Infirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 mars 2021, n° 18/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 janvier 2018, N° 14/04003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/03/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/02530 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MKR7
CB/NH
Décision déférée du 31 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 14/04003
Mme X
D Y
E F épouse Y
C/
G A
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E F épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur G A
[…]
[…]
Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SCP DEDIEU-SABOUNJI PEROTTO, avocat au barreau de TOULOUSE
SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Julie TOUYET, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, et A.M. ROBERT, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A.M. ROBERT, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
M. et Mme Y, propriétaires de deux lots distincts à usage d’appartement au 1er et 2e étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé […] à Toulouse ont procédé à leur restructuration et à leur réunion en duplex dont les travaux commencés en mai 2007 se sont déroulés sur une période d’une année.
Ils ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant le projet de conception générale, le dossier de consultation des entreprises, la direction de l’exécution du marché de travaux et l’assistance aux opérations de réception à M. A, architecte, une mission de bureau d’études à la Sarl Esco Ingenierie et la réalisation du gros oeuvre à la Sarl Stobat assurée auprès de la Sa Genérali.
Au cours de l’année 2011 Mme B, propriétaire de l’appartement situé au 3e étage s’étant plainte de l’apparition de fissures et de l’affaissement du plancher, une mesure d’expertise amiable a été diligentée par le cabinet Polyexperts, mandaté par son assureur, qui a imputé ces désordres aux travaux.
Par acte du 23 mai 2012 elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 juillet 2012 a prescrit une mesure d’expertise , au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme Y, rendue commune par nouvelles ordonnances à l’initiative de ces derniers le 25 juillet 2012 à M. A puis le 25 janvier 2013 à la Sarl Esco Ingenierie et à la Sarl Stobat, confiée à M. C qui a déposé son rapport le 30 septembre 2013.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2014 Mme B a fait assigner M. et Mme Y, M. A, la Sarl Stobat, la Sa Générali et le syndicat de copropriétaires du 37 place des Carmes (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par jugement du 31 janvier 2018 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— mis hors de cause le syndicat des copropriétaires et la Sarl Ecso Ingenierie
— retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage et la responsabilité délictuelle de M. et Mme Y, de M. A et de la Sarl Stobat
— condamné in solidum M. et Mme Y, M. A et la Sarl Stobat à payer à Mme B les sommes de
* 39.865,80 € HT au titre des travaux de reprise dans son appartement outre la TVA au taux applicable au jour du jugement et actualisation en fonction de l’évaluation de l’indice BT01 depuis le 30 septembre 2013 jusqu’à la date du jugement,
* 316,50 € acquittée pour la mise en place de témoins pendant l’expertise
* 12.000 € au titre du préjudice de jouissance
* 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la Sa Generali garantira son assurée la Sarl Stobat des condamnations prononcées à son encontre
— rejeté la demande de la Sa Generali tendant à l’application d’une franchise contractuelle à son assurée et aux tiers
— dit que M. et Mme Y seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre par M. A et par la Sarl Stobat avec la Sa Generali
— dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum sera supportée à hauteur de 50 % par M. A et à hauteur de 50 % par la Sarl Stobat et la Sa Generali du fait de la responsabilité de son assurée, et fait droit dans cette proportion aux recours des parties
— rejeté le surplus des demandes formées par Mme B
— rejeté le surplus des recours formés par M. et Mme Y, M. A, la Sarl Stobat et la Sa Generali
— rejeté la demande en paiement de la somme de 16.000 € formée par M. et Mme Y
— rejeté la demande de condamnation solidaire à les garantir formée par M. et Mme Y
— condamné M. et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. A, la Sarl Stobat et la Sa Generali à payer les dépens de l’instance qui comprendront les frais du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi il a considéré qu’aucun défaut d’entretien ne pouvait mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires, que les calculs de charges effectués par le bureau d’études étaient valides et les avertissements donnés utiles mais qu’ils n’avaient pas été respectés, que l’architecte et l’entrepreneur tout comme les maîtres d’ouvrage avaient engagé leur responsabilité vis à vis de Mme B sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, que la charge finale de l’indemnisation serait supportée par M. A et par la Sarl Stobat sous la garantie de son assureur la Sa Generali à hauteur de moitié pour chacun d’eux ; il a rejeté les demandes indemnitaires des maîtres d’ouvrage au titre des préjudices matériels et immatériels subis pour les désordres de fissures sur cloisons séparatives survenus dans leur propre appartement au motif que l’expert ne s’était pas prononcé sur les devis de réparation qui portaient, en outre, sur six pièces alors qu’elles n’avaient été relevées par le technicien judiciaire que dans deux pièces et qu’elles n’étaient pas identifiables sur ce document.
