Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/00566 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWOS
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. SP Confort – Société à responsabilité limitée au capital social de 100 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 535 023 642, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2019, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [V] [K] a souscrit auprès de la SARL SP Confort un contrat de vente et d’installation de chaudière pour un montant de 7 000 €.
Un contrat de prêt a été souscrit par Mme [K] auprès de la société Domofinance pour financer cette opération.
Reprochant à la SARL SP Confort des manoeuvres dolosives, Mme [K] a assigné par acte du 27 janvier 2021 la SARL SP Confort devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
— rejeté la demande en nullité du contrat de vente pour dol ;
— condamné la SARL SP Confort à payer à Mme [K] la somme de 1 213,54 € au titre des travaux de reprise de l’installation de la chaudière ;
— condamné la SARL SP Confort à verser à Mme [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 2 février 2023, Mme [K] a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la SARL SP Confort.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d’appel de Montpellier statuant dans le cadre d’un déféré d’une décision du conseiller de la mise en état a :
Infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juillet 2023,
Statuant à nouveau,
Rejeté la demande de la SARL SP Confort tendant à ce que la déclaration d’appel soit déclarée caduque,
Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [V] [K],
Condamné la SARL SP Confort à payer à Madame [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la cour d’appel de Montpellier a rectifié l’arrêt du 4 avril 2024 et a :
Dit qu’il faut lire dans le dispositif de l’arrêt précité : « Condamne la SARL SP Confort aux dépens de l’incident »,
au lieu de :
« Condamne la SARL SP Confort à payer à Mme [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident »,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié.
Par requête notifiée par RPVA le 12 septembre 2024, Mme [V] [K] a saisi le conseiller de la mise en état pour solliciter, sur le fondement des articles 378, 789 et 907 du code de procédure civile, de :
Ordonner le sursis à statuer de l’instance en cours jusqu’à ce que soit rendue l’ordonnance de règlement par Madame le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre de l’information ouverte contre X sous le numéro JICABJI322000021 (numéro Parquet : 2135700360),
Dire que les dépens du déféré suivront ceux du fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2024, la SARL SP Confort demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 910-1, 954 du code de procédure civile, 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, de :
in limine litis,
Rejeter la demande de sursis à statuer,
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge ; dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sébastien Vidal, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les parties ont été convoquées le 19 septembre 2024 à l’audience d’incident du 26 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 26 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nouvelle demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, Mme [V] [K] sollicite un sursis à statuer jusqu’à l’ordonnance de règlement du juge d’instruction de [Localité 5] dans le cadre de l’information ouverte contre X pour les faits dont elle s’est constituée partie civile.
Elle produit des pièces qui lui ont été récemment transmises par le juge d’instruction, notamment :
La correspondance adressée par le Directeur départemental adjoint à la Direction Départementale de la Protection des Populations à Monsieur le Procureur de la République le 15 février 2022, dans laquelle la SARL SP Confort figure au nombre des personnes morales dont la responsabilité est 'présumée’ ;
Le procès-verbal d’infractions établi par la Direction départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l’Aude le 2 mai 2022.
Elle observe que d’après ces documents de synthèse et en ce qui concerne la seule SARL SP Confort, il apparaît que 258 ventes ont été réalisées entre le 17 décembre 2019 et le 2 juin 2021, pour un montant total HT facturé au consommateur de 3 257 412 euros, ce qui fait que sa responsabilité doit être retenue, comme co-auteur, pour l’ensemble des infractions relevées dans le procès-verbal.
Mme [V] [K] précise qu’à ce jour, elle reste dans l’attente de sa convocation par le juge d’instruction pour y être entendue en sa qualité de victime.
Au fond, Mme [K] sollicite, à titre principal, l’annulation du contrat de travaux et du contrat de financement compte tenu du comportement dolosif de M. [O] [C].
Toutefois, la SARL SP Confort justifie, par la production de son registre du personnel, qu’elle n’a jamais employé M. [O] [C].
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni prouvé que la SARL SP Confort ait été mise en examen dans le cadre de l’information en cours, alors que les documents produits remontent à près de 3 ans.
En tout état de cause, d’après ces documents, M. [C] était mandataire de la régie Mattu, elle-même mandataire de la SARL SP Confort. Or, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, 'n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir’ (Ch. mixte., 29 octobre 2021, pourvoi n° 19-18.470).
Ainsi, Mme [V] [K] ne démontre pas que le résultat de l’information judiciaire serait un élément déterminant pour permettre à la cour de statuer sur les demandes dont elle est saisie.
Le sursis sollicité n’apparaît donc pas d’une bonne administration de la justice.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par Mme [V] [K] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Mme [V] [K] qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par Maître Sébastien Vidal, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, la demande au titre des articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qui n’est pas motivée ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par Mme [V] [K] ;
Condamnons Mme [V] [K] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par Maître Sébastien Vidal, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] [K] à payer à la SARL SP Confort la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande au titre des articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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