposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire.
— la possibilité pour la Sarl Assailly de solliciter l’application les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile pour une ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d’expertise et notamment sur la question de savoir si une telle ordonnance lui causait grief, et alors que cette ordonnance a reçu un commencement d’exécution avec la convocation de la sarl Assailly aux opérations d’expertise.
— la recevabilité d’une demande de nullité d’expertise qui constitue une défense au fond soumise aux dispositions de l’article 175 du code de procédure civile relatives à la nullité des actes de procédure, après une demande d’inopposabilité, constituant elle même une défense au fond.
— la nécessité d’examiner les recours contre l’architecte au regard d’une obligation de moyen lui incombant.
Les parties ont en conséquence été invitées à faire parvenir par une note en délibéré leurs observations sur ces moyens soulevés d’office jusqu’au 3 février 2023.
Vu les observations adressées par la Sarl Assailly le 31 janvier 2023;
Il n’a pas été déposé d’autres observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I- Sur l’appel de la Sarl Assailly
La Sarl Assailly qui n’avait pas constitué avocat en première instance et qui n’a été convoquée qu’à la première réunion d’expertise à laquelle elle ne s’est pas rendue, soutient que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable, que ce rapport non contradictoire est affecté de nullité, que les demandes fondées sur ce seul rapport d’expertise non contradictoire à son encontre ne peuvent emporter la preuve de faits susceptibles d’engager sa responsabilité ni d’un quelconque dommage en résultant, qu’en tout état de cause, en l’absence de réserves afférentes à son lot dont les factures ont été réglées sans réserves au mois de mai 2016, la réception sans réserve aurait purgé les vices qui étaient apparents à la réception.
a) sur la demande d’inopposabilité ou de nullité du rapport d’expertise :
Il convient d’observer préalablement que l’inopposabilité d’un rapport d’expertise est une sanction qui n’est ouverte qu’à celui qui n’y a pas été partie lequel ne peut l’attaquer que par la voie de l’action en nullité.
C’est d’ailleurs ce que soulève elle-même la Sarl Assailly en citant la jurisprudence de la chambre mixte de la cour de cassation du 28 septembre 2012 selon laquelle la sanction du non respect du contradictoire est la nullité, en application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile et non l’inopposabilité, omettant de préciser que cette jurisprudence n’est applicable qu’aux parties à la procédure.
En se prévalant du caractère non avenu de l’ordonnance de référé en date du 6 novembre 2017 ayant ordonné les opérations d’expertise, par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile à défaut de lui avoir été notifiée dans les six mois de son prononcé, alors qu’il n’y était pas représenté, M. Assailly conteste finalement avoir été partie à ces opérations.
Ceci est à mettre en relation avec les observations des époux [I] selon lesquelles la société Assailly qui avait été convoquée par l’expert et qui ne conteste pas avoir reçu la première convocation a alors répondu qu’elle ne viendrait pas, ni ne se ferait représenter estimant 'ne pouvoir être concerné par les opérations d’expertise'.
Selon les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il sera observé que la Sarl Assailly qui invoque ces dispositions n’indique pas pour quel motif l’ordonnance de référé du 6 novembre 2017, a été rendue réputée contradictoire et notamment ne prétend pas qu’elle a été ainsi qualifiée au seul motif qu’elle est susceptible d’appel et l’ordonnance de référé du 6 novembre 2017 versée aux débats par les époux [I] ne mentionne pas de quelle manière la Sarl Assailly avait été citée.
Certes, de leur côté les époux [I] ne justifient pas que cette ordonnance a été signifiée dans les six mois de son prononcé mais quoi qu’il en soit, il est constant que la partie défaillante en première instance n’est pas recevable à invoquer sur le fondement de ces dispositions le caractère non avenu d’une décision qui ne lui porte pas grief.
Or, la Sarl Assailly n’indique pas en quoi la décision ayant ordonné une mesure d’expertise à son égard lui cause en soi grief, alors qu’elle se plaint au contraire de n’avoir pas été ensuite régulièrement convoquée aux réunions d’expertise ayant suivi la première à laquelle elle s’est abstenue de comparaître ou de se faire représenter.
En outre, elle avait été, conformément à l’ordonnance qui avait donc reçu un commencement exécution de ce chef, régulièrement convoquée à la première réunion d’expertise et touchée par celle-ci.
Dès lors, étant partie à la procédure d’expertise litigieuse, la Sarl Assailly ne peut l’attaquer que par la voie de la nullité, en sorte qu’elle n’est pas recevable à invoquer son inopposabilité.
La Sarl Assailly demande également la nullité du rapport d’expertise.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et, selon l’article 74, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et il en est de même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il est par ailleurs constant que si la demande de nullité du rapport d’expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure, même soulevée en défense, soumise en application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile aux règles qui régissent la nullité des actes de procédure et doit en conséquence être soulevée avant toute défense au fond.
Or, force est de constater que la nullité du rapport d’expertise n’est pas soulevée in limine litis par la Sarl Assailly qui invoque au premier chef son inopposabilité ce qui constitue une défense au fond.
Dès lors, alors que la Sarl Assailly qui a interjeté appel de la décision aynat ordonné une expertise prétend à tort n’avoir pas renoncé aux bénéfices des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, force est de constater que la nullité du rapport d’expertise pour non respect du contradictoire se trouve ainsi couverte et partant, la Sarl Assailly est irrecevable en sa demande de prononcer la nullité du rapport d’expertise.
b) sur la réception de l’ouvrage :
Le tribunal a dit qu’aucune réception n’était intervenue le 30 novembre 2016, malgré l’existence d’un procès-verbal de réception en date du 30 novembre 2016, dont il a retenu qu’il ne pouvait être imputé aux époux [I].
Seule la Sarl Assailly conteste l’absence de toute réception de l’immeuble intervenue le 30 novembre 2016 qu’elle soit, se prévalant d’une réception expresse, tacite ou judiciaire sans réserve ayant eu un effet purgatoire des désordres qui étaient alors selon lui apparents à la réception.
Dès lors, les époux [I] ne peuvent être suivis lorsqu’ils estiment cette contestation stérile au motifs qu’ils fondent de toutes façons leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception judiciaire de l’ancien article 1147 du code civil devenu 1231-1, la Sarl Assailly ayant un intérêt effectif à voir juger, le cas échéant, que la réception de l’ouvrage a purgé les désordres alors apparents.
Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit tacitement, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si le caractère contradictoire de la réception n’implique pas nécessairement la signature du procès verbal de réception, il ne doit cependant subsister aucun doute sur le fait que les mentions apposées sur un procès verbal non signé sont bien celles qui ont été constatées lors de la réception et c’est de manière pertinente que le tribunal a retenu qu’en l’espèce, il n’existait aucune garantie sur le fait que les époux [I] soient 'les auteurs intellectuels’ des différentes mentions concernant des réserves ou des absences de réserves pour certains lots apposées au procès-verbal qu’ils n’avaient fait qu’émarger sur ce qui revêtait l’aspect d’une feuille de présence, ce alors qu’ils en contestaient le contenu dont il ne pouvait être affirmé qu’il avait été dressé avec leur accord, n’étant au surplus nullement établi que les époux [I] avaient été conviés à une réception. De cet élément, ajouté à ses autres motifs pertinents, le tribunal a pu retenir qu’aucune réception expresse n’était intervenue entre les parties à la date d’établissement du document litigieux qui ne pouvait dès lors valoir procès-verbal de réception.
