Infirmation 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 26 oct. 2016, n° 15/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 28 août 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° 358/16
R.G : 15/04238
LW/NR
X
C/
M. A.C.I.F.
CPAM DE L’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04238
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 août 2015 rendu par le Tribunal de Grande
Instance de
NIORT
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Z A de la SCP
TRESPAILLE A, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La M. A.C.I.F.
dont le siège social est 2 et 4 rue Pied de
Fond
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me B C de la SCP
C-BLOUIN-MASSON-BOSSANT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e A n n e – L a u r e B L O U I N d e l a S C P
C-BLOUIN-MASSON-BOSSANT, avocat au barreau des DEUX SEVRES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
L’OISE
dont le siège social est 1 rue de Savoie BP 30326
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE,
Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian
ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juillet 2009, Monsieur Y
X était victime d’un accident de la circulation. Il conduisait sa moto sur laquelle avait pris place son épouse, lorsqu’il a été percuté de plein fouet par un véhicule survenant en sens inverse dont le conducteur n’était pas assuré. L’un des véhicules en cause conduit par Mademoiselle D, également blessée dans l’accident, étant impliqué au sens de la loi du 5 Juillet 1985, son assureur, la MACIF, a pris en charge le sinistre.
Monsieur X a subi :
1. Un polytraumatisme avec choc hémorragique majeur
2. Un arrêt cardio-respiratoire
3. Un pneumothorax ayant nécessité un drainage, une trachéotomie
4. Des lésions axonales cérébrales
5. Une altération des fonctions cognitives
6. Une tétraparésie avec une hypertonie prédominant sur les membres supérieurs
7. Deux fractures fémorales dont une à droite ayant nécessité une amputation au niveau de la cuisse.
Selon l’expertise amiable des Docteurs SERNY et FITOUSSI, il présente de graves séquelles :
des troubles neurologiques (syndrome pyramidal prédominant sur l’hémisphère gauche, la main gauche est moins fonctionnelle)
·
d’importants troubles neuropsychologiques (aphasie, important ralentissement idéo-moteur, troubles de l’attention et de la concentration, troubles de l’orientation, surtout temporelle, troubles de la mémoire, de la logique et du raisonnement),
·
des séquelles orthopédiques (amputation jambe droite au niveau du genou, moignon d’amputation avec une prothèse peu adaptée, la déambulation restant difficile se fait sur quelques mètres avec un déambulateur et sous la surveillance d’un tiers du fait du risque de chute, enraidissement et douleur au niveau de la hanche gauche.
·
Les deux médecins assistés de Monsieur E, prothésiste, ont rendu leurs conclusions définitives le 10 juin 2013 dans les termes suivants :
1. – Gêne Temporaire Totale jusqu’au 1er mai 2012, date de mise en Invalidité catégorie III
2. – Consolidation : 1er Mai 2012
3. – Le taux de Déficit Fonctionnel Permanent est évalué à : 80%
4. – Souffrances endurées : 6/7
5. – Dommage esthétique : 5/7
6. – Nécessité d’aménagement du logement :
ascenseur, salle de douche et dallage extérieur
7. – Nécessité de prise en charge de l’entretien du jardin par un tiers
8. – Retentissement professionnel majeur : incapacité d’exercer une activité apportant gain ou profit
9. – Retentissement majeur sur les activités de loisirs.
10. – Retentissement sur les activités sexuelles.
Il a des possibilités d’érection, d’éjaculation mais les rapports ne sont plus comme ils étaient auparavant.
11. – La tierce personne à compter du retour à domicile le 22 Décembre 2010 doit être évaluée sur la base de :
7 heures de tierce personne active,
·
9 heures d’une personne dormant sous le même toit
·
8 heures de présence diurne
·
12. – La tierce personne à compter de la date de consolidation soit le 1er Mai 2012 doit être évaluée de façon viagère sur une base de :
7 heures de tierce personne active,
·
8 heures d’une personne dormant sous le même toit
·
6 heures de présence diurne discontinue. On peut considérer qu’il peut rester seul quelques plages horaires dans la journée mais il ne dispose toujours pas de système par télé alarme ou télé assistance.
·
13. – Nécessité de matériel médical en rapport avec son handicap :
Fauteuil roulant manuel KUSCHALL «ultra light », il faut en plus un système Minotor de
Benoit Système puisque l’intéressé présente un déficit sur les triceps. Ceci le gêne pour les déplacements, notamment pour pouvoir aller à l’extérieur, à renouveler tous les 5 ans
·
Lit motorisé à renouveler tous les 10 ans
·
Déambulateur à renouveler tous les 5 ans
·
Canne tripode à renouveler tous les 2 ans
·
Table pont.
