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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 12 mars 2024, n° 19/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00413 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS PIERRE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD S.A |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cabl Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° N° RG 19/00413 – N° Portalis DB2Z-W-B7D-F4ID
Jugement n° 24/00085
MGC/MN
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à […] (22) demeurant […]
représenté par Maître X FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A.S. MAISONS AA, dont le siège social est […] 580 impasse de l’Epinet Parc d’activité Jean Monnet – 77240 VERT SAINT DENIS
représentée par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD S.A, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS:
L’affaire a été plaidée en audience publique le 06 Février 2024 sur le rapport de Martine GIACOMONI CHARLON, 1er Vice-Président.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président Martine GIACOMONI CHARLON, 1er Vice-Président Assesseur Caroline GERARD, Juge Assesseur Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER:
Mathurin NZONZI
DÉCISION:
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, 1er Vice-Président, qui a signé la minute avec Mathurin NZONZI, Greffier, le 12 Mars 2024, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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Par exploit en date du 1er février 2019, Monsieur Y a fait assigner la Société
MAISONS AA et la Compagnie AXA France IARD aux fins de voir condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme globale de 208.143,11 euros en réparation de préjudices nés d’un contrat de construction de maison individuelle conclu avec le constructeur. Monsieur Y sollicite également la remise de pièces sous astreinte.
Monsieur Y expose les faits suivants :
- par contrat de construction de maison individuelle en date du 29 août 2014, il a confié à la
Société MAISONS AA la construction de sa maison individuelle, sur un terrain proposé par celle-ci, à […] (92);
- sur un prix global de 207.782 euros, le maître de l’ouvrage s’est conservé la charge de travaux
à hauteur de 37.400 euros;
- deux avenants ont été signés ultérieurement;
- la Société MAISONS AA a souscrit une garantie de livraison auprès de la Compagnie AXA France IARD;
- la réception, avec réserves, est intervenue le 21 septembre 2017;
- compte tenu de différends intervenus entre le maître de l’ouvrage et le constructeur, Monsieur
Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du Juge de la Mise en Etat de ce
Tribunal (et non par ordonnance du Juge des Référés) en date du 13 janvier 2020;
- l’expert a rendu son rapport le 4 octobre 2021.
Par dernières conclusions en date du 25 août 2023, Monsieur Y demande au
Tribunal de : condamner in solidum la Société MAISONS AA et la Compagnie AXA France
IARD à payer à Monsieur Y les sommes de :
53.301,01 euros au titre des suppléments de prix
28.680,97 euros au titre des pénalités de retard 62.329,89 euros au titre de la levée des réserves
►
sommes indexées sur l’indice BT01 entre la date du devis et celle du jugement,
37.703,45 euros à titre de réparation de ses préjudices matériels, dans la limite de 7.639 euros pour le garant
15.000 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance, dans la limite de
5.000 euros pour le garant; condamner la Compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur Y la somme de 7.000 euros pour le paiement du préjudice moral lié à la seule faute du garant; condamner la Société MAISONS AA à payer à Monsieur Y la somme de 977,99 euros au titre de la révision du prix; condamner in solidum la Société MAISONS AA (sic) à transmettre à Monsieur Y :
l’attestation Dommages-Ouvrage couvrant l’intégralité des travaux réalisés par le constructeur, ses sous-traintants et la société ABS le diagnostic de performance énergétique le rapport du test d’infiltrométrie les plans des plomberies (et réseaux) et électricité de la maison; assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la présente décision;
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à titre subsidiaire, s’il devait être acté de l’impossibilité de la Société MAISONS AA à transmettre l’attestation d’assurance Dommages-Ouvrage : condamner la Société MAISONS AA à régler à Monsieur Y la somme
•
de 3.740 euros en indemnisation de son préjudice; en tout état de cause: débouter la Société MAISONS AA et la Compagnie AXA France IARD de leurs demandes; condamner in solidum la Société MAISONS AA et la Compagnie AXA France
IARD à payer à Monsieur Y la somme de 15.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile; condamner in solidum la Société MAISONS AA et la Compagnie AXA France
IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître FALGA et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou
d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur Y soutient que le maître de l’ouvrage confronté à un défaut de chiffrage du coût de la construction, peut mettre à la charge du constructeur les travaux non chiffrés dans le projet et biaisant l’enveloppe définie dans les conditions particulières. Il précise que les prescriptions d’urbanisme et les travaux nécessaires à l’implantation et à l’habitabilité de l’immeuble doivent également être prévus par le constructeur et il en déduit que l’avenant n°2
-portant les travaux réservés de 37.400 euros à 54.700 euros- est irrégulier, comme étant une forme de renonciation à la protection d’une norme d’ordre public, laquelle doit être claire, non équivoque et réalisée en toute connaissance de cause. Monsieur Y soutient encore que le poste démolition était à la charge du constructeur et aurait dû être prévu dans les prestations initiales. Il précise qu’il faut se placer au moment de la formation du contrat pour apprécier l’irrégularité du prix, même si le maître de l’ouvrage était informé de tous les suppléments. Il argue qu’il en est ainsi pour les prestations non chiffrées apparaissant sur les plans et rendues indispensables pour le respect des normes d’urbanisme, pour la plus-value des travaux spéciaux d’adaptation au sol et pour les ajouts et modifications sans avenant facturés directement par les sous-traitants de la Société MAISONS AA. Il demande ainsi la condamnation de la Société MAISONS AA à lui verser une somme totale de 52.301,01 euros au titre des suppléments de prix, dont une somme de 11.687,03 euros réglée aux sous- traitants du constructeur pour des travaux n’ayant fait l’objet d’aucun avenant au contrat, non couverts par les garanties obligatoires et faisant parfois l’objet de doublons avec les prestations déjà facturées par le constructeur dans le contrat. Monsieur Y demande la révision du prix sur l’indice BT01 du coût de la construction, que celui-ci soit à la hausse ou à la baisse.
En ce qui concerne les réserves, Monsieur Y soutient que la Société MAISONS
AA doit être condamnée à lui verser le coût des travaux qu’il a dû réaliser, dans la mesure où le constructeur ne s’est pas exécuté pour lever les réserves, que ces réserves aient été dénoncées lors de la réception ou dans les huit jours suivant celle-ci. Monsieur Y demande qu’il soit donné acte à la Société MAISONS AA de ce qu’elle reconnaît devoir lever l’intégralité des réserves, à l’exception de celle relative à l’accessibilité de la maison et il en déduit la nécessité de condamner le constructeur à lui verser le coût des travaux de levée de ces réserves, soit 62.329,89 euros TTC.
Par ailleurs, Monsieur Y sollicite également la transmission de documents relatifs
à la construction, qu’il s’agisse d’une attestation de l’assurance Dommages-Ouvrage conforme
-couvrant la totalité de l’ouvrage du diagnostic de performance énergétique, du test d’infiltrométrie -pour vérifier la conformité de la maison à la réglementation thermique- ou des plans de plomberie et réseaux d’électricité de la maison.
En ce qui concerne les pénalités de retard, Monsieur Y rappelle qu’elles sont dues jusqu’à ce que la maison soit habitable soit, selon lui, le 31 août 2018, correspondant à des pénalités de 28.680,97 euros.
Monsieur Y recherche également la responsabilité contractuelle de la Société MAISONS AA sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, en arguant de ce que les pénalités de retard prévues à l’article L.231-14 du Code de la Construction et de l’Habitation ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts, en raison des fautes commises par le constructeur dans l’exécution du contrat et du préjudice qui en est résulté pour le maître de l’ouvrage. Monsieur Y demande, sur ce fondement, le remboursement de ses loyers
à hauteur de 38.854,33 euros outre 15.000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Monsieur Y agit également contre la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité de garant, en relevant la défaillance du constructeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Il sollicite ainsi la garantie de livraison quant à l’irrégularité du prix, en demandant la condamnation de la Compagnie AXA France IARD in solidum avec le constructeur, à lui régler la somme de 52.301,01 euros au titre des suppléments de prix, celle de 62.329,89 euros au titre des réserves et celle de 28.680,977 euros au titre des pénalités de retard.
Par ailleurs, Monsieur Y reproche au garant une faute contractuelle con[…]tant à être rester passif alors que le constructeur ne respectait pas ses obligations et il demande indemnisation, in solidum par le constructeur et le garant, des préjudices subis à compter du mois de mars 2018, date à laquelle il aurait pu emménager dans une maison sans désordre, outre une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Il sollicite également contre la Compagnie AXA France IARD une somme supplémentaire de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la seule faute du garant. Pour conclure au débouté des demandes reconventionnelles de la Société MAISONS AA,
Monsieur Y rappelle que le rapport d’expertise n’apporte qu’une appréciation technique des désordres et des documents contractuels et ne peut porter d’appréciation sur les notions de livraison et d’habitabilité qui sont des notions juridiques qu’il appartient au juge d’apprécier. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la Compagnie AXA France IARD sollicitant
l’application d’une franchise, Monsieur Y réplique qu’aucune franchise n’est applicable aux suppléments de prix.
Par conclusions en date du 27 octobre 2023, la Société MAISONS AA demande au
Tribunal de :
à titre principal:
• dire que la Société MAISONS AA n’est redevable que de la somme de 270 euros au titre des suppléments de prix et débouter Monsieur Y pour le reste de ses demandes à ce titre; dire que la Société MAISONS AA n’est redevable que de la somme de 2.499 euros au titre des pénalités de retard, la réception devant intervenir le 26 mai 2017 et, subsidiairement, dire que la Société MAISONS AA n’est redevable que de la somme
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de 6.350,40 euros au titre des pénalités de retard, suivant le raisonnement de l’expert judiciaire; débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes au titre de la levée des réserves, de la réparation de ses préjudices matériel, moral et de jouissance et du reste de ses demandes;
à titre reconventionnel : condamner Monsieur Y à payer à la Société MAISONS AA la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; ordonner la déconsignation, au profit de la Société MAISONS AA de la somme de
8.825,60 euros, correspondant au solde du prix; ordonner, à toute fin, la compensation des sommes dues à la Société MAISONS AA par Monsieur Y avec toute somme qui serait éventuellement due par la
Société MAISONS AA à Monsieur Y au titre du présent chantier; en tout état de cause : débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes;
•
condamner Monsieur Y à payer à la Société MAISONS AA la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; condamner Monsieur Y aux dépens, qui comprendront notamment les frais
d’expertise; écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si, par extraordinaire, il était fait droit à une demande du maître de l’ouvrage.
La Société MAISONS AA indique être intervenue pour lever de nombreuses réserves, pour lesquelles Monsieur Y a donné quitus. Elle argue également du refus opposé par le maître de l’ouvrage à la compensation effectuée par le constructeur entre les sommes qu’elle estimait lui devoir et le solde du prix de la construction, dû par Monsieur Y. Elle souligne que l’expert judiciaire a établi un compte entre les parties faisant apparaître que le constructeur ne resterait devoir à Monsieur Y que la somme de 5.860 euros. La Société MAISONS AA souligne également la longueur des conclusions de Monsieur Y, reprenant des développements généraux et non applicables au litige, portant une atteinte évidente au droit de la défense et au respect du contradictoire. Sur les suppléments de prix, la Société MAISONS AA soutient qu’ils ne doivent être chiffrés que s’ils sont mis à la charge du maître de l’ouvrage lorsqu’ils sont choi[…] par lui. Le constructeur soutient que le maître de l’ouvrage doit démontrer l’existence d’un préjudice, constitué par un coût supplémentaire au titre de l’opération réalisée. La Société MAISONS AA s’oppose aux critiques faites contre l’avenant n°2 et elle soutient sa licéité. Elle ajoute qu’elle n’avait pas l’obligation de chiffrer les travaux de démolition dès la conclusion du contrat de construction de maison individuelle et que leur chiffrage au moment de la conclusion de l’avenant n°2 est licite.
