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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 12 mai 2016, n° 14/17816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17816 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HAULOTTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1479377 ; 92437352 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL12 |
| Référence INPI : | M20160360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HAULOTTE GROUP c/ Société RB COMPONENTES S.L |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 mai 2016
3e chambre 4e section N° RG : 14/17816
DEMANDERESSE S.A. HAULOTTE GROUP La Peronnière 42152 L’HORME agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. et représentée par Maître David MASSON de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
DÉFENDERESSE Société RB COMPONENTES S.L Avda. Rio Ebro 27 – Cuarte de Huerva 50410 SARAGOSSE (ESPAGNE) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. et représentée par Maître Julien HORN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS greffier.
DÉBATS À l’audience du 11 mars 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE La société HAULOTTE GROUP est spécialisée dans la conception, l’assemblage et la commercialisation de matériels d’élévation de personnes et de charges. Cette société est titulaire des marques suivantes pour désigner notamment des produits des classes 7 et 12, dont les grues et autres engins de manutention et de levage :
- la marque communautaire verbale « HAULOTTE » enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 1479377.
— la marque française verbale « HAULOTTE» enregistrée le 6 octobre 1992 sous le numéro 92437352.
La société HAULOTTE GROUP fait usage du logo suivant :
La société HAULOTTE GROUP explique qu’elle exploite une plateforme informatique sécurisée dénommée « easy spare parts » par l’intermédiaire de laquelle ses clients peuvent commander des pièces de rechange pour les produits de la marque « HAULOTTE », accessible à l’adresse http://easyhaulotte- spares.com/Iogin.aspx?RetunUrl=%2f. L’accès au site est réservé aux utilisateurs bénéficiant à la fois d’un identifiant et d’un mot de passe personnels. La société espagnole RB COMPONENTES S.L. (dite «RB COMPONENTES») dont le siège social est situé à Saragosse (Espagne) est spécialisée dans la vente de pièces de rechange pour les plateformes élévatrices. La société HAULOTTE GROUP expose avoir découvert que dans au moins deux salons professionnels en Allemagne (juin 2014) et aux Pays-Bas (septembre 2014), la société RB COMPONENTES a fait un usage qui serait, selon elle, illicite de la marque nominale « HAULOTTE» pour présenter sur son stand des pièces détachées. La société HAULOTTE GROUP a, par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2014, obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie- contrefaçon sur le stand RB COMPONENTES lors du salon professionnel JDL MED 2014 qui s’est tenu à Marseille du 29 au 31 octobre 2014. Les opérations de la saisie contrefaçon descriptive sur le stand RB COMPONENTES du salon professionnel JDL MED 2014 se sont déroulées le 29 octobre 2014. Lors des opérations, Monsieur V, gérant de RB COMPONENTES a confirmé que sa société vendait des « pièces détachées adaptables ou d’origine pour nacelles électriques en général comme par exemple « Haulotte » » et que, se trouvaient sur son stand « des présentoirs en plexi présentant différentes pièces détachées sous lesquelles est inscrit en couleur noire « Haulotte » suivi d’un sigle représentant deux flèches s’emboîtant l’une dans l’autre, La première est noire, la deuxième est rouge. »
C’est dans ces conditions que la société HAULOTTE GROUP a fait assigner la société RB COMPONENTES devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit en date du 24 novembre 2014.
La société HAULOTTE GROUP, par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 décembre 2015, a demandé au tribunal de : Vu les articles L.713-2, L.713-6, L. 716-1 et suivants et L.717-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle : Vu les articles 9 et 12 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil : Vu les articles 138, 142, 699 et 700 du code de procédure civile ;
- Se déclarer compétent pour statuer sur les faits objets du présent litige.
- Dire et juger que la société HAULOTTE GROUP est recevable et fondée en toutes ses demandes.
- Dire et juger que la saisie contrefaçon du 29 octobre 2014 intervenue sur le stand de la société RB COMPONENTES S.L. lors du salon JDL MED 2014 est parfaitement valable.
- Dire et juger que le procès-verbal de constat de Me Jean-Christophe R du 20 octobre 2014 tel que versé au débat par la société HAULOTTE GROUP est parfaitement valable.
- Dire et juger que les procès-verbaux de constat de Me Jean- Christophe R des 27 octobre 2014 et 10 juin 2015 tel que versés au débat par la société HAULOTTE GROUP ont une parfaite force probante.