C’est également à bon droit que le tribunal a retenu qu’il ne constituait pas davantage la manifestation de la volonté non équivoque des maîtres de recevoir l’ouvrage.
En effet, le tribunal a justement retenu que si la prise de possession des lieux assortie du paiement intégral du prix faisait présumer la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage, présomption cédant sous la preuve contraire, chacun de ces éléments pris isolément n’est pas en soi suffisant.
Il a par ailleurs justement constaté que si le prix des travaux avait été payé intégralement, les époux [I] avaient cependant protesté auprès de l’architecte dès la réception par courriel du document litigieux lequel, dressé par voie électronique ne leur avait pas été remis à l’issue de la réunion, que ceux-ci contestaient encore toute volonté de leur part de recevoir l’ouvrage dont ils affirmaient qu’il n’était pas 'réceptionnable’ en l’état, avis d’ailleurs confirmé par l’expert [L].
Au surplus, l’importance et le nombre des réserves alléguées par les époux [I], qu’ils ont fait constater dès le 30 novembre 2016, constituent des éléments permettant d’écarter une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage en l’état.
La Sarl Assailly fait valoir qu’une réception partielle par lot est possible, que les époux [I] ont acquitté intégralement les factures qu’elle a émises et que le procès-verbal d’huissier que les époux [I] ont fait dresser le 30 novembre 2016 ne révélait aucune malfaçon imputable avec certitude à la Sarl Assailly sur ses travaux de menuiserie et qu’ainsi, la prise de possession de l’ouvrage par les époux [I] marquait leur volonté non équivoque de recevoir à tout le moins le lot 'menuiseries extérieures'.
Cependant, il sera observé que par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’architecte, le 7 décembre 2016, les maîtres de l’ouvrage, prenant possession des lieux, ont prudemment fait part à ce dernier qu’ils se 'trouvaient contraints d’occuper l’immeuble malgré les travaux non achevés’ en sollicitant d’ailleurs l’établissement d’ un état des lieux, caractérisant ainsi de manière univoque, au delà des contingences, toute leur réticence à réceptionner l’ouvrage et ce sans aucune distinction entre les différents lots, en sorte que la présomption simple de volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage tenant au paiement de la totalité des factures avec prise de possession des lieux, s’efface ici devant la manifestation de volonté univoque contraire des époux [I].
C’est dès lors, par une juste analyse des éléments de la cause que le tribunal a retenu que n’était pas caractérisée en l’espèce une quelconque volonté des époux [I] de recevoir l’ouvrage, voire certains lots, et a fortiori une volonté non équivoque, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que l’ouvrage n’avait fait l’objet d’aucune réception à la date du 30 novembre 2016.
La Sarl Assailly demande que soit prononcé à défaut la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage à la même date du 30 novembre 2016.
Cependant, pour prononcer la réception judiciaire d’un ouvrage la seule condition est que les travaux en cause soient en état d’être reçus. Certes, une réception par lots n’est pas impossible lorsque notamment ceux-ci peuvent être dissociés les uns des autres. Or, en l’espèce l’expert affirme que l’ouvrage n’était effectivement pas 'recevable’ en l’état à la date du 30 novembre 2016 et il résulte du rapport d’expertise que ce que l’expert désigne comme 'l’enchevêtrement des réserves’ rendant difficile l’exercice de sa mission, alors que le lot 'menuiseries’ attribué à la Sarl Assailly, qui contrairement à ce qu’elle affirme ne se résumait pas aux seules menuiseries extérieures, était lui même affecté de nombreux désordres, ne justifie pas que soit prononcée une réception par lots alors que c’est notamment l’amoncellement des différents désordres qui faisait que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu.
Il convient en conséquence de débouter la Sarl Assailly de sa demande de fixer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 30 novembre 2016.
c) sur les demandes à l’encontre de la société Assailly :
Le tribunal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de résultat de la société Assailly, avant réception de l’ouvrage, et sur la base du rapport judiciaire, a condamné celle-ci au paiement d’une somme de 19 899 euros correspondant à 90% du montant des travaux réparatoires des désordres affectant les menuiseries extérieures, d’une somme de 2 640 euros pour la totalité des travaux réparatoires affectant les menuiseries intérieures et d’une somme de 3 600 euros après application de la part de responsabilité de 90% pour le trouble de jouissance consécutif à la privation de la terrasse.
La Sarl Assailly conteste que sa responsabilité soit établie comme résultant d’un rapport d’expertise judiciaire inopposable et non corroboré et ensuite parce que les désordres qui lui sont imputés ne relèvent pas de son intervention ou, si la nullité du rapport d’expertise était retenue, comme reposant sur un unique rapport d’expertise nul.
Or, s’il n’est pas contestable que la Sarl Assailly, avant toute réception de l’ouvrage, était tenue d’une responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de résultat, il incombe aux demandeurs, les époux [I], de démontrer que les travaux, par ailleurs relativement restreints confiés à la Sarl Assailly, font l’objet de désordres, alors que celle-ci le conteste.
Force est cependant de constater que si la Sarl Assailly a été déclarée irrecevable en ses demandes de lui déclarer inopposable le rapport d’expertise ou de prononcer sa nullité, il n’en demeure pas moins qu’il résulte du rapport d’expertise que :
— la Sarl Assailly a bien été convoquée par l’expert à la première réunion d’expertise et qu’elle a choisi de ne pas se présenter en adressant un courrier à l’expert par lequel elle estimait n’être pas concernée par ces opérations dès lors que ses travaux avaient fait l’objet d’une réception sas réserve. Mais elle indiquait aussi en poursuivant ne pas pouvoir venir ni se faire représenter à cette réunion.
— l’expert l’a notée absente excusée,
— l’expert l’a ensuite convoquée aux autres réunions mais par voie dématérialisée alors qu’elle n’y avait pas expressément consenti, à défaut d’avoir été présente à la première réunion par laquelle les autres constructeurs ont consenti à une communication par voie dématérialisée.
Or,selon les dispositions de l’article 748-2 du code de procédure civile relatives à la communication électronique, les parties ne peuvent être convoquées par voie dématérialisée qu’à la condition qu’elles y aient expressément consenti, à moins que des dispositions spéciales n’en imposent l’usage, ce qui n’est pas le cas en matière d’expertise.
Et force est de constater d’une part, qu’il ne résulte pas du courrier adressé par la Sarl Assailly à l’expert qu’elle avait définitivement renoncé à se présenter aux opérations d’expertise, ayant finalement indiqué qu’elle ne pouvait se rendre, ni se faire représenter pour la réunion à laquelle elle était convoquée, ce en quoi l’expert a justement mentionné qu’elle était absente/excusée et, d’autre part, qu’elle n’avait par ailleurs pas expressément consenti à une communication dématérialisée par le biais de la plate-forme OPALEXE, que l’expert a pourtant adoptée également à son égard.
Dès lors, c’est à bon droit que la Sarl soutient que le rapport d’expertise ne lui a pas été contradictoire quand bien même elle n’est plus recevable à le faire valoir.
