Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 février 2021, N° F19/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 Mars 2025
N° 2025/ 48
Rôle N° RG 21/02858 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAD5
SAS CITAIX
C/
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 145)
Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 240)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 09 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00601.
APPELANTE
SAS CITAIX Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [P] a été embauché par la société CITAIX par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2013, en qualité de cadre commercial, coefficient 106.5, groupe 2.
La société CITAIX est spécialisée dans le transport routier de matières dangereuses.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des transports routiers.
Monsieur [P] était délégué du personnel suppléant et membre suppléant du comité d’entreprise depuis le 30 juin 2017.
Le 12 avril 2017, un conducteur, Monsieur [C], a agressé Monsieur [E], responsable d’exploitation. Cet évènement faisait suite à l’annonce à l’interessé de la rupture de sa période d’essai.
Le 13 avril 2017, Monsieur [C] est revenu à l’entreprise et a agressé Monsieur [P] qui remplaçait alors Monsieur [E].
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 14 au 18 avril 2017 .
Le 26 avril 2019, Monsieur [P] a sollicité une rupture conventionnelle qui sera refusée par sa direction fin mai 2019.
Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 juin 2019 jusqu’à la rupture de son contrat
Par requête en date du 20 septembre 2019, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues à titre principal d’une demande de résilation de son contrat de travail pour modification de ses fonctions entrainant une baisse de rémunération, heures supplémentaires impayées, harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité et présentait en conséquence :
— une demande de 8273 euros au titre du préavis de ' mois
— une demande de 1250 euros au titre de la clause de non concurrence
-3 000 euros en paiement des heures supplémentaires
-9 000 euros au titre de la fin de ses fonctions d’élu du personnel
-18 000 euros au titre du harcèlement moral
outre une somme de 60 523 euros non qualifiée
et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 octobre 2019, le salarié a été déclaré inapte par la médecin du travail avec dispense de recherche de reclassement.
Le 17 janvier 2020, la société CITAIX a sollicité de la direction de [Localité 3] l’autorisation de licencier Monsieur [P], laquelle donnera son accord.
Monsieur [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 1er avril 2020.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— Dit et jugé que le licenciement notifié par la société CITAIX à Monsieur [P] est nul et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( sic) le 1er avril 2020
— Fixé le salaire de référence mensuel brut à 3 000 €,
Par conséquent,
— Condamné la société CITAIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— L’indemnité de préavis pour un montant de 8 007 €,
— L’indemnité de congés payés afférente à ce préavis : 800,70 €,
— L’indemnité de clause de non-concurrence pour un montant de 20% du salaire brut des douze derniers mois, soit 7 200 €,
— L’indemnité de fin des fonctions d’élu du personnel, soit 3 466 €,
— Le paiement des sommes à échoir jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, soit 30 mois de salaire : 78 000 €,
— Débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses autres demandes,
— Débouté la société CITAIX de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société CITAIX à verser à Monsieur [P] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CITAIX aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 février 2021, la société CITAIX a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées le 29 avril 2021 M. [P] demandait à la cour de
Confirmer la decision entreprise en toutes ses dispositions, et
notamment :
— Le licenciement nul, et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse le 1er avril 2020
— indemnité de préavis 8.007 EUROS
— indemnité de congé payé afférente 800,70 EUROS
— indemnité de clause de non concurrence 7.200 EUROS
— indemnité de fin de fonctions d’élu du personnel 3.466 EUROS
— = 19.473,70 EUROS, la somme de 12.603 EUROS a été versée
— la condamnation à hauteur de 78.000 EUROS visant les sommes à échoir jusqu’à
l’expiration de la période de protection dans la limite de deux ans soit 30 mois de
salaire
— le montant de 1.500 EUROS de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui a été
omis par l’employeur dans son paiement.
Y AJOUTANT,
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] a subi un harcèlement moral, confer
Jugement correctionnel en date du 21 décembre 2017, l’employeur n’ayant pas respecté
obligation de sécurité = 6 mois de salaire brut 3.000 X 6 = 18.000 EUROS
DIRE ET JUGER que les heures supplémentaires peuvent être évaluées à un mois de salaire brut : 3.000 EUROS (notamment courriels des dimanche 3 mars 2019, 10 et 17 février 2019)
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 EUROS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident adressées le 10 août 2022 et le 29 novembre 2022, la société CITAIX a soulevé l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Monsieur [P] formulées en cause d’appel par conclusions déposées et notifiée par RPVA le 5 janvier 2022 et relatives à sa réintégration ainsi que l’irrecevabilité de son appel incident, faute pour lui d’avoir requis dans son dispositif l’infirmation ou la réformation du jugement entrepris.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par Monsieur [P] en cause d’appel et a déclaré irrecevable l’appel incident formé par l’intimé.