Le constructeur s’oppose, de manière générale, à tout coût supplémentaire de construction. En ce qui concerne les travaux liés à l’habitabilité du terrain, la Société MAISONS AA rappelle qu’il s’agit de travaux que Monsieur Y s’était réservés et qu’il n’est pas fondé à demander le remboursement des frais exposés dans ce cadre, qu’il s’agisse notamment de la destruction de l’ouvrage présent sur le terrain, de destruction-reconstruction du mur mitoyen, des suppléments VRD et remblaiement ou des revêtements. La Société MAISONS AA s’oppose également au remboursement des travaux spéciaux
d’adaptation au sol.
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A propos des ajouts et modifications sans avenant facturés directement par les sous-traitants de la Société MAISONS AA, celle-ci soutient que si ces travaux mal chiffrés ne portent pas préjudice au maître de l’ouvrage, ils ne peuvent être mis à la charge du constructeur, qu’il s’agisse des revêtements de sol, des menuiseries, des éléments sanitaires et de plomberie, ou prestations relatives à l’électricité.
Sur la révision du prix, la Société MAISONS AA fait valoir que le prix du contrat de construction de maison individuelle est forfaitaire et définitif et que la demande de révision n’est pas fondée lorsque l’indice applicable est à la baisse. En ce qui concerne les réserves, la Société MAISONS AA soutient qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge le paiement des reprises réalisées par des entreprises tierces. Le constructeur précise également que Monsieur Y a accepté contractuellement de bénéficier d’une offre promotionnelle sur la cuisine, sous condition d’avoir réglé l’intégralité du prix du contrat de construction de maison individuelle. La Société MAISONS AA relève encore que le maître de l’ouvrage produit des devis et non des factures pour la reprise des réserves.
Sur la demande de production d’une attestation de l’assurance Dommages-Ouvrage, la Société MAISONS AA réplique qu’il appartient au maître de l’ouvrage de souscrire une assurance Dommages-Ouvrage pour les travaux qu’il s’est réservé, tout comme l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique, le teste d’infiltrométrie et les plans de plomberie et réseaux d’électricité de la maison.
Sur le retard à la livraison, la Société MAISONS AA admet un retard de 44 jours, voire de
112 jours si le Tribunal retient la date fixée par l’expert, générant des pénalités de 6.350,40 euros. Au titre de sa responsabilité contractuelle, la Société MAISONS AA soutient que Monsieur
Y n’a subi aucun préjudice. A titre subsidiaire, elle rappelle que l’ouvrage pouvait être réceptionné dès le 27 mai 2017 ou, au plus tard le 3 août 2017. Elle s’oppose également à la demande formée par Monsieur Y au titre de son préjudice moral. Enfin, la Société MAISONS AA forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et elle sollicite la déconsignation de la somme correspondant à 5% du prix convenu dus à l’achèvement de la construction ainsi que la compensation des sommes éventuellement dues.
Par conclusions en date du 18 octobre 2023, la Compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité de garant de livraison, demande au Tribunal de : débouter Monsieur Y des demandes dirigées contre la Compagnie AXA
•
France IARD au titre du supplément de prix; à défaut, préciser que toute condamnation sera assortie de la franchise opposable; limiter les travaux de levée des réserves à la somme de 5.590 euros proposée par l’expert judiciaire; débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices matériels et moraux, dirigée contre la Compagnie AXA France IARD dont la responsabilité contractuelle n’est pas engagée; condamner Monsieur Y à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 20.000 euros pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La Compagnie AXA France IARD s’oppose à la demande formée sur la base d’un supplément de prix, en précisant que le supplément était dû à la présence d’amiante dans le bâtiment à démolir pour réaliser la construction et que Monsieur Y a consenti en pleine conscience à l’avenant n°2.
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L’assurance rappelle que, selon l’expert, les travaux de préparation du terrain avant construction relèvent des travaux réservés à la charge du maître de l’ouvrage. La Compagnie AXA France IARD précise que, si sa garantie doit être mobilisée au titre du supplément de prix, cette condamnation serait assortie de la franchise prévue par la police. Sur les travaux de levée de réserves, l’assurance conclut à la baisse des montants requis.
Enfin, elle s’oppose à toute responsabilité contractuelle de sa part.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023.
SUR CE :
Attendu que les contrats de construction de maison individuelle sont déterminés par les articles L.231-1 et L.232-1 du Code de la Construction et de l’Habitation;
Qu’il s’agit de contrats de louage d’ouvrage dans lesquels le cocontractant du maître de l’ouvrage s’engage, par un marché à forfait, à édifier ou faire édifier un immeuble ou une partie
d’immeuble;
Qu’en l’espèce, par le contrat de construction de maison individuelle conclu le 29 août
2014, Monsieur Y a confié la construction de son habitation à la Société MAISONS
AA pour un prix forfaitaire et définitif de 170.382 euros et s’est réservé des travaux d’un coût de 37.400 euros;
Que, par avenant n°1, signé le 21 novembre 2014, le prix convenu a été porté à 171.312 euros à la demande de Monsieur Y -pour intégrer une plus value dans la salle de bains de l’étage- le maître de l’ouvrage se réservant des travaux, non compris dans le prix convenu, nécessaires à l’implantation et à l’utilisation de la maison pour un montant de 29.800 euros, outre travaux de branchements au domaine public pour 7.600 euros;
Que, par avenant n°2, signé le 28 juillet 2015, le prix convenu est resté fixé à 171.312 euros, les travaux nécessaires à l’implantation et à l’utilisation de la maison sont demeurés fixés
à un montant de 29.800 euros, tandis que les travaux nécessaires à l’implantation et à l’utilisation de la maison restant à la charge du client -correspondant à des provisions pour peintures- ont été fixés à 11.100 euros;
Attendu que, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, Monsieur Y reproche essentiellement à la Société MAISONS AA des suppléments de prix, une livraison retardée et le défaut de levée des réserves;
SUR LA DEMANDE CONTRE LA SOCIÉTÉ MAISONS AA :
I) Sur les suppléments de prix :
Sur les principes régissant le contrat de construction de maison individuelle:
Attendu qu’aux termes de l’article L.231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation,
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le contrat de construction de maison individuelle doit prévoir la con[…]tance et les caractéristiques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les éléments d’équipement indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble;
Qu’il doit également prévoir le prix convenu, forfaitaire et définitif, qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur et le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur;
Que l’article L.231-2 d), relatif au prix convenu, ne distingue pas entre les travaux, selon qu’ils sont indispensables ou non;
Qu’en revanche, l’article R.231-4 du même code prévoit que les caractéristiques de l’immeuble et les travaux d’équipement indispensables à l’implantation et à l’utilisation de celui- ci, doivent figurer dans une notice descriptive, qui distingue selon si les éléments sont compris ou non dans le prix convenu;
Que ce texte précise que la notice descriptive ne concerne les travaux que pour autant qu’ils sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble;
Que la notice type, agréée par l’arrêté du 27 novembre 1991 et jointe en annexe de celui- ci, précise que, dans le cas d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, "la notice descriptive doit comporter la description et les caractéristiques techniques de l’immeuble conforme au plan proposé. […] Aucun des ouvrages ou fournitures mentionnés dans la notice descriptive ne peut être omis: s’ils ne sont pas compris dans le prix convenu, ils doivent faire l’objet d’une précision de leur coût dans la colonne correspondante."
Attendu, en conséquence, que les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maître de l’ouvrage accepte d’en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur;
Qu’il résulte ainsi tant de l’article L.231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation que de la notice descriptive type, que tous les travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle, doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve
l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation, dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation de la maison prévue par le contrat;
Qu’en effet, les travaux contractuellement prévus doivent être chiffrés;
Que, si ces travaux non indispensables ne sont pas visés dans la notice type, ils doivent faire l’objet d’une annexe avec chiffrage;
Qu’en revanche, les travaux non indispensables et qui ne sont pas prévus au contrat n’ont pas besoin d’être chiffrés, s’agissant de travaux qui ne font pas partie du projet de construction arrêté par les parties et qui ne peuvent être déterminés d’après ce que commandent les règles de
l’art ou les normes applicables;
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Qu’en effet, par définition, ils sont indéterminés et indéterminables, si bien qu’ils ne peuvent être chiffrés et le maître de l’ouvrage ne peut donc réclamer leur réintégration dans le prix forfaitaire;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le juge doit, pour chaque espèce, d’une part se prononcer sur le caractère indispensable des prestations litigieuses et d’autre part rechercher si lesdits travaux ont été visés par la notice et relèvent du champs contractuel;
Sur l’avenant numéro 2:
Attendu que l’article 5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle prévoit que "le prix convenu comporte tout ce qui est à la charge du constructeur.