·
Par jugement rendu le 28 Août 2015, le Tribunal de
Grande Instance de NIORT, saisi par Monsieur X, son épouse et leur fils d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices, a statué ainsi :
DIT que le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise, dûment appelée en cause ;
·
FIXE la créance de la CPAM à la somme de 538.538 selon décompte arrêté au 9 janvier 2015 ;
·
CONDAMNE la Société MACIF à payer à Monsieur Y X :
·
1) au titre des préjudices patrimoniaux
rémunération du médecin conseil :
800,00
·
frais de transport : 17.333,00
·
aménagement du logement : 60.034,05
·
tierce personne passée : 160.208,00
·
perte de gains professionnel actuels :
7.488,85
·
frais de santé futurs : 16.548,84 au titre du fauteuil roulant léger manuel, 43.688,90 au titre du fauteuil roulant électrique et 169,45 au titre de la canne tripode
·
perte de gains professionnels futurs :
54.167,24
·
après déduction de la pension d’invalidité échue et à échoir
incidence professionnelle : 5.000,00
·
frais de logement adapté : 3.859,70 pour la maintenance de l’ascenseur, 36.XXX dallage extérieur et 25.514,25 pour l’entretien du jardin
·
— tierce personne future : 272.132,55 au titre de la tierce personne échue, après déduction de la majoration pour tierce personne échue et à échoir
2) au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
DFT : 26.400,00
·
souffrances endurées : 40.000,00
·
préjudice esthétique temporaire :
3.000,00
·
DFP : 281.600,00
·
préjudice esthétique permanent :
20.000,00
·
préjudice d’agrément :
20.000,00
·
préjudice sexuel : 10.000,00
·
soit au total 1.104.591,44
CONDAMNE la Société MACIF à payer à Monsieur Y X la somme de 1.104.591,44 (un million cent quatre mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et quarante quatre cents)
·
CONDAMNE la Société MACIF à payer à Monsieur Y X une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 28.743,75 , pour un capital représentatif de 2.378.947,72 , payable à compter du 1er janvier 2015 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
·
DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
·
DIT que les provisions versées par la Société
MAAF ASSURANCES à Monsieur Y
X, d’un montant de 380.000 , viendront en déduction des sommes ainsi mises à la charge de la MACIF ;
·
CONDAMNE la Société MACIF à payer à Madame F X les sommes suivantes :
·
20.000 au titre du préjudice moral
·
20.000 au tire du trouble exceptionnel dans ses conditions d’existence
·
CONDAMNE la Société MACIF à payer à Monsieur G X la somme de 12.000 ;
·
CONDAMNE la MACIF à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile :
·
à Monsieur Y X une somme de 5.000
·
à Madame F X une somme de 1.500
·
à Monsieur G X une somme de 1.000 .
·
CONDAMNE la MACIF aux dépens ;
·
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
·
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2015 et enregistrée le 15 octobre suivant, Monsieur Y X a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions électroniques reçues au greffe le 20 septembre 2016, Monsieur Y
X demande à la cour de :
déclarer Monsieur Y
X recevable et bien fondé en son appel.
·
réformer le jugement entrepris relatif aux postes de préjudice :
·
tierce personne passée
·
fauteuils roulants manuel et électrique
·
téléalarme
·
entretien et maintenance de l’ascenseur
·
entretien du jardin au domicile principal à
BARON
·
frais d’aménagement du logement de
Mandelieu
·
tierce personne passée et future
·
perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et DFP.