- Dire et juger que la société RB COMPONENTES S.L. a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire verbale « HAULOTTE» n° 1479377 et de la marque française verbale « HAULOTTE» n° 92437352 en les reproduisant pour présenter sur son stand des pièces détachées des produits HAULOTTE dans des conditions portant à confusion quant à l’origine desdites pièces détachées.
- Dire et juger que la société RB COMPONENTES a commis des actes de concurrence déloyale en se connectant frauduleusement au site sécurisé de la société HAULOTTE GROUP. En conséquence.
- Faire défense à la société RB COMPONENTES S.L. de renouveler l’usage de la marque communautaire verbale « HAULOTTE» n° 1479377 et de la marque française verbale « HAULOTTE» n° 92437352 pour présenter sur son stand des pièces détachées des produits HAULOTTE dans des conditions portant à confusion quant à l’origine desdites pièces détachées et ce, sous astreinte de cent mille euros (100.000 €) par salons, opérations commerciales ou supports promotionnels reprenant les conditions illicites d’utilisation en cause dans la présente instance, au mépris de cette interdiction et de mille euros (1000 €) par jour de retard à se conformer à cette injonction.
- Condamner la société RB COMPONENTES S.L. à verser à la société HAULOTTE GROUP une indemnité à titre de provision de trois cent mille euros (300 000.00 €) en réparation du préjudice commercial.
- Condamner la société RB COMPONENTES S.L. à verser à la société HAULOTTE GROUP une indemnité à titre de provision de
deux cent mille euros (200 000.00 €) en réparation préjudice moral et d’image.
- Condamner la société RB COMPONENTES S.L. à verser à la société HAULOTTE GROUP une indemnité à titre de provision de deux cent mille euros (200 000.00 €) en réparation du préjudice subi du fait de l’usage illicite de la marque « HAULOTTE ».
- Condamner la société RB COMPONENTES S.L. à verser à la société HAULOTTE GROUP une indemnité à titre de provision de cinquante mille euros (50.000.00 €) à HAULOTTE GROUP en réparation de son préjudice résultant de la fabrication et de la commercialisation d’autocollants reproduisant illicitement la marque « HAULOTTE ».
- Faire défense à la société RB COMPONENTES S.L. de se connecter ou de tenter de se connecter sans autorisation, notamment par le biais d’un identifiant et d’un code personnel d’un tiers, au site sécurisé « Easy spare parts » de la société HAULOTTE GROUP et ce, sous astreinte de mille euros (1.000 €) par infractions constatées.
- Condamner la société RB COMPONENTES S.L. à verser à la société HAULOTTE GROUP une indemnité à titre de provision de quatre cent mille euros (400.000 €) en réparation du dommage causé du fait des actes de concurrence déloyale.
- Ordonner la communication par la société RB COMPONENTES S.L. sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, tous documents comptables et administratifs et de toutes correspondances afin de déterminer les bénéfices réalisés par la société RB COMPONENTES S.L. depuis le lancement de ses pièces détachées compatibles « HAULOTTE » et ainsi de permettre à la société HAULOTTE GROUP de compléter ses demandes ; le tribunal restant saisi de l’affaire afin de statuer sur les demandes complémentaires de la société HAULOTTE GROUP :
- Autoriser la société HAULOTTE GROUP, à titre de complément de réparation, à faire publier, dans trois journaux ou périodiques de son choix, par extraits ou par résumés, le jugement à intervenir, aux frais avancés de la société RB COMPONENTES S.L dans la limite de 10.000 euros, hors taxes, par publication :
- Condamner la société RB COMPONENTES S.L. à payer à la société HAULOTTE GROUP la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société RB COMPONENTES S.L aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître David Masson, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Débouter la société RB COMPONENTES S.L de toutes ses demandes.
