Annulation 14 mars 2023
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 mars 2023, n° 2105603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Zahm-Formery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2021, par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Bitche a décidé de ne pas renouveler son contrat ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale car le délai de prévenance du non renouvellement de son contrat, institué par l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, n’a pas été respecté ;
— le non renouvellement présentant le caractère d’une sanction disciplinaire, il aurait dû être précédé de la communication du dossier et d’un entretien préalable ;
— la décision attaquée n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— elle est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2022 et 14 février 2022, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
— les observations de Me Techel, substituant Me Zahm-Formery, avocate de M. B,
— et les observations de Me Couronne, avocat de la communauté de communes du Pays de Bitche.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a intégré la communauté de communes du Pays de Bitche en qualité d’agent contractuel le 15 juillet 2019 pour occuper à temps complet le poste de responsable du Très Haut Débit, en charge des fonctions de « pilotage du service THD, volet opérateur d’infrastructure, volet d’opérateur commercial ». Son contrat a été renouvelé jusqu’au 26 juillet 2021. Le 22 juin 2021, le président de la communauté de communes du Pays de Bitche a décidé de ne pas renouveler une nouvelle fois le contrat de M. B en raison de la suppression de son poste du fait d’une réorganisation du service. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Ainsi, l’autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou de la manière de servir de l’agent.
3. Pour justifier de son refus de ne pas renouveler le contrat de M. B, qui exerçait ses fonctions dans les domaines d’opérateur d’infrastructure et d’opérateur de réseau qui étaient alors dévolues à la communauté de communes du Pays de Bitche, celle-ci fait valoir que le service du requérant devait faire l’objet d’une réorganisation majeure en vertu des dispositions du 2ème alinéa du II de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales qui interdisent à une même personne morale d’exercer les deux activités d’opérateur précitées, ce qui impliquait, selon l’établissement défendeur, la suppression du poste du requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du Pays de Bitche a décidé de conserver la compétence d’opérateur d’infrastructure, ce qui l’a, au demeurant, conduite à publier le 31 juillet 2021 une annonce pour un poste de « conducteur de travaux opérateur d’infrastructure très haut débit » dont le profil est similaire à celui du poste pour lequel M. B avait été recruté. Par ailleurs, il ressort de sa fiche d’entretien professionnel pour l’année 2020 que le requérant donnait entière satisfaction, puisqu’il y est indiqué qu’il « est très compétent dans l’ensemble du domaine de la fibre optique : infrastructures, équipements (), qu’il est » très investi dans ses missions, sait anticiper les difficultés techniques, est force de proposition, s’attache à obtenir les meilleurs prix dans l’intérêt de la collectivité « et » s’investit pour former son équipe aux nouveaux outils « , le seul aspect négatif étant les » quelques difficultés à gérer certains agents avec néanmoins des progrès notables ", et la communauté de commune du Pays de Bitche ne fait état d’aucun élément permettant de justifier le non-recrutement de M. B à ce poste et le fait qu’elle a proposé à une personne en contrat d’alternance de récupérer ses fonctions. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de témoignages concordants, que la décision litigieuse est intervenue dans un contexte de très fortes tensions entre le nouveau président de la communauté de commune du Pays de Bitche et certains agents, dont M. B qui a été régulièrement placé en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2020, le médecin du travail ayant indiqué, dans un courrier du 24 juin 2021, qu’il était exposé à un risque psycho-social au sein de la communauté de communes. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme ayant été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service et à la manière de servir du requérant et être annulée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juin 2021, par laquelle la communauté de communes du Pays de Bitche n’a pas procédé au renouvellement du contrat à durée déterminée du requérant, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes du Pays de Bitche au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 000 euros au profit du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2021, par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Bitche a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. B, est annulée.
Article 2 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de commune du Pays de Bitche, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Pays de Bitche.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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