·
Statuant à nouveau,
Au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, au visa du principe de réparation intégrale, du principe selon lequel la victime doit être replacée aux dépens du responsable dans la situation qui était la sienne avant l’accident, au visa des principes énoncés par la cour de cassation au titre des besoins en aide humaine, selon lesquels la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage, la victime ne saurait se voir imposer le statut d’employeur, l’indemnisation est faite en fonction des besoins et non des factures acquittées, l’aide familiale ne doit pas être prise en considération, la fiscalité est sans incidence sur l’indemnisation, l’assureur ne peut prétendre à la déductibilité de la
PCH :
condamner la MACIF à payer à Monsieur Y X :
·
au titre de la tierce personne passée :
202.368,00
·
au titre du fauteuil roulant manuel :
9.017,43
·
au titre du fauteuil roulant électrique :
55.180,43
·
au titre de la téléalarme :
4.717,58
·
au titre de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur 7.716,00
·
au titre du coût d’entretien du jardin au domicile
·
principal à BARON : 45.448,00
au titre des frais d’aménagement du logement de
·
Mandelieu : 36.713,34
au titre de la tierce personne future :
·
* du 1er mai 2012 jusqu’à l’arrêt à intervenir : 13.733,125 par mois,
* à compter de l’arrêt à intervenir : une rente trimestrielle de 41.199,375 dont a déduire les arrérages échus et à échoir de la pension versée par la CPAM de l’Oise soit la somme de 108.947,35 ( 44.229,41 + 60.717,94 ),
au titre la perte de gains professionnels futurs déduction faites des arrérages échus et à échoir de la pension d’invalidité :
·
* du 1er mai 2012 au 31 décembre 2015 :
22.560,71
* à compter du 1er janvier 2016 :
76.339,89
au titre de l’incidence professionnelle :
50.000,00
·
Pour le surplus confirmer l’indemnisation des postes
frais de médecin restés à charge, pour :
800,00
·
frais de déplacement restés à charge, pour :
17.333,00
·
frais d’adaptation pour le retour à domicile pour :
60.064,05
·
perte de gains professionnels temporaire pour :
7.488,85
·
canne tripode pour : 159,50
·
dallage extérieur pour : 36.646,61
·
DFT pour : 26.400,00
·
Souffrances endurées pour :
40.000,00
·
Préjudice esthétique temporaire pour :
3.000,00
·
Préjudice esthétique permanent pour 20.000,00
·
Préjudice d’agrément total pour :
20.000,00
·
Préjudice sexuel pour : 10.000,00
·
article 700 de première instance pour :
5.000,00
·
Condamner la MACIF au paiement de ces sommes
·
Condamner la MACIF aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP A
TRESPAILLE ainsi qu’à payer à Monsieur Y X la somme de 7.200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
Débouter la MACIF de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions,
·
Déclarer la décision à intervenir à intervenir commune à la CPAM de l’Oise.
·
Par dernières conclusions électroniques reçues au greffe le 20 septembre 2016, la Mutuelle
Assurance des Commerçants et Industriels de France, ci-après la MACIF, intimée au principal et formant appel incident, demande à la Cour de :
DÉCLARER la MACIF recevable et bien fondée en son appel incident,
·
REFORMER le jugement entrepris relatif aux postes de préjudices suivants :
·
barème applicable, rémunération d’un médecin conseil pour la victime lors des opérations d’expertise, frais d’assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation, perte de gains temporaire, fauteuil roulant léger manuel, fauteuil roulant électrique, canne tripode,
·
préjudice professionnel ou économique, incidence professionnelle, entretien et maintenance de l’ascenseur, entretien du jardin à BARON, frais d’assistance d’une tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément ;
·
Statuant à nouveau,
FIXER comme suit le préjudice de Monsieur X :
·
barème applicable :
·
DIRE n’y avoir lieu à application du barème Gazette du Palais 2013 à 1,20 et DIRE qu’il sera fait application du barème B.C.I.V. 2016 ;
·
rémunération d’un médecin conseil pour la victime lors des opérations d’expertise :
débouté
·
frais d’assistance temporaire par une tierce personne
·
avant consolidation : 149.792,00
perte de gains temporaire :
débouté
·
fauteuil roulant léger manuel :
7.653,58
·
fauteuil roulant électrique :
44.257,66
·
canne tripode : 194,56
·
préjudice professionnel : 18.588,97
·
incidence professionnelle : 0,00
·
entretien et maintenance de l’ascenseur :
3.812,87
·
entretien du jardin à BARON :
18.292,82
·
frais d’assistance d’une tierce personne post consolidation :
·
* Arrérages échus : 260.737,25
* A compter du 1/01/2016, rente annuelle sur une base de 400 jours :
Tierce personne active : 16 x 7 heures x 400 jours = 44.800,00 Tierce personne passive : 12 x 14 heures x 400 jours = 67.200,00
Soit : 112.000,00
DIRE que le versement de la rente sera subordonné à la mention obligatoire de la suspension de la rente en cas de placement dans une structure hospitalière ou toute autre structure d’hébergement ou de soins d’une durée consécutive à 30 jours, la rente étant suspendue à compter du 31e jour ;
·
DONNER ACTE à la M. A.C.I.F. de ce qu’elle a versé au titre de la rente trimestrielle une somme de 114.975 en exécution du jugement rendu par le