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la société RB COMPONENTES, a par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 mars 2016, demandé au tribunal de :
Vu les articles 12 et 98(2) du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire : Vu les articles L.716-7, L.713-6, R.716-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle : Vu l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ;
- Prononcer la nullité de la saisie contrefaçon du 29 octobre 2014 intervenue sur le stand de la société RB COMPONENTES lors du Salon professionnel JDL MED 2014 :
- Prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 20 octobre 2014 :
- Constater l’absence de force probante des procès-verbaux de constat dressés les 27 octobre 2014 et 15 juin 2015 et les écarter des débats ;
- Se déclarer incompétent pour connaître des actes de contrefaçon de marque prétendument commis par la société RB COMPONENTES en dehors du territoire français :
- Dire et juger que les actes allégués de contrefaçon de marque ne sont pas caractérisés ;
- Dire et juger que les actes allégués de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés ;
- Constater que la société HAULOTTE GROUP n’a subi aucun préjudice. En conséquence :
- Débouter la société HAULOTTE GROUP de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
- Condamner la société HAULOTTE GROUP à verser à la société RB COMPONENTES la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- Condamner la société HAULOTTE GROUP aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée en date du 17 décembre 2015. MOTIFS À titre préliminaire, il convient de préciser que l’exception d’incompétence du juge français soulevée en défense sur les faits qui se situent sur les salons en Allemagne et au Pays-Bas n’ a aucune portée puisque les seuls actes qui sont reprochés dans le cadre du présent litige par la société HAULOTTE GROUP à la société RB COMPONENTES sont ceux constatés en France par procès-verbal de saisie-contrefaçon sur le salon ,JDL MED 2014 de Marseille en octobre 2014 et par procès-verbaux de constat en ligne établis par un huissier de justice de Saint-Etienne.
-la validité de la saisie-contrefaçon du 29 octobre 2014 La validité des opérations de saisie-contrefaçon est contestée en défense, d’abord parce que le délai entre la signification de
l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon ne serait pas suffisant pour prendre connaissance de la portée de l’ordonnance, surtout pour le gérant du saisi dont le français n’est pas la langue natale : ensuite, du fait de la présence de Monsieur Jacques L mentionnée dans le procès-verbal comme « force de police », alors que I’huissier instrumentaire ne pouvait selon l’ordonnance que « requérir l’assistance d’un officier de police judiciaire territorialement compétent » : enfin, du fait de la présence d’un second huissier lors de la saisie-contrefaçon, maître Romain Gascoin, alors que l’ordonnance ne prévoyait pas que la saisie contrefaçon pouvait être diligentée par deux huissiers de justice. SUR CE : Concernant le délai de 18 minutes qui s’est écoulé entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, il s’agit d’un délai raisonnable et suffisant pour permettre au saisi de prendre connaissance de l’acte, d’autant qu’au vu des déclarations recueillies dans le procès-verbal le gérant de la société RB COMPONENTES apparaît avoir tout à fait compris l’enjeu de ces opérations et que son employée sur place lui a traduit les termes qu’il ne comprenait pas en langue française. Concernant la présence de la force de police, l’ordonnance a prévu l’assistance d’un officier de police judiciaire territorialement compétent, il ressort des éléments du dossier (pièce 16 en demande : réquisition de la force publique signée par le commissaire de police Roche) que l’officier de police judiciaire territorialement compétent a choisi à bon droit de déléguer l’assistance de l’huissier de justice à Monsieur Jacques L, personne dont la présence est mentionnée lors des opérations de saisie. Concernant la présence d’un deuxième huissier de justice, il s’agit d’un associé de l’étude de maître Cora G, laquelle a mené personnellement les opérations de saisie, il ressort sans aucune ambiguïté du procès- verbal de saisie contrefaçon que Me G est bien l’huissier instrumentaire des opérations de saisie, elle en est la seule rédactrice et la seule signataire (pièce 13 en demande). Aucun des moyens soulevés en défense ne permet de remettre en cause-la validité des opérations de saisie-contrefaçon du 29 octobre 2014. Sur la nullité du procès-verbal de constat dressé le 20 octobre 2014 Concernant le procès-verbal de constat en ligne en date du 20 octobre 2014 établi par maître Jean-Christophe R, huissier de justice, afin de constater l’adresse IP utilisée par RB COMPONENTES (pièce n°18 en demande), le défendeur reproche à maître Jean- Christophe R d’avoir volontairement omis de décliner son identité et sa qualité avant de procéder à ses constatations.
SUR CE : Il ressort du procès-verbal de constat que l’huissier a demandé un devis sous le faux nom de Jean Luc L, nom commercial, JL REFECTION, et une fausse adresse à Villefranche sur Saône. Les règles déontologiques imposent aux huissiers de justice de décliner leur identité et leur qualité lorsqu’ils sont dans l’exercice de leur mission.
En n’indiquant pas son identité et en dissimulant sa qualité, maître R a gravement manqué à cette règle déontologique ce qui crée nécessairement un préjudice à l’exploitant du site en cause et affecte la régularité des opérations réalisées.