C’est également à bon droit que la Sarl Assailly fait valoir que ce seul rapport non contradictoire, qui lui est toutefois opposable dès lors qu’il a été soumis à la contradiction dans le cadre d’un débat contradictoire, ne peut à lui seul emporter la preuve des faits qu’il constate à l’appui de ses conclusions s’il n’est corroboré par d’autres éléments.
Or, force est de constater qu’en dehors du rapport d’expertise, les désordres imputés à la Sarl Assailly ne relèveraient que:
— du document établi par l’architecte lui même, le 30 novembre 2016, dont les époux [I] estiment qu’il n’a aucune valeur pour n’avoir pas été signé par eux et dont la Sarl Assailly observe à juste titre qu’il ne portait comme seules réserves pouvant être rattachées à son lot, menuiseries extérieures, qu’un volet roulant ne fonctionnant pas étant bloqué en position ouverte par des gravats et un coffret bois extérieur mis en peinture sans rebouchage,
— d’un procès verbal de constat d’huissier auquel ont fait procéder les époux [I] le même jour ne mentionnant cependant pas les réserves que le tribunal a ensuite imputées à la responsabilité de la Sarl Assailly au vu du rapport d’expertise, hormis un volet roulant semblant bloqué et un défaut de peinture sur une menuiserie arrière, sans commune mesure avec les très nombreux désordres retenus par l’expert à son encontre.
— d’une liste de réserves émises unilatéralement par l’architecte après une réunion de chantier portant mention de 20 désordres imputables au lot menuiseries extérieures comme intérieures, conformément à un échange de correspondance entre les époux [I] et leur architecte, mais cette liste n’a aucun caractère contradictoire et la preuve des désordres imputés au constructeur ne saurait résulter des maîtres de l’ouvrage eux mêmes ou de leur architecte.
Or, la Sarl Assailly fait valoir à bon droit que selon son marché de travaux du 11 septembre 2015, le montant des travaux qui lui étaient confiés s’élevait à la somme de 5 680 euros HT et que ces travaux ne portaient exclusivement que sur:
— la fabrication et mise en oeuvre de deux menuiseries deux ventaux,
— la fabrication et mise en oeuvre de deux volets battants en bois exotique, équipement ces nouvelles menuiseries,
— la pose d’une porte de garage battante préalablement déposée par le maçon soit une porte existante,
— la fabrication et mise en oeuvre de quatre volets battants en bois exotique pour équiper les menuiseries existantes.
Un devis conforme est versé aux débats par la Sarl Assailly.
Il s’y est ajouté un devis supplémentaire d’un montant 3377 euros TTC pour la fabrication 4 cadres dormants en sapin rouge, la fabrication et la pose de 5 blocs de portes et une option bloc de porte avec joint phonique périphérique. L’ensemble de ces travaux ont été facturés en conformité selon deux factures acquittées du 13 mai 2016.
La Sarl Assailly conteste que les désordres relevés par l’expert ou unilatéralement par les maîtres de l’ouvrage et leur architecte correspondent aux cadres, ventaux de fenêtres ou cadres de portes qu’il a lui même posés, alors même que certains de ces désordres sont imputés par deux fois à la Sarl Assailly et à la société BF Constructions, ainsi qu’il sera vu ultérieurement.
Dès lors, les conclusions expertales n’étant corroborées par aucun élément objectif probant, les époux [I] n’établissent pas que les travaux réalisés par la Sarl Assailly sont précisément le siège de désordres, en sorte que le jugement entrepris est infirmé et les époux [I] déboutés de toutes leurs demandes envers la Sarl Assailly, y compris au titre d’un préjudice de jouissance consécutif à des désordres qui ne lui sont pas imputés.
II – Sur les appels incidents des sociétés BF Construction et Creametal au titre des désordres matériels affectant leurs lots :
Seules, les sociétés BF Constructions et Creametal remettent en cause par voie d’appel incident le montant des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices matériels et immatériels au titre du lot gros-oeuvre pour la première et au titre du lot métallerie (Escalier) pour la seconde, les époux [I] ne remettant en cause que les dispositions du jugement relatives à leurs préjudices de jouissances jugés insuffisamment réparés.
a) sur les travaux de reprise du lot gros-oeuvre :
Le premier juge a condamné la Société BF Constructions à payer aux époux [I] la somme de 10 318,61 euros au titre du lot gros-oeuvre, après application de sa part de responsabilité sur le montant total de 11 670 euros réclamé par les époux [I], outre la somme de 9 262 euros au titre d’un trop perçu que la société BF Constructions ne remet en cause que subsidiairement.
Les époux [I] concluent à la confirmation du jugement sur ces points, ne contestant pas l’application ab initio du partage de responsabilité avec l’architecte.
La décision des premiers juges entérine sur ce point le rapport d’expertise et les travaux de reprise retenus sont justifiés par un défaut d’achèvement des travaux confiés à la société BF Constructions, à l’exception du coût de la reprise d’un mur de soutènement dont les époux [I] reconnaissaient qu’ils ne lui incombaient pas et que le tribunal a défalqué du montant de la condamnation, sans être critiqué.
La société BF Constructions reproche à l’expert et au tribunal à sa suite d’avoir retenu des défauts de conformité ou non-façons, non relevées par les maîtres de l’ouvrage, d’avoir retenu à plusieurs reprises le même désordre, ou des travaux ne relevant pas de son lot et de s’être empêtré dans l’imbroglio résultant des différentes listes de réserves établies (30 novembre 2016 et les listes complémentaires du 6 décembre 2016 et 13 mars 2017).
Or sur ce dernier point, il convient de constater que la cour a confirmé l’absence de toute réception intervenue le 30 novembre 2016 et retenu que les listes de 'réserves’ complémentaires dressées unilatéralement par l’architecte ou/et les maîtres de l’ouvrage n’avaient aucun caractère contradictoire, étant ajouté qu’en l’absence de réception, il s’agit de désordres et non pas de 'réserves'.
Par ailleurs et surtout, l’expert a lui même établi, à partir de ces listes, ses propres constatations à l’issue des réunions du 12 janvier 2018, 29 janvier 2018 et 5 février 2018, consignées pour le lot gros-oeuvre en page 47 à 49/ 1274 de son rapport en précisant celles des 'réserves’ qu’il confirmait ou écartait selon les cas, en sorte qu’il a bien établi, sur la base de ses propres constatations qu’aucun élément ne permet de remettre en cause, une liste de désordres qu’il a imputés au lot gros-oeuvre.
La société BFC soutient que les désordres GO10, GO11, GO15 concernent la même fenêtre, en sorte que l’expert prescrirait par trois fois la reprise d’un même appui de fenêtre. Le rapport note en effet (page 48) en G10 l’absence et la non conformité de l’appui de fenêtre concernant une fenêtre au rez-de-chaussée, en G11 un désordre identique et en G15 une absence d’appui de fenêtre’extérieur'.