Tribunal de Grande Instance de
NIORT le 28/08/2015 (du 01/01/2015 au 31/12/2015) ;
·
Subsidiairement, pour le cas où extraordinaire la COUR retenait un coût de 21 de l’heure pour la tierce personne à compter de la date de consolidation, l’annuité devra être calculée sur la base de 365 jours, le coût de 21 prenant en compte les congés payés et les charges patronales;
·
Très subsidiairement, si la COUR devait faire droit à la demande de prise en charge d’une téléalarme, les experts ayant précisé que la victime pouvait rester seule quelques heures dans la journée, les besoins en tierce personne devraient en tenir compte et être réduits dans une proportion qui pourrait être fixée à 3 heures par jour de tierce personne qualifiée de passive soit une annuité de :
·
* tierce personne active : 16 x 7 heures x 400 = 44.800,00
* tierce personne passive : 12 x 11 heures x 400 = 52.800,00
Soit une rente annuelle de : 97.600,00
déficit fonctionnel temporaire :
21.780,00
·
souffrances endurées : 30.000,00
·
préjudice esthétique temporaire :
débouté
·
déficit fonctionnel permanent :
264.000,00
·
préjudice d’agrément :
15.000,00
·
Pour le surplus, CONFIRMER l’indemnisation des postes :
·
Frais de déplacement à charge :
17.333,00
·
Aménagement du logement pour le retour à domicile :
60.064,05
·
Lit motorisé : 0,00
·
Déambulateur : 0,00
·
Télé alarme : 0,00
·
Dallage extérieur : 36.646,61
·
Frais d’aménagement du logement de MANDELIEU :
0,00
·
Préjudice esthétique :
20.000,00
·
Préjudice sexuel : 10.000,00
·
DIRE qu’en ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux temporaires et les préjudices extra patrimoniaux permanents, la COUR constatera que les offres de la M. A.C.I.F. sont totalement conformes à la jurisprudence actuelle de la COUR ;
·
DIRE qu’il conviendra de déduire des sommes allouées les provisions versées et s’élevant à la somme de 380.000 selon quittance régularisée le 21/10/2013 ;
·
RÉDUIRE très notablement la réclamation au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
·
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
·
La CPAM de l’Oise n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 23 décembre 2015 par exploit de Maître H, huissier de justice à BEAUVAIS, mais ses débours sont connus.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 21 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
En l’état actuel de la procédure, la cour observe :
que les parties ne remettent pas en cause les indemnités allouées à Monsieur X au titre des frais de déplacement restés à sa charge, des frais d’aménagement du logement en vue du retour au domicile, des frais de dallage de la maison de BARON, du préjudice esthétique permanent ainsi que du préjudice sexuel qui seront donc confirmées,
·
que les parties s’accordent sur l’absence de réclamation des frais relatifs au lit motorisé et au déambulateur intégralement pris en charge par l’organisme de sécurité sociale,
·
que les conclusions des médecins experts, rappelées ci-avant, ne sont pas contestées.
·
***
Liminairement, sur le choix du barème de capitalisation applicable pour la détermination du montant des capitaux représentant des indemnités à caractère viager, il doit être rappelé qu’il relève du pouvoir souverain du juge du fond de choisir le barème qui lui paraît le plus adapté à assurer pour le futur les modalités de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit. Le premier juge a fait application du barème de capitalisation publié en mars 2013 par la
Gazette du Palais qui s’appuie sur les donnés démographiques les plus récemment publiées 2006-2008 et sur une appréciation de la conjoncture économique la plus proche de la réalité avec un taux d’intérêt de 1,20 %. Le barème proposé par la MACIF, B.C.I.V. 2016, dont le taux est de 1,29 % s’appuie sur la même référence de taux ( TEC 10 ) et sur la même table de mortalité qui sont les seules données certaines et concrètes, la différence essentielle entre les deux barèmes reposant sur la déduction du taux de placement de l’incidence de l’inflation qui est opérée par le barème de la
Gazette du Palais alors que le barème proposé par la
MACIF n’en tient pas compte. S’il est exact qu’actuellement le taux d’inflation reste limité, rien ne permet cependant de présumer qu’il en sera toujours ainsi et, dés lors, il n’est pas justifié d’en faire supporter le risque à une victime qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
En conséquence, le choix du barème de la Gazette du
Palais devra être confirmé.
Seuls les postes de préjudice faisant l’objet d’une contestation seront repris ci-après :
Rémunération du médecin conseil :
·
Il a été justifié de trois factures émises par le Docteur FITOUSSI pour un montant global de 800 dont le paiement n’est pas contesté, la MACIF affirmant simplement, pour rejeter la demande d’indemnisation de ce chef, qu’il appartenait à Monsieur X de se rapprocher de sa compagnie d’assurance pour la prise en charge de ses honoraires. Un tel argument n’est cependant pas recevable, les réclamations pour frais d’expertise, fût-elle amiable, sont parfaitement admises à l’encontre du tiers tenu à indemnisation à l’instar des frais d’expertise judiciaire. Il conviendra donc de confirmer le jugement sur ce point.