Le procès-verbal de constat en ligne en date du 20 octobre 2014 produit en demande doit donc être déclaré nul. Sur la contrefaçon des marques de la société HAULOTTE GROUP par la présentation des produits sur le stand du salon JLD MED
La société HAULOTTE GROUP reproche à la société RB COMPONENTES d’avoir reproduit ses marques verbales française et communautaire HAULOTTE en offrant à la vente sur son stand du salon de Marseille des produits sous ce signe alors que ces produits n’étaient pas d’origine HAULOTTE.
La société RB COMPONENTES réplique que la demanderesse ne prouve pas que les produits offerts à la vente sur le stand du salon professionnel JDL MED 2014 de Marseille ne sont pas des produits authentiques HAULOTTE et ajoute que, de toute façon, l’usage de la marque « HAULOTTE » pour indiquer la destination de certaines de ses pièces détachées ne saurait être considéré comme illicite dès lors qu’il s’agit d’une référence nécessaire à la clientèle de la société RB COMPONENTES et ce, en l’absence de tout risque de confusion, et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. SUR CE ; Concernant les marques françaises, l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » Concernant les marques communautaires, l’article 9 du Règlement CE 207/2009 dispose notamment : "Droit conféré par la marque communautaire 1. La marque communautaire confère à son titulaire
un droit exclusif Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires: a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. » L’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. » En l’espèce, il est suffisamment démontré que les produits exposés sous le signe HAULOTTE sur le stand de la société RB COMPONENTES ne sont pas des produits d’origine HAULOTTE au vu des déclarations tenues par le gérant de la société RB COMPONENTES à l’huissier de justice selon lequel : sa société vend des « pièces détachées adaptables ou d’origine pour nacelles électriques en général comme par exemple « Haulotte » » et le gérant a ajouté qu’à la suite du passage de l’huissier de justice, il allait immédiatement retirer de son stand les étiquettes avec la marque et le logo HAULOTTE, ce qui n’aurait aucun sens s’il s’agissait de produits d’origine HAULOTTE. D’ailleurs, le gérant confirme dans sa lettre à l’huissier de justice du 31 novembre 2014 que les ouvriers qui ont monté et marqué les displays ont « omis d’indiquer sur les étiquettes collées sur les pièces exposées que celles-ci étaient « pour des machines fabriquées par SA HAULOTTE GROUP, » mais qu’il renseignait les clients sur le stand clairement sur l’origine des produits vendus qui pouvaient être soit des pièces d’origine HAULOTTE, soit des pièces acquises auprès de fournisseurs officiels de la société HAULOTTE, soit de prototypes en phase de développement pour des machines fabriquées par la société HAULOTTE (pièce 24 en demande). Il s’en déduit que certaines pièces détachées vendues sur le stand de la société RB COMPONENTES avec le signe HAULOTTE n’étaient pas des produits d’origine HAULOTTE. Quant à l’utilisation du signe enregistré comme marque en tant que référence nécessaire, il faut encore que le public puisse comprendre qu’il s’agit de produits qui ne sont pas d’origine mais des produits compatibles avec les produits d’origine du titulaire de la marque. Or, en l’espèce, la seule indication du signe verbal HAULOTTE sans ajouter une mention telle que « compatible avec » ou « adaptable sur » engendre un fort risque de confusion pour le consommateur même averti qu’est l’acheteur des accessoires des matériels d’élévation. Ce risque de confusion est renforcé par l’usage par la société RB COMPONENTES du logo habituellement utilisé par la demanderesse aux côtés du terme « HAULOTTE » pour présenter
ses produits, or, ce logo est un signe de reconnaissance pour les acheteurs des produits d’origine HAULOTTE. Par conséquent, la société RB COMPONENTES ne pouvant bénéficier de l’exception de référence nécessaire, cette dernière a commis des actes de contrefaçon par reproduction sans autorisation des marques verbales communautaire et française n° 1479377 et 92437352 au préjudice de leur titulaire la société HAULOTTE GROUP. Sur la contrefaçon des marques de la société HAULOTTE GROUP par l’offre en vente des autocollants HAULOTTE sur le catalogue de la société RB COMPONENTES La société HAULOTTE GROUP reproche également à la société RB COMPONENTES d’offrir à la vente sur son catalogue en page 84 des autocollants avec la mention du terme « HAULOTTE » suivi de son logo. La société RB COMPONENTES réplique qu’elle n’a jamais reçu la moindre commande d’un de ses clients pour des autocollants « HAULOTTE » et n’en a donc jamais produit ni vendu.