[..] Les éventuels avenants affecteront le prix global en plus ou en moins dès leur signature";
Que, dans son principe, l’avenant est donc licite;
Attendu que la Société MAISONS AA soutient que la signature de cet avenant résulte de la volonté de Monsieur Y, qui a pris la décision de détruire cet ouvrage;
Qu’elle ajoute que Monsieur Y avait conscience que ces travaux seraient à sa charge, dans la mesure où il avait signé la notice descriptive le prévoyant expressément, ainsi que le rapport de “mise au point technique” qui le lui rappelait, le 10 septembre 2015;
Attendu que, en page 4 de la notice descriptive -dont l’exemplaire produit est très difficilement lisible- il est indiqué que "avant le démarrage du chantier, le maître de l’ouvrage doit obligatoirement […] éventuellement démolir les constructions […] sur la surface d’implantation et d’accès du bâtiment";
Que le chiffrage des travaux réservés par le maître de l’ouvrage apparaît en deuxième page de la notice descriptive;
Que, sous le titre “travaux réservés par le maître de l’ouvrage« , la ligne »provisions démolition” ne mentionne aucun chiffrage et n’apparaît donc pas, à l’origine du contrat de construction de maison individuelle, dans le total des travaux à charge du maître de l’ouvrage;
Mais attendu que, ainsi qu’il est rappelé dans le rapport d’expertise, l’avenant du 28 juillet 2015 prévoit, à la charge du maître de l’ouvrage, dans le cadre des travaux réservés, la démolition budgétée à 15.000 euros et l’abattage des arbres pour 2.100 euros, portant ainsi le budget pour ce poste « libération du terrain préalable à l’exécution des travaux » à la somme de
17.100 euros;
Qu’il est également rappelé qu’un rendez-vous de mise au point technique entre le constructeur et Monsieur Y s’est déroulé le 10 septembre 2015, préalablement au démarrage des travaux;
Que ce compte-rendu indique au point 7 NETTOYAGE DU TERRAIN: "le terrain présente la présence d’arbres, de broussailles, de détritus et autres; le client procédera à
l’enlèvement; le client demande un devis. Il est également précisé que le client verra avec le terrassier pour la démolition de la maison compris les plaques d’amiante";
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Qu’il résulte également du rapport d’expertise que Monsieur Y a déboursé la somme globale de 8.589,60 euros pour ce poste, pour des prestations évaluées à 17.100 euros par le constructeur dans le cadre des travaux réservés de l’avenant n°2;
Que ces mêmes prestations sont indiquées à la charge du client dans le compte-rendu du rendez-vous de mise au point technique susvisé;
Qu’enfin, il sera rappelé que les dispositions légales, protectrices du consommateur- maître de l’ouvrage, ont pour objectif de porter à la connaissance de ce dernier le coût global de la construction, afin qu’il connaisse toute la portée de son engagement;
Que cet objectif est rempli en l’espèce, quant à la démolition du bâtiment existant;
Attendu qu’il apparaît de l’ensemble de ces éléments que la mise à la charge de Monsieur
Y du coût de la démolition résulte de la commune intention des parties, exprimée dans l’avenant numéro 2, sans que la suppression d’autres postes de travaux ne puisse, à ce stade du jugement, être considérée comme une violation des règles d’ordre public de la part du maître de l’ouvrage;
Que, par conséquent, nonobstant le caractère indispensable des travaux de démolition, leur chiffrage dans l’avenant numéro 2, à valeur contractuelle, satisfait aux principes régissant le contrat de construction de maison individuelle et l’imputation des frais;
Que Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre;
Sur le trop réglé par Monsieur Y :
Attendu que Monsieur Y a réglé par erreur à la Société MAISONS AA une somme de 25.967 euros à titre d’appel de fonds, au lieu de la somme de 25.697 euros, ainsi que constaté par l’expert;
Que la Société MAISONS AA est donc redevable à l’égard du demandeur de la somme non contestée de 270 euros;
Sur les travaux nécessaires à l’implantation et à l’habitabilité de l’ouvrage :
La préparation du terrain:
Attendu que Monsieur Y fait valoir l’obligation, posée par la notice descriptive type, de faire mention du coût de l’évacuation aux décharges publiques et/ou du réemploi sur le terrain, postes non prévus par la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties;
Mais attendu que le contrat de construction de maison individuelle n’est pas critiquable en la matière, dans la mesure où le Tribunal vient d’établir que la démolition du bâtiment existant
a été régulièrement mise à la charge du maître de l’ouvrage par l’avenant du 20 juillet 2015;
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Que celui-ci sera débouté de sa demande de remboursement des frais de démolition, dirigée contre la Société MAISONS AA;
La destruction-reconstruction du mur mitoyen:
Attendu que ces travaux n’apparaissent pas sur la notice descriptive type mais, l’ouvrage étant situé de part et d’autre en limite séparative de propriété, la Société MAISONS AA elle- même reconnaît qu’il était nécessaire de démolir une partie du mur séparatif pour pouvoir procéder à la construction de l’ouvrage";
Que, par conséquent, s’agissant de travaux indispensables, qui n’ont pas été prévus par le contrat de construction de maison individuelle ni chiffrés dans la notice descriptive, à défaut
d’avoir été chiffrés en annexe il convient d’en imputer la charge au constructeur, pour un montant de 9.246 euros;
Le supplément VRD et remblaiement :
Attendu que Monsieur Y demande, à ce titre, le remboursement d’une somme de 1.000 euros, correspondant au surplus dont il a dû s’acquitter dans le cadre des travaux de VRD et de remblaiement, prévus à sa charge, mais chiffrés à 7.800 euros alors qu’il a dû régler 8.800 euros à ce titre à l’entreprise ABS pour faire réaliser ce poste de travaux;
Qu’en effet, ces postes apparaissent dans la notice descriptive sous la dénomination de
« Chemin d’accès », pour un montant de 1.300 euros et « provisions pour branchements intérieurs à la propriété et remblai au pourtour de la maison », pour un montant de 6.500 euros, soit un total de 7.800 euros;
Que Monsieur Y produit une facture d’un montant total de 8.800 euros, soit un surcoût de 1.000 euros;
Mais attendu que l’avenant numéro 2 susvisé a retiré de la liste des travaux réservés les provisions pour chemin d’accès, mais a porté à la somme totale de 8.800 euros les « provisions pour branchements intérieurs d’accès puisard pompe selon devis client »;
Que cet accord des parties constitue une adaptation du montant du chantier, avant démarrage de celui-ci, au devis produit par Monsieur Y lui-même;
Que, par conséquent, il convient de retenir que le poste de supplément VRD et remblaiement a donné lieu à un chiffrage contractuel, d’un montant de 8.800 euros;
Que Monsieur Y sera donc débouté de sa demande relative à ce poste, concernant le surplus;
Les revêtements :
Attendu que la notice descriptive annexée au contrat doit être conforme au modèle type, agréé par l’arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation, prévoyant les travaux
d’équipement intérieur indispensables à l’utilisation de l’immeuble;
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Que les revêtement muraux figurent à ce titre dans ce modèle au point 2.6.9 et aucun des ouvrages ou des fournitures ainsi mentionnés ne peut être omis, qu’il s’agisse de la nature des revêtements horizontaux et verticaux, de la qualité et du nombre de couches de peinture, de la qualité et de l’épaisseur des revêtements de sol ou des revêtements spéciaux des pièces humides ou de la qualité des papiers peints des pièces sèches;
Que, dans la mesure où ces postes de travaux figurent sur la notice descriptive type, ils doivent être chiffrés par le constructeur, fussent-ils non indispensables et mis à la charge du maître de l’ouvrage;
Attendu qu’en l’espèce, la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle conclu par Monsieur Y mentionne que les modèles de cette gamme ne comportent aucune peinture, aucune lasure et ce sur l’ensemble de la maison, les descriptions correspondant aux revêtements muraux étant en option;
Qu’ils ne sont pas chiffrés dans la notice descriptive;
Mais attendu que les travaux de peinture ont été chiffrés dans l’avenant numéro 2 signé le 20 juillet 2015, pour un montant de 11.100 euros, comme étant à la charge du maître de l’ouvrage;
Que Monsieur Y fait valoir des factures à hauteur de 7.800 euros;
Qu’en conséquence, les travaux de revêtements ont été régulièrement chiffrés et le coût prévu des travaux a été respecté;
Que Monsieur Y sera donc débouté de sa demande à ce titre;
L’adoucisseur d’eau :
Attendu que Monsieur Y demande le remboursement de l’adoucisseur d’eau qu’il a fait installer pour un montant de 1.458,33 euros;
Qu’il soutient que, bien que ne figurant pas dans la notice descriptive type, cet élément lui a été présenté comme indispensable, de la part de l’installateur de chauffage de sa maison;
Or, attendu que l’expert a noté que Monsieur Y a fait le libre choix
d’adjoindre un équipement supplémentaire, qui n’est pas obligatoire ni prévu au titre du contrat et dont la nécessité n’est pas avérée;
Que, s’agissant d’un équipement qui n’est pas indispensable au bon fonctionnement des installations et n’est pas prévu au contrat, l’omission de son chiffrage dans la notice descriptive ne saurait avoir pour conséquence d’en mettre le coût à la charge du constructeur;
Que Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre;
Le puisard:
Attendu que l’évacuation des eaux usées figure en point 3.4 de la notice descriptive type;
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Que, s’agissant d’un élément indispensable à l’habitabilité de la maison, il doit être chiffré dans la notice descriptive;
Qu’au surplus, en l’espèce, l’expert indique que la réalisation d’un puisard et d’une pompe de relevage est rendue nécessaire du fait de la présence d’un sous-sol dont le niveau altimétrique ne permet pas une évacuation gravitaire des eaux de pluies;
Que, cependant, sur l’avenant numéro 2, les provisions pour puisard et pompe de relevage ont été supprimées et portées en moins-value pour un total de 5.800 euros;
Qu’il appartient donc au constructeur d’en supporter le coût;
Que, pour s’opposer à cette demande, la Société MAISONS AA soutient avoir, à titre commercial, réalisé un puisard, à sa charge;
Que, cependant, cette affirmation n’est justifiée que par un courrier du constructeur, lequel constitue une preuve constituée à soi-même, tandis que Monsieur Y produit une facture qui établit le paiement effectué;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la Société MAISONS AA à rembourser à Monsieur Y la somme de 600 euros à ce titre;
Sur les prestations non chiffrées apparaissant sur les plans :
Attendu qu’il résulte de l’article L.231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R.231-4 du même code, agréée par arrêté du
27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation ;
Que, si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice, ils doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer, notamment s’agissant des clôtures et aménagement d’espaces verts, ces prescriptions étant entrées dans le champs contractuel;
Qu’à défaut, leur coût est à la charge du constructeur;
Attendu qu’en l’espèce, la notice du permis de construire prévoyait que « le revêtement de sol à l’avant de la construction sera gravillonné facilitant l’accès à la maison. Concernant la rampe d’accès au sous-sol, elle sera bétonnée. Le traitement paysager crée un espace de vie agréable et une continuité végétale avec l’environnement existant. Quatre arbres de haute tige, de type châtaigniers / cerisiers seront plantés sur la parcelle »;
Que ces prescriptions correspondaient aux obligations imposées par le PLU;
Que, par conséquent, elles conditionnaient l’obtention du permis de construire et étaient ainsi entrées dans le champs contractuel, imposant au constructeur de chiffrer le coût de ces travaux et, à défaut, d’en supporter la charge;
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Attendu que Monsieur Y produit un devis détaillant les prescriptions à respecter pour rendre l’environnement conforme au permis de construire, pour un coût de 10.220 euros;
Qu’il convient de mettre cette somme à la charge de la Société MAISONS AA;
Sur la plus-value des travaux spéciaux d’adaptation au sol :
Attendu que l’article L.231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, ainsi que
l’arrêté du 27 novembre 1991 disposent que le contrat de construction de maison individuelle et la notice descriptive doivent prévoir tous les travaux d’adaptation au sol;
Que, sur ce fondement, Monsieur Y réclame remboursement de la somme de 5.000 euros, figurant à la notice descriptive sous la rubrique « travaux spéciaux d’adaptation au sol ou aménagements spécifiques hors normes handicapés », en reprochant au constructeur de ne pas justifier de ces aménagements ni de les avoir détaillés;
Mais attendu que l’expert a noté les observations suivantes: « Lors de l’établissement de son chiffrage, le constructeur évalue toutes les sujétions auxquelles il devra faire face pour la réalisation de la maison. De cette analyse de risque et de ses connaissances de l’environnement, il évalue un budget, l’offre commerciale du constructeur étant forfaitaire. Il s’agit là d’un contrat de constructeur de maison individuelle dans lequel ne sont pas détaillés poste par poste chaque ouvrage de chaque corps d’état avec détail de quantité et de prix unitaire comme il est d’usage de le faire dans un contrat de travaux. Le constructeur n’a pas à justifier poste par poste le sous-détail du prix forfaitaire de la construction »;
Qu’il ajoute que la description du principe de fondation retenu est indiquée au paragraphe 1.1.2 de la notice descriptive;
Qu’en outre, la Société MAISONS AA, pour justifier le budget prévu, évoque le surdimensionnement des murs de retenue des terres, sans être contredite par l’expert;
Que, par conséquent, il ne saurait être reproché à la Société MAISONS AA de ne pas avoir détaillé plus précisément la prestation de travaux spéciaux d’adaptation au sol et Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre;
Sur les ajouts et modifications sans avenant, facturés directement par les sous- traitants de la Société MAISONS AA :
Attendu que, en rappelant que l’ensemble des travaux intérieurs et extérieurs indispensables à l’habitation et à l’utilisation de l’ouvrage doivent être précisés dans la notice descriptive, Monsieur Y réclame la prise en charge, par le constructeur, des aménagements qui lui ont été proposés par les sous-traitants, et qu’il a acceptés, sans souscription d’un avenant rappelant le nouveau prix des travaux convenus et le nouveau coût global du projet;
Que, pour s’opposer à cette demande, la Société MAISONS AA soutient que la notice descriptive précise les prestations prévues au titre de chaque poste de travaux, notamment
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les marques et références des produits, en indiquant les prestations prévues, non prévues ou optionnelles, et elle rappelle que seuls les caractéristiques techniques de l’immeuble et les travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de celui-ci doivent être prévus et chiffrés par le contrat de construction de maison individuelle, à la différence des travaux de confort ou esthétiques, qui ne sont pas indispensables et ne doivent pas nécessairement être prévus par le contrat, mais qui doivent être chiffrés s’ils sont mis à la charge du maître de l’ouvrage lorsqu’ils sont choi[…] par ce dernier;
Que le constructeur en déduit que les travaux non indispensables à l’implantation et