Aux termes de ses dernières conclusions rectificatives transmises les 8 et 21 novembre 2023 par voie électronique, la société CITAIX demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 9 février 2021 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement notifié par la société CITAIX à Monsieur [P] est nul et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 1er avril 2020
— Fixé le salaire de référence mensuel brut à 3 000 €,
— Condamner la société CITAIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— L’indemnité de préavis pour un montant de 8 007 €,
— L’indemnité de congés payés afférente à ce préavis : 800,70 €,
— L’indemnité de clause de non-concurrence pour un montant de 20% du salaire brut des douze derniers mois, soit 7 200 €,
— L’indemnité de fin des fonctions d’élu du personnel, soit 3 466 €,
— Le paiement des sommes à échoir jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, soit 30 mois de salaire : 78 000 €,
— Débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses autres demandes,
— Débouté la société CITAIX de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société CITAIX à verser à Monsieur [P] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CITAIX aux dépens.
Statuant à nouveau :
Sur la demande résiliation judiciaire du contrat de travail :
— A titre principal, se déclarer incompétent,
— A titre subsidiaire, débouter Monsieur [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande d’indemnité pour fin des fonctions de représentant du personnel ;
— Limiter à 9 000 € bruts l’indemnité au titre des sommes à échoir jusqu’à la fin de la période de protection ;
Sur la demande au titre du licenciement :
— A titre principal, se déclarer incompétent,
— A titre subsidiaire, Juger que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer irrecevable les prétentions nouvelles formulées en cause d’appel de Monsieur [P] relatives à sa réintégration ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 9 février 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [P] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
— Débouté Monsieur [P] de sa demande au titre d’un rappel d’heures supplémentaires ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Monsieur [P] à payer à la société CITAIX la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance.
La société appelante fait valoir en substance :
1. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
' A titre principal, lorsqu’un licenciement a été prononcé sur autorisation administrative, postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, mais avant que le conseil de prud’hommes ne se soit prononcé sur la résiliation judiciaire, celui-ci se trouve dessaisi de cette demande au regard du principe de séparation des pouvoirs, judiciaires et administratifs,
Qu’en l’espèce, compte tenu de la chronologie du dossier (demande de résiliation judiciaire du 20 septembre 2019 suivie d’un licenciement autorisé par l’inspecteur du travail le 1er avril 2020 avant que le conseil de prud’homme ne se prononce le 9 février 2021), le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [P],
' A titre subsidiaire, la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [P] n’est nullement justifié par des manquements graves de l’employeur,
— Qu’en l’espèce, Monsieur [P] ne peut se prévaloir de la modification temporaire de ses attributions pour justifier d’un manquement grave de la société dans la mesure où cette organisation avait été acceptée par lui et résultait même de son initiative, que cette organisation était temporaire, justifiée par les circonstances exceptionnelles découlant de l’agression du responsable d’exploitation par un tiers de l’entreprise, et qu’au moment où le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, il a été réintégré dans l’exercice normal de ses fonctions de commerciales depuis plus d’un an et demi,
— Que l’agression de Monsieur [P] intervenue le 13 avril 2017 ne peut être imputable à la société dans la mesure où celle-ci ne pouvait anticiper les agissements délictueux et totalement disproportionné d’un ancien salarié, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
Que cet évènement ne peut constituer à lui-seul un harcèlement moral,
— Que le montant des primes d’objectifs annuelles perçues par Monsieur [P] était conditionné aux objectifs fixés, lesquels n’étaient pas atteints,
Qu’en réalité, le manque d’implication du salarié dans ses fonctions était justifié par son activité parallèle au sein de la société PACA ELECTRIC, constitutif d’un manquement à son obligation de loyauté,