Elle affirme qu’au regard des photographies produites, en page 48 de son rapport, laissant voir exactement les mêmes repères extérieurs, comme la présence d’un même matelas sous l’appui des fenêtre 11 et 15 et la présence d’une même personne en position similaire à la droite des photos portant sur les réserves 10 et 15, il s’agirait à l’évidence du même désordre. Or, cette observation n’a rien de certain car au vu de ces photographies très partielles, il ne peut être exclu que le matelas qui apparaît sous l’appui de la fenêtre, au milieu, sur la photographie correspondant au désordre GO11 et apparaît également sur celle correspondant au désordre GO15, corresponde au même matelas rejoignant les deux fenêtres, ni qu’il s’agisse, ainsi que l’envisage également la société BFC d’un coussin, voire de deux coussins qui seraient alors placés sous chacune des fenêtres, rien ne permettant d’affirmer qu’il s’agisse du même coussin ou de la même partie de matelas sur les deux photographies et quant à la personne située à la droite des fenêtres sur les photos GO10 et GO15, il n’est pas anormal qu’ayant été présente aux opérations d’expertise elle ait assisté à la prise des différentes photographies et se soit déportée de la même manière pour permettre la prise des dites photographies. En tout état de cause, il aurait été beaucoup plus pertinent que dans le cadre des opérations d’expertise qui lui ont été contradictoires, la société BFC qui conteste être intervenue sur ces fenêtres adresse un dire à l’expert, ce qui aurait permis, si besoin en était un recensement des différentes fenêtres, des fenêtre neuves qui ont été crées (lot gros oeuvre) et de celles qui ont été simplement remaniées, alors que la société BFC s’est abstenue de toute contestation, en sorte que l’appelante ne remet pas utilement en cause de ce chef les conclusions du rapport d’expertise et partant la décision du tribunal en ce qu’il a justement relevé que l’expert avait procédé à une ventilation détaillée et numérotée des différents désordres que rien ne permettait d’écarter.
S’agissant du désordre GO1, au niveau du salon 'absence de protection provisoire sur la terrasse bois en construction empêchant la chute d’objet', elle soutient que ce désordre relève de la responsabilité de la société titulaire du lot charpente, ainsi que le relevait l’expert en page 55 de son rapport précisant d’ailleurs que la réserve correspondant à la protection des personnes, désordre CH3, qui incombait à M. [M], titulaire du lot charpente, a été levée. Cependant, le désordre CH3 vise expressément la protection à titre provisoire des travaux afférents à la terrasse extérieure, à l’étage, sans qu’il soit possible de confondre ces désordres avec ceux de la terrasse au niveau du séjour salon (GO1) imputés à l’entreprise BFC.
De même la société BFC soutient que ce même désordre a également été imputé à la Sarl Assailly sous le numéro MEN 1, ce qui est exact, (rapport page 60/1274) mais il a été vu que cette constatation avait été faite de manière non contradictoire à l’encontre de la société Assailly qui n’avait pas été valablement convoquée aux opérations d’expertise et qui contestait que ces travaux aient pu lui incomber, alors que de son côté, la société BFC qui a assisté aux opérations d’expertises et aux constatations contradictoires, n’a là encore adressé aucun dire à l’expert pour contester que lui soit imputées des responsabilités afférentes à des travaux qu’elle n’aurait pourtant pas réalisés, en sorte qu’en l’état le tribunal est approuvé d’avoir imputé le montant de ces travaux non faits à la société BFC.
C’est encore à tort que la société BFC qui conteste que le désordre GO2, 'absence de finition en partie basse de la porte fenêtre donnant sur la terrasse bois', au niveau du séjour salon lui soit imputable, affirme que celui-ci incomberait à la société [M] comme retenu par l’expert en CH1, alors que ce désordre imputé à l’entreprise [M] concerne l’absence de seuil de porte sous la même porte, mais pas les finitions de la partie basse de la porte.
Elle fait encore valoir que ce désordre a été également imputé par l’expert à la Sarl Assailly au titre du lot menuiserie extérieures, MEN2, ce qui est exact, mais là encore, il a été retenu que cette constatation avait été faite de manière non contradictoire à l’encontre de la société Assailly qui n’avait pas été valablement convoquée aux opérations d’expertise, qui contestait que ces travaux aient pu lui incomber et qui n’a en conséquence pu fournir aucun élément à l’expert, alors que de son côté, la société BFC qui a assisté aux opérations d’expertises qui lui ont été contradictoires, n’a adressé aucun dire à l’expert pour contester que lui soit attribuées des responsabilités afférentes à des travaux qu’elle n’aurait pourtant pas réalisés, en sorte qu’en l’état, le rapport d’expertise n’étant pas utilement critiqué, le tribunal est approuvé d’avoir imputé le montant de ces travaux non faits à la société BFC.
Et il en va de même concernant la contestation afférente au désordre GO7, 'absence de terminaison des bas de porte d’entrée’ également imputé au lot menuiserie extérieure (MEN 4) pour laquelle les mêmes remarques que précédemment s’imposent.
Sont encore contestés les désordres suivants:
— GO6 non conformité du seuil de porte (entrée)
— GO9 non conformité du seuil de porte, absence d’ouvrage dur le seuil de porte (entrée à rez de chaussée) correspondant à un désordre afférents au lot menuiseries extérieures MEN6,
— GO12 non conformité des appuis de fenêtres
— GO13 non conformité des seuils sous la porte fenêtre, bas de porte à revoir (chambre) correspondant à MEN11
— GO16 absence d’appui fenêtre (extérieur)
— GO17 non conformité du seuil (extérieur) correspondant à MEN13.
S’agissant de ces désordres, la société BF Constructions observe, outre qu’ils sont également affectés au lot Menuiseries extérieures, ce à quoi la cour a déjà répondu, que cette non conformité des appuis de fenêtres et seuils de portes n’aurait jamais été évoquée par les maîtres de l’ouvrage, ce qui n’est cependant pas de nature à exclure que l’expert qui avait pour mission de relever les désordres, malfaçons et non façons affectant l’ouvrage ait pu mettre en évidence des non conformités qui n’apparaissent d’ailleurs pas contestées. Elle insiste encore sur le fait qu’elle n’a réalisé que les appuis fenêtres correspondant aux fenêtres neuves et à celle récupérée pour l’entrée côté buanderie, mais pas celles correspondant à des menuiseries anciennes qui ont été démontées ce qui correspondrait aux désordres GO12 et GO13, mais il ne ressort pas du rapport d’expertise que ces deux désordres affecteraient des menuiseries anciennes qui auraient été simplement démontées, le désordre GO13 étant quant à lui afférent à une absence de seuil dans une chambre, ce alors qu’en tout état de cause, il appartenait à la société BFC d’apporter ces précisions ou contestations à l’expert lors des réunions d’expertise, voire dans le cadre d’un dire, ce qui aurait permis une discussion utile sur ces points, ce dont elle pourtant s’est abstenue.
Quant à la nécessaire reprise des embellissements extérieurs, elle suit l’obligation de reprendre les menuiseries extérieures (démontage et nouvelle pose) pour la réalisation d’appuis de fenêtres conformes.
