Rejet 5 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 5 déc. 2023, n° 2107508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. et Mme E et D B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 à raison de la maison située 80 chemin de la paille à Blagnac (31700).
Ils soutiennent que :
— ils n’ont pas la jouissance des appartements en cause, ceux-ci étant uniquement destinés à la location saisonnière et loués par l’intermédiaire de plateformes de réservation ;
— ils se sont déclarés en tant que loueurs en meublé en vue de s’acquitter de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2021 sont irrecevables, en l’absence de réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires sur le territoire de la commune de Blagnac (Haute-Garonne) d’une maison qu’ils ont divisée en deux appartements et qu’ils proposent à la location par l’intermédiaire d’une plateforme de réservation. Par un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2020, l’administration fiscale a assujetti ces logements à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020, pour un montant de 755 euros. Par un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2021, une somme de 746 euros a été mise à la charge de Mme B au titre de la taxe d’habitation de l’année 2021. La réclamation préalable formée le 8 février 2021 par M. et Mme B contre la taxe d’habitation de l’année 2020 a été rejetée par décision du 16 février 2021, cette décision étant confirmée par le conciliateur fiscal le 24 juin 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ».
3. Si M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge de Mme B au titre de l’année 2021, ils ne justifient pas avoir présenté une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale s’agissant de cette imposition. Dès lors, ainsi que le fait valoir le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en défense, en l’absence de réclamation préalable ou de décision prise par l’administration fiscale sur une telle réclamation, les conclusions des requérants tendant à la décharge de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2020 :
4. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ;/ () II. – Ne sont pas imposables à la taxe :/ 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ;/ () III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer :/ () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme () « . L’article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . En vertu de l’article 1415 de ce code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. "
5. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B sont propriétaires d’une maison située 80 chemin de la paille à Blagnac divisée en deux logements, qu’ils mettent en location de courte durée. Les requérants soutiennent qu’ils n’entendent pas se réserver l’usage de ces biens et n’en ont pas la jouissance, dès lors qu’ils le mettent à disposition sur une plateforme de réservation. A supposer que M. et Mme B puissent être regardés comme justifiant, par les tableaux produits auprès de l’administration fiscale, de la location régulière de ces appartements pendant l’année, il ne résulte toutefois d’aucun élément de l’instruction qu’ils ne conservent pas la possibilité de les occuper personnellement, lorsqu’ils ne sont pas loués. Dans ces conditions, et sans qu’ils puissent utilement se prévaloir de ce qu’ils ont accompli les formalités visant à être soumis à la cotisation foncière des entreprises, M. et Mme B doivent être regardés comme ayant pu, au 1er janvier 2020, se réserver la libre disposition de ces biens ou leur jouissance une partie de l’année. Par suite, l’administration a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts en imposant Mme B à la taxe d’habitation à raison de ces logements.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et D B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La magistrate désignée,
F. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Réception ·
- Formation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Modification ·
- L'etat ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Prestation ·
- Infraction ·
- Étranger ·
- Code du travail ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Montant ·
- Sociétés
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Emprise au sol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Lien ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gestion ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Administration ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Azerbaïdjan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Église ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Maire
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.