Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2302955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 27 mars 2025, l’organisme de gestion de l’école catholique du Sacré Cœur de Puisseguin, représenté par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice départementale des services de l’éducation nationale de la Gironde a supprimé deux postes d’enseignants à l’école privée sous contrat d’association du Sacré Cœur de Puisseguin pour la rentrée scolaire 2023/2024, qui lui a été notifiée le 15 mars 2023, ainsi que la décision du 5 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté son recours administratif préalable ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de maintenir les deux classes prévues par le contrat d’association et d’y affecter des enseignants dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions prises par la directrice départementale sont entachées d’incompétence ;
— le préfet devait consulter la commission de concertation avant de rejeter son recours administratif préalable ;
— la décision par laquelle le préfet a rejeté son recours administratif préalable n’est pas motivée ;
— l’existence des avis du comité diocésain de l’enseignement catholique et du comité académique de l’enseignement catholique des 25 janvier 2023 et 2 février 2023 n’est pas établie ;
— l’administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour supprimer ces deux postes et elle a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— aucune entente préalable à la fermeture des deux classes n’a été recherchée en méconnaissance de l’article 9 du contrat d’association ;
— la fermeture des classes devait faire l’objet d’un avenant au contrat d’association conformément à son article 3 ;
— la décision de fermeture des classes est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle a été édictée en méconnaissance du principe de la liberté de l’enseignement et du principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2025 et le 28 mars 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Baulimon, représentant l’organisme de gestion de l’école catholique du Sacré Cœur de Puisseguin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 1999, un contrat d’association a été conclu entre le préfet de la Gironde, la directrice de l’école du Sacré Cœur de Puisseguin et le président de l’organisme de gestion de cette école (OGEC). Ce contrat prévoyait une classe de maternelle et deux classes élémentaires. La baisse régulière des effectifs a conduit à l’établissement d’un avenant au contrat d’association pour constater la suppression d’une classe élémentaire pour la rentrée scolaire 2022-2023. A l’occasion de la préparation de la rentrée scolaire 2023/2024, et après concertation avec les services de la directrice des services départementaux de l’éducation nationale, sollicitant le retrait de quatre postes d’enseignants dans les écoles privées sous contrat pour tenir compte de la baisse des effectifs constatée de manière générale dans les écoles du premier degré du département de la Gironde, le comité diocésain de l’enseignement catholique a voté, en sa qualité d’autorité de tutelle, la fermeture des deux classes restantes de l’établissement, et décidé, lors de sa réunion du 25 janvier 2023, de ne pas conserver cette école lors de cette rentrée scolaire 2023/2024. Cette décision a été confirmée par le comité académique de l’enseignement catholique le 2 février 2023. Tirant les conséquences de ce choix, la directrice départementale des services de l’éducation nationale de la Gironde a décidé de procéder à la suppression des deux postes d’enseignants affectés à cette école pour la rentrée scolaire 2023/2024. L’OGEC du Sacré Cœur de Puisseguin demande au tribunal d’annuler, d’une part, cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars 2023, ainsi que la décision du 5 avril 2023 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, la décision par laquelle il estime que le préfet de la Gironde a implicitement rejeté son recours administratif préalable.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’éducation : « Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. () ». Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 178 du statut de l’Enseignement catholique : « Une école catholique reçoit sa mission de l’Église, qui est au principe de sa fondation. C’est par l’autorité de tutelle que lui est donnée une existence ecclésiale. Tout établissement catholique d’enseignement relève donc nécessairement d’une autorité de tutelle, mandatée ou agréée par l’évêque du lieu. Aucune école catholique ne saurait s’en dispenser. ». Aux termes de l’article 206 de ce statut : « Dans l’exercice de sa responsabilité sur toutes les écoles catholiques de son diocèse, l’évêque constitue le directeur diocésain comme son délégué à l’Enseignement catholique. ». Aux termes de son article 207 : « À ce titre, le directeur diocésain reçoit mission d’assurer, dans ses responsabilités professionnelles, la coordination de l’ensemble des écoles catholiques, quelle qu’en soit la tutelle, et d’animer le réseau des établissements présents dans le diocèse, afin de favoriser cohérence et communion. () ». Aux termes de son article 254 : « Chaque territoire détermine l’organisation académique et régionale qu’il retient, afin de s’adapter au mieux aux situations particulières. Cette organisation est arrêtée par les directeurs diocésains du territoire, en concertation avec le CAEC ou le CREC, et avec l’accord des évêques concernés ou de l’évêque référent de la province ecclésiastique pour l’Enseignement catholique. ». Aux termes de son article 310, relatif au comité diocésain de l’enseignement catholique : « Le CODIEC est notamment compétent pour : () – instruire l’évolution de la carte des établissements et des formations qu’il élabore en amont et en aval des délibérations du CAEC () ». L’article 322 relatif aux domaines de compétence du comité académique de l’enseignement catholique ajoute que ce comité est notamment compétent pour : " () – la carte des formations proposées par les établissements catholiques de l’académie, qu’il s’agisse de la formation initiale, de la formation continue ou de la formation par alternance et par apprentissage ; – la gestion des moyens d’enseignement mis à disposition par l’État () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’une école catholique ne peut être ouverte sans l’aval de l’autorité de tutelle catholique, qui dispose également du pouvoir de répartir sur le territoire les moyens d’enseignement mis à sa disposition par l’Etat.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité de tutelle catholique a fait le choix de ne pas conserver l’école du Sacré Cœur de Puisseguin pour la rentrée 2023/2024 « pour le bien commun de l’Enseignement Catholique de Gironde dans sa globalité et dans un contexte de réduction des moyens d’Etat ». La directrice départementale des services de l’éducation nationale de la Gironde s’étant bornée, en supprimant les deux postes d’enseignants affectés à cette école, à tirer les conséquences de cette décision, l’organisme requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du contrat d’association pour faire obstacle à la décision de son autorité de tutelle, ni davantage soutenir que la directrice académique aurait méconnu sa compétence, entaché sa décision d’incompétence, d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de concertation, d’erreur d’appréciation, et méconnu le principe de la liberté de l’enseignement et le principe d’égalité.
6. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’organisme de gestion de l’école catholique du Sacré Cœur de Puisseguin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’organisme de gestion de l’école catholique du Sacré Cœur de Puisseguin et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302955
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