Quant à l’absence de finition (GO4,GO5,GO8, GO22), sans contester cette constatation, sauf en ce qui concerne la non finition du mur de soubassement que le tribunal ne lui a pas imputée, elle fait valoir qu’il résulte d’un courrier de l’architecte adressé aux époux [I] qu’ils n’ont pas permis l’accès aux entreprises pour la levée des réserves en sorte que le coût de ces finitions ne saurait lui incomber. Cependant, il a été vu qu’en l’absence de réception des travaux il ne s’agissait pas de réserves mais de désordres mettant en jeu la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement d’une obligation de résultat, que la société BFC ne conteste pas par ailleurs.
Dès lors, c’est à bon droit que la reprise de ces désordres (absence de finitions) a été mise à sa charge dans le cadre de son obligation de résultat et que la société BF Constructions a été condamne à indemniser les époux [I] du coût des travaux réparatoires y afférents.
La société BF Constructions ne conteste pas que lui sont imputables les désordres GO6, GO15, GO16 et GO17, soit respectivement la non conformité du seuil de la porte d’entrée, absence d’appuis pour deux fenêtres, et une autre non conformité de seuil.
Quant aux réserves GO18 et G019 afférentes à l’absence de raccordement de deux regards au réseau d’eau pluviales pour un montant de 600 euros TTC, il résulte de l’attestation du maître d’oeuvre versée aux débats que le raccordement de ces regards au réseau d’eau pluvial n’avait pas été prévu et correspondait à un lot réservé par les époux [I], ce que ceux ci ne contestent pas alors que l’expert n’a confirmé que le non raccordement d’un seul de ces deux regards (G019 – rapport page 49/1274). Dès lors le coût de ces travaux ne saurait incomber à la société BF Constructions.
Enfin, la société BF Constructions met en avant une ingérence fautive des maîtres de l’ouvrage dans les choix constructifs et esthétiques ayant notamment refusé la pose d’appuis de fenêtre et qui étaient également très présents et actifs sur le chantier ainsi que résultant des différents compte rendus de réunions de chantiers. Cependant il n’est aps contesté que les époux [I] sont des profanes et qu’ils ne peut leur être reproché une ingérence fautive permettant de retenir une quelconque part de responsabilité dans la survenue des désordres en raison de mauvais choix alors que l’entrepreneur seul techniquement qualifié est tenu d’un devoir de conseil allant jusqu’au refus d’exécuter à la demande de son client des travaux non conformes.
Il s’ensuit que le montant des travaux réparatoires imputables à la Sarl BF Constructions, hors partage de responsabilité, s’élève à la somme de 11 070 euros TTC ( 11 670 – 600)
La société BF Constructions demande à titre subsidiaire d’infirmer le jugement de condamner la société AAB et son assureur à la garantir et relever indemne de ces condamnations ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société BF Constructions à reverser aux époux [I] un trop perçu de 9 262 euros.
La société AAB et la MAF concluent au débouté des demandes formées à leur encontre n’étant nullement démontré un manquement de l’architecte à sa mission de DET mais ne remettent pas en cause dans le dispositif de leurs conclusions le partage de responsabilité d’ores et déjà opéré par le tribunal.
Il convient de relever que l’expert conclut (page 52/1274) que les désordres imputés au lot gros oeuvre sont des désordres afférents à l’exécution, qu’il s’agit selon les cas d’inexécution d’ouvrage, de maladresses dans la mise en oeuvre et de malfaçons mais qu’ils relèvent également d’une insuffisance de suivi du chantier. Dès lors, compte tenu du nombre des désordres, ceux ci n’auraient pas dû échapper à la vigilance du maître d’oeuvre dans le cadre d’un suivi régulier du chantier lui incombant, au moins hebdomadaire, que son obligation de moyen lui imposait, en sorte qu’il est bien rapporté à l’encontre de la société AAB la preuve d’une faute ayant participé de la réalisation des désordres.
Par ailleurs, c’est à bon droit que la société BF Constructions fait valoir que le maître d’oeuvre a également accepté les choix constructifs ou esthétiques des maîtres de l’ouvrage notamment quant à l’absence d’appuis de fenêtres dont il était parfaitement informé (cf comptes rendus de réunions de chantier), sans émettre de réserves alors qu’il était lui aussi tenu d’un devoir de conseil envers son client.
Néanmoins, la faute de la société BF Constructions pour ces désordres d’exécution essentiellement demeure prépondérante en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’être relevée indemne et garantie par la société AAB et son assureur et, aucune des parties ne contestant le principe de l’application d’un partage de responsabilité ab initio, celui-ci sera mieux apprécié à hauteur de 60% pour la société BFC et 40% pour la société AAB.
En conséquence, la société BF Constructions sera condamnée à payer aux époux [I] une somme de 6 642 euros TTC (11 070 X 60/100) et la société AAB, in solidum avec la MAF, la somme de 4 428 euros TTC, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.
S’agissant du trop perçu de 9 262 euros que la société BF Constructions a été condamnée à restituer aux époux [I] pour des travaux correspondant, selon le tribunal, à un 'sur approfondissement du sol qui figurait à son marché à forfait de base, comme ressortant du rapport d’expertise, qui avaient vocation à respecter la hauteur d’étage apparaissant dans les plans fournis à l’entreprise par la maîtrise d’oeuvre', c’est à tort que la société BFC estime que l’expert s’est contredit en affirmant, d’une part, qu’il n’était pas permis à l’entreprise de respecter les hauteurs sous plafonds définies sur les plans établis par l’architecte, même en ayant réalisé une sur profondeur du sous sol, qui n’était pas prévue dans les pièces écrites et par voie de conséquence non devisée dans le marché de travaux confié à l’entreprise et, d’autre part, que, dans le cadre de son marché à prix global forfaitaire, la société BC aurait dû exécuter les travaux de sur approfondissement, sans plus value, afin de respecter la hauteur d’étage indiquée dans les plans fournis à la consultation des entreprises.
En effet, il en ressort que même en effectuant une sur-profondeur du sol, l’entreprise ne pouvait pas respecter la hauteur sous plafond définie par les plans de l’architecte mais qu’elle ne pouvait pas pour autant sur-facturer ces travaux aux maîtres de l’ouvrage alors qu’ils auraient dûs être compris dans son marché à prix global et forfaitaire, étant effectivement établi qu’il ne l’étaient pas.
De même, la société BF Constructions ne saurait raisonnablement opposer aux maîtres de l’ouvrage le fait qu’elle n’aurait pas eu le temps avant la signature du marché de travaux de vérifier les plans et cotes du maître d’oeuvre sur place.
Dès lors, quand bien même il lui a été demandé de reprendre le sol pour permettre d’obtenir la hauteur sous plafond initialement prévue par l’architecte mais non prévue à son marché à forfait et quand bien même les époux [I] ont accepté ce devis 'supplémentaire', il ne peut être considéré qu’il s’agit de travaux supplémentaires non prévus au marché à forfait pour lesquels les maîtres de l’ouvrage ayant donné leur accord seraient tenus à paiement, alors qu’ils auraient dû l’être pour permettre de respecter les plans de l’architecte, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société BF Constructions à rembourser aux époux [I] la somme de 9 262 euros TTC, injustement facturée.
Il est encore demandé de manière subsidiaire par la société BF Constructions d’être relevée et garantie par la société AAB et la Maf de toutes condamnations prononcées à son encontre et donc également au titre de ce trop perçu.