Pertes de gains professionnels actuels :
·
La MACIF critique le premier juge en ce qu’il a admis le principe d’un préjudice lié à la perte de
gains actuels alors que le salaire de Monsieur X avait été maintenu et que la perte ne portait que sur des primes dont la perception était aléatoire et incertaine. Toutefois, pour se déterminer ainsi, le tribunal a fait pertinemment observer que les primes en question, dites de qualité et de présence, avaient été versées de manière systématique à Monsieur X chaque mois durant les deux années qui avaient précédées son arrêt de travail, qu’elles faisaient ainsi partie intégrante de sa rémunération et qu’il n’en avait été privé que du fait de l’accident. Ainsi, le caractère certain et régulier de ces primes qui constituent un complément de salaire justifiait l’indemnisation allouée à hauteur de 7.488,85 ce qui devra être confirmé.
Tierce personne passée :
·
L’évaluation du dommage résultant de la perte d’autonomie doit être faite en fonction de la justification des seuls besoins, indépendamment de toute justification de la dépense, la manière dont cette assistance est organisée en fonction de l’entourage familial étant indifférente à l’appréciation du préjudice subi.
Le rapport d’expertise a retenu la nécessité d’une assistance quotidienne de Monsieur X à raison de 7 heures de tierce personne active et 17 heures de tierce personne passive à compter de son retour au domicile le 22 décembre 2010 jusqu’à la consolidation fixée au 1er mai 2012, soit durant 496 jours.
Il importe peu, compte tenu du principe d’indemnisation de ce chef de préjudice ci-avant rappelé, que l’assistance de Monsieur X ait été faite par son épouse ou par un tiers rémunéré, il n’est pas contesté que cette surveillance nécessite une présence constante, 24 heures sur 24, ce qui caractérise le besoin, et il n’y a pas lieu de procéder à une ventilation entre heures actives et passives pour valoriser l’indemnisation du préjudice dans la mesure où le temps de présence auprès de la victime est tarifé sur des bases identiques voire majorées pour les temps de surveillance de nuit pourtant considérés comme des heures passives.
C’est donc à tort que le tribunal a fixé le préjudice en distinguant la présence active de la présence passive, le jugement sera réformé sur ce point.
Il sera retenu pour cette période un taux moyen de 17 ce qui portera l’indemnisation à la somme de : 496 jours x 24 h x 17 = 202.368 .
Dépenses de santé futures :
·
Fauteuil roulant léger manuel : Monsieur X reprochait au premier juge d’avoir évalué ce préjudice en retenant un prix de l’euro de rente ( PER ) jusqu’à 64 ans alors qu’il aurait du être viager, mais ce reproche est infondé puisque le PER retenu de 16,039 ( table de la
Gazette du Palais 2013 ) est bien viager et court à compter de l’âge de M. X à la date du premier renouvellement du matériel soit 64 ans.
·
Dès lors compte-tenu du coût d’acquisition du fauteuil, resté à charge, soit 2.514,36 , et de la nécessité de son renouvellement tous les 8 ans qui entraîne un coût de 5.040,97 ( 2.514,36 /8 x 16,039 ), c’est une somme globale de 7.555,33 qui sera allouée en réparation de ce préjudice.
Fauteuil roulant électrique : la décision du premier juge qui a alloué une somme de 43.688,90 en réparation de ce préjudice sera confirmée puisque M. X n’y apportait que la seule critique infondée portant sur le PER et que la MACIF ne la contestait que sur le choix du barème de capitalisation, choix qui a été confirmé ci-avant.
·
Canne tripode : Le montant de 169,45 retenu pour ce chef sera confirmé en ce qu’il a été justement calculé.
·
Téléalarme : L’expert n’a pas retenu la nécessité d’un tel équipement en notant que M. X aurait l’initiative d’appeler à l’extérieur en cas de problème. Aucun élément nouveau n’est apporté sur ce point pour contredire la position expertale. La décision de rejet sera confirmée.
·
Perte de gains professionnels futurs:
·
La cour va procéder au calcul en s’alignant sur la méthode commune retenue par le premier juge, à savoir :
calcul des arrérages échus jusqu’aux 62 ans de la victime qui est l’âge légal de retraite fixée par la réforme de 2010 pour les personnes nées après 1955,
·
calcul des arrérages à échoir au delà de cette date,
·
sur la base d’un revenu moyen annuel de 20.000 , soit 1.666,67 par mois, le montant supérieur proposé par Monsieur X ne résultant que de sa déclaration de revenu de l’année 2009 alors que le premier juge a pris en compte une moyenne plus représentative.