Par déclaration en date du 6 juin 2018 M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision en critiquant les dispositions ayant rejeté leur demande d’indemnisation à l’encontre de M. A, de la Sarl Stobat et de la Sa Generali au titre des désordres subis par leur appartement (12.610,95 €), des troubles de jouissance (2.000 €) et des frais irrépétibles (3.600 €) et en intimant uniquement ces trois parties.
Par voie de conclusions M. A et la Sarl Stobat ont formé appel incident.
Prétentions et moyens des parties
M. et Mme Y demandent dans leurs conclusions du 27 février 2019 de
— réformer le jugement
— constater que la Sarl Stobat, sous la maîtrise d’oeuvre de M. A, a commis des erreurs et des manquements lors des travaux qu’elle a réalisés dans leur appartement
— dire que ces travaux sont à l’origine des fissures au deuxième et au troisième étage du bâtiment
— condamner solidairement M. A, la Sarl Stobat et la Sa Generali à leur payer la somme de 12.610,95 € HT outre la TVA à titre d’indemnisation du coût de reprise des fissures et 2.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral
— les condamner solidairement à leurs verser la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Ils font valoir qu’en sa qualité de maître d’oeuvre M. A devait surveiller la bonne exécution des travaux confiés et éviter l’apparition de désordres, qu’il a manqué à son obligation de conseil et de direction tout au long de la réalisation des travaux alors qu’il avait été alerté par Sarl Esco Ingenierie de certaines difficultés pouvant être source de désordres et de risques susceptibles de se répercuter sur les étages supérieurs.
Ils soulignent que la poutre qui soutient le plancher entre le 1er et le 2e étage, fournie et installée par la Sarl Stobat, ne correspondait pas aux caractéristiques techniques préconisées par le bureau d’études et était d’une classe de bois et de dimension inférieurs par rapport aux calculs et recommandations de celui-ci, ce que le maître d’oeuvre n’a pas vérifié, que ce sous dimensionnement a entraîné un fléchissement très important de la poutre et du plancher qu’elle soutenait qui sont à l’origine des désordres dont les fissures de 10 mm affectant le deuxième étage de leur appartement.
Ils considèrent que la responsabilité contractuelle de ces deux professionnels est engagée à leur égard et sollicitent la réparation des préjudices subis et notamment le coût du rebouchage des fissures traversantes et de la réfection des peintures qui, en raison de question d’homogénéité esthétique, exige de reprendre la totalité des pièces soit 12.610,95 € HT outre la TVA et une indemnité de 2.000 € au titre des troubles de jouissance et de la gêne induite.
M. A demande dans ses conclusions du 30 novembre 2018, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil, de
— confirmer le jugement sur le rejet de la demande d’indemnisation de M. et Mme Y au titre les travaux dans leur appartement et d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Dans l’hypothèse d’une réformation,
— dire que la Sarl Stobat, eu égard aux fautes relevées à son encontre par l’expert judiciaire, sera condamnée in solidum avec son assureur, la Sa Generali, à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans une proportion de 70%,
— rejeter tout recours en garantie de la Sarl Stobat et de son assureur qui excèderait cette proportion
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’expert C a constaté l’apparition de fissures tout à fait mineures dans l’appartement de M. et Mme Y dans le dégagement en haut à droite de la porte et à gauche de la porte de la chambre 1 mais n’a pas chiffré le coût de la reprise, aucun devis ni aucune réclamation ne lui ayant été présentés de sorte que celui produit en cours d’instance n’a pu faire l’objet d’aucune discussion contradictoire de nature à permettre d’en justifier le bien fondé, que le montant apparaît disproportionné avec la prise en compte de quelques fissures n’exigeant aucunement de refaire entièrement les pièces.