Cette condamnation à restitution porte sur un trop perçu par la société BFC pour des travaux qu’elle aurait dû prévoir au marché global et forfaitaire pour respecter les plans de l’architecte et qu’elle n’aurait donc pas dû facturer, celle-ci n’établissant nullement que l’architecte a commis une faute au regard de ses obligations, qui plus est à l’origine d’un préjudice pour elle, sera en conséquence déboutée de sa demande d’être relevée et garantie par la société AAB et son assureur, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’y a condamnée seule.
b) sur les travaux de reprise afférents à l’escalier intérieur :
Le tribunal a condamné la société Creametal, titulaire du lot métallerie/serrurerie au paiement d’une somme de 1 584 euros de ce chef.
Les époux [I] concluent à la confirmation.
La société Creametal conteste devoir cette somme qui correspond à un désordre de nature sonore dû à des marches d’escalier trop souples et qu’elle a fait reprendre comme il résulte des devis du 13 février 2018 et de la facture du 23 février 2018 de la société Journeau System portant uniquement sur le renfort des marches de l’escalier.
Pourtant l’expert avait prévu pour ce lot un coût de 1584 euros TTC pour le montant des travaux réparatoires imputables à la société Creametal, s’agissant de la terrasse extérieure et de l’escalier intérieur d’accès à l’étage qui devaient correspondre à:
— l’exécution de deux poteaux métalliques pour la terrasse (MET1 et 2)
— l’exécution de gardes corps MET3
— au renforcement des marches, la reprise de la peinture du fût, la pose d’un joint, à l’achèvement du pied de l’escalier et à la mise en place de protections des marches jugées dangereuses pour l’escalier correspondant aux désordres, MET4,MET5, MET6,MET7 et MET8
La Société Creametal justifie avoir fait procéder pour un montant de 605,18 euros TTC au renforcement des marches. Elle indique émettre des réserves quant au surplus des travaux préconisés par l’expert (pose de garde corps) en raison notamment de l’état de la terrasse et se trouver dans l’attente de la validation des plans fournis par les maîtres de l’ouvrage.
Toutefois, l’expert puis le tribunal ont fixé le montant de l’indemnisation accordée aux époux [I] en liquide en sorte que les objections émises par la société Creametal correspondant à l’exécution des travaux par ses soins est inopérante.
Cependant, les époux [I] qui ne contestent pas la réalisation des travaux de confortement des marches et qui les ont laissé exécuter, ne sauraient être indemnisés par deux fois à ce titre en sorte que le montant des travaux exécutés par la société Creametal viendra en déduction du montant de l’indemnité totale.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué aux époux [I] une somme de 1 584 euros au titre de l’indemnisation de ce désordre, leur étant allouée la somme de 978,82 euros ( 1 584 – 605,18).
La société Creametal demande la condamnation de la société AAB et de la MAF à la relever indemne du montant de cette condamnation.
Elle observe que celle ci a failli à sa mission de surveillance des travaux.
La société AAB et son assureur rappellent à bon droit que pour voir son recours aboutir à son encontre la société Creametal doit rapporter la preuve d’une faute en lien avec le désordre. Elle observe avec le tribunal qu’elle n’était pas tenue d’une mission VISA, qu’il est insuffisant de viser un simple manquement à sa mission DET et qu’en tout hypothèse le désordre apparent à la réception est purgé, ce sur quoi la cour s’est cependant d’ores et déjà prononcée en excluant, toute notion de réception de l’ouvrage.
S’agissant de ce désordre, l’expert exclut tout désordre lié à la conception retenant des défauts dans la réalisation qui apparaît par ailleurs conforme aux plans en sorte qu’en l’absence de mission VISA, l’architecte n’engage effectivement pas sa responsabilité de ce chef. En revanche, au titre de sa mission DET, il est effectivement en charge de superviser les travaux et quoi qu’en dise l’architecte l’expert retient expressément un manquement dans cette mission à l’origine des désordres. Cependant, l’architecte n’étant tenu que d’une obligation de moyen, c’est à bon droit que la société AAB et son assureur observent qu’ils n’est pas précisé en quoi l’architecte aurait manqué à son obligation de suivre régulièrement l’exécution des travaux au regard du caractère ponctuel et circonscrit des désordres.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a exclu la responsabilité de la société AAB de ce chef et la société Creametal déboutée de son recours en garantie.
III- Sur l’appel des époux [I] et les appels incidents au titre des préjudices immatériels:
Les époux [I] ont interjeté appel quant au montant des différentes indemnisations qui leur ont été accordées au titre d’un retard de livraison et de leurs préjudices immatériels consécutifs qu’ils estiment insuffisamment réparés.
Seules les sociétés Creametal et BF Constructions forment appel incident de leurs condamnations à ce titre, les époux [I] ayant été d’ores et déjà déboutés par le présent arrêt de toute demande à l’encontre de la Sarl Assailly de ce chef, à défaut de pouvoir imputer de quelconques désordres à cette société.
a) sur le retard de livraison :
Le tribunal a limité la demande d’indemnisation d’un retard de livraison sollicitée par les époux [I] en mettant à la seule charge de la société Red Elec une condamnation à hauteur de la somme de
7 150, 40 de dommages et intérêts correspondant à des frais de loyers et de garde-meubles pendant une durée de l’ordre de 4 mois.
Les époux [I] contestent cette limitation de leur préjudice et sollicitent la condamnation de la société Red Elec à leur payer une somme de 18 500,80 euros de ce chef pour une charge de loyer supplémentaire de 1400 euros par mois et de garde-meubles de 387,06 euros par mois. Ils n’indiquent toutefois pas comment ils parviennent à cette somme sur la base de 10 mois de loyers, voire 10 mois de garde-meubles conformément au retard dont ils se prévalent (9-1+2) , ce qui correspondrait à une somme totale de 17 870,60 euros.
De son côté, la société Red Elec qui n’a pas constitué avocat est réputée s’approprier les motifs du tribunal en ce qu’il a fait droit à sa demande, c’est à dire en ce qu’il a limité la demande des époux [I] et conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande lorsque le défendeur ne comparaît pas que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour prospérer en leur demande, les époux [I] doivent rapporter la preuve d’une faute de la société Red Elec et d’un dommage en lien de causalité avec cette faute.
Le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a retenu que les époux [I] sont entrés dans les lieux au mois de décembre 2016 tout en estimant que l’ouvrage n’était pas alors réceptionnable en l’état, que l’immeuble devait être livré en mars 2016, soit un retard de livraison de neuf mois et qu’ils ne réclamaient pas les pénalités de retard prévues au contrat.
Il ne l’est finalement pas non plus en ce qu’il a retenu que les demandes de travaux supplémentaires de la part des époux [I] avaient participé de l’augmentation de ce délai à hauteur de un mois, ramenant le retard de livraison à huit mois.
