Rejet 9 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 17-82.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 février 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635099 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR03140 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° P 17-82.052 F-D
N° 3140
VD1
9 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Faouzi X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 28 février 2017, qui, pour conduite d’un véhicule après usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, rébellion, outrage à une personne chargée d’une mission de service public et défaut de maîtrise, l’a condamné à 120 jours amendes à 10 euros, douze mois de suspension du permis de conduire et 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z… et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 803 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel a écarté son moyen de nullité pris de ce que le port de menottes lui aurait été imposé hors des cas strictement prévus par l’article 803 du code de procédure pénale, dès lors que, à la supposer établie, la méconnaissance de ce texte ne constituerait pas une cause de nullité de la procédure et que la réparation du dommage éventuel en résultant ne pourrait être recherchée que par les autres voies prévues par la loi à cet effet ;
Que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 du code de la route et 14 de l’arrêté du 8 juillet 2003 ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de l’absence de mention, dans le procès-verbal, base de la poursuite, de l’organisme agréé ayant procédé à la vérification périodique de l’appareil utilisé pour déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, l’arrêt énonce que ledit procès-verbal mentionne que l’appareil ayant servi aux mesures est de type Seres modèle S679 E, homologué le 17 mai 1999 et vérifié le 1er mars 2015, et précise le numéro d’homologation ; que les juges retiennent qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose, à peine de nullité, que le nom du laboratoire ayant procédé à la dernière vérification figure au procès-verbal et que le prévenu n’a pas contesté les résultats du contrôle d’alcoolémie ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, sans méconnaître les articles L. 234-4 du code de la route et 14 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
Que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l’article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, l’infraction de conduite d’un véhicule après usage de stupéfiants, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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