Il conteste le pourcentage final d’indemnisation de Mme B laissé à sa charge par le tribunal et souligne, sur ce point, qu’il s’était vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre classique sans établissement des plans d’exécution, l’étude de structure ayant été réalisée par la Sarl Ecso Ingenierie en phase d’élaboration du projet ; il soutient que rien dans le rapport d’expertise ne permet de retenir sa responsabilité, si ce n’est la mention sibylline ' d’absence de réactivité en cours de chantier des spécifications techniques portées sur la note de calcul', que de même rien ne permet d’ écarter la responsabilité indéniable et prépondérante de la Sarl Stobat chargée de l’approvisionnement et de la réalisation des ouvrages de structure qui doit être fixée à 70 % ; il demande à être relevé indemne, à hauteur de ce pourcentage, par cet entrepreneur sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
La Sarl Stobat sollicite dans ses conclusions du 3 décembre 2018 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes et la Sa Generali de sa demande tendant à l’application de la franchise contractuelle
— dire qu’aucun manquement contractuel en lien de causalité direct et certain avec les dommages invoqués par M. et Mme Y ne lui est imputable et que ceux-ci ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués
— débouter M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes
— débouter M. A de sa demande tendant à voir sa responsabilité limitée, tout au plus, à hauteur de 30 %
— condamner M. A à la relever et garantir indemne de toute condamnation
À titre subsidiaire,
— dire que M. et Mme Y ont concouru à la réalisation de leur dommage et en tenir compte dans l’évaluation de celui-ci
— dire que les dommages subis par M. et Mme Y ont été causés par les manquements de M. A
— condamner M. A à la relever et garantir indemne de toute condamnation
— débouter la Sa Generali de sa demande de mise hors de cause s’agissant des désordres invoqués par M. et Mme Y
— condamner la Sa Generali à la garantir de toute condamnation, sans pouvoir lui opposer la franchise contractuelle
À titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre M. A et elle-même à hauteur de 50 % chacun et condamné la Sa Generali à la garantir de toute condamnation, sans application de la franchise
En toute hypothèse,
— condamner tous succombants au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, ayant exécuté les travaux conformément aux règles de l’art et sur la base des directives précises délivrées par le maître d’oeuvre assisté du bureau d’ingenierie.
