Confirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 sept. 2017, n° 16/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01730 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 22 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 355
R.G : 16/01730
SARL LE PETIT TONNEAU
C/
SAS SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE MALEVAUT NAUD ET ASS OCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01730
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 mars 2016 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
LA SARL LE PETIT TONNEAU
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEE :
LA SAS SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE MALEVAUT NAUD ET ASSOCIES
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Claire MESLIN de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle CHASSARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Anne VERRIER, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre mission en date du 10 mars 2003, la SARL LE PETIT TONNEAU a confié à la société d’expertise comptable MALEVAUT-NAUD ET ASSOCIES la gestion de sa comptabilité.
Courant août 2011, les époux X et Y Z ont acquis les parts de la société LE PETIT TONNEAU. Les relations contractuelles entretenues par cette société avec celle d’expertise comptable MALEVAUT NAUD ET ASSOCIES ont été poursuivies.
Par courrier en date du 30 juillet 2012, la société MALEVAUT-NAUD ET ASSOCIES a demandé à la société LE PETIT TONNEAU paiement de la somme de 9.869,16 euros correspondant aux factures de secrétariat juridique pour l’exercice 2010/2011 et d’honoraires sur la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012. Les gérants de la société LE PETIT TONNEAU ont sollicité un échéancier de paiement. Par lettre en date du 10 septembre 2012, un étalement du paiement a été proposé par la société MALEVAUT-NAUD ET ASSOCIES. Un paiement de 1 644,68 euros a été effectué. L’échéancier n’a par la suite pas été respecté.
Par ordonnance du 10 septembre 2013 signifiée le 17 octobre suivant, le président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a enjoint à la société LE PETIT TONNEAU de payer à la société MALEVAUT-NAUD ET ASSOCIES la somme de 8.224,30 euros en principal. La société LE PETIT TONNEAU a formé opposition à cette ordonnance le 13 novembre 2013.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué en ces termes :
'Se DECLARE compétent.
DEBOUTE la Société LE PETIT TONNEAU de sa demande de sursis à statuer.
RECOIT l’opposition de la Société LE PETIT TONNEAU en la forme, au fond la DEBOUTE de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la Société LE PETIT TONNEAU à payer à la Société d’Expertise Comptable MALEVAUT NAUD & ASSOCIES la somme principale de HUIT MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS ET TRENTE CENTS (8.224,30 €),
. ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 Juillet 2012, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT que les intérêts des sommes dues se capitaliseront par année entière, conformément aux dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
CONDAMNE la Société LE PETIT TONNEAU à payer à la Société d’Expertise Comptable MALEVAUT NAUD & ASSOCIES la somme de MILLE CENT EUROS (1.100,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTS (96,86 €), qui comprendront également les frais exposés pour l’injonction de payer'.
Il a retenu qu’aucune disposition contractuelle ou réglementaire ne faisait obstacle à la saisine directe de la juridiction, que la mission du cabinet d’expertise comptable avait été maintenue postérieurement à la cession des titres sociaux, que la société LE PETIT TONNEAU avait demandé un délai pour s’acquitter du paiement de sa dette, et qu’elle ne justifiait aucunement du caractère excessif des honoraires stipulés.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2016, la société LE PETIT TONNEAU a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2017, la société LE PETIT TONNEAU a demandé de :
'Recevoir la société LE PETIT TONNEAU en son appel.
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
[…]
Vu les dispositions de l’article 19 du Décret 2007-1387 du 27 septembre 2007, codifiées à l’article159 du Code de déontologie des Experts comptables.
Vu les pièces versées aux débats,
Se déclarer incompétent au profit de l’Ordre des Experts Comptables de la Région Poitou Charentes Vendée.
AU FOND
Vu les dispositions des articles 1134 et 1315 du Code civil,
Dire et juger que la société MALEVAUT-NAUD & ASSOCIES ne justifie pas de l’exécution des prestations en contrepartie des honoraires réclamés.
Dire et juger satisfactoire la somme déjà payée par la société LE PETIT TONNEAU à la société MALEVAUT NAUD & ASSOCIES.