' A titre infiniment subsidiaire, le conseil de prud’hommes de Martigues a jugé ultra petita en condamnant la société CITAIX à verser au salarié la somme de 7 200 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence alors que la demande de ce dernier s’élevait à 1 250 €,
Qu’en outre, la clause de non concurrence a été levée lors de la notification du licenciement, de sorte que le salarié ne peut revendiquer aucune contrepartie financière,
'Que le conseil a octroyé une indemnité de fin des fonctions d’élu du personnel à Monsieur [P] alors qu’une telle indemnité n’existe pas,
'Que l’indemnité pour violation du statut protecteur devrait comprendre simplement la période couverte par la nullité, qui s’étend du 1er avril au 30 juin 2020, soit 3 mois, en application des règles prévues par l’ordonnance du 22 septembre 2017,
2. Sur la demande au titre du licenciement :
' A titre principal, la décision de l’inspection du travail n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’elle est devenue définitive,
Qu’ainsi, la cour d’appel doit se déclarer incompétente sur la demande de requalification du licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en vertu du principe de séparation des pouvoirs,
' A titre subsidiaire, la société a parfaitement respecté l’ensemble de ses obligations en matière de licenciement d’un salarié protégé pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude,
Que l’inaptitude de Monsieur [P] n’a aucun caractère professionnel et n’est aucunement la conséquence d’un quelconque manquement de la société,
' Que conformément aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, Monsieur [P] ne peut soumettre à la cour une nouvelle prétention, à savoir une demande de réintégration alors même que l’action introduite initialement visait la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
' Qu’en tout état de cause, l’ordonnance d’incident du 27 janvier 2023, n’ayant pas fait l’objet d’un déféré, a déclaré irrecevable l’appel incident de Monsieur [P] sur ses demandes au titre des heures supplémentaire et du harcèlement moral,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2023, Monsieur [P] demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne le harcèlement moral et les heures supplémentaires où elle sera infirmée.
— Juger que les dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse ont toujours été invoquées et notamment dans les conclusions de première instance du 1er juin 2020.
Partant il n’y a lieu à application ni des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile, ni celles de l’article 910-4 du même Code.
— Constater que nos conclusions en date du 5 janvier 2022 comprennent bien le motif suivant :
« Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et notamment :
— Le licenciement nul, et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 1er avril 2020"
— Constater que notre saisine comprenait d’ores et déjà un chapitre intitulé : Sur l’inaptitude et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Constater enfin que quant au débat d’incident créé par l’appelante, le seul point d’accord entre les parties est que ladite réintégration est impossible.
— Juger que les moyens s’appuyant sur la séparation des pouvoirs et la fin de la période de protection des salariés élus sont irrecevables en appel, et en toutes hypothèses infondés.
— Ordonner de fournir à la cour le Registre Unique du Personnel.
— Constater que Monsieur [P] demande sa réintégration.
— Juger au visa de l’article L 1235-3-1 du code du travail que la demande du salarié de la poursuite de l’exécution de son contrat de travail si elle possible de son fait, ne l’est pas de la part de l’employeur, ni encore par l’avis d’inaptitude.
— Constater qu’il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d’être licencié sur le fondement d’une autorisation administrative qui n’a pas été annulée.
— Constater que les deux parties conviennent que Monsieur [P] a été élu délégué du personnel et membre du comité d’entreprise le 20 juin 2017 pour un mandat de 4 ans qui normalement devait expirer le 19 juin 2021.
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment :
— Le licenciement nul, et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 1er avril 2020
— indemnité de préavis 8 007 €
— indemnité de congé payé afférente 800,70 €
— indemnité de clause de non concurrence 7 200 €
— indemnité de fin de fonctions d’élu du personnel 3 466 €
— = 19 473,70 €, la somme de 12 603 € a été versée
— la condamnation à hauteur de 78 000 € visant les sommes à échoir jusqu’à l’expiration de la période de protection dans la limite de deux ans soit 30 mois de salaire le montant de 1 500 € de l’article 700 du code de procédure civile qui a été omis par l’employeur dans son paiement.