Elle affirme être étrangère au sous dimensionnement de la poutre incriminée, s’étant contentée de se conformer aux prescriptions techniques établies par ces derniers ; elle ajoute n’avoir effectué aucune démolition de cloisons à quelque étage que ce soit, à l’exception d’une petite cloison de 3 mètres de
long en plaques de plâtre qui, en raison de sa nature, fait obstacle à toute discussion sur le caractère porteur de cet ouvrage de sorte qu’elle n’a pu modifier l’équilibre existant ; elle soutient que rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle elle aurait commandé une poutre non conforme aux préconisations du bureau d’études, qu’au contraire la note de calcul a été directement transmise par l’architecte au fabricant, que si la classe de bois (GL24) est inférieure à celle préconisée (GL36), la section (16 x 63 h) est plus importante (14 x 63 h), mais que cette modification n’a pas eu d’importance sur l’apparition des désordres puisqu’avec l’hypothèse d’une poutre intermédiaire à 25 mm on se trouvait en présence d’une flèche de 10,58 mm conforme au seuil de 11 mm fixé par le bureau d’études qui, lors de sa visite du 9 août 2007, va constater l’absence de cette poutre intermédiaire et proposer trois solutions : rajout d’une poutre sous le plancher, renforcement de la poutre existante par une autre poutre accolée, aucun changement de la poutraison car la résistance reste suffisante mais la flèche devrait doubler pouvant conduire à des désordres à l’étage supérieur ; elle indique que le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre ont fait choix de la solution n° 3 en parfaite connaissance des risques liés aux éventuels désordres, que lors des opérations d’expertise le technicien judiciaire a procédé au calcul des flèches concernant les deux classes de bois sans poutre intermédiaire et est parvenu à une flèche de 21,06 mm au lieu de 11 mm préconisée dans l’étude ; elle en déduit que M. A a, en parfaite connaissance de cause, fait supporter un risque au maître d’ouvrage dont il doit assumer la seule responsabilité ; elle note que la différence de flèche entre la poutre fournie de 23 mm et la poutre préconisée de 21,06 mm n’est pas de nature à engager sa responsabilité
Elle indique qu’elle avait fait parvenir au maître d’oeuvre un courrier de son fournisseur à propos de la qualité du lamellé collé mis en oeuvre mais qu’il n’est à aucun moment intervenu pour contester la qualité du matériau commandé ; elle fait remarquer qu’il n’est pas de sa responsabilité de calculer les caractéristiques mécaniques des matériaux en cause.
Elle conclut au rejet des demandes de M. et Mme Y aux motifs que l’ampleur des dommages est manifestement exagérée, le devis présenté dépassant les deux fissures légères localisées et circonscrites constatées par l’expert car il porte sur la réfection de l’intégralité des six pièces de l’appartement y compris la pose d’une sous couche et de deux couches de peinture de sorte que ces copropriétaires tentent de rénover à ses frais le premier étage de leur logement ; elle considère que la reprise de deux fissures légères, dont la durée et l’ampleur ne sont nullement évaluées, ne génèrera aucune nuisance devant donner lieu indemnisation.
Elle estime qu’en toute hypothèse la Sa Genérali doit la couvrir au titre de la garantie subséquente à la résiliation de la police au 30 mai 2010 puisque la première réclamation est intervenue le 14 décembre 2012 et que l’exclusion de garantie invoquée ne figure pas à la page 12 aux conditions générales, contrairement à ce qui est affirmé, qu’au demeurant elle n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisqu’il ne s’agit nullement de coûts générés par la reprise de prestations effectuées par ses soins, n’ayant pas été chargée d’intervenir sur les deux cloisons affectées de fissures, mais de l’indemnisation d’un dommage collatéral causé par suite de la réalisation de la prestation qui lui a été confiée ; elle sollicite, en toute hypothèse, d’être relevée indemne par son assureur et conclut au rejet du jeu de la franchise contractuelle dont l’existence n’est pas justifiée.
La Sa Generali demande dans ses conclusions du 3 décembre 2018, au visa des articles 1240, 1792 et 1231-1 du code civil, de
A titre principal,
— confirmer le jugement
— débouter les époux Y de leurs demandes
A titre subsidiaire,
— constater que les garanties souscrites par la Sarl Stobat auprès d’elle ne sont pas mobilisables
— débouter tout succombant ou M. et Mme Y de leurs demandes formées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
— écarter la demande de M. et Mme Y au titre de la reprise tant de leur préjudice matériel que de leur préjudice immatériel ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— écarter l’argumentaire développé par M. A tendant à limiter sa quote part d’imputabilité à hauteur de 25%
— la recevoir en son appel en garantie formé à l’encontre de M. A sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— condamner M. A à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, ou, à tout le moins, à hauteur de 50 % quote part retenu par le tribunal
— la déclarer recevable à opposer ses franchises contractuelles
— condamner tout succombant à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. et Mme Y ne démontrent pas la réalité des préjudices invoqués, que le dommage matériel est basé sur un devis réalisé unilatéralement et non vérifié par l’expert qui vise la réfection totale de l’appartement alors que seules deux fissures localisées ont été constatées par l’expert qui ne sont source d’aucune gêne.