Il n’est pas contesté qu’il est offert à la vente sur son catalogue par la société RB COMPONENTES des autocollants sur lesquels apparaissent le signe verbal HAULOTTE suivi du logo de la demanderesse (pièce 15 en demande). Ces autocollants sont évidemment destinés à être apposés sur des produits qui ne sont pas forcément d’origine HAULOTTE. Or, pour les mêmes raisons que celles décrites plus haut, cet usage de la marque d’autrui engendre un tel risque de confusion que la société RB COMPONENTES ne peut bénéficier de l’exception légale de la référence nécessaire.
Le fait qu’aucun autocollant n’ait été vendu n’a aucune incidence sur l’existence des faits de contrefaçon, la seule offre à la vente suffit à constituer un acte de contrefaçon.
Par conséquent, l’offre à la vente d’autocollants sur le catalogue de la société RB COMPONENTES constitue également un acte de contrefaçon des marques de la société HAULOTTE GROUP. Sur le préjudice subi du fait de la contrefaçon de marques La société HAULOTTE GROUP fait valoir qu’elle a subi un gain manqué causé par la commercialisation des produits litigieux par la société RB COMPONENTES. Elle soutient que le nombre de pièces détachées litigieuses vendues par la société RB COMPONENTES demeure inconnu malgré les demandes de l’huissier, les pièces 4 et 5 en défense n’étant pas exploitables.
La demanderesse sollicite donc la condamnation à une provision et à la communication des pièces comptables. La société HAULOTTE GROUP soutient également qu’elle a perdu de son pouvoir attractif du fait de l’appropriation illicite de sa marque par la société RB COMPONENTES. La société RB COMPONENTES réplique qu’elle établit, rapport d’expert-comptable indépendant à l’appui, que, s’agissant des pièces litigieuses exposées lors du Salon professionnel JDL MED 2014, elle en a précisément vendu 64 exemplaires en France entre le 29 octobre 2014, soit le 1er jour de ce salon et le 31 décembre 2014 pour un chiffre d’affaires hors taxes de 5.146,68 euros. La défenderesse ajoute que les étiquettes faisant apparaître la marque « HAULOTTE » et son logo sur le stand de la société RB COMPONENTES ont été retirées lors de la saisie-contrefaçon qui est intervenue dès le premier jour du salon et seulement quelques heures après l’ouverture du salon, comme l’indique d’ailleurs le procès-verbal. La société RB COMPONENTES explique qu’elle n’a procédé à aucune vente directe de pièces détachées sur son stand lors du Salon professionnel JDL MED 2014 et que ses clients commandent habituellement par fax, email ou téléphone, que d’ailleurs, le procès- verbal de constat n’indique pas que des commandes auraient été passées sur le stand de la société RB COMPONENTES lors du salon. La société défenderesse ajoute qu’elle commercialisait déjà ces pièces détachées avant le Salon professionnel JDL MED 2014, qu’ainsi dans les quatre mois précédant ce salon elle a vendu 75 pièces détachées destinées aux machines HAULOTTE GROUP en France, pour un chiffre d’affaires hors taxes de 9.518,50 euros (neuf mille cinq cent dix-huit euros et cinquante centimes), et qu’ elle en a vendu 64 autres dans les 2 mois qui ont suivi ce salon. La société RB COMPONENTES précise que les chiffres de ventes qu’elle a communiqués ne concernent que les pièces litigieuses exposées lors du salon, et ne portent que sur des pièces vendues à des clients français et sur le territoire français. SUR CE ;
Aux termes de l’article L716-14 al.1 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Il appartient à la partie demanderesse d’établir tant le principe du préjudice qu’elle invoque que le quantum des dommages et intérêts qu’elle sollicite ; il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve de son préjudice.
— le préjudice commercial Le rapport amiable établi le 1-09-2015 par un expert-comptable à l’initiative de la société RB COMPONENTES permet de justifier du montant des ventes sur le marché français correspondant aux produits litigieux sur la période du 29 octobre 2014 (date de la saisie contrefaçon sur Salon à Marseille) à décembre 2014 (l’assignation étant du 24-11-2014) pour un total de 5146,69 euros (pièce 5 en défense). Ce rapport justifie également qu’aucune vente des autocollants contrefaisants n’est intervenue sur cette période. Le préjudice commercial sera donc évalué à hauteur d’une marge brute qui sera fixée à 20%, au vu des factures d’achat de pièces produites par le défendeur en pièce 24 et à défaut d’éléments donnés par les parties sur la marge pratiquée, comme suit : ventes en France de produits litigieux du 29 octobre 2014 jusqu’à décembre 2014 soit un total de 5146,69 x 20 % : 1030 euros. La société demanderesse ne justifie pas d’une baisse des ventes de ses pièces détachées sur cette période.