l’utilisation de l’immeuble et non choi[…] en option par le maître de l’ouvrage n’ont pas à être chiffrés dans la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle;
Attendu, en effet, que les travaux non indispensables et qui ne sont pas prévus au contrat
n’ont pas besoin d’être chiffrés;
Qu’il s’agit de travaux qui ne font pas partie du projet de construction arrêté par les parties et qui ne peuvent être déterminés d’après ce que commandent les règles de l’art ou les normes applicables;
Que, par définition, ils sont indéterminés et indéterminables, si bien qu’ils ne peuvent être chiffrés et le maître de l’ouvrage ne peut donc réclamer leur réintégration dans le prix forfaitaire;
Attendu qu’il convient d’examiner, pour chacun des postes demandés, les termes du contrat et de la notice descriptive;
Les revêtements de sol :
Attendu que la notice descriptive type impose de prévoir les revêtements de sol en son point 2.6.9;
Que la notice descriptive jointe au contrat de construction de maison individuelle signé par Monsieur Y mentionne en son point 2.6.9.4 des revêtements de sols d’origine, à la charge du constructeur, en parquet de synthèse, avec la possibilité de choisir, en option, un carrelage dans un certain nombre de pièces ou une moquette dans d’autres;
Qu’il est précisé qu’il s’agit d’un parquet de synthèse, lames de 15x91 cm, norme NF EN 649 à bas de polychlorure de vinyle épaisseur 2 mm, pose en quinconce collé sur ragréage;
Que Monsieur Y est donc mal fondé à soutenir que le maître de l’ouvrage n’a pas disposé des caractéristiques essentielles du bien, au sens de l’article L. 111-1 du Code de la Consommation;
Que Monsieur Y est également mal fondé à soutenir qu’il n’était pas informé de ce que la pose du carrelage impliquerait une plus-value, celle-ci étant mentionnée comme une option;
Qu’enfin, dans la mesure où Monsieur Y indique lui-même que le produit lui a été directement présenté par la Société PRODUSOL, il ne saurait reprocher au constructeur, non informé de ce choix, de ne pas lui avoir fait signer un avenant;
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Attendu que le demandeur conteste également le fait qu’aucune moins-value n’aurait été opérée par le constructeur alors qu’il a été déchargé de la pose du parquet de synthèse;
Or, attendu que l’expert a noté qu’au cours des travaux, le maître de l’ouvrage a fait le choix de poser du carrelage de format 30x30, posé en diagonale, en remplacement du parquet qu’il avait préalablement retenu lors de la signature du contrat;
Qu’il a relevé que la plus-value était de 41 euros TTC au m² et que ce montant « ne correspond absolument pas au prix du carrelage seul. Il s’agit donc de l’unique plus-value par rapport au prix du revêtement initial »;
Qu’il a ajouté que cette plus value de 2.080 euros pour pose de carrelage souhaité par Monsieur Y en remplacement du parquet prévu au contrat n’appelait pas
d’observation de sa part;
Qu’il convient, en conséquence, de retenir que la somme de 2.080 euros réclamée par
Monsieur Y correspond à la plus-value générée par l’option de pose de carrelage;
Que cette somme, en qualité d’option non indispensable et non prévue dans le contrat, doit être laissée à la charge du maître de l’ouvrage et qu’il n’y a pas lieu d’en déduire le montant des revêtements de sols de base, prévus au marché;
Que Monsieur Y sera débouté de ce chef de demande;
Les menuiseries :
Attendu que, si les menuiseries intérieures et extérieures sont imposées par le point 2.5 de la notice descriptive type, elles figurent également au point 2.5 de la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle souscrit par Monsieur Y, comme étant à la charge du constructeur;
Que Monsieur Y demande remboursement de la somme de 678 euros qu’il
a dû régler en supplément pour les menuiseries intérieures;
Mais attendu que les caractéristiques techniques des menuiseries sont toutes indiquées de manière précise dans la notice descriptive;
Que les prescriptions des textes légaux et réglementaires en la matière sont donc respectées;
Que, de la même manière que pour les revêtements de sols, le choix, par Monsieur Y, d’une porte d’entrée différente de celle prévue au modèle type relève d’une option non prévue à l’origine du contrat et qui, ne présentant pas de caractère indispensable,
n’avait pas à être chiffrée;
Qu’en outre, là encore l’expert a relevé que le sous-traitant avait appliqué la seule plus- value des matériaux;
Qu’il n’y a donc aucune somme à en déduire;
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Que Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre;
Les éléments sanitaires et de plomberie :
Attendu que Monsieur Y réclame remboursement de la somme de 4.602 euros qu’il a dû régler au sous-traitant pour un robinet de puisage extérieur, le déplacement d’un robinet gaz et la fourniture et l’installation de robinets de salles de douche et de bains, ainsi que de radiateurs sèche-serviettes dans la salle de bains;
Robinets de puisage :
Attendu qu’au point 2.6.2.4 de la notice descriptive, figure un robinet de puisage, mentionné « en option », à la charge du maître de l’ouvrage;
Que le celui-ci a été chiffré à 900 euros dans la notice descriptive;
Que Monsieur Y soutient que le sous-traitant, la Société DICS, lui a facturé deux robinets de puisage, pour un montant de 378 euros TTC pièce, alors qu’un tel robinet lui avait déjà été facturé par le constructeur;
Mais attendu que l’installation de deux robinets de puisage supplémentaires, quelle que soit leur localisation dans le jardin de la propriété de Monsieur Y, relève de sa seule volonté et n’a pas lieu de figurer sur la notice descriptive en plus de celui déjà chiffré, dans la mesure où il ne s’agit nid’un élément indispensable ni d’un choix du maître de l’ouvrage lors de la conclusion du contrat et entré dans le champs contractuel;
Que Monsieur Y sera débouté de sa demande de remboursement à ce titre;
Déplacement du robinet gaz :
Attendu que Monsieur Y sollicite le remboursement de la somme de 142 euros TTC qu’il a dû régler pour faire déplacer le robinet de gaz, alors qu’il soutient que l’emplacement de celui-ci n’était pas prévu contractuellement et qu’il ne devait y avoir aucun supplément pour un déplacement n’existant pas;
Qu’en effet, dans la mesure où aucune localisation du robinet gaz n’était prévue sur le plan contractuel, il ne saurait être facturé de déplacement de celui-ci à Monsieur Y;
Qu’il convient donc de condamner la Société MAISONS AA à lui rembourser la somme de 142 euros TTC, versée à son sous-traitant;
Fourniture et installation de robinets de salles de douches et bains :
Attendu que, sur la notice descriptive, figure une "robinetterie mitigeur type ZOOM
POLO de chez ROCHA ou similaire", compris dans le prix convenu, à la charge du constructeur;
Que Monsieur Y a fait le choix de faire installer une robinetterie de marque
GROHE, haut de gamme, impliquant une plus-value de 432 euros dont il demande remboursement à la Société MAISONS AA;
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Attendu que l’expert, après avoir rappelé le prix d’une telle robinetterie, a conclu que le montant de la plus-value, de 174 euros par robinet pour pose d’une robinetterie GROHE en remplacement d’une robinetterie Polo des Établissements ROCA prévue au contrat n’appelait pas d’observation de sa part;
Que, à nouveau, Monsieur Y ne saurait prétendre que le montant de la prestation de base n’a pas été déduit du coût de l’option;
Qu’il sera débouté de sa demande à ce titre;
Fourniture et installation de radiateurs sèche-serviettes dans la salle de bains :
Attendu que Monsieur Y demande le remboursement d’une somme de
461,21 euros, qu’il a exposée pour faire installer des radiateurs sèche-serviettes dans les salles de bains, en arguant de ce que la notice descriptive n’était pas précise sur la description du matériel prévu au contrat;
Qu’il conteste également l’absence de moins-value affectée à ce poste;
Or, attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur Y, la description des radiateurs figurant à la notice descriptive est non seulement très détaillée, mais, en outre, lesdits radiateurs font l’objet d’une photographie laissant parfaitement paraître qu’il ne s’agit pas de sèche-serviettes, mais de radiateurs;
Que, par conséquent, l’installation de sèche-serviettes répond au choix personnel de
Monsieur Y et le coût doit en être réglé, en supplément par le maître de l’ouvrage, étant précisé que l’expert a détaillé le coût unitaire d’un tel radiateur, en a déduit le prix d’un radiateur courant et a conclu que le montant de la plus value de 384 euros pour pose de deux radiateurs sèche-serviette en remplacement des radiateurs prévus au contrat n’appelait pas d’observation de sa part;
Qu’en conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre;
Les prestations relatives à l’électricité :
Attendu que, pour demander le remboursement d’une somme de 2.535,85 euros,
Monsieur Y soutient qu’il ne pouvait avoir conscience de solliciter des prestations complémentaires, dans la mesure où les plans contractuels ne détaillaient pas les équipements électriques;
Or, attendu que la notice descriptive type prévoit l’indication du nombre, de la puissance et de l’emplacement des prises de courant;
Que la notice descriptive jointe en annexe du contrat de construction de maison individuelle décrit les points lumineux, dont les modèles figurent en photo en marge, et indique de manière précise le nombre de points lumineux et le nombre et le type de prises de courant dans chaque pièce, ainsi que leur localisation dans la cuisine notamment, étant précisé que des modifications pouvaient intervenir en option;
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Que les plans électriques figurent en page 19 des plans contractuels;
Que, dès lors, Monsieur Y était parfaitement averti de l’installation existante et des possibilités dont il disposait de commander des équipements en option, à ses frais, s’agissant d’éléments non indispensables et non prévus au contrat, qui n’avaient donc pas à être chiffrés;
Qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il a ainsi demander l’ajout de six prises réseau pour compléter l’installation informatique, d’une prise et d’un éclairage supplémentaire pour aménager le sous-sol, de trois prises extérieures et de l’alimentation des deux radiateurs sèche- serviettes de la salle de bains, qui n’étaient pas prévus électriques au contrat;
Que l’expert ajoute que l’augmentation des circuits électriques nécessitait de prévoir un tableau électrique adapté et que les prix apparaissent comme compétitifs, n’appelant pas
d’observation de sa part;
Que, par conséquent, Monsieur Y sera débouté de sa demande au titre de
l’installation électrique;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la Société MAISONS AA sera condamnée
à verser à Monsieur Y la somme de 20.478 euros au titre des suppléments de prix;
II) Sur la révision du prix :
Attendu que, pour demander la condamnation de la Société MAISONS AA à lui verser la somme de 977,99 euros, Monsieur Y soutient qu’il doit bénéficier d’une révision du prix à la baisse, tandis que le constructeur soutient, à titre principal, qu’une révision du prix n’est pas fondée lorsque l’indice applicable est à la baisse et, à titre subsidiaire, que la somme accordée doit être réduite;
Attendu qu’aux termes des articles L.[…].231-12 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque le contrat prévoit une révision du prix, celle-ci doit être calculée sur l’indice de la construction, aux choix des parties, soit en fonction de la date d’obtention des autorisations administratives ou de la réalisation de la condition suspensive, soit sur chaque paiement, en pourcentage de la variation de l’indice;
Qu’en l’espèce, les conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, au paragraphe 6, reproduisent les dispositions des articles L. […]. 231-12 susvisés -en fixant à 70 % le pourcentage de la variation de l’indice pour chaque paiement- et renvoient aux conditions particulières;
Qu’aux conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, les parties ont convenu que la révision du prix serait calculée selon l’option exposée dans l’article 6.1, c’est à dire "Révision du prix d’après la variation de l’indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l’article L.231-12 […], le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date";
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Que la Société MAISONS AA soutient que l’esprit du législateur fut de protéger le constructeur, mais elle n’en justifie pas, notamment par la production des travaux préparatoires;
Qu’en revanche, les dispositions textuelles ne distinguent pas selon que l’indice varie à la hausse ou à la baisse;
Qu’il convient donc d’appliquer la variation, au bénéfice de Monsieur Y, pour une somme de 977,99 euros non contestée par la Société MAISONS AA, dont les dernières conclusions ne font pas mention de développements sur le subsidiaire annoncé;
Que la Société MAISONS AA sera donc condamnée à verser à Monsieur
Y la somme de 977,99 euros au titre de la révision de prix;
III) Sur les réserves:
Sur le principe des travaux de levée des réserves :
Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 du Code Civil, l’entrepreneur est tenu, dans le délai d’un an à compter de la réception, de la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception;
Qu’en application de ce même texte, les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné;
Qu’à défaut d’accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure demeurée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant;
Qu’aux termes de l’article L.231-8 alinéa 1 du Code de la Construction et de l’Habitation
-la garantie couvrant les désordres réservés à la réception ou postérieurs à celle-ci- le maître de l’ouvrage peut dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clés, consécutive à la réception;
Attendu que les parties s’opposent sur la faculté de faire procéder aux travaux par une entreprise tierce, en l’absence de levée des réserves par le constructeur, celui-ci considérant que seul le défaut de levée des réserves dans le délai à fixer d’un commun accord autorise le maître de l’ouvrage à faire procéder aux travaux par une entreprise tierce;
Or, attendu que l’absence d’engagement d’intervention par le constructeur doit s’analyser comme l’absence d’accord sur les délais d’intervention, prévue par l’article 1792-6 susvisé et autorise le maître de l’ouvrage, après mise en demeure du constructeur, à faire procéder aux travaux de reprise aux frais et risques de ce dernier;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y était donc bien fondé à faire intervenir des entreprises tierces, à défaut d’engagement d’intervention de la part de la Société MAISONS
AA;
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Sur les réserves émises à la réception:
Attendu que Monsieur Y a formé des réserves concernant notamment les points suivants :
- présence d’eau dans tout le sous-sol
- cuisine absente
- remblai / maison et (illisible)
Que le constructeur a répliqué de la manière suivante, sur le procès-verbal de réception:
- présence d’eau dans le sous-sol, le constructeur estime que la présence d’eau est due à l’absence et donc au fonctionnement d’une pompe de relevage à la charge du maître de l’ouvrage,
- cuisine absente: il s’agit d’une offre promotionnelle conditionnée au paiement total du solde du marché (voir conditions particulières de l’offre)
- remblais / maisons (illisible). Le constructeur considère que le nivellement des terres extérieures est une prestation hors du contrat de construction".