Dire et juger que les sommes dont le paiement est réclamé à titre d’honoraires ne correspondent pas à la lettre de mission,
En conséquence, débouter purement et simplement la société MALEVAUT-NAUD & ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 1147 du Code civil,
Dire et juger que la société MALEVAUT-NAUD & ASSOCIES a manqué à son devoir de conseil.
En conséquence, condamner la société MALEVAUT-NAUD & ASSOCIES à payer à la société LE PETIT TONNEAU la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à son devoir de conseil.
Condamner la société MALEVAUT-NAUD & ASSOCIES à payer à la société LE PETIT TONNEAU une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter la société MALEVAUT-NAUD & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société MALEVAUT-NAUD & ASSOCIES à payer à la société LE PETIT TONNEAU une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner également la société MALEVAUT-NAUD & ASSOCIES aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Yann MICHOT, SCP TAPON – MICHOT, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elle a soulevé l’incompétence de la cour au profit de l’ordre des experts-comptables, l’article 19 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, repris à l’article 159 du code de déontologie, recommandant une tentative préalable de conciliation, au cas d’espèce non mise en oeuvre.
Au fond, elle a soutenu que le cabinet d’expertise comptable ne justifiait pas des prestations facturées, d’un consentement de son client sur le montant des honoraires dont il a été demandé paiement, et que leur caractère disproportionné fondait leur réduction. Selon elle, ce cabinet aurait manqué à son devoir de conseil en n’ayant pas signalé lors de la cession des parts l’existence d’un impayé d’honoraires, passif qui aurait fondé une réduction du prix des parts sociales. Elle a fait état du caractère abusif de la procédure en paiement engagée à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2017, la société MALEVAUT-NAUD ET ASSOCIES a demandé de :
'Vu l’article 1134 (ancien) 1103 nouveau du Code civil,
Vu le jugement en date du 22 mars 2016,
Vu l’appel interjeté par la société LE PETIT TONNEAU,
Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société LE PETIT TONNEAU,
Débouter la société LE PETIT TONNEAU de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en date du 22 mars 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société LE PETIT TONNEAU à verser à la société MALEVAUT-NAUD ET ASSOCIES la somme 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives et injustifiées sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil,
Condamner la société LE PETIT TONNEAU à verser à la société MALEVAUT-NAUD ET ASSOCIES la somme de 1728 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LE PETIT TONNEAU aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL DGCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'
Elle a soutenu la recevabilité de sa demande, le recours à la conciliation n’étant pas un préalable réglementaire obligatoire à la saisine du juge, et le retenir serait contrevenir à l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales relatif au droit d’accès à un juge.
Au fond, elle a indiqué justifier de ses diligences, d’un mandat confié par la société, peu important l’identité des gérants, d’une acceptation des facturations des années antérieures, de l’acceptation de la facturation litigieuse par le paiement partiel intervenu, et contesté le caractère disproportionné de sa facturation. Elle a rappelé que le devoir de conseil invoqué incombait aux cédants des parts sociales et au rédacteur de l’acte de cession, et que le préjudice constitué n’était que la perte d’une chance de contracter, au cas d’espèce non démontrée.
L’ordonnance de clôture est du 23 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – […]
L’article 19 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable dispose qu’en 'cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 1er s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice'. Ces dispositions ont été reprises à l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable.
Ces dispositions n’imposent nullement un préalable obligatoire de conciliation devant l’instance ordinale, mais ne sont qu’une incitation à se faire n’interdisant pas à une ou l’autre des parties de saisir directement une juridiction.
Pour ces motifs, l’exception d’irrecevabilité soulevée n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B – DEMANDE EN PAIEMENT
1 – sur l’existence de relations contractuelles
La société d’expertise comptable MALEVAUT – NAUD ET ASSOCIES s’est vu confier la tenue de sa comptabilité par la société LE PETIT TONNEAU. Les engagements réciproques ont été récapitulés à une lettre de mission en date du 10 mars 2003 établie par le cabinet d’expertise comptable. A la date de cession des parts de la société LE PETIT TONNEAU, ce cabinet assurait encore la comptabilité de l’entreprise. Celle-ci n’a pas contesté avoir postérieurement poursuivi ces relations. Par courrier en date du 12 août 2012 adressé au cabinet comptable, les gérants de la société LE PETIT TONNEAU ont indiqué que 'n’ayant pas de formation particulière dans la gestion d’une entreprise, et lorsque la question s’est posée, il nous est apparu logique et judicieux de garder l’ancien cabinet comptable afin de nous épauler en tant que repreneurs' et que 'notre accord fut verbal'. Ces relations ont postérieurement été interrompues, à une date sans incidence sur la solution du litige.