·
La cour statuera sur la base des données actualisées au jour où elle statue en tenant compte du dernier décompte fourni par la CPAM de l’Oise pour la période du 1er mai 2012 au 31 décembre 2015 qui fait état du versement d’une pension d’invalidité pour un montant total de 51.139,29 et en appliquant un prix de l’euro de rente de 4,691 ( PER pour un arrérage versé jusqu’à 62 ans à partir de 57 ans ), la capitalisation, même sur une courte période, étant requise.
a) Sur les arrérages échus entre le 1er mai 2013 et le 31 décembre 2015:
Monsieur X aurait dû percevoir, comme vu précédemment, la somme mensuelle de 1.666,67 , soit sur 44 mois, la somme de: 73.333,48 dont il convient de déduire les arrérages échues de la pension d’invalidité de 51.139,29 .
C’est donc une somme de 22.194,19 qui lui revient au titre de la perte de gains professionnels échus.
b) Sur les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2016:
La perte de gains annuelle est de 20.000 .
En appliquant la table de la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20, soit, pour un homme de 57 ans jusqu’à sa retraite à 62 ans, un indice de 4,691 , la capitalisation des arrérages à échoir se calcule ainsi: 20.000 x 4,691 = 93.820 . Il convient de déduire le capital constitutif de la pension d’invalidité de 64.381,11 au vu du dernier décompte de la
CPAM de l’Oise du 23 août 2016 :
93.820 – 64.381,11 = 29.438,89 .
Monsieur X peut donc prétendre, au titre de la perte globale de gains professionnels futurs, à la somme suivante: 22.194,19 + 29.438,89 = 51.633,08 .
Incidence professionnelle :
·
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Il peut s’agir notamment :
de la dévalorisation sur le marché du travail,
·
de la perte d’une chance professionnelle,
·
de la nécessité d’abandonner l’activité professionnelle antérieure,
·
de la perte total ou partielle de droits à la retraite.
·
Au regard de cette définition, il apparaît, contrairement à ce que soutient la MACIF pour exclure toute indemnisation de ce chef, d’une part que l’indemnisation de l’incidence professionnelle peut parfaitement se cumuler avec celle de la perte de gains professionnels futurs et, d’autre part, que l’impossibilité absolue pour Monsieur X de reprendre une activité professionnelle quelconque n’est pas de nature à exclure l’indemnisation d’une incidence professionnelle telle que précédemment définie puisque, notamment, la nécessité d’abandonner l’activité professionnelle antérieure suffit à caractériser une incidence professionnelle indemnisable.
En revanche, ainsi que l’a justement relevé le premier juge l’incidence professionnelle reste nécessairement limitée compte tenu de l’âge de Monsieur X lors de l’accident, 51 ans, qui ne lui laissait plus espérer une évolution professionnelle importante dont, en tous cas, il ne justifie ni même ne se prévaut.
En conséquence, l’indemnisation de l’incidence professionnelle sera confirmée au montant de 5.000 tel que justement fixée par le tribunal.
Dépenses consécutives à la perte d’autonomie et frais de logement :
·
Entretien et maintenance de l’ascenseur : Monsieur X est fondé à demander l’indemnisation du préjudice lié à la nécessité d’entretenir l’ascenseur. Le premier juge l’avait reconnu mais sur la base d’une visite d’entretien tous les deux ans. Or les dispositions des articles R 125-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation imposent une fréquence d’entretien bien inférieure à deux ans puisque la surveillance du fonctionnement de l’installation prévoit une visite toutes les six semaines.
·
Dès lors, et le jugement sera réformé sur ce point, il sera fait droit à la demande de Monsieur X qui sollicite simplement l’indemnisation d’une visite annuelle sur la base d’une devis de 373,08 qui, capitalisé en fonction de son âge en 2014, justifie le versement d’une somme de 7.714 ( 373,08 X 20,691).
Entretien du jardin à BARON : Sur ce point la cour adoptera le calcul du tribunal qui a fixé à 70 ans la limite à laquelle il était raisonnable de penser qu’un homme pouvait entretenir seul son jardin. Les propositions de Monsieur X de fixer cette limite à 75 ans et celle de la
MACIF qui proposait 65 ans seront rejetées au profit de la valeur médiane de 70 ans.
L’indemnité allouée de 25.514,25 sera donc confirmée.
·
Frais d’aménagement du logement de MANDELIEU : Le premier juge a considéré que Monsieur X, bien que propriétaire d’une résidence secondaire à Mandelieu, ne pouvait pas prétendre à se voir indemniser du coût des travaux nécessaires à l’adaptation de cet immeuble à son handicap, au motif qu’il ne rapportait pas la preuve qu’il y séjournait régulièrement avant l’accident.