Présence d’eau dans le sous-sol :
Attendu que Monsieur Y a fait constater l’inondation du sous-sol de la maison dont l’origine, non contestée, est liée à l’absence de pompe de relevage;
Qu’il demande donc la condamnation de la Société MAISONS AA à lui verser la somme globale de 25.168,70 euros correspondant au coût de la pompe de relevage, de
l’évacuation des eaux de pluie et du traitement du sous-sol par injection de résine et cuvelage, outre la somme de 8.736 euros au titre des travaux de reprise, avant peinture, des bandes de placo de la maison, moisies et abîmées;
Que la Société MAISONS AA s’oppose à l’ensemble de ces demandes;
Attendu que l’expert a noté que la pompe de relevage, budgétisée dans la notice descriptive, pour un montant de 3.200 euros, à la charge du maître de l’ouvrage, a été supprimée lors de la rédaction de l’avenant numéro 2, alors qu’il s’agissait d’une prestation nécessaire et indispensable;
Qu’il en a conclu que le constructeur était fautif d’avoir supprimé cette prestation et de ne pas avoir rappelé à Monsieur Y la nécessité d’installer et de mettre en service cette pompe préalablement à la réception des travaux;
Mais attendu que l’expert relève que le constructeur a néanmoins pris soin de spécifier sur le procès-verbal de réception du 21 septembre 2017 que la pompe de relevage devait être installée et mis en service par le maître de l’ouvrage;
Qu’il en résulte que Monsieur Y était informé, par la notice descriptive et par cette mention sur le procès-verbal de réception, de la nécessité de faire installer la pompe de relevage prévue à sa charge dès l’origine du contrat, quitte à en demander le remboursement à la Société MAISONS AA dans le cadre de cette procédure s’il estimait que le constructeur
n’aurait pas dû supprimer ce poste de travaux indispensable lors de la signature de l’avenant numéro 2;
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Que le maître de l’ouvrage avait également pu constater la présence d’eau dans le sous-sol avant les opérations de réception, puisqu’il a fait procéder à un constat d’huissier de justice en ce sens pendant le cours des travaux;
Que, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retiendra une responsabilité partagée par moitié entre le maître de l’ouvrage et le constructeur quant à la présence d’eau dans le sous-sol de la maison et quant au coût des travaux nécessaires pour y pallier;
Attendu que, pour pallier la présence d’eau dans le sous-sol, Monsieur Y a fait procéder à un cuvelage de la totalité du sous-sol de la maison;
Que, pour s’opposer à la demande de prise en charge par la Société MAISONS AA du coût de ces travaux, le constructeur a repris l’avis de l’expert qui conclut que « Les travaux réalisés par la Société AQUATEC dépassent le cadre courant de travaux d’imperméabilisation des parois enterrées prévues et réalisées par le constructeur. Monsieur Y a fait réaliser des travaux d’ETANCHEITE par la technique dite de cuvelage par l’intérieur (cette technique est utilisée pour rendre étanche des ouvrages tels que réservoir d’eau ou piscines », avant d’ajouter que ces travaux, d’un point de vue technique, ne sont pas nécessaires pour un usage de cave et de garage et qu’ils relèvent de travaux d’amélioration des prestations prévues au contrat;
Mais attendu que, si l’expert considère que le cuvelage correspond à des travaux d’amélioration par rapport à une imperméabilisation sans étanchéité, telle que le permettrait un sous-sol, il n’a pas constaté que cette imperméabilisation avait été réalisée par la Société MAISONS AA, faute d’avoir creusé autour de la maison;
Qu’il ne s’est pas non plus prononcé sur la faisabilité de cette opération, compte tenu de la construction de la maison en limite de propriété;
Que, dès lors, le Tribunal admettra le coût des travaux de cuvelage réalisés, mais, ainsi qu’il a été statué ci-dessus, en partageant par moitié entre les parties la responsabilité de l’inondation du sous-sol et du coût des travaux correspondants;
Que la Société MAISONS AA sera donc condamnée à verser à Monsieur
Y la somme de 12.584,35 euros;
Attendu qu’en ce qui concerne la reprise des calicots des plaques de plâtre, l’expert a noté que, du fait de l’humidité prolongée, les cloisons de la cage d’escalier ont été abîmées durablement, nécessitant leur reprise avant peinture;
Qu’il a ajouté cependant que Monsieur Y sollicite à tort une prise en compte du poste 2 du devis de peinture de la Société AQUATEC, lequel correspond à l’ensemble des travaux préparatoires à réaliser avant peinture (bande calicot et enduit) pour la totalité de la maison;
Qu’il a ainsi évalué à 15 m² la surface des murs de la cage d’escalier du sous-sol impactés par les remontées capillaires, dont la réparation est chiffrée à 288 euros TTC, sur la base du prix au m² pratiqué par la Société AQUATEC, étant précisé que devant huissier de justice, le 23 février 2018, la Société MAISONS AA a pris l’engagement de déposer l’escalier et les
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portes donnant à l’escalier, sous 7 jours à compter du 1er mars, limitant ainsi les conséquences de l’humidité dans le sous-sol;
Que la Société MAISONS AA sera ainsi condamnée à verser à Monsieur
Y la moitié de cette somme, soit la somme de 144 euros à ce titre;
Absence de cuisine:
Attendu que la notice descriptive fait mention d’une cuisine, comprise dans le prix convenu, à la charge du constructeur, pour une somme de 1 euro, cuisine dont le descriptif, contrairement à ce que soutient Monsieur Y, était porté à la connaissance du maître de l’ouvrage par le lien internet indiqué sur l’offre promotionnelle;
Que cette cuisine n’a pas été livrée, ainsi qu’il résulte des constats d’huissier de justice produits par le demandeur;
Attendu que, par offre commerciale signée le même jour que le contrat de construction de maison individuelle, la Société MAISONS AA s’est engagée à réaliser la pose de la cuisine dans un délai de quatre mois après la signature du procès-verbal de réception et sous réserve du règlement à 100 % de la facture liée au contrat de construction;
Que Monsieur Y soulève l’illicéité de cette clause et son caractère abusif, au motif qu’elle n’est pas présentée et rédigée de façon claire et compréhensible et qu’elle méconnaît les règles d’ordre public prévues par l’article R 231-7 du Code de la Construction et de l’Habitation fixant le pourcentage du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’avancement des travaux;
Que Monsieur Y soutient ainsi que la cuisine, en tant qu’élément
d’équipement, doit nécessairement être réalisée avant que le constructeur ne puisse appeler le règlement des 95%;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur Y, la clause d’offre de la cuisine sous condition de paiement du prix est exposée de manière claire et compréhensible sur le document contractuel signé le 29 août 2014;
Qu’en revanche, contrairement à ce que soutient la Société MAISONS AA, la consignation du solde de 5% du prix de la construction, effectuée par le maître de l’ouvrage le jour de la réception, équivaut à un paiement;
Que, dès lors, l’installation de la cuisine, au prix de 1 euro compris dans le prix convenu, est due par le constructeur;
Attendu, cependant, que l’offre était limitée à une cuisine d’une valeur de 9.000 euros et que la Société MAISONS AA sera donc condamnée à verser cette somme à Monsieur
Y et non la somme requise de 10.389,24 euros;
Remblais :
Attendu que, sous cette rubrique, Monsieur Y reproche au constructeur une
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malfaçon, qui serait constitutive d’une fraude, con[…]tant à ne pas avoir correctement réalisé sa prestation, en enlevant les terres de remblais qui devaient être stockées à proximité de la construction pour permettre au maître de l’ouvrage le nivellement du terrain;
Qu’il résulte, en effet, des constats d’huissier de justice et photos produites aux débats que la terre nécessaire aux remblais n’a pas été laissée sur le terrain;
Attendu que la notice descriptive prévoit au point 1.1.1.2 la « mise en dépôt des terres nécessaires au remblai à proximité de la construction », comme étant comprise au prix convenu, donc à la charge du constructeur;
Qu’en revanche, le réemploi éventuel sur le terrain, pour régalage, est à la charge du maître de l’ouvrage;
Que l’expert vise ainsi l’annexe 2, concernant spécialement les maisons sur sous-sol ou cave, qui prévoit, en son article 1.2.4, page 38, que « Sauf si les travaux réservés sont inclus dans le prix. Dans le cas d’un sous-sol ou cave il est nécessaire de procéder au remblai du pourtour de la maison avant exécution du ravalement à la charge du maître de l’ouvrage. Attention si non effectué en temps voulu, le délai contractuel d’exécution sera suspendu. »
Attendu, cependant, que la charge des travaux de remblai n’est pas contestée, mais Monsieur Y reproche à la Société MAISONS AA de ne pas avoir stocké à proximité de la construction les terres nécessaires à la réalisation du remblai par le maître de
l’ouvrage;
Qu’il apparaît, en effet, que la Société MAISONS AA n’a pas respecté ses obligations contractuelles;
Mais attendu que le lien de causalité n’est pas établi entre ce manquement aux obligations contractuelles du constructeur et le préjudice dont se prévaut Monsieur Y, con[…]tant à avoir fait réaliser un escalier et une terrasse sur chaque façade de sa maison;
Que le préjudice résultant de l’absence de terre à proximité de la construction ne peut con[…]ter que dans la nécessité de faire rapporter de la terre pour réaliser le remblai;
Qu’à défaut de produire aux débats un devis détaillé correspondant à ces travaux, Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre;
Sur les réserves dénoncées dans les huit jours suivants la réception:
Attendu que, aux termes de l’article L.231-8 du Code de la Construction et de
l’Habitation, « le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat »;
Qu’en l’espèce, chacune des réserves étudiées ci-dessous figure dans la liste des 51 réserves dénoncées par Monsieur Y par courrier adressé à la Société MAISONS AA le 28 septembre 2017, soit dans le délai de huit jours de la réception;
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Le défaut de calfeutrement des traversées de parois au droit des murs du sous-sol pour permettre le passage des canalisations EU/EV:
Attendu que Monsieur Y a fait valoir un défaut de calfeutrement des traversées de parois au droit des murs du sous-sol pour permettre le passage des canalisations EU/EV, désordre également relevé par constats d’huissier de justice en date des 30 novembre 2017 et 23 février 2018;
Attendu que Monsieur Y indique avoir exposé une somme de 216 euros TTC pour reprendre ce désordre mais l’expert a chiffré la reprise de celui-ci à la somme de 150 euros, estimant que les tarifs pratiqués par la Société AQUATEC étaient trop élevés;
Que, pour s’opposer à la demande, la Société MAISONS AA soutient qu’elle aurait pu procéder à ces travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement;
Que, cependant, il a déjà été exposé ci-dessus que le maître de l’ouvrage, à défaut d’intervention du constructeur après mise en demeure, peut faire procéder aux travaux de reprise aux frais et risques de celui-ci;