— Infirmer la décision entreprise en y ajoutant, Juger que Monsieur [P] a subi un harcèlement moral, confer jugement correctionnel en date du 21 décembre 2017, l’employeur n’ayant pas respecté obligation de sécurité = 6 mois de salaire brut 3000 X 6 = 18 000 €
— Juger que les heures supplémentaires peuvent être évaluées à un mois de salaire brut : 3 000 € (notamment courriels des dimanche 3 mars 2019, 10 et 17 février 2019)
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
' Que l’employeur a manqué à ses obligations en omettant de verser au salarié ses primes afférentes à ses fonctions et a procédé à une modification de ses fonctions de commercial sans son accord,
Qu’il a en réalité exercé les fonctions de Monsieur [E], responsable d’exploitation, d’avril 2017 (date de l’agression) à juin 2018,
Que les primes d’objectifs étaient impossible à réaliser du fait du double poste,
Que malgré les modifications de ses fonctions, le salarié a subi une baisse de rémunération, sans compter les heures supplémentaires non comptabilisés,
' Que des difficultés économiques sont faussement alléguées par l’entreprise dans le but de réduire les effectifs par des départs volontaires,
' Qu’il a subi du harcèlement moral du fait que l’employeur n’ait pas empêché son agression par M. [C],
Que le dirigeant, Monsieur [I], a menti en prétendant avoir prévenu les salariés de l’agression de Monsieur [E] survenue la veille,
Que depuis la décision du Défenseur des droits en date du 31 juillet 2014, les agissements n’ont pas besoin d’être répétés pour qu’une situation puisse être qualifiée de harcèlement discriminatoire, un acte unique peut suffire,
' Que de ce fait, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
' Que du fait de son statut de salarié protégé déclaré inapte, l’employeur aurait du respecter la procédure spéciale de licenciement, de sorte que le licenciement est nul,
Que le licenciement est intervenu le 20 avril 2020, soit pendant la période de protection, de sorte que le salarié doit en conséquence percevoir toutes les indemnités liées à la nullité du licenciement mais également celle relative à la violation du statut protecteur,
' Sur l’incident, le salarié a toujours demandé que le licenciement soit qualifié de sans cause réelle et sérieuse, ce qui ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d’appel,
Que selon un avis du 11 octobre 2022 de la cour de cassation, les fins de non recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel, de sorte que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de la société CITAIX de voir déclarer irrecevable les prétentions nouvelles de Monsieur [P] relatives à sa réintégration,
' Que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur la rupture du contrat de travail,
Vu l’avis fixation du 4 décembre 2024 pour une audience fixée au 8 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 17 décembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
I sur la procédure
La cour constate qu’aux termes de ses ultimes demandes en premières instance comme aux termes du dispositif de ses ultimes conclusions en appel l’intimé ne reprend pas ses prétentions au titre de la résiliation du contrat de travail mais demande à titre principal la nullité du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, les parties devant reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue sur les dernière conclusions déposées, la cour n’est donc plus saisie de la demande de résiliation judiciaire
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement.
Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. (Soc., 19 avr. 2023, pourvoi n° 21-21.349).
En l’espèce l’intimé soutient l’origine professionnelle de l’inaptitude en relation avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le harcèlement allégué .
Ainsi la cour est compétente pour connaitre du litige.
L’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état le 27 janvier 2023 a déclaré l’appel incident, portant notamment sur les dispositions du jugement ayant débouté l’intimé de ses demandes au titre du harcèlement moral et des heures supplémentaires, irrecevable . Bien que statuant sur une exception de procédure , cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour et a ainsi acquis autorité de la chose jugée au principal conformément aux dispositions des articles 914 et 916 du code de procédure civile
Dans ces conditions la demande d’infirmation des dispositions du jugement déboutant l’intimé de sa demandes au titre du harcèlement moral, ainsi que de sa demande au titre des heures supplémentaires est irrecevable devant la cour ainsi que les moyens developpés à l’appui de cette demande.
Enfin l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait
L’article 566 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce par conclusions du 5 janvier 2022 l’intimé a formé une demande de réintégration qui s’analyse comme la conséquence de sa demande de confirmation de la nullité du licenciement prononcée en première instance et ne peut donc être déclarée irrecevable comme nouvelle .
Il ressort par ailleurs du jugement que l’intimé a effectivement présenté en première instance une demande subsidiaire tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si les conclusions d’intimé déposées et notifiées le 4 mai 2021 ne forme stricto sensu aucune prétention distincte de ce chef , elles demandent néamoins la confirmation du jugement en ce qu’il dispose que le licenciement est tout à la fois nul et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse .Compte tenu de cette formulation la cour considère que la question du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est dans les débats.