Elle soutient qu’en toute hypothèse sa garantie n’est pas mobilisable à ce titre puisque la police a été résiliée au 30 mai 2010, que la responsabilité ne peut être recherchée que dans le cadre de l’article 1147 du code civil en l’absence de toute impropriété à destination, qu’au titre de la garantie responsabilité civile générale les conditions générales imposent que la réclamation intervienne antérieurement à la résiliation alors que l’assignation a été délivrée le 14 décembre 2012, que le contrat d’assurances prévoit une exclusion de garantie portant sur la reprise des prestations de l’assuré parfaitement valable s’agissant d’une garantie des dommages causés aux tiers et non une garantie de la responsabilité contractuelle de l’assuré.
Elle estime tout à fait excessif le devis versé aux débats.
Elle considère, par ailleurs, que la responsabilité de l’architecte est prépondérante en présence d’une erreur de conception dans la restauration de l’appartement et demande à être relevée indemne par M. A de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et à tout le moins à hauteur de moitié.
Elle rappelle qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite dont la franchise varie tant dans son montant que son opposabilité selon qu’il s’agit de la garantie décennale ou de la garantie responsabilité civile.
Motifs de la décision
Sur la demande indemnitaire de M et Mme Y
sur la responsabilité
L’expert C indique que des fissures sont apparues en plusieurs points du cloisonnement de l’appartement du 2e étage : dégagement (cloison séparative avec la chambre 3) en haut à droite de la porte, chambre 1 à gauche de la porte, objets de 4 clichés annexés au rapport d’expertise, qui se limitent aux cloisons intérieures ; il précise qu’elles trouvent leur origine, d’une part dans la modification du cloisonnement lors de la restructuration des deux niveaux qui a changé un équilibre, certaines cloisons devenues porteuses avec le temps avec le fluage des poutres des planchers
supérieurs ayant été démolies, d’autre part dans la difficulté habituelle de réaliser un calage permettant de compenser les flèches sous l’effet des charges, des nouveaux éléments de structure de reprise en sous oeuvre et enfin, dans le sous dimensionnement de la poutre a1 mise en place qui, si elle convient en l’état sur le plan de la contrainte de flexion est insuffisante pour satisfaire aux conditions de flèche prévue (11 mm) ; il précise qu’après une période d’observation de 9 mois, le phénomène est stabilisé.
Apparues après réception mais ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble ces fissures s’analysent en dommages dits 'intermédiaires’ et engagent la responsabilité des constructeurs vis à vis du maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Un manquement de l’architecte à son obligation de conseil et de direction des travaux est caractérisé.
L’expert indique que la poutre a été calculée par la Sarl Esco Ingenierie avec du lamellé-collé GL 36 h avant la mise à nu par dépose des plafonds existants en prenant pour hypothèse la présence d’une poutre intermédiaire à 2,5 m recoupant la portée du plancher, la poutre ayant une section de 14 x 63 ht et la flèche calculé étant 10.58 mm ; il précise qu’après démolition des plafonds ce bureau d’études a constaté l’absence de poutre intermédiaire, ce qui l’a conduit à rédiger et diffuser une note proposant 3 solutions : rajout d’une poutre sous le plancher pour être conforme aux hypothèses de calculs, renforcement de la poutre existante par une autre poutre accolée, absence de changement de poutraison avec une résistance qui reste suffisante mais une flèche qui devrait doubler pouvant conduire à des désordres à l’étage supérieur.
L’architecte qui a choisi la troisième option a fait prendre un risque au maître d’ouvrage sans justifier l’en avoir alerté, d’autant que la poutre mise en place ne respectait pas les prescriptions de qualité, créant des risques de flèches plus importants.