Qu’en conséquence, la Société MAISONS AA sera condamnée à verser à Monsieur
Y la somme de 150 euros à ce titre;
Le défaut de finition des têtes de murs de la rampe de garage (absence de chapeau sur le mur):
Attendu que Monsieur Y indique avoir réglé la somme de 1.400 euros TTC pour reprendre ce désordre, mais l’expert l’a chiffré à 960 euros;
Que la Société MAISONS AA oppose la même argumentation relative à la garantie de parfait achèvement et ajoute que le demandeur ne produit qu’un devis;
Que, cependant, le montant des travaux de reprise résultant d’une appréciation par l’expert, qui ne conteste pas la nécessité de ces travaux, il convient de condamner la Société
MAISONS AA à verser à Monsieur Y la somme de 960 euros TTC à ce titre;
L’absence d’enduit sur le pignon droit contre la clôture du bâtiment voisin:
Attendu que la notice descriptive prévoyait que toutes les façades de la maison de Monsieur Y soient enduites,
Or, attendu que l’absence locale d’imperméabilisation du mur pignon en limite de propriété a été relevée par les constats d’huissier de justice susvisés et par l’expertise amiable non contradictoire, réalisée à la demande de Monsieur Y, par le BET PIPA, le 28 octobre
2017 (et non le 27 septembre 2017 comme indiqué dans les conclusions du demandeur);
Que Monsieur Y produit un devis de la Société AQUATEC, d’un montant de 2.350 euros dont il estime qu’il n’est plus valable et il sollicite la somme de 5.327,75 euros, correspondant au moins disant de trois nouveaux devis établis pour actualisation;
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Attendu que l’expert a mentionné que la prestation n’avait pas pu être réalisée par le constructeur faute d’accès à la propriété voisine et il a estimé sous-évaluée l’indemnité prévue dans l’avenant numéro 3 au contrat de construction de maison individuelle;
Qu’il a retenu la valeur demandée par le maître de l’ouvrage, de 2.350 euros;
Que, cependant, eu égard aux nouveaux devis produits, il apparaît que cette valeur est obsolète;
Qu’il sera fait droit à la demande et la Société MAISONS AA sera condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 5.327,75 euros;
L’épaisseur insuffisante du matelas des combles perdus et positionnement à l’envers:
Attendu que la notice descriptive prévoit une isolation des combles perdus par 360 mm de laine de verre déroulée en deux couches;
Or, attendu que le BET PIPA a constaté que l’épaisseur du matelas des combles perdus, relevée à 0,20 m, est insuffisante au regard de la RT 2012 et que ce matelas est positionné à l’envers, le pare-vapeur étant placé au-dessus alors qu’il devrait être placé côté locaux chauffés;
Que l’expert a indiqué que ces deux postes devaient être traités dans leur ensemble;
Que, écartant le devis AQUATEC d’un montant de 1.452 euros, il a fixé à 600 euros le montant à octroyer au demandeur;
Que la Société MAISONS AA sera condamnée à lui verser cette somme;
L’absence de colliers anti-vibratoires sur les canalisations en cuivre :
Attendu que le BET PIPA a constaté que les colliers de serrage qui assurent la liaison mécanique avec les canalisations en cuivre et de l’eau sanitaire sont dépourvus de bagues anti- vibratiles;
Que, écartant une valeur estimée exagérément élevée de 144 euros, l’expert a fixé à 70 euros le montant des travaux de reprise;
Que la Société MAISONS AA sera condamnée à verser cette somme à Monsieur
Y;
Le détecteur de fumée installé dans la chambre à l’étage et non sur le palier:
Attendu que l’expert a accepté ce désordre et, écartant une valeur estimée exagérément trop élevée de 108 euros, il a retenu, pour ce poste, une somme de 20 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner la Société MAISONS AA;
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L’alarme non posée :
Attendu que le notice descriptive prévoit, pour une somme de 1 euro, un système d’alarme avec un an de télésurveillance et service suivi des consommations et sécurité;
Que, arguant de l’absence de pose de l’alarme et de prise en charge de l’abonnement pendant un an, Monsieur Y demande la condamnation de la Société MAISONS
AA à lui verser la somme de 99 euros pour l’installation de l’alarme et de 372 euros pour l’abonnement, à raison de 31 euros par mois;
Que, pour s’opposer à la demande, la Société MAISONS AA soutient que le solde du prix n’a pas été réglé, à l’instar du litige relatif à l’installation de la cuisine;
Mais attendu qu’il a déjà été statué sur la consignation valant paiement;
Que, dès lors, le constructeur ne pouvait s’opposer à l’installation de l’alarme et de la prise en charge de l’abonnement pendant un an;
Que l’expert a validé les montants sollicités par le maître de l’ouvrage;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la Société MAISONS AA à lui verser la somme de 471 euros à ce titre;
La remise en état de l’impasse :
Attendu que, par courrier du 11 juillet 2016, la Société MAISONS AA a accepté de reprendre l’état du sol du voisin de gauche de Monsieur Y;
Que cet engagement a été renouvelé devant l’huissier de justice lors du constat dressé le 21 septembre 2017;
Que, critiquant le contenu du devis produit par le demandeur, d’un montant de 2.950 euros, l’expert a chiffré à 600 euros, le coût des travaux de reprise, au paiement duquel il convient de condamner la Société MAISONS AA;
Absence de raccordement des eaux de pluie :
Attendu que, par constat du 30 novembre 2017, l’huissier de justice a constaté que le regard des eaux de pluie était cassé;
Que, écartant une valeur estimée exagérément élevée de 420 euros, l’expert a fixé à 150 euros le montant des travaux de reprise;
Que la Société MAISONS AA sera condamnée à verser cette somme à Monsieur
Y;
Les travaux d’accessibilité à la maison :
Attendu que, pour demander la condamnation de la Société MAISONS AA à lui
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verser la somme de 9.687,20 euros, Monsieur Y argue de l’impossibilité d’avoir une maison sans marche d’accès sur un terrain plat, lui imposant de faire réaliser une terrasse et des marches, équipées d’une rampe, sur chaque façade de la maison;
Qu’il reproche au constructeur d’établir des modèles types de maisons, qui ne prennent pas en compte les caractéristiques et la configuration du terrain, son sous-sol, et ne permettent pas au maître de l’ouvrage de situer l’implantation de la maison et le rendu final;
Mais attendu qu’il convient de rappeler que les plans des maisons proposées par le constructeur sont des plans types, permettant au maître de l’ouvrage de choisir l’habitation qu’il désire faire réaliser, mais que seuls les plans accompagnant la demande de permis de construire permettent de déterminer la physionomie exacte de l’ouvrage, adaptée au terrain dont le maître de l’ouvrage est propriétaire et qui ne peut être vendu par le constructeur;
Or attendu qu’en l’espèce, l’expert a relevé que les aménagement extérieurs ne font pas partie du contrat et que les niveaux livrés brut du terrain sont conformes au permis de construire, qui précise les cotes de terrain naturel et les cotes de terrain fini, après aménagement paysagé;
Qu’en conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande d’adaptation du terrain;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la Société MAISONS AA sera condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 30.077,10 euros au titre de la levée des réserves;
IV) Sur la transmission des documents relatifs à la construction :
Attendu que Monsieur Y demande la production, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de:
- l’attestation Dommages-Ouvrage couvrant l’intégralité des travaux réalisés par le constructeur, ses sous-traitants et la Société ABS,
- le diagnostic de performance énergétique,
-le rapport du test d’infiltrométrie,
- les plans de plomberie (et réseaux) et d’électricité de la maison;
Sur la transmission de l’assurance Dommages-Ouvrage :
Attendu que Monsieur Y soutient que la totalité des travaux devaient être couverts par l’assurance Dommages-Ouvrage, en ce compris les travaux réservés du maître de
l’ouvrage, qu’ils soient exécutés par celui-ci ou confiés à d’autres professionnels;
Que, à défaut, Monsieur Y sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence d’assurance Dommages-Ouvrage pour les travaux réservés, qu’il fixe à 10% du montant de ceux-ci, soit la somme de 3.740 euros;
Que, pour s’opposer à cette demande, la Société MAISONS AA soutient que le constructeur ne peut souscrire d’assurance Dommages-Ouvrage que pour les travaux qu’il réalise lui-même et non pour les travaux réservés du maître de l’ouvrage;
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Attendu que l’article 14.2 du contrat de construction de maison individuelle stipule que
"Le maître de l’ouvrage est tenu, conformément à l’article L. 242-2 du Code des Assurances, de souscrire […] une assurance Dommages-Ouvrage, garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont le Constructeur est responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants et 2270 du Code
Civil. Le maître de l’ouvrage constitue le Constructeur mandataire à titre onéreux à l’effet de souscrire cette assurance obligatoire."
Qu’il résulte de ces dispositions, conformes au texte de l’article L.242-2 du Code des Assurances, que le maître de l’ouvrage charge le constructeur de souscrire, pour son compte, une assurance couvrant les travaux du constructeur, c’est à dire la Société MAISONS AA;
Qu’aucune disposition ne vise l’obligation de souscrire cette assurance pour les travaux réservés, étant précisé que ceux-ci peuvent être réalisés aussi bien par le maître de l’ouvrage lui- même que par l’entreprise de son choix;
Qu’en effet, il n’est pas concevable de demander à une compagnie d’assurance de garantir un risque dont elle ne peut mesurer l’ampleur, les travaux pouvant même être réalisés par des non-professionnels, dans des conditions et avec des produits non répertoriés;
Qu’en revanche, les travaux relevant de l’intervention du constructeur lui-même sont décrits dans le contrat de construction de maison individuelle et le risque garanti est connu de
l’assureur;
Attendu, en tout état de cause, que les demandes de production et communication de pièces relèvent de la compétence du Juge de la Mise en Etat;
Qu’enfin, et à titre superfétatoire, il sera fait observer que l’exécution d’une telle obligation n’est plus possible, titre rétroactif, après construction de la maison;
Que, pour l’ensemble de ces motifs, Monsieur Y sera débouté de sa demande de production sous astreinte, d’une attestation d’assurance portant sur la totalité du chantier;
Sur la transmission du diagnostic de performance énergétique :
Attendu que, pour réclamer la production du diagnostic sous astreinte, Monsieur Y se fonde sur les dispositions de l’article L.134-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, dans sa version applicable au litige, qui prévoient que: "lors de la construction d’un bâtiment ou d’une extension de bâtiment, le maître de l’ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l’article L.134-1 qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gazà effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l’immeuble."