Aucune irrecevabilté de ce chef n’est au demeurant soulevée par l’appelant .
II sur le fond
A/ sur la nullité du licenciement pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et le harcèlement moral
Pour prononcer la nullité du licenciement le jugement se fonde sur des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles notamment de prévention et sécurité sans les caractériser et déboute enfin M. [P] de sa demande au titre du harcèlement moral
Concernant tant l’obligation de sécurité que le harcèlement M. [P] se réfère essentiellement à la condamnation de M. [C] pour faits de violence avec préméditation ou guet apens commis le 13 avril 2017 à son égard alors que l’employeur n’avait pas prévenu ses salariés de l’agression commise la veille sur M [E].
Il se réfère également à l’absence de production du DUERP prévu aux articles L 4111-6 et R 4121-1 du code du travail il considère que doit être retenu en l’espèce un harcèlement moral discriminatoire lequel peut résulter d’un acte unique.
L’appelante fait valoir que M [E] a été agressé alors qu’il se trouvait à bord de son véhicule pour rejoindre son domicile et que les salariés de l’entreprise en ont été avisés le lendemain aux environ de 7heures avant l’arrivée de M. [C] sur le site à 8 heures.
Elle souligne produire le DUERP et fait remarquer que la cour de cassation ne retient pas la responsabilité de l’employeur pour des faits qu’il ne pouvait anticiper.
Elle fait en outre remarquer que ce fait unique ne saurait être analysé en un harcèlement moral.
La cour rappelle qu’en application de l’a rticle L4121-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2017.
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que
le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter
le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs
Les risques visés par ces textes sont les risques auxquels les travailleurs se trouvent exposés à raison de leur activité professionnelle .
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce l’employeur produit aux débats non seulement le document d’évaluation des risques professionnels prenant en compte les risque de tensions liés aux situations de harcèlement moral, non signalé antérieurement à l’agression commise par M. [C] au cas d’espèce mais également les attestations de plusieurs salariés de l’entreprise affirmant avoir été informés le 13 avril à 7 heures à l’issue d’un contrôle sur parc et préalablement à l’arrivée de M. [C] sur les lieux, de l’agression subie la veille par M. [E] .
Dans son audition M. [P] précise que l’agresseur est entré en force dans l’entreprise.
La cour estime en conséquence qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être reproché à l’employeur
si un acte unique peut caratériser un harcèlement discriminatoire, il doit être commis en considération des motifs de discriminations établis par l’article L 1132-1 du code du travail, ce que l’intimé n’établit pas en l’espèce .
Par ailleurs il est constant qu’un acte unique n’est pas constitutif de harcèlement moral
La nullité du licenciement n’est donc pas encourrue de ces chefs .
B/ sur la nullité à raison de l’origine de l’inaptitude et du non respect des règles relatives au salarié protégé
Le jugement ne motive pas en quoi les règles applicables aux salariés protégés ont été méconnues, entrainant la nullité du licenciement.
1/ sur l’origine de l’inaptitude
Dans ses conclusions l’intimé vise expréssément les disposition des articles L 1226-12 et L 1226-14 du code du travail, il soutient ainsi l’origine professionnelle de l’inaptitude:
L’appelant conteste cette analyse faisant valoir que le 2 mars 2020 l’appelant a sollicité la requalification de son arrêt maladie ordinaire en arrêt pour accident du travail consécutif à l’altercation du 13 avril 2017 et aux pressions de l’employeur lui reprochant ses mauvais résultats alors qu’aucune observation n’était notée par la médecine du travail lors de la visite périodique du 21 septembre 2018 ;
L’appelante précise d’ailleurs que la CPAM a refusé de la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
La cour remarque que l’intimé ne produit aux débats aucun document, notamment médical, permettant d’établir un lien de causalité entre les faits du 13 avril 2017 suivis d’une reprise normale de l’activité professionnelle attestée par la visite périodique de la médecine du travail sans observations au 21 septembre 2018 et l’inaptitude prononcée en 2019;
Il ne produit par ailleurs aucun document établissant une pression de l’employeur à raison de ses résultats alors que ses évaluations professionnelles démontrent que dès avant les faits du 13 avril 2017 il se trouvait en difficulté pour atteindre ses objectifs ( 2 objectifs sur trois atteints à 50% en mars 2017 et un atteint à 0% dans l’évaluation de mars 2017 et aucun objectif atteint en avril 2018 ) ce qui n’a toutefois pas entravé sa promotion au poste de responsable d’exploitation, ni engendré d’appréciations négatives ultérieure en dépit d’objectifs non réalisés , son employeur le qualifiant d’impliqué et bon collaborateur.