-le préjudice moral ou l’atteinte à l’image de la société L’usage des marques HAULOTTE pour des pièces détachées qui ne sont pas d’origine HAULOTTE a engendré une banalisation de ses pièces détachées et l’atteinte à l’image de sa société sera réparée par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8000 euros qui devront être payés par la société RB COMPONENTES. Sur la concurrence déloyale par la connexion au site sécurisé de la société HAULOTTE GROUP La société HAULOTTE GROUP reproche à la société RB COMPONENTES de s’être connectée sur son site « easy spare parts » pour connaître ses prix sans donner son nom et appuie ses allégations sur des constats en ligne établis par huissier en date des 27 octobre 2014 et 10 juin 2015 démontrant le nombre de connexions de l’adresse IP de la société RB COMPONENTES sur son site intranet qu’elle qualifie de sécurisé car il est nécessaire de s’identifier et de créer un mot de passe pour y avoir accès (pièces 19 et 20 en demande). La société RB COMPONENTES remet en cause la force probante des deux constats produits en demande en arguant du défaut des diligences et précautions techniques qui doivent être prises par l’huissier de justice avant d’établir un tel constat en ligne. Il ressort de ces constats que l’huissier s’est rendu au siège de la société HAULOTTE GROUP et a procédé aux constats en ligne sur un ordinateur de la partie requérante sans avoir décrit précisément le
matériel informatique utilisé et, plus généralement, le contexte technique dans lequel il a été opéré : 1 'adresse IP de l’ordinateur les moyens mis en œuvre pour constater la date et l’heure du constat ou encore les modalités de navigation (moteurs de recherche, liens hypertextes). L’huissier n’a pas non plus pris soin de s’assurer de la neutralité du système, en vidant la mémoire cache de l’ordinateur, en effaçant l’historique et en désactivant les proxys et les cookies. Par conséquent, ces deux constats sont revêtus d’une force probante très faible. Pour autant, le seul fait d’accéder à la liste des prix pratiqués par la société HAULOTTE GROUP et mis à disposition de ses clients potentiels dès lors que ces derniers indiquent un identifiant et un mot de passe n’est pas contraire aux usages loyaux du commerce et ne constitue pas une attitude fautive. Les demandes de la société HAULOTTE GROUP au titre de la concurrence déloyale à l’égard de la société RB COMPONENTES seront donc rejetées. Sur la publication judiciaire Les faits de contrefaçon retenus justifient que soit ordonnée la publication de la présente décision selon les modalités fixées dans le dispositif. Sur les autres demandes La société RB COMPONENTES, partie qui succombe partiellement, sera condamnée à payer les dépens et à la société HAULOTTE GROUP la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les frais de la saisie contrefaçon.
L’exécution provisoire de la présente décision est prononcée.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré.
Valide les opérations de saisie-contrefaçon du 29 octobre 2014. Annule le procès-verbal de constat du 20 octobre 2014. Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les procès-verbaux de constat dressés les 27 octobre 2014 et 15 juin 2015.
Constate que les faits reprochés à la société RB COMPONENTES ont été commis sur le territoire français et sont de la compétence du tribunal de grande instance de Paris,
Dit que la société RB COMPONENTES a commis des actes de contrefaçon des marques communautaire et française n° 1479377 et 92437352 dont la société HAULOTTE GROUP est titulaire. Condamne la société RB COMPONENTES à payer à la société HAULOTTE GROUP des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les faits de contrefaçon de marques soit la somme de 1030 euros au titre du préjudice commercial et la somme de (S000 euros au titre de l’atteinte à l’image de la société. Rejette les demandes en communication de pièces comptables. Déboute la société HAULOTTE GROUP de sa demande au titre de la concurrence déloyale à l’égard de la société RB COMPONENTES.
Ordonne la publication de l’insertion suivante extraite du dispositif du présent jugement : « le tribunal île grande instance de Paris par un jugement du 12 mai 2016 a condamné la société RB COMPONENTES pour de actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société HAULOTTE GROUP » et ce, dans deux revues ou journaux professionnels, français ou étrangers, au choix de la société HAULOTTE GROUP aux frais de la société RB COMPONENTES à concurrence de 600 euros par publication. Condamne la société RB COMPONENTES à payer à la société HAULOTTE GROUP la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de la saisie-contrefaçon. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Condamne la société RB COMPONENTES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître David Masson, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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