·
Toutefois, outre que Monsieur X verse aux débats l’attestation de Madame I, voisine à MANDELIEU, qui confirme la venue régulière en février et durant l’été de la famille
X dans leur résidence secondaire, il apparaît qu’en tout état de cause la seule considération de ce que Monsieur X était propriétaire de cet immeuble devait suffire à reconnaître son droit à prétendre à l’indemnisation des travaux nécessaires à son aménagement pour lui permettre d’en jouir malgré son handicap.
La décision sera réformée sur ce point il sera fait droit à la demande de Monsieur X qui se verra allouer la somme de 36.713,34 justifiée par le devis du 5 décembre 2013 qui concerne l’aménagement de la salle de bains et de l’accès aux toilettes ce qui relève du minimum exigible.
Tierce personne définitive :
·
L’expert retient en post consolidation des besoins à hauteur de 21 heures par jour, il n’y aura pas lieu à distinction, ainsi qu’il a été vu précédemment, et pour les mêmes motifs, au stade de la tierce personne temporaire, entre les heures actives ou passives. Il convient en outre de rappeler que Monsieur X conserve de graves séquelles de son accident avec des troubles neurologiques, d’importants troubles neuropsychologiques ainsi que des séquelles orthopédiques du fait de l’amputation de sa jambe droite au niveau du genou. Il en résulte des perturbations de son attention, sa concentration, son orientation, sa logique et son raisonnement mais aussi de sa déambulation avec des risques de chutes importants, qui nécessite une présence compétente même pendant les heures d’assistance artificiellement considérées comme passives.
Au regard des tarifs habituellement pratiqués, il sera retenu un taux horaire moyen de 21 , qui correspond à un tarif de prestations par un organisme d’aide à la personne et permet, sans qu’il y ait lieu de le leur imposer, aux proches de la victime d’être dégagés des contraintes liées à la gestion du personnel employé. Ce taux horaire sera retenu sur une base de 365 jours puisque les congés et indemnités compensatrices sont intégrés dans ce coût, soit un coût annuel de 160.965 ( 21 x 21 h x 365 jours ), soit par mois 13.413,75 .
Pour la période allant de la date de consolidation du 1er mai 2012 au 31 décembre 2015, soit 1 330 jours, l’indemnité sera donc de 21 x 21 h x 1 330 jours = 586.530 dont à déduire la majoration tierce personne versée par la CPAM de l’Oise soit 48.229,41 et le capital restant dû soit 60.717,94 , ce qui laisse à la victime la somme de 477.582,65 .
Il est en effet préférable de purger dés à présent le recours de la CPAM en imputant le capital figurant sur le décompte définitif du 23 août 2016 sur les sommes dues au titre des arrérages.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2015, l’indemnité de tierce personne doit être arrêtée comme suit : 21 h x 21 x 365 jours = 160.965 par an soit une rente trimestrielle de 40.241,25 payable à compter du 1er janvier
2016, indexée et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours. Le capital constitutif de la rente sera de : 160.965 x 20,113 = 3.237.489,04 . La décision querellée sera donc réformée sur ce point.
Déficit fonctionnel temporaire :
·
Le tribunal a fixé à 800 par mois l’indemnisation de ce préjudice ce qui est un peu supérieur à la norme moyenne habituellement retenue, mais il a justifié particulièrement sa décision en précisant que Monsieur X avait subi une indisponibilité temporaire majeure jusqu’à sa consolidation puisqu’il avait été hospitalisé pendant 17 mois et n’avait finalement retrouvé qu’une très faible autonomie à la date de consolidation. Dés lors, cette indemnisation pour un total de 26.400 est justifiée et sera confirmée.
Souffrances endurées :
·
L’expert a retenu une cotation de 6/7 et le premier juge a fixé à 40.000 l’évaluation de ce préjudice.
Ce montant est justifié au regard des blessures et traitements subis par Monsieur X, amputation, trachéotomie durant plusieurs mois, il sera confirmé.
Préjudice esthétique temporaire :
·
Quand bien même l’expert n’aurait pas évoqué spécifiquement l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci est pourtant caractérisé par l’altération importante de sa personne vécue par M. X qui a subi une amputation, sans pouvoir bénéficier immédiatement d’une prothèse, et qui est resté plusieurs mois avec une trachéotomie. C’est donc à juste titre que la somme de 3.000 lui a été alloué en réparation de ce chef de préjudice.
Déficit fonctionnel permanent :
·
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 80% en notant que Monsieur X conservait des séquelles neuro-psychologiques, neurologiques et orthopédiques, le tribunal a retenu un taux du point de 3.520 qui est contesté par les deux parties. Toutefois, cette indemnisation est conforme aux valeurs habituellement retenues compte tenu de l’âge de M. X, qui était de 54 ans à la date de consolidation, et de son taux de déficit fonctionnel permanent. L’indemnisation retenue par le premier juge à hauteur de 281.600 sera donc confirmée.
