Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1095 1993-09-16
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.


pendant 7 jours
Le pouvoir de l'administration est limité dans son étendue mais également dans le temps, c'est-à-dire en respectant les règles de prescription fixées par les dispositions des articles L. 168 et suivants du LPF. Les impôts concernés par la prescription triennale Les impôts directs de l'Etat Les impôts directs d'Etat : l'article L. 169 du LPF dispose : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, […]
Lire la suite…N° 496482 – Société Sarf Azur 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 2 février 2026 Lecture du 24 février 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Pour calculer le montant de la plus-value immobilière réalisée par une personne non-résidente, en l'occurrence, une société dont le siège est situé en Suisse, soumise au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du CGI, l'administration fiscale peut-elle rectifier le prix de cession stipulé à l'acte de vente lorsque celui-ci lui paraît sous-évalué par rapport à la valeur vénale réelle du bien ? Les faits sont les suivants. La société …
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, […]
[…] enfin, en ne répondant pas au moyen soulevé dans la note en délibéré du 8 février 2012 ; que la cour a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement alors que cette remise en cause ne pouvait avoir pour unique fondement le changement d'interprétation de la loi fiscale ; que la cour a commis une erreur de droit au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration n'était pas tenue d'adresser au contribuable une proposition de rectification respectant les règles de forme prévues par ces dispositions et, en particulier, […]
[…] qui sont indissociables de la procédure contentieuse, ne peuvent être regardées comme présentant le caractère de décisions créatrices de droits au profit de leurs bénéficiaires ; qu'en outre, en vertu des dispositions des articles L. 168 et L. 176 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles les erreurs d'imposition, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, peuvent être réparées par l'administration fiscale jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, […]
Le droit de reprise de l'administration L'article L. 168 du LPF fixe le principe général du droit dont dispose l'administration de réparer les "omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition (...) dans les conditions et dans les délais prévus par les articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du CGI".
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