Que, contrairement à ce que soutient la Société MAISONS AA, le maître de l’ouvrage visé par ce texte n’est pas Monsieur Y mais celui qui fait construire
l’immeuble, et auquel il appartient de remettre le diagnostic au propriétaire du bien au plus tard lors de la réception des travaux;
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Que cette obligation pèse donc sur la Société MAISONS AA;
Qu’en conséquence, dans la mesure où le constructeur ne justifie pas d’une impossibilité de faire établir ce diagnostic plus de six ans après la réception de l’ouvrage, il convient de le condamner à le produire au demandeur, sous astreinte de 100 euros par mois de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et ce pendant une durée de six mois;
Sur la transmission du test d’infiltrométrie :
Attendu que, pour réclamer la production du test d’infiltrométrie sous astreinte, Monsieur
Y se fonde sur les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010 qui disposent que « Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de la perméabilité à l’air du bâtiment est justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques, selon les modalités définies à l’annexe VII. »
Que Monsieur Y ajoute que ce document est indispensable pour justifier de la conformité de la maison à la réglementation thermique 2012;
Mais attendu que ce texte ne dispose d’aucun caractère impératif quant à l’établissement
d’un tel test;
Qu’en outre, il n’est prévu ni par le contrat de construction de maison individuelle ni par la notice descriptive;
Qu’en conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre;
Sur la transmission des plans de plomberie (et réseaux) et d’électricité de la maison:
Attendu que, pour réclamer la production des plans de plomberies, des réseaux et d’électricité sous astreinte, Monsieur Y se fonde sur les dispositions de l’article
L.4532-16 du Code du travail relatif à la santé et à la sécurité au travail et aux interventions ultérieures sur l’ouvrage, selon lesquelles le maître de l’ouvrage fait établir par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures;
Que la communication des plans de plomberie, des réseaux et de l’électricité est également une conséquence du devoir de conseil auquel est tenu le constructeur, afin de permettre au maître de l’ouvrage de prendre possession des lieux en toute sécurité;
Que la Société MAISONS AA réplique à tort que les branchements intérieurs étaient des travaux réservés au maître de l’ouvrage auquel il appartenait de demander les plans auprès de la société qu’il a fait intervenir pour ce faire;
Qu’en effet, toutes les installations électriques, correspondant au point 2.6.8 de la notice descriptive, étaient dans le prix convenu, donc à la charge du constructeur;
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Qu’il sera donc fait obligation à la Société MAISONS AA de communiquer ces plans, sous astreinte de 500 euros par mois de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et ce pendant une durée de six mois;
V) Sur les pénalités de retard :
Attendu que, pour demander la condamnation de la Société MAISONS AA à lui verser la somme de 28.680,97 euros à titre de pénalités de retard, correspondant à 505 jours de retard, Monsieur Y se fonde sur les articles L.231-2 i) et R. 231-14 du Code de la
Construction et de l’Habitation qui disposent que, en cas de retard de livraison, les pénalités dues par le constructeur ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3.000 du prix convenu par jour de retard;
Qu’il ajoute que ces pénalités sont dues jusqu’à ce que la maison soit habitable, soit, en l’espèce, selon lui, le 31 août 2018;
Qu’il indique ainsi qu’il a fait évacuer les eaux du sous-sol en avril 2018, qu’à la réception la maison n’était pas équipée d’une cuisine -qu’il a fait installer le 21 mai 2018- et que le remblaiement n’était pas en place, rendant la maison inaccessible;
Qu’il convient de relever que, dans le cadre de l’expertise, Monsieur Y a fait valoir un retard de 161 jours, déterminé par la réception de l’ouvrage le 21 septembre 2017;
Attendu que la Société MAISONS AA se fixe également sur la date d’habitabilité de l’ouvrage, en ajoutant que les pénalités ne sont pas dues si le retard est imputable au maître de l’ouvrage, notamment s’il refuse sans fondement la livraison;
Que le constructeur en déduit que l’immeuble était habitable au 26 mai 2017, chiffrant ainsi à 44 le nombre de jours de retard, générant des pénalités à hauteur de 2.499 euros et, subsidiairement, à hauteur de 6.350,40 euros selon le rapport d’expertise;
Attendu que, aux termes de l’article 11 du contrat de construction de maison individuelle, la durée d’exécution des travaux a été fixée à 12 mois à compter de l’ouverture de chantier, laquelle eut lieu le 13 avril 2016;
Que le même article prévoit que, en cas de retard dans l’achèvement de la construction, une pénalité de 1/3.000 du prix convenu fixé au contrat, par jour de retard, est due par le Constructeur au profit du maître de l’ouvrage;
Attendu que l’expert judiciaire a contesté la date d’habitabilité proposée par la Société
MAISONS AA au motif qu’aucun constat d’huissier n’établissait que la maison était habitable dès le 26 mai 2017;
Qu’en revanche, il a retenu le constat d’huissier de justice établi le 3 août 2017, constatant que la maison était achevée et « réceptionnable », fixant ainsi à 112 le nombre de jours de retard à la livraison;
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Qu’il sera tenu compte des conclusions de l’expert et la Société MAISONS AA sera condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 6.350,40 euros à titre de pénalités de retard;
VI) Sur la responsabilité contractuelle du constructeur :
Attendu que, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil dans sa version applicable
à l’espèce, Monsieur Y sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 38.854,33 euros et de ses préjudices moral et de jouissance à hauteur de 15.000 euros;
Qu’il rappelle que les indemnités de retard prévues au contrat sont cumulables avec les dommages et intérêts dus par le constructeur pour indemniser d’autres préjudices subis par le maître de l’ouvrage;
Que, pour caractériser la faute de la Société MAISONS AA, Monsieur
Y lui reproche de lui avoir fait signer un contrat de construction de maison individuelle illégal -ne lui permettant pas de connaître l’ensemble des prestations incluses ou non dans son contrat de l’avoir privé de son droit d’anticiper les coûts de son projet, de lui proposer des modifications et suppléments qui auraient dû être prévus ou faire l’objet d’avenants;
Qu’il ajoute qu’il a dû faire réaliser lui-même de très importants travaux pour rendre la maison habitable;
Qu’il rappelle avoir dû recourir à 11 reprises aux services d’un huissier de justice, puis à un BET, pour un coût total de 5.406,45 euros;
Qu’il ajoute qu’il a dû régler des loyers entre la date contractuelle de réception, le 13 avril
2017 et son emménagement, l’été 2018, pour un montant de 33.447,88 euros;
Attendu que la condamnation de la Société MAISONS AA au paiement de dommages et intérêts nécessite que soit établie sa responsabilité contractuelle, constituée d’une faute, d’un préjudice subi par le maître de l’ouvrage et d’un lien de causalité entre les deux;
Que, si elle conteste les préjudices allégués, la Société MAISONS AA ne conteste pas la faute contractuelle qui lui est reprochée par Monsieur Y;
Attendu que, s’il n’a pas été établi que le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties était vicié par une quelconque fraude, comme soutenu à plusieurs reprises par Monsieur Y, il n’en demeure pas moins que l’absence de levée des réserves et le retard à la livraison constituent des fautes imputables à la Société MAISONS AA;
Que ces fautes sont à l’origine de préjudices subis par le maître de l’ouvrage;
Sur les frais d’huissier de justice:
Mais attendu que Monsieur Y sollicite le remboursement de frais d’huissier correspondant à des constats réalisés en cours de travaux, alors que l’état du chantier n’était que provisoire;
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Que leur nécessité n’était donc pas justifiée et Monsieur Y en conservera le coût à sa charge;
Que, de la même manière, le constructeur n’ayant pas été convoqué par le BET PIPA pour la réalisation de l’expertise amiable, il n’y a pas lieu d’en imputer le coût à la Société MAISONS AA;
Qu’en revanche, le coût des constats d’huissier de justice établis contradictoirement les 21 septembre 2017, 30 novembre 2017 et 23 février 2018 sera mis à la charge du constructeur, en ce que ces constats s’avèrent nécessaires à la manifestation de la vérité, comme ayant été établis corrélativement ou postérieurement à la réception et où ils donnent une connaissance objective de l’état des lieux avant les travaux de reprise;
Que le montant figurant sur les factures de l’huissier de justice élèvent respectivement à 360 euros, 360 euros et 744,09 euros;
Que la Société MAISONS AA sera donc condamnée à verser à Monsieur
Y la somme totale de 1.464,09 euros à ce titre;
Sur les loyers réclamés :
Attendu que Monsieur Y réclame le remboursement des loyers exposés entre le 13 avril 2017 et son emménagement en été 2018, pour un montant de 33.447,38 euros;
Que, pour s’opposer à cette demande, la Société MAISONS AA soutient que le
Monsieur Y était hébergé chez ses parents et n’exposait pas de loyer à titre personnel;
Mais attendu que le demandeur produit des quittances de loyer, à son nom, d’un montant de 2.140 euros par mois en moyenne, correspondant à un appartement dans lequel il indique avoir résidé avec ses trois enfants;
Que la Société MAISONS AA sera donc tenue d’indemniser ce chef de préjudice, pendant la durée correspondant aux pénalités de retard à la livraison, soit 112 jours, arrondie à 4 mois de loyer, pour une somme de 9.433,16 euros (2.140 € + 218,29 € x 4 mois);
Attendu qu’il sera donc alloué à Monsieur Y, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 10.897,25 euros;
Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance :
Attendu que Monsieur Y sollicite à ce titre la condamnation de la Société
MAISONS AA à lui verser la somme de 15.000 euros, au motif que son moral a été affecté, qu’il a ses enfants à charge et qu’il a dû demander à sa mère de l’as[…]ter;
Mais attendu qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué dans la mesure où la nécessité de loger trois puis deux enfants avec lui a été indemnisée par le remboursement du loyer d’un grand appartement, que le préjudice moral n’est pas démontré et que sa mère est tierce à la procédure;
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Que Monsieur Y sera débouté de sa demande de réparation d’un préjudice moral et de jouissance;
SUR LES DEMANDES CONTRE LE GARANT :
Sur le dépassement de prix :
Attendu que l’article 15 du contrat de construction de maison individuelle stipule que le contrat est conclu à la condition suspensive de l’obtention par le constructeur de la garantie de livraison aux prix et délai convenus, prévue à l’article L. 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui édicte que "la garantie de livraison prévue au k de l’article L.231-2, couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction […]
b) les conséquences du fait du constructeur, ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix; c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours
[…]
Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur, soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus indiqués. Quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, le garant procède
à l’exécution de ses obligations prévues au paragraphe III du présent article. […] III. Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner, sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. وو
Attendu que Monsieur Y en déduit qu’il suffit de constater que le constructeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles pour que la garantie trouve à s’appliquer;
Qu’il soutient ainsi que la Compagnie AXA France IARD aurait dû mobiliser sa garantie au motif que la Société MAISONS AA a exclu du contrat de construction des prestations indispensables en les faisant supporter au maître de l’ouvrage, que l’ouvrage n’a été habitable que plus d’un an après la fin du délai d’exécution et que la Société MAISONS AA n’a jamais repris les désordres de construction;
Que pour sa part, la Compagnie AXA France IARD, pour s’opposer à la demande de
Monsieur Y, présente les mêmes moyens que la Société MAISONS AA;
Que le Tribunal ayant déjà répondu aux-dits arguments et moyens, il n’y a pas lieu de les reprendre;
Attendu, par ailleurs, que les parties s’opposent sur le point de savoir si la garantie s’applique aux ajouts facturés sans avenant par les sous-traitants de la Société MAISONS
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AA, la Compagnie AXA France IARD soutenant que l’étendue de la garantie doit
s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction à cette date, tandis que le maître de l’ouvrage soutient que le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction relève de la garantie de livraison;
Mais attendu que Monsieur Y a été débouté de la totalité des demandes de prise en charge par le constructeur des ajouts facturés sans avenant, à l’exception du déplacement du robinet de gaz;
Que, cependant, cette prise en charge par le constructeur ne relève pas d’un ajout optionnel de Monsieur Y mais d’un manquement de la Société MAISONS AA
à ses obligations contractuelles con[…]tant à faire figurer celui-ci sur les plans;
Qu’il n’y a donc pas lieu de l’intégrer dans la garantie de livraison;
Attendu, enfin, que les travaux réservés non chiffrés constituent un supplément de prix auquel doit faire face le maître de l’ouvrage;
Qu’à ce titre, ils sont constitutifs d’un supplément de prix résultant d’un fait du constructeur et doivent être pris en charge par le garant de livraison;
Attendu, en conséquence que, eu égard aux condamnations prononcées ci-dessus, Monsieur Y doit bénéficier de la garantie de la Compagnie AXA France IARD au titre des suppléments de prix exposés par avenant, à hauteur de 20.336 euros (20.478 € – 142 €);
Que la Compagnie AXA France IARD sera condamnée in solidum avec la Société MAISONS AA à verser cette somme à Monsieur Y;
Attendu que la Compagnie AXA France IARD oppose sa franchise au maître de l’ouvrage, en visant l’article L.231-6 susvisé aux termes duquel: "En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge: a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5% du prix convenu.