Préjudice d’agrément :
·
Le tribunal a particulièrement motivé sa décision d’allouer à Monsieur X la somme de 20.000 en réparation d’un préjudice d’agrément qualifié de très important en constatant qu’il pratiquait plusieurs activités sportives, moto, VTT, jogging, qu’il s’adonnait au bricolage et au jardinage et avait perdu la possibilité de jouir des activités de loisirs les plus simples du faits de ses problèmes cognitifs, de ses pertes de mémoire et de la quasi-impossibilité de se déplacer.
Ainsi, ce poste de préjudice a fait l’objet d’une juste appréciation qui sera confirmée.
Compte tenu des montants retenus au titre des postes de préjudices contestés ci-avant évoqués et de ceux dont l’indemnisation n’était pas remise en cause à savoir :
les frais de déplacement restés à sa charge pour 17.333 ,
·
les frais d’aménagement du logement en vue du retour
·
au domicile pour 60.034,05 ,
les frais de dallage de la maison de BARON pour 36.646,61 ,
·
le préjudice esthétique permanent pour 20.000,00 ,
·
et le préjudice sexuel pour 10.000,00 ,
·
C’est une somme globale de 1.381.241,51 , outre la rente trimestrielle relative à l’assistance tierce personne future, que la Société MACIF sera tenue de payer à Monsieur X en réparation de son entier préjudice.
Il est rappelé qu’il conviendra de déduire des sommes allouées les provisions déjà versées dont le montant non contesté s’élève à 380.000 selon quittance régularisée le 21 octobre 2013.
En ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance, les condamnations prononcées seront confirmées.
La MACIF sera condamnée aux dépens de l’appel, avec distraction au profit de la SCP A
TRESPAILLE, Avocats, ainsi qu’à payer à Monsieur X une indemnité complémentaire de 1.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 28 août 2015 par le
Tribunal de Grande Instance de NIORT quant à la
liquidation des postes de préjudice relatifs à la tierce-personne passée et future, aux dépenses de santé futures afférentes au fauteuil roulant léger manuel, à la perte de gains professionnels futurs, à l’entretien et la maintenance de l’ascenseur et à l’aménagement du logement de MANDELIEU, et en conséquence quant au montant global de la condamnation,
Statuant de nouveau de ces chefs :
Condamne la Société MACIF à payer à Monsieur Y X la somme globale de 1.381.241,51 (Un million trois cent quatre-vingt-un mille deux cent quarante et un euros et cinquante et un centimes) selon le décompte suivant :
1) au titre des préjudices patrimoniaux
rémunération du médecin conseil :
800,00
·
frais de transport : 17.333,00
·
aménagement du logement : 60.034,05
·
tierce personne passée : 202.368,00
·
perte de gains professionnel actuels :
7.488,85
·
frais de santé futurs : 7.555,33 au titre du fauteuil roulant léger manuel, 43.688,90 au titre du fauteuil roulant électrique et 169,45 au titre de la canne tripode
·
perte de gains professionnels futurs : 51.633,08 après déduction de la pension d’invalidité échue et à échoir
·
incidence professionnelle : 5.000,00
·
frais de logement adapté : 7.714 pour la maintenance de l’ascenseur, 36.646,61 pour le dallage extérieur, 25.514,25 pour l’entretien du jardin et 36.713,34 pour les frais d’aménagement du logement de MANDELIEU,
·
tierce personne future : 477.582,65 au titre de la tierce personne échue du 1er mai 2012 jusqu’au 31 décembre 2015, après déduction de la majoration pour tierce personne échue et à échoir
·
2) au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
DFT : 26.400
·
souffrances endurées : 40.000
·
Préjudice esthétique temporaire :
3.000
·
DFP : 281.600
·
préjudice esthétique permanent :
20.000
·
préjudice d’agrément : 20.000
·
préjudice sexuel : 10.000
·
Condamne la Société MACIF à payer à Monsieur Y X une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 40.241,25 , pour un capital représentatif de 3.237.489,04 , payable à compter du 1er janvier 2016 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent arrêt,
Dit que les provisions versées par la Société
MACIF à Monsieur Y X, d’un montant de 380.000 , viendront en déduction des condamnations prononcées à son encontre,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, notamment en ses dispositions sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,
Y ajoutant
Déclare le présent arrêt commun à la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise, dûment appelée en cause ;
Condamne la Société MACIF à payer à Monsieur X une indemnité complémentaire en cause d’appel de 1.000 au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la Société MACIF aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP A TRESPAILLE, Avocats au barreau de NIORT, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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