En conséquence la Cour, qui a déjà retenu que les faits du 13 avril 201 ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, retient également que l’inaptitude n’est pas liée à une quelconque faute de l’employeur dans l’éxécution du contrat de travail suceptible de justifier la demande de nullité du licenciement.
2/ sur la méconnaissance du statut de salarié protégé.
Il n’est pas contesté que M. [P] élu délégué du personnel et membre du comité d’entreprise le 20 juin 2017 voyait son mandat expirer le 19 juin 2021.
A ce titre son contrat de travail ne pouvait donc être rompu qu’après avis du comité d’entreprise obtenu avant la saisine de l’inspection du travail pour autorisation du licenciement.Il convient de préciser que préalablement à la délivrance de l’autorisation de licienciement l’inspection du travail contrôle la régularité de la procédure de rupture suivie par l’employeur .
L’intimé ne conteste pas en l’espèce que l’employeur a consulté le comité d’entreprise le 30 octobre 2019, puis le comité sociale d’entreprise le 10 janvier 2020 préalablement à la saisine de l’inspection du travail pour autorisation le 17 janvier 2020 .
Aux termes de conclusions particulièrement alambiquées il considère néamnmois que l’organisation des élections au comité social d’entreprise fixées au 13 décembre 2019 constitue en l’espèce une fraude visant à le dépouiller de son mandat et justifie l’allocation de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L 1235-3-1 pour violation du statut protecteur de la date de son licenciement à la date d’expiration de son mandat initial plus 6 mois et dans la limite de 30 mois.
L’appelante fait valoir que l’organisation des élections étaient imposées par l’article 9-II de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoyant la mise en place du comité social et economique au plus tard le 31 décembre 2019 de sorte que le mandat prenait fin par anticipation au plus tard à cette date et en l’espèce le 13 décembre 2019, l’interessé bénéficiant d’une protection de 6 mois au titre des mandats échus
Elle souligne que cette interprétation est conforme à la réponse du Ministre du travail sur l’effet de la mise en place du comité social et économique sur la durée des mandats de instances représentatives du personnel.
La cour retient que l’employeur qui a respecté les obligations de consultation et d’autorisation prévues par la loi ainsi que les dispositions légales imposant la mise en place du comité social d’entreprise ne peut en l’espèce se voir reprocher aucune fraude ni atteinte au statut du salarié protégé .
Elle rappelle par ailleurs que l’application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail suppose le prononcé de la nullité du licenciement qui n’est pas justifiée en l’espèce ce qui rend la demande de réintégration sans objet .
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement
ainsi que dans ses dispositions relatives au préavis et congés payés afférent, indemnité de fin des fonctions d’élu du personnel, indemnité pour violation du statut protecteur dès lors qu’il est constant qu’en l’espèce la rupture du contrat de travail trouve une cause réelle et sérieuse dans la constatation d’une inaptitude d’origine non professionnelle sans possibilité de reclassement qui empêche l’éxécution du préavis .
Par ailleurs l’appelante justifie avoir levé la clause de non concurrence dans la lettre de licenciement, le jugement est donc également infirmé en ce qu’il a accordé à l’intimé une indemnité à ce titre.
M. [P] succombant dans ces demandes le jugement est infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
il est débouté de sa demande à ce titre en cause d’appel et condamné à payer à la société CITAIX la somme de 2500 euros sur ce dondement .
PAR CES MOTIFS
la cour statuant contradictoirement
Se déclare compétente
Vu l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 janvier 2023
Déclare irrecevable la demande d’infirmation des dispositions du jugement déboutant l’intimé de sa demandes au titre du harcèlement moral, ainsi que de sa demande au titre des heures supplémentaires
déclare la demande de réintégration formée M. [P] recevable
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions
statuant à nouveau
Dit que le licenciement pour inaPtitude de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse
deboute M. [P] de l’intégralité de ses demandes
Déclare la demande de réintégration sans objet
Condamne M. [P] à payer à la société CITAIX la somme de 2500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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