Selon les explications de l’expert données par l’expert à la page26 de son rapport , alors qu’un lamellé collé de classe GL 36h donne une flèche de 18,4 mm il a été mis en place un lamellé collé de classe GL 24 h ce qui donne une flèche de 23 mm soit une augmentation de la flèche de 25 % et, si on prend en compte le seuil initialement fixé de 11 mm, la déformation obtenue est double de celle escomptée.
L’absence de suivi des recommandations caractérise un manque de vigilance de la part de M. A.
Cette situation traduit également un manquement de la Sarl Stobat à ses obligations de professionnel tenu au respect des règles de l’art.
Alors qu’il a établi son devis du 18 juin 2007 en précisant 'suivant préconisations du bureau d’études ECSO Ingenierie', il a mis en oeuvre une poutre différente en épaisseur (16 mm au lieu de 14 mm) qui donne une valeur restant inférieure à la contrainte admissible et de classe de résistance de bois (GL 24 au lieu de GL36) inférieure à celle initialement calculée de sorte que la flèche s’en trouve augmentée, cette dernière étant inversement proportionnelle à la valeur du module d’élasticité ; après la découverte de l’absence de poutre intermédiaire intégrée à l’épaisseur du plancher, initialement supposée à 2,5 m, le caractère excessif de la flèche avait été signalé par le bureau d’études au maître d’oeuvre mais aussi à l’entrepreneur après la visite du 9 août 2007 où la poutre était en place suivant courrier envoyé le lendemain 10 août 2007, ainsi que mentionné expressément à la page 22 du rapport du bureau d’études du 18 avril 2013 ; or, malgré sa compétence, son expérience et sa qualification la Sarl Stobat a accepté que la poutraison ne soit pas changée sans faire la moindre réserve malgré l’inconvénient d’une déformation sensible pouvant conduire à des désordres dans les murs de l’étage supérieur.
sur l’indemnisation
Le coût de la remise en état est sollicité par M. et Mme Y sur la base d’un devis de la Sarl Andres Pascal en date du 14 octobre 2013 qui n’a pas été communiqué lors des opérations d’expertise et n’a donc pas été contrôlé par l’expert, lequel n’avait été saisi d’aucune demande de chiffrage.
L’examen de ce document révèle qu’il porte sur la totalité des pièces du 2e étage, ce qui d’évidence excède l’étendue du dommage en lien de causalité avec les fautes retenues à l’encontre de l’architecte et de l’entrepreneur puisque seules deux pièces de l’appartement sont concernées par les fissures relevées par l’expert judiciaire.
Le montant de ce devis de 13.493,71 € TTC n’est pas en lui-même criticable car il est voisin de celui de 12.923 € TTC retenu par l’expert pour l’appartement de taille équivalente du 3e étage de Mme B qui concernait aussi l’ensemble des pièces.
Le poste dégagement y est mentionné pour un montant de 2.913,10 € HT ; les chambres y sont désignées par leur couleur mais avec mention de leur superficie ; au vu du plan des lieux, elle peut être identifiée comme étant celle de 40,8 m², l’avant dernière en superficie pour un coût de 1.404,80 € HT soit un total de 4.317,90 € HT ; doivent y être rajoutées les prestations annexes d’accès d’un montant de 120 € HT et traitement des déchets, protection, nettoyage d’un montant de 430 € soit au total 550 € HT qui doit être proportionnellement réduit pour 2 pièces sur 6 à la somme de 183,33 € HT, ce qui donne un montant total de 4.501,23 € HT ou 4.951,35 € TTC avec TVA au taux réduit de 7 % désormais de 10 %.
Ce montant correspond au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Ces désordres ont entraîné un trouble de jouissance et des tracas divers induits par cette situation et vont causer une gêne pendant la durée des travaux de reprise, tous préjudices d’ampleur limitée qui seront suffisamment réparés par l’octroi d’une indemnité de 1.000 €.
Sur la garantie de la Sa Generali
La police souscrite par la Sarl Stobat auprès de la Sa Generali le 24 janvier 2006 à effet au 1er janvier 2006 était en base réclamation et a été résiliée à effet du 30 mai 2010.