Que Monsieur Y lui rétorque que les dispositions du b) du même article prévoient que: « En cas de défaillance du constructeur, le garant de livraison prend à sa charge : b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix » et il en tire pour conséquence que seuls les suppléments de prix sont assortis d’une franchise de 5 %, pas les suppléments de prix;
Attendu, en effet, qu’une franchise peut être stipulée s’agissant du dépassement du prix convenu, et non s’agissant du supplément de prix;
Que la Compagnie AXA France IARD sera donc déboutée de sa demande tendant à voir appliquer une franchise contractuelle de 5 %;
Sur les réserves :
Attendu que, sur le fondement du b) de l’article L.231-6 susvisé, qui prévoit que: "En
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cas de défaillance du constructeur, le garant de livraison prend à sa charge: b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix", Monsieur Y demande la condamnation in solidum de la Compagnie AXA
France IARD avec la Société MAISONS AA à lui verser la somme de 62.329,89 euros au titre de la garantie des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction;
Que, reprenant les points exposés ci-dessus au titre des travaux de reprise et les conclusions de l’expert judiciaire, la Compagnie AXA France IARD reconnaît subsidiairement la réalité des travaux de reprise suivants :
- infiltrations en sous-sol 1.800 euros
- pompe de relevage: 360 euros travaux d’évacuation des eaux: 1.864,80 euros
- reprise des placos et peintures: 288 euros
- cuisine: 9.000 euros
- défaut de calfeutrement: 150 euros
- défaut de finition des têtes de murs: 960 euros
- défaut d’enduit sur le mur pignon: 2.350 euros
- épaisseur insuffisante du matelas des combles: 300 euros
- matelas de fibre minérale : 300 euros
- absence de colliers anti-vibratoires: 70 euros
- détecteur de fumée : 20 euros
- alarme: 372 euros
- remise en état de l’impasse : 600 euros, soit un total de 18.434,80 euros;
Que, cependant, le Tribunal a fixé à 30.077,10 euros le montant des travaux de reprise des réserves;
Qu’en conséquence, la Compagnie AXA France IARD sera condamnée in solidum avec la Société MAISONS AA à verser cette somme à Monsieur Y;
Sur les pénalités de retard:
Attendu qu’aux termes de l’article L.231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, la garantie de livraison couvre les risques d’inexécution des travaux à prix et délai convenus et, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend en charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours;
Que, sur ce fondement, Monsieur Y demande la condamnation in solidum de la Compagnie AXA France IARD avec la Société MAISONS AA à lui verser la somme de 28.680,97 euros au titre des pénalités de retard;
Que, pour s’opposer à la demande, la Compagnie AXA France IARD relève que le maître de l’ouvrage ne s’est présenté ni lors du rendez-vous de réception du 26 mai 2017 ni lors de 1 réception retenue par l’expert à la date du 3 août 2017;
Que le garant de livraison soutient ainsi qu’elle n’est redevable d’aucune pénalité de retard au motif que Monsieur Y n’a pas subi de retard de livraison;
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Mais attendu que le Tribunal a retenu un retard de livraison de 112 jours, générant des pénalités de retard à hauteur de 6.350,40 euros;
Qu’il convient donc de condamner in solidum la Compagnie AXA France IARD et la
Société MAISONS AA à verser cette somme à Monsieur Y au titre des pénalité de retard;
Sur la responsabilité contractuelle du garant :
Attendu que Monsieur Y recherche la responsabilité de la Compagnie AXA France IARD sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil dans sa version applicable à
l’espèce, en lui reprochant, d’avoir commis une faute contractuelle, en sa qualité de garant, en étant resté passif alors que le constructeur ne respectait pas ses obligations;
Qu’il soutient que, si le garant était intervenu après son premier courrier d’alerte en date du 19 novembre 2017, il aurait pu emménager dans une maison sans désordre pour le mois de mars 2018 au plus tard;
Qu’il poursuit donc la condamnation de la Compagnie AXA France IARD à lui verser:
- la somme de 7.639,89 euros, correspondant aux frais de constats d’huissier et de loyers exposés depuis le mois de mars 2018,
- la somme de 5.000 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice moral et de jouissance correspondant à cinq mois de retard de livraison sur les 16 mois imputables uniquement au constructeur, la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral distinct résultant du manque
-
d’as[…]tance apportée par son garant;
Que, pour s’opposer à cette demande, la Compagnie AXA France IARD soutient ne pas avoir manqué à ses obligations et ne pas avoir engagé sa responsabilité contractuelle dans les préjudices subis par Monsieur Y;
Qu’elle relève ainsi la disparité entre les demandes faites au titre des travaux de reprise des réserves et les conclusions de l’expert judiciaire;
Qu’elle argue de son action par l’intermédiaire de son courtier pour prendre acte de la levée des réserves et elle s’oppose à la demande concernant les loyers en rappelant que l’expert judiciaire avait déclaré la maison "réceptionnable” dès le 3 août 2017;
Mais attendu que l’expert a fixé la date d’habitabilité des lieux au 3 août 2017;
Que Monsieur Y ne saurait donc reprocher à la Compagnie AXA France IARD une inaction fautive qui lui aurait fait exposer des frais de constats d’huissier de justice et de loyer postérieurement à cette date et qui serait susceptible d’entraîner une condamnation autonome du garant de livraison, étant précisé que les frais de constats d’huissier de justice ont déjà été imputés au constructeur;
Que, par ailleurs, Monsieur Y a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, faute de rapporter la preuve des préjudices allégués;
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Que la preuve de ces préjudices n’est pas plus rapportée dans le cadre de son action dirigée contre le garant de livraison;
Que Monsieur Y sera donc débouté de ses demandes à ce titre;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE la Société MAISONS AA:
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Attendu que la Société MAISONS AA poursuit, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en soutenant que Monsieur Y a poursuivi la procédure malgré les conclusions du rapport d’expertise et en formant des demandes très nettement supérieures aux chiffres retenus par l’expert;
Que, pour s’opposer à cette demande reconventionnelle, Monsieur Y fait valoir que l’expert ne pouvait donner qu’un avis technique et non une analyse juridique des rapports entre les parties et que le demandeur était fondé à solliciter l’avis du Tribunal sur le litige l’opposant à son constructeur;
Or, attendu que l’exercice d’une action en Justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, nonobstant les demande formulées par Monsieur
Y comparées aux conclusions du rapport d’expertise;
Qu’en tout état de cause, Monsieur Y obtenant satisfaction sur plusieurs chefs de demandes, son action ne peut être considérée comme abusive;
Que, dès lors, la Société MAISONS AA sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur ce fondement;
Sur la compensation et la déconsignation du solde :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article R.231-7 du Code de la Construction et de l’Habitation et de l’article 8 du contrat de construction de maison individuelle, le paiement du prix doit intervenir au moment de la réception contradictoire;
Que, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu, est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties;
Qu’en l’espèce, le solde du prix a été consigné entre les mains d’un huissier de justice, pour un montant de 8.825,60 euros;
Or, attendu que l’expert a relevé dans son rapport que les réserves ont été levées dans
l’année de parfait achèvement, soit par le constructeur, soit par une entreprise mandatée par le maître de l’ouvrage;
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Que, dès lors, aucun obstacle ne s’oppose à la libération, au profit de la Société MAISONS AA, des fonds qui ont été consignés par Monsieur Y;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
EN QUALITÉ DE GARANT:
Attendu que la Compagnie AXA France IARD a formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Qu’il a déjà été répondu à cette demande formée de manière identique par la Société MAISONS AA.
Que, pour les mêmes motifs, la Compagnie AXA France IARD sera déboutée de ce chef;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES:
Attendu que Monsieur Y sollicite l’indexation des condamnations sur
l’indice BT01 entre la date du devis et la date du jugement, afin de compenser la hausse des prix des matériaux, liée notamment à la guerre en Ukraine;
Or, attendu que l’expert a relevé que les réserves avaient été levées;
Que, dès lors, les condamnations prononcées n’ont pas vocation à financer des travaux
à venir mais à rembourser au maître de l’ouvrage les frais exposés, tant lors de l’exécution du contrat que dans le cadre des travaux de reprise;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’indexer les sommes allouées;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles;
Que, si Monsieur Y fait valoir la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de conclure longuement, le Tribunal observe néanmoins que ses écritures sont deux fois plus longues que celles de la Société MAISONS AA et portent atteinte au principe du contradictoire, compte tenu du risque qu’un chef de demande n’échappe à la vigilance de la partie adverse;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu’en revanche, il y a lieu de condamner in solidum la Société MAISONS AA et la Compagnie AXA France IARD au paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
Attendu, enfin, que l’ancienneté et la nature de l’affaire rendent nécessaire l’octroi de l’exécution provisoire de la présente décision;
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0
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne in solidum la Société MAISONS AA et la Compagnie AXA France IARD à verser Monsieur Y :
- la somme de 20.478 euros au titre des suppléments de prix, dans la limite de 20.336 euros pour la Compagnie AXA France IARD,
- la somme de 30.077,10 euros au titre de la levée des réserves,
- la somme de 6.350,40 euros à titre de pénalités de retard, soit la somme totale de 56.905,50 euros, dans la limite de 56.763,50 euros pour la Compagnie
AXA France IARD;
Condamne in solidum la Société MAISONS AA à verser à Monsieur
Y:
- la somme de 977,99 euros au titre de la révision de prix,
- la somme de 10.897,25 euros en réparation du préjudice matériel;
Déboute Monsieur Y de sa demande d’indexation des sommes allouées;
Déboute Monsieur Y de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, dirigée tant contre la Société MAISONS AA que contre la
Compagnie AXA France IARD;
Déboute Monsieur Y de sa demande au titre du préjudice matériel, dirigée contre la Compagnie AXA France IARD;
Ordonne la libération, au profit de la Société MAISONS AA, de la somme consignée de 8.825,60 euros;
Condamne la Société MAISONS AA à produire à Monsieur Y le diagnostic de performances énergétiques, sous astreinte de 100 euros par mois de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et ce pendant une durée de six mois;
Condamne la Société MAISONS AA à produire à Monsieur Y les plans de plomberie, des réseaux et d’électricité de la maison, sous astreinte de 500 euros par mois de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et ce pendant une durée de six mois;
Déboute Monsieur Y de sa demande de production sous astreinte d’une attestation d’assurance portant sur la totalité du chantier et du test d’infiltrométrie;
Déboute la Compagnie AXA France IARD de sa demande d’application de sa franchise;
Déboute la Société MAISONS AA et la Compagnie AXA France IARD de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive;
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Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Condamne in solidum la Société MAISONS AA et la Compagnie AXA France
IARD au paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
Condamne in solidum la Société MAISONS AA et la Compagnie AXA France
IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 12 mars 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
acom acomoni
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