Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 1er mars 2022, n° 20/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 15 octobre 2020, N° 19/00543 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02131 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTSO
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de
CAEN du 15 Octobre 2020
RG n° 19/00543
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 MARS 2022
APPELANTE :
La S.A. LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
N° SIRET : 613 820 596
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Hélène COURREAU, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021000850 du 04/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l’audience publique du 06 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, M.
GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. F, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 01 Mars 2022 et signé par M. F, président, et D, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Caen du 24 septembre 2018 revêtue de la formule exécutoire le 21 novembre 2018, la Société La Caennaise de Développement
Immobilier (dénommée ci-après société La Caennaise) a fait pratiquer une saisie-attribution le 3 janvier 2019 entre les mains de la Banque Postale à l’encontre de M. X afin de procéder au recouvrement de la somme de 8 822,73 euros.
Suivant acte du 8 janvier 2019, cette saisie-attribution a été dénoncée à M. X et à Mme
Y.
Aux termes d’un acte du 5 février 2019, M. X et Mme Y ont fait assigner la société La
Caennaise devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Caen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 15 octobre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2019 entre les mains de la Banque Postale au préjudice de M. X sur son livret A
- validé la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2019 entre les mains de la banque postale au préjudice de M. X sur le compte joint dont il est cotitulaire avec Mme Y
- débouté la société La Caennaise de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M. X et Mme Y aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2020, la société La Caennaise a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par actes du 11 mars 2021 aux intimés, la société La Caennaise demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge de l’exécution du 15 octobre 2020 en ce qu’il :
*a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2019 entre les mains de la Banque Postale, au préjudice de M. X sur son livret A
*l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
*a débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- le confirmer pour le surplus
statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés
- débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions
- valider la saisie attribution pratiquée sur le livret A de M. X
- condamner M. X et Mme Y solidairement à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée
- condamner M. X et Mme Y solidairement à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
- condamner M. X et Mme Y solidairement à lui payer à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel
- condamner M. X et Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 26 mai 2021, les écritures notifiées par M. X le 28 janvier 2021ont été déclarées irrecevables et M. X a été déclaré irrecevable à conclure.
Mme Y n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 décembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L211-11 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R112-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
En l’espèce, suivant ordonnance du 24 septembre 2018 revêtue de la formule exécutoire le 21 novembre 2018, le juge d’instance du tribunal d’instance de Caen a enjoint à M. X de payer la somme 7864,47 euros (en principal) à la Société La Caennaise de Développement Immobilier.
Sur le fondement de cette ordonnance préalablement signifiée au débiteur, la société La Caennaise a fait pratiquer une saisie-attribution le 3 janvier 2019 entre les mains de la Banque Postale afin de procéder au recouvrement de la somme de 8 822,73 euros.
La saisie a porté sur un compte livret A présentant d’un solde créditeur de 9826,69 euros, (dont 550,93 euros laissés à disposition du débiteur) ainsi que sur un compte chèques joint dont Mme Y était cotitulaire présentant un solde créditeur de 14,03 euros.
Suivant acte du 8 janvier 2019, cette saisie-attribution a été dénoncée à M. X et à Mme Y.
Le jugement déféré, après avoir constaté que le créancier bénéficiait d’un titre exécutoire constatant à son profit une créance liquide et exigible a rejeté les différentes contestations soulevées par les consorts X/Y relatives à la procédure, considérant qu’aucune irrégularité ne pouvait être retenue.
En revanche, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution sur le livret A au motif que ce livret était alimenté par des indemnités journalières.
Au soutien de son appel, la société La Caennaise conteste le fait que le solde du livret A corresponde à une créance insaisissable.
Elle affirme que l’origine des sommes constituant le solde du livret A saisie n’est pas démontrée, soutenant que c’est donc à tort que le juge de l’exécution a retenu le contraire.
Il ne résulte en effet d’aucune pièce versée aux débats en cause d’appel que le solde du livret A correspond à des indemnités journalières.
La preuve du caractère insaisissable du solde du livret A incombant à M. X, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Statuant à nouveau, la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 janvier 2019 sera rejetée.
Cette saisie sera donc validée.
Il n’est pas démontré que M. X et Mme Y ont agi par intention de nuire ou par suite d’une erreur équipollent au dol (étant rappelé qu’ils ont obtenu partiellement gain de cause en première instance).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société La Caennaise.
Il n’est pas demandé d’infirmer le jugement sur les dépens de première instance.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Statuant à nouveau, M. X sera condamné à payer à la société La Caennaise la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant en cause d’appel, il sera condamné à payer les dépens d’appel et à régler à la société La Caennaise la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les demandes formées à l’encontre de Mme Y (qui n’est pas concernée par la saisie du livret A) seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 3 janvier 2019 sur le livret A de M. X
- débouté la société La Caennaise de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus dans la limite de la saisine de la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 janvier 2019 sur le livret A de M. X ;
Valide la saisie-attribution du 3 janvier 2019 pratiquée sur le livret A de M. X ;
Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. X à payer à la société La Caennaise la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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