Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 111
En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, […] aux articles L.279 et L.279 A de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables… » ; qu' aux termes de l'article L .278 du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, […]
[…] 22. En vertu des dispositions des articles L. 277, L. 278, L. 279 et L. 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif. Dès lors qu'aucune disposition légale n'a prévu de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel, les conclusions présentées à ce titre par la société Aux Foudres de Bacchus sont irrecevables et doivent être rejetées.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.277, L.278, L.279 et L.280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées durant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; qu'il s'en suit que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à cette fin de M me X ne peuvent être accueillies ;
L'article L. 278 du LPF diffère seulement l'obligation de paiement jusqu'au prononcé de la (...) Lire la suite...
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