Rejet 24 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 oct. 2011, n° 1101639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1101639 |
Texte intégral
Vu, la requête en référé, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Gartioux, avocat ; Mme X demande au juge des référés :
— de suspendre l’exécution de la décision en date du 8 septembre 2011 par laquelle le directeur général des finances publiques de l’Indre a rejeté sa réclamation portant sur un rappel de droits d’enregistrement ;
— de condamner le « centre des finances publiques de Châteauroux » au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; que, toutefois, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L 199 du livre des procédures fiscales : « (…) En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (…) » ;
Considérant que le litige dont Mme X saisit le juge des référés porte sur un rappel de droits d’enregistrement dont le contentieux ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif ; qu’il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions sus-énoncées de l’article L. 522-3 et de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme X ;
Sur les frais exposé et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l’espère, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au paiement de la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X.
Limoges, le XXX
Le juge des référés,
J-P DENIZET
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