2 – manquement à l’obligation d’information
La cession des parts de la SARL LE PETIT TONNEAU est intervenue courant août 2011. Les factures litigieuses sont en date des 9 janvier et 5 juillet 2012, postérieures à la cession. Le cabinet d’expertise comptable a sollicité par courrier en date du 30 juillet 2012 le paiement de ces factures, précisant retenir jusqu’à paiement les documents comptables établis. Il résulte des développements précédents que les acquéreurs avaient connaissance de la relation contractuelle entretenue entre la société dont ils acquéraient les parts et le cabinet comptable, nécessairement à titre onéreux.
Il ne peut dès lors être opposé au cabinet d’expertise comptable un manquement à son obligation d’information à raison de la facturation de ses honoraires relatifs à l’établissement de documents comptables pour l’exercice nouvellement en cours. La société LE PETIT TONNEAU n’a par ailleurs produit aucun document relatif à la cession, notamment de nature comptable, établissant qu’un état des dettes et un prévisionnel des dépenses ne lui avaient pas été communiqués.
Elle n’est pour ces motifs pas fondée à se prévaloir d’un manquement du cabinet d’expertise comptable de nature à permettre la réduction, par compensation, de la créance de ce dernier.
3 – créance
Le cabinet d’expertise comptable sollicite paiement des ses honoraires pour l’exercice 2010-2011.
Par courrier en date du 10 août 2012 précité, les gérants de la société LE PETIT TONNEAU n’ont pas contesté le principe de la dette, estimée toutefois d’un montant trop élevé, et sollicité le bénéfice d’un délai de paiement. Cette demande a été acceptée et, par courrier en date du 26 octobre 2012, les gérants de la débitrice ont transmis un chèque d’acompte de 1.644,86 euros.
Par ailleurs, la société d’expertise comptable MALEVAUT-NAUD ET ASSOCIES a produit aux débats les comptes annuels clos au 30 avril 2011 et 30 avril 2012, justifiant des prestations réalisées pour le compte de la société LE PETIT TONNEAU. Pour l’exercice 2003/2004 mentionné à la lettre de mission en date du 10 mars 2003, les honoraires avaient été stipulés en principal de 5.160 euros hors taxes. A la facture en date du 5 juillet 2012, les honoraires hors taxes pour la période courant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 ont été chiffrés à 6.700 euros, soit une augmentation de 29,44 % sur 9 exercices et annuelle de 3,32 %. La société LE PETIT TONNEAU ne justifie aucunement du caractère excessif des honoraires initialement convenus puis de leur augmentation annuelle. Il n’a été justifié d’aucun incident de paiement jusqu’au présent litige.
Il s’en déduit que la société d’expertise comptable MALEVAUT-NAUD ET ASSOCIES est fondée à solliciter paiement de la somme de 8.224,30 euros (montant toutes taxes comprises), soit :
— facture du 9 janvier 2012, 969,48 euros dont secrétariat juridique 2010/2011
— facture du 5 juillet 2012, 8.899,68 euros
dont honoraires pour travaux comptables
du 1er mai 2011 au 30 avril 2012
— acompte à déduire 1.644,86 euros.
Les intérêts de retard sont dus à compter du 30 janvier 2012, date de la mise en demeure de payer.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé.
C – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société LE PETIT TONNEAU.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
D – […]
La charge des dépens d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL DGCD Avocats, incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du 22 mars 2016 du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société LE PETIT TONNEAU à payer à la société MALEVAUT-NAUD ET ASSOCIES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE PETIT TONNEAU aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SELARL DGCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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