En vertu de l’article L 124-5 du code des assurances la garantie de l’assureur est alors subordonnée à la condition que le fait dommageable soit antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la réclamation de la victime soit adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage soit les travaux réalisés en 2007.
La réclamation de M. et Mme Y est du 14 décembre 2012, date de l’assignation délivrée en référés par M. et Mme Y à l’encontre de la Sarl Stobat et donc pendant le délai de la garantie subséquente qui, en vertu de l’article R 124-2 8° du code des assurances, ne peut être inférieur à dix ans, délai au demeurant expressément mentionné à la page 20 des conditions générales au titre de la garantie responsabilité civile, et qui expirait le 30 mai 2020, étant souligné que tant l’assureur que l’assuré restent taisants sur une éventuelle resouscription du contrat.
*
Le contrat 'POLYBAT’ en ce qu’il vise la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale ne peut trouver application dès lors que la responsabilité contractuelle de droit commun est seule en cause, en l’espèce.
Le sinistre rentre dans le cadre de la police de responsabilité civile générale sans que la Sa Générali puisse se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie figurant à la page 19 des conditions générales qui vise les conséquences dommageables des frais suivants ..'les frais que l’assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés par lui-même..et qui se sont révélés défectueux qu’il s’agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités
…' ; d’interprétation stricte, cette clause ne peut recevoir
application en l’espèce dès lors que le dommage dont il est demandé réparation par M. et Mme Y n’est pas un dommages subi par l’ouvrage exécuté mais un dommage causé aux tiers (y compris les clients) par l’ouvrage défectueux puisqu’il affecte des existants.
S’agissant d’une assurance facultative, la Sa Generali est en droit de se prévaloir de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.200 € et un maximum de 8.000 €, opposable à tous, assuré et tiers, qui figure au 'tableau des montants des garanties et des franchises’ référencées EE4D32A versé aux débats (pièce n° 2) auxquelles renvoient expressément les conditions particulières signées de l’assuré.
Sur les actions récursoires entre l’architecte et l’entrepreneur
Dans les rapports entre ces deux constructeurs, la charge finale de la réparation doit être partagée par moitié, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel entre M. A et la Sarl Stobat.
En raison du type de rénovation incluant la reprise d’éléments porteurs par des éléments de grande portée, l’architecte devait veiller avec une particulière attention au dimensionnement de la poutre et à ne pas modifier l’équilibre existant.
L’entrepreneur a mis en place une poutre présentant des risques de flèche plus importants que prévus.
Au vu des données de la cause, un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis liés essentiellement à la nature du projet, au dimensionnement des éléments de structures et aux conditions de mise en oeuvre.
Cette répartition par moitié vaut tant pour les fissures causées au 3e étage dans l’appartement propriété de Mme B que pour les fissures causées au 2e étage chez M. et Mme Y, maître d’ouvrage.
Sur les demandes annexes
M. A, la Sarl Stobat et la Sa Generali qui succombent et qui sont tenus à indemnisation vis à vis de M. et Mme Y supporteront la charge des entiers dépens d’appel et doivent être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. et Mme Y, pris ensemble, une indemnité globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives au partage de responsabilité opéré entre les deux constructeurs et aux dépens
— Condamne in solidum M. A, la Sarl Stobat et la Sa Generali à payer à M. et Mme Y les sommes de
* 4.951,35 € TTC en réparation des dommages matériels
* 1.000 € en réparation des dommages immatériels
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que l’assureur est fondé à opposer à tous, assuré et tiers lésé, la franchise contractuelle.
— Déboute M. A, la Sarl Stobat et la Sa Generali de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum M. A, la Sarl Stobat et la Sa Generali aux entiers dépens d’appel.
— Dit que dans les rapports des constructeurs entre eux, la charge finale de la réparation, des frais irrépétibles et dépens sera partagée par moitié entre M. A d’une part, la Sarl Stobat et la Sa Generali in solidum d’autre part.
Le greffier Le président
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