Cependant, c’est également par une juste analyse du compte-rendu de réunion de chantier particulièrement détaillé du 18 octobre 2016, au terme duquel il était expressément demandé aux maîtres de l’ouvrage de cesser d’intervenir notamment dans les dates d’intervention des entreprises sur le chantier, ce à quoi les époux [I] n’ont pas formulé d’observations, fait qui a été confirmé par le rapport d’expertise qui notait le rôle actif des maîtres de l’ouvrage dans le retard pris dans le chantier, que le premier juge a retenu en outre une responsabilité des époux [I] dans ce retard à hauteur de 4 mois, les difficultés éventuellement alléguées par les maîtres de l’ouvrage dans leurs relations avec l’architecte en raison d’un manque d’information de sa part, ne suffisant pas à expliquer leur intervention fréquente dans le bon déroulement des travaux et les dates d’intervention des entreprises alors qu’il n’est pas indiqué en quoi ces difficultés imputables au maître d’oeuvre devraient être imputées à faute à la société Red Elec.
De même, les époux [I] n’indiquent pas en quoi le retard pris par les travaux de la véranda qu’ils imputent à des difficultés techniques rencontrées dans la réalisation de la terrasse de plain-pied que les époux [I] imputent à un manquement de la société AAB, devraient justifier la condamnation de la société Red Elec, titulaire du lot électricité, dans un tel retard.
Contrairement à ce que prétendent les époux [I], c’est sans se contredire que le tribunal a, pour limiter le retard imputable à la société Red Elec, retenu 'une interférence des maîtres de l’ouvrage dans les différents choix, propositions et dates d’intervention sur les chantiers’ à l’origine d’un retard de quatre mois alors qu’il avait effectivement exclu toute 'ingérence’ du maître de l’ouvrage dans la réalisation des travaux de nature à retenir une part de responsabilité dans la réalisation des désordres. En effet, cette notion d’ingérence, ou d’immixtion fautive, qui est généralement caractérisée à l’égard des professionnels vise une intervention du maître de l’ouvrage dans la réalisation même des travaux à l’origine des désordres ou malfaçons, alors qu’il s’agit de relever ici les obstacles éventuellement imputables aux époux [I] dans les délais de livraison, par des interventions intempestives qui, si elles ne sont pas la cause des désordres, ont retardé le chantier. Dès lors, le tribunal a pu retenir un retard de chantier partiellement imputable aux époux [I] tout en excluant une responsabilité de leur part dans la réalisation des désordres et malfaçons.
En définitive c’est à bon droit que le tribunal a retenu un retard dans la livraison imputable à la société Red Elec de 4 mois, auquel sera ajouté, ainsi que le font justement valoir les époux [I], le préavis de deux mois dont ils étaient redevables envers leur bailleur, jusqu’au 1er février 2017, n’ayant pas été en mesure d’anticiper la date à laquelle ils pourraient effectivement emménager dans leur logement, demeurant cependant des frais de garde-meubles pour 4 mois puisqu’ils pouvaient dès le mois de décembre 2016 entreposer leurs meubles dans le logement, soit une somme totale dûment justifiée de 9 848,24 euros [ (1 400X 6) + (387,06 X 4) ] au paiement de laquelle la société Red Elec sera condamnée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il leur alloué de ce chef une somme de 7 150,40 euros.
b) sur le préjudice de jouissance actuel (postérieur au mois de décembre 2016) :
Les époux [I] contestent la décision du tribunal qui les a déboutés de leur demande d’ indemnisation in solidum par l’ensemble des locateurs d’ouvrage du préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis leur entrée dans les lieux, depuis trois ans, tenant à une impossibilité de jouir de la terrasse, à la dangerosité de l’habitation et aux nombreux désordres à l’origine d’un trouble de jouissance unique auquel tous ont indivisiblement contribué et qu’ils demandent de voir fixer à la somme totale de 23 000 euros, sur une base de 500 euros par mois, à parfaire.
Cette demande étant formulée notamment à l’encontre de la société Red Elec, [Y] et de M. [M], qui n’ont pas constitué avocat, la cour tiendra compte de ce que ceux ci sont réputés s’approprier les motifs des premiers juges en tant qu’ils ont fait droit à leur demande, soit en l’espèce en ce qu’ils ont limité les demandes des époux [I] de ce chef, étant rappelé que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu’elle lui paraît recevable, légitime et bien fondée.
Cependant, c’est de manière pertinente que le tribunal a relevé que les désordres imputables aux différents lots n’étaient pas de même nature et n’entraînaient pas tous nécessairement un préjudice de jouissance, que seuls l’inaccessibilité de la terrasse de plain-pied et les désordres affectant l’installation électrique rendant une partie de cette installation inutilisable dans de bonnes conditions de sécurité, étaient constitutifs d’un trouble de jouissance distinct, en sorte qu’il sera approuvé d’avoir exclu que les constructeurs, de manière indivisible, par leurs fautes respectives, ont participé à la réalisation d’un même préjudice.
Le époux [I] subissent une privation de jouissance de leur terrasse de plain pied et d’une partie de l’installation électrique depuis 2016 qui perdure au delà du jugement entrepris et qui à ce jour sera justement évaluée à 6 000 euros pour la terrasse et 2 400 euros pour l’installation électrique.
Au vu du partage de responsabilité prononcé ab initio par le tribunal à hauteur de 10 % pour la société AAB et 90% pours les constructeurs et non remis en cause par les parties, la société AAB et son assureur seront tenues in solidum au paiement de la somme de 600 euros pour le préjudice de jouissance tenant à la privation de la terrasse et de 240 euros pour la privation d’une partie de l’électricité, la société Red Elec étant tenue du surplus, soit la somme de 2 160 euros et les époux [I] étant pour les motifs sus retenus déboutés de leurs demandes de ce chef à l’encontre de la société Assailly, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.
La société AAB et son assureur seront pour les mêmes motifs déboutés de leur recours envers la société Assailly et du fait du partage de responsabilité accepté ab initio ne sauraient prospérer en aucun recours contre la société Red Elec.
c) sur les préjudices de jouissance afférents aux travaux de reprise :
Se fondant sur le rapport d’expertise évaluant à 3 mois, tous corps d’état confondus, la durée totale des travaux de reprise, chacun des travaux de reprise par lots étant également évalués à trois mois à l’exception des travaux de la vérandas pour lesquels l’expert et le tribunal avec lui n’ont retenu aucune gêne, le tribunal a fixé une condamnation in solidum de la société Assailly, Creametal, BF Constructions, Red Elec et [M] pour un montant de 200 euros par mois et de 600 euros au total et appliqué au regard de la clause d’exclusion de solidarité une contribution de l’architecte, in solidum avec son assureur de 10%, soit de 60 euros.
Or, comme précédemment, aucune des parties ne remet en cause ce partage de responsabilité prononcé ab initio sur la base d’une clause d’exclusion de solidarité contenue au contrat d’architecte à hauteur de 10% pour l’architecte et 90 % pour les constructeurs.
En effet, si sur le recours de la société BF Constructions concernant les travaux de reprise afférents à son lot, la cour a retenu une contribution à la dette plus importante de la société AAB, force est de constater que dans si le dispositif de ses conclusions la société BF Constructions demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à son encontre une condamnation à indemniser les époux [I] au titre d’un préjudice de jouissance afférents aux travaux de reprise qui lui incomberaient, elle ne formule pourtant aucun recours contre la société AAB et son assureur au titre d’un préjudice de jouissance consécutif, en sorte que la cour ne saurait d’office modifier la proportion de responsabilité retenue ab initio par le tribunal et non remise en cause.
Statuant sur les recours, le tribunal a ensuite réparti la somme totale de 540 euros (hors part de l’architecte) à part égale entre les constructeurs à hauteur de 108 euros chacun.
Comme précédemment, les sociétés Red Elec et [M] sont réputés s’approprier les motifs du tribunal en ce qu’ils ont fait droit à leur demandes.
La société Creametal et BF Constructions qui ont contesté toute responsabilité dans les désordres qui leur sont imputés contestent également leur condamnation de ce chef. Cependant, leur responsabilité respective ayant été retenue au titre de la reprise de l’escalier et gardes corps pour le lot MET et pour les différents désordres afférents au lot GO, le principe de leur contribution au trouble de jouissance dûment retenu par l’expert résultant de ces mêmes travaux ne saurait être remis en cause.
Au contraire, la société Assailly contre laquelle aucune condamnation n’est prononcée au titre des travaux de reprise ne saurait prendre en charge un quelconque trouble de jouissance pendant la durée de ces travaux.
Les époux [I], relevant l’importance et le nombre des travaux de reprise afférents aux 6 lots concernés estiment leur indemnisation au titre de la gêne qui sera occasionnée insuffisante et sollicitent sans remettre en cause la durée de ces travaux une indemnité de 500 euros par mois soit 1 500 euros au total.
Cependant, ces travaux ne concerneront que quatre lots et non pas six. Ainsi, dès lors que le tribunal a justement retenu, suivant en cela les conclusions de l’expert, que les travaux afférents à la véranda n’occasionneront aucune gêne et que la société Assailly a été mise hors de cause, la gêne afférente à ces travaux qui pourront être entrepris en même temps a été justement évaluée à 200 euros par mois et 600 euros au total, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
La société Assailly contre laquelle aucune condamnation n’est prononcée au titre de travaux de reprise afférents à son lot ne saurait là encore être condamnée à prendre en charge le trouble de jouissance qui en serait résulté. Chacun des quatre lots générant des travaux de reprise pour une durée identique, les société Red Elec, [M], BF Constructions et Creametal seront en conséquence condamnées in solidum au paiement de la somme de 540 euros et respectivement condamnées, dans leurs rapports entre elle à hauteur de la somme de 135 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
d ) sur la demande de la société Creametal en paiement d’un solde de facture :
Le tribunal a retenu que les époux [I] n’avaient aucune intention de laisser revenir la société Creametal sur site alors qu’elle n’était plus débitrice que d’une prestation concernant la pause des crapaudines et a avalisé le rapport d’expertise qui a retenu que les époux [I] restaient redevables au titre du solde du marché à forfait de la somme de 4 469,85 euros, ce que contestent les époux [I] qui font valoir qu’ils ont réclamé à la société Creametal d’intervenir concernant la consolidation de l’escalier, le parachèvement du pied et la reprise du fût.
Il a d’ailleurs été sus retenu que les travaux de consolidation des marches de l’escalier avaient été effectués par la société Creametal et que le coût en a été défalqué du solde des travaux de reprise mis à sa charge. Dès lors, l’exécution totale de ses obligations par la société Creametal entraîne l’obligation pour les époux [I] de s’acquitter du solde du marché, les sommes encore dues respectivement se compensant ainsi que l’a ordonné le tribunal, en sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Au vu de l’issue du présent recours, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné les époux [I] à supporter 1/3 de la masse des dépens de première instance et la Sarl Assailly à supporter in solidum avec la société AAB et la MAF, la société BF Constructions, la Sarl RD Elec, les deux autres tiers, les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé, étant supportés in solidum par la société AAB et son assureur, la société BF Constructions et la société RD ELEC, les mêmes étant condamnés in solidum à payer aux époux [I] une juste somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, la charge en étant finalement répartie à hauteur de 1/3 pour la société AAB et la MAF, 1/3 pour la société BFC et 1/3 pour la société Red Elec.
Pour les mêmes motifs, les dépens d’appel et les frais irrépétibles d’appel, seront répartis entre les parties de la même manière, les mêmes étant tenus in solidum et dans la même mesure entre eux à payer aux époux [I] une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Assailly.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Déclare irrecevable la demande de la Sarl Assailly en inopposabilité du rapport d’expertise puis en nullité de celui-ci.
Déboute M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] de toutes leurs demandes à l’encontre de la Sarl Assailly.
Sur les désordres affectant le lot gros-oeuvre de la société BF Constructions :
Condamne, après partage de responsabilité, la société BF Constructions à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] une somme de 6 642 euros TTC au titre des travaux de reprise affectant son lot (escalier) et la Sarl Atelier d’Architecture du Bassin et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] une somme de 4 428 euros TTC.
Sur les désordres affectant le lot de la société Creametal :
Condamne la société Creametal à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] une somme de 978,82 euros au titre des travaux de reprise concernant ce lot.
Sur les préjudices immatériels :
Condamne la société RD Elec à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] une somme de 9 848,24 euros de dommages et intérêts au titre d’un retard de livraison.
Condamne la Sarl Atelier Architecture du Bassin in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] une somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance tenant à la privation de la terrasse et de 240 euros pour la privation d’une partie de l’installation électrique.
Condamne la société Red Elec à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] une somme de 2 160 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la privation d’une partie de l’installation électrique.
Condamne in solidum la société Red Elec, M.[N] [M], la société BF Constructions et la société Creametal à payer à M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] une somme de 540 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise et dit que dans leurs rapports entre eux cette somme est répartie à hauteur de 135 euros chacun.
Sur les dépens et rais irrépétibles de première instance :
Condamne in solidum in solidum par la société Atelier d’Architecture du Bassin, la Mutuelle des Architectes Français, la société BF Constructions et la société RD Elec à payer M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] une somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, la charge en étant ensuite répartie à hauteur de 1/3 pour la société Atelier d’Architecture du Bassin et la Mutuelle des Architectes Français, 1/3 pour la société BF Constructions et 1/3 pour la société Red Elec.
Condamne in solidum la société Atelier d’Architecture du Bassin, la Mutuelle des Architectes Français, la société BF Constructions et la société RD Elec aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et de référé, la charge en étant finalement répartie à hauteur de 1/3 pour la société Atelier d’Architecture du Bassin et la Mutuelle des Architectes Français, 1/3 pour la société BF Constructions et 1/3 pour la société Red Elec.
Confirme le jugement entrepris dans les limites de la saisine de la cour pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Condamne in solidum in solidum par la société Atelier d’Architecture du Bassin, la Mutuelle des Architectes Français, la société BF Constructions et la société RD Elec à payer M. [B] [I] et Mme [T] [V] épouse [I] une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, la charge en étant ensuite répartie à hauteur de 1/3 pour la société Atelier d’Architecture du Bassin et la Mutuelle des Architectes Français, 1/3 pour la société BF Constructions et 1/3 pour la société Red Elec.
Condamne in solidum par la société Atelier d’Architecture du Bassin, la Mutuelle des Architectes Français, la société BF Constructions et la société RD Elec aux dépens du présent recours, la charge en étant ensuite répartie à hauteur de 1/3 pour la société Atelier d’Architecture du Bassin et la Mutuelle des Architectes Français, 1/3 pour la société BF Constructions et 1/3 pour la société Red Elec.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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