Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 mars 2025, n° 24/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2024, N° 21/03495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/03382 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR4W
AFFAIRE :
[S], [R] [V]
C/
[L] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 21/03495
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Magali SALVIGNOL-BELLONavocat au barreau de VERSAILLES
Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S], [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355 – Représentant : Me Thibaut COUSSENS-BARRE, Plaidant, avocat au barreau de PERPIGNAN
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Sandrine ABECASSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64 – N° du dossier E0005S1Q
N° Siret : 302 493 275(RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2100946
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2014, la Société Générale a consenti à M [L] [K] et Mme [S] [V] un prêt immobilier d’un montant de 166 500 euros au taux fixe de 3,15% (TEG annuel de 3,87%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 204 mensualités, destiné à l’acquisition d’un bien situé à [Localité 9], lieudit '[Adresse 10]'. Le prêt est garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement
L’acquisition en indivision du bien a eté régularisée par acte authentique du 26 septembre 2014 à raison de 21% par M [L] [K] et de 79% par Mme [S] [V]. Ils se sont ensuite séparés dès l’année 2015.
La caution est intervenue une première fois pour régler la somme de 7 404,88 euros, représentant les échéances échues impayées du 7 janvier au 7 août 2019 et les pénalités de retard suivant quittance subrogative du 4 septembre 2019.
Les échéances suivantes n’ayant pas été régularisées par les emprunteurs, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme par courrier du 11 février 2021, et la société Crédit Logement a réglé à la banque la somme de 147 930,68 euros, représentant les échéances échues impayées du 7 septembre 2019 au 7 février 2021, outre le capital restant dû et les pénalités de retard suivant quittance subrogative du 7 avril 2021.
Après vaine mise en demeure, la société Crédit Logement a assigné par actes des 28 et 29 juin 2021 M [K] et Mme [V] en remboursement des sommes acquittées sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné solidairement M [L] [K] et Mme [S] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme principale de 155 104,43 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 18 mai 2021, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
condamné M [L] [K] et Mme [S] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M [L] [K] de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues à la société Crédit Logement,
débouté M [L] [K] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mme [S] [V],
débouté Mme [S] [V] de ses demandes visant :
à lui voir allouer des délais suffisants pour pouvoir récupérer le prix de vente du bien situé au Portugal, et au plus tard jusqu’au 15 octobre, afin d’obtenir les fonds lui permettant de désintéresser la société Crédit Logement,
à l’autoriser à régler les sommes dues à la société Crédit Logement à hauteur de 151 000 euros sur le prix de vente du bien immobilier situé au Portugal,
à voir condamner M [L] [K] à régler le solde des sommes dues à la société Crédit Logement,
à lui voir allouer les plus larges délais pour s’acquitter du surplus,
à voir condamner M [L] [K] à lui rembourser la moitié des sommes qu’elle aura été amenée à verser à la société Crédit Logement,
à voir condamner M [L] [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M [L] [K] et Mme [S] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que le (présent) jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 3 juin 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 31 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
déclarer l’appel recevable,
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné solidairement M [K] et Mme [V] à payer à la société Crédit Logement la somme principale de 155104,43 euros, et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Débouté Mme [V] de ses demandes visant à lui voir allouer des délais suffisants pour pouvoir récupérer le prix de vente du bien situé au Portugal, et au plus tard jusqu’au 15 octobre, afin d’obtenir les fonds lui permettant de désintéresser la société Crédit Logement , à l’autoriser à régler les sommes dues à la société Crédit Logement à hauteur de 151 000 euros sur le prix de vente du bien immobilier situé au Portugal, et à condamner M [K] à régler le solde des sommes dues à la société Crédit Logement, et à condamner M [K] à lui rembourser la moitié des sommes qu’elle aura été amenée à verser à la société Crédit Logement, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
octroyer à Mme [V] des délais suffisants aux fins de désintéresser la SA Crédit Logement si nécessaire sous réserve de l’accomplissement de l’une des conditions proposées par Mme [V],
condamner M [K] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement [dont appel] en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
condamner Mme [S] [V] à payer au Crédit Logement la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [S] [V] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [K], intimé, demande à la cour de :
débouter Mme [S] [V] de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner Mme [S] [V] à payer à M [L] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] [V] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 janvier 2025 et le prononcé de l’arrêt au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Force est de constater à cet égard, que bien qu’ayant demandé l’infirmation du jugement entrepris du chef des condamnations prononcées solidairement entre M [K] et elle-même au profit de la société Crédit Logement, Mme [V] ne développe aucun moyen de contestation relatif au recours de la caution solvens, et à la créance de cette dernière. Elle reconnaît au contraire le bien fondé des sommes dues, et a renoncé à sa demande initiale qui avait pour effet de partager entre elle et M [K] la charge des condamnations au mépris de la solidarité devant bénéficier au créancier, ainsi qu’à sa demande de contribution à la dette de M [K] à hauteur de moitié relevant de la liquidation et du partage de l’indivision. En définitive, elle limite ses prétentions en appel à l’octroi de délais de paiement.
A défaut de moyens d’infirmation du jugement sur ces chefs de la décision hormis la demande de délais de paiement, la confirmation s’impose.
Sur la demande de délais de paiement, selon les termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Le débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions doit donc présenter une situation lui permettant de désintéresser le créancier dans ce délai maximum de 2 ans prévu et les éléments justificatifs de l’impossibilité dans laquelle il a été de le faire auparavant.
Mme [V] expose que son concubinage avec M [K] a pris fin en 2015, qu’elle a tant qu’elle l’a pu, assumé seule le remboursement des échéances du prêt et le financement de travaux, qu’elle a fait les démarches pour racheter les parts indivises de M [K] de façon à être reconnue seule propriétaire de la maison, que c’est cette situation d’indivision qui a fait obstacle à l’octroi d’un nouveau prêt pour rembourser le créancier, qu’elle dispose de l’essentiel des fonds destinés au paiement de la société Crédit Logement entre les mains du notaire ayant régularisé la vente d’un bien qui lui appartenait au Portugal, qu’elle est de bonne foi et n’a jamais cherché à se soustraire à son obligation vis-à-vis du Crédit Logement, mais qu’elle tient beaucoup au bien financé de [Localité 9], que la situation est en passe d’être débloquée sur la question du partage de l’indivision. Elle fait connaître qu’elle est également propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 11] dont la valeur est estimée à 215 000 euros, qu’elle vient de la mettre en vente, et qu’elle propose pour faciliter le paiement de la dette d’accomplir l’un des actes suivants:
Transmettre les coordonnées bancaires de la SA Crédit Logement à l’étude notariale sise au Portugal afin d’exécuter un virement de la somme de 155 000 euros minorée du montant de l’emprunt portugais restant dû à la date de la décision à intervenir à son profit.
Etablir une sûreté réelle immobilière sur le bien sis à [Localité 11] dont la valeur a été estimée à 215 000 euros dans l’attente de la vente de cet immeuble.
La société Crédit Logement s’y oppose en considérant que les dissensions entre Mme [V] et M [K] lui sont inopposables, et qu’elles ne sont pas nouvelles, qu’ils ont eu de très larges délais depuis les premiers impayés qui ont conduit à son intervention en 2019, leur demande de suspension du crédit ayant même été rejetée par jugement du 26 juin 2020.
M [K], qui ne conteste pas non plus être solidairement tenu au remboursement des sommes avancées par le Crédit Logement, reproche à Mme [V] de se maintenir dans l’indivision malgré les accords pris entre eux à l’occasion de leur séparation, et d’avoir cessé de rembourser le prêt à compter de l’année 2019, faisant peser sur lui une situation d’endettement intolérable à laquelle il ne peut pas faire face, sauf à vendre l’immeuble indivis. Il souligne que Mme [V] a mis le bien en location et perçu des loyers à son insu mais sans les affecter au remboursement du prêt, et il fait valoir qu’elle ne dispose en dépit de son affirmation d’aucune garantie financière susceptible d’être mobilisée à fin de désintéresser la caution. Si tel avait été le cas, elle aurait déjà donné les instructions pour que le prix de vente du bien situé au Portugal, qui lui appartient en propre soit versé à la société Crédit Logement, et par ailleurs, elle ne justifie pas des inscriptions grevant le bien de [Localité 11]. En outre, il doute qu’elle ait effectivement repris contact avec Me [F], le Notaire de [Localité 13] qui avait été pressenti pour acter la liquidation et le partage de l’indivision, puisqu’ayant immédiatement relancé ce dernier à cette nouvelle transmise par avocats interposés, en insistant sur l’urgence, il n’a obtenu du Notaire aucune réponse. Il précise qu’étant cuisinier pour un salaire mensuel brut de 2.590 euros, il n’a pas les moyens de s’acquitter de la dette, et qu’il sera contraint d’agir en justice pour être autorisé à vendre seul le bien en raison du péril financier pesant sur l’indivision.
Il ressort des productions la démonstration que Mme [V] s’était depuis le 11 février 2017 engagée à régler seule les échéances du prêt jusqu’au rachat des parts indivises de M [K], qu’elle a néanmoins cessé ses remboursements en 2019 alors qu’à compter du 1er janvier 2020 elle a commencé à percevoir des revenus locatifs du bien indivis, qu’elle n’a pas affectés à la régularisation des échéances impayées alors qu’il en était encore temps, la déchéance du terme n’ayant été prononcée qu’en février 2021.
Il est constant également que l’immeuble de Mme [V] situé au Portugal a été vendu le 16 juin 2023 pour 155000 euros, et elle n’explique pas de manière convaincante pour quelles raisons elle n’a pas pu disposer de cette somme depuis lors, pour désintéresser ses créanciers et notamment la société Crédit Logement. En effet, son indivision avec M [K] sur l’immeuble de [Localité 9] est sans emport, et la démarche qu’elle propose d’accomplir, à savoir transmettre les coordonnées bancaires de la société Crédit Logement à l’étude notariale sise au Portugal ne présente aucune difficulté et aurait pu être entreprise sans attendre l’issue de la présente procédure puisqu’elle ne conteste pas sa dette. Par ailleurs, elle ne produit pas l’état des inscriptions grevant l’immeuble de [Localité 11] qu’elle se propose d’affecter en garantie à la société Crédit Logement, ni n’explique pour quelles raisons elle n’a pas pris l’initiative de mettre ce bien en vente bien plus tôt, s’il était susceptible d’apurer le passif de l’indivision tout en évitant la vente de l’immeuble indivis dont elle dit vouloir conserver la pleine propriété, étant relevé qu’il ne constitue pas son lieu de résidence. Enfin, elle ne justifie pas de sa situation personnelle ni de ses revenus, ni ne précise le délai dans lequel elle offre de désintéresser complètement le Crédit Logement.
Pour l’ensemble de ces raisons, les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil n’apparaissent pas réunies et le jugement sera confirmé également en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement.
Mme [V] qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer tant à M [K] qu’à la société Crédit logement la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [S] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [V] à